Art. 6. - Il est
inséré dans le code des communes, un article L. 362-2-3 ainsi
rédigé : Art. L. 362-2-3. - L'habilitation prévue à
l'article L. 362-2-1 peut être suspendue pour une durée maximum
d'un an ou retirée, après mise en demeure, par le représentant
de l'Etat dans le département où les faits auront été constaté,
pour les motifs suivants : 1° Non-respect des conditions
auxquelles était soumise sa délivrance, définies en application
des dispositions des articles L. 362-2-1 et L. 362-2-2;
2° Non-respect du règlement national des pompes funèbres; 3°
Non-exercice ou cessation d'exercice des activités au titre
desquelles elle a été délivrée; 4° Atteinte à l'ordre public
ou danger pour la salubrité publique; Dans les cas d'un
délégataire, le retrait de l'habilitation entraîne la déchéance
des délégations.Art. 7. - Il
est inséré dans le code des communes, un article L. 362-2-4
ainsi rédigé : Art. L. 362-2-4. - Il est créé auprès du
ministre de l'intérieur un Conseil national des opérations
funéraires composé de représentants des communes et de leurs
groupements, des régies et des entreprises ou associations
habilitées qui fournissent les prestations énumérées à l'article
L. 362-1 ou qui participent aux opérations funéraires, des
syndicats représentatifs au plan national des salariés de ce
secteur, des associations familiales, des associations de
consommateurs, des administrations de l'Etat, et de
personnalités désignées en raison de leur compétence. Le
Conseil national des opérations funéraires est consulté sur les
projets de textes relatifs à la législation et à la
réglementation funéraire. Il peut adresser aux pouvoirs publics
toute proposition.Il donne son avis sur le règlement national
des pompes funèbres et sur les obligations des régies et des
entreprises ou associations habilitées en matière de formation
professionnelle. Un décret en Conseil d'Etat précise sa
composition et son mode de fonctionnement. Le Conseil
national des opérations funéraires rend public un rapport, tous
les deux ans, sur les activités, le niveau et l'évolution des
tarifs des professionnels et les conditions de fonctionnement du
secteur funéraire.
Art. 8. - I. - Au premier
alinéa de l'article L. 362-3 du code des communes, les mots :
«par les communes», sont remplacées par les mots : «par les
régies et les entreprises ou associations habilitées». II. -
Le second alinéa de l'article L. 362-3 du code des communes est
abrogé.
Art. 9. - Il est inséré dans le
code des communes, un article L. 362-3-1 ainsi rédigé :
Art. L. 362-3-1. - Le service est gratuit pour
les personnes dépourvues de ressources suffisantes. Lorsque
la mission de service public définie à l'article L. 362-1 n'est
pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais
d'obsèques de ces personnes. Elle choisit l'organisme qui
assurera ces obsèques.
Art. 10. - L'article L. 362-4-1
du code des communes est abrogé.
Art. 11. - L'article L. 362-8
du code des communes est ainsi rédigé : Art. L. 362-8. -
Les entreprises ou associations habilitées ne peuvent employer
dans leurs enseignes, leurs publicités et leurs imprimés des
termes ou mentions qui tendent à créer une confusion avec les
régies, les délégataires des communes ou les services
municipaux. Les délégataires des communes peuvent seuls,
utiliser la mention : "Délégataire officiel de la ville". Les
régies communales peuvent seules, utiliser la mention :
"Régisseur officiel de la ville".
Art. 12. - L'article L. 362-9
du code des communes est ainsi rédigé : Art. L. 362-9. -
Les régies et les entreprises ou associations habilitées doivent
faire mention dans leur publicité et leurs imprimés de leur
forme juridique, de l'habilitation dont elles sont titulaires
et, le cas échéant, du montant de leur capital.
Art. 13. - L'article L. 362-10
du code des communes est ainsi rédigé : Art. L. 362-10. -
A l'exception des formules de financement d'obsèques, sont
interdites les offres de services faites à l'occasion ou en
prévision d'obsèques en vue d'obtenir ou de faire obtenir, soit
directement, soit à titre d'intermédiaire, la commande de
fournitures ou de prestations liées à un décès. Sont interdites
les démarches à domicile ainsi que toute les démarches
effectuées dans un même but sur la voie publique ou dans un lieu
ou édifice public ou ouvert au public.
Art. 14. - L'article L. 362-11
du code des communes est ainsi rédigé : Art. L. 362-11.
- Aucune majoration ne peut être perçue à aucun titre et par
aucun intermédiaire sur les concessions dans les cimetières, les
taxes municipales et droits de toute nature.
Art. 15. - Avant l'article L.
362-12 du code des communes, il est une division ainsi rédigée :
«Section III : Sanctions pénales».
Art. 16. - I. - L'article L.
362-12 du code des communes est ainsi rédigé : Art. L.
362-12. - Le fait de diriger en droit ou en
fait une régie, une entreprise ou une association ou un
établissement sans l'habilitation prévue aux articles L.
361-20-1, L. 362-2-1 et L. 362-2 ou lorsque celle-ci est
suspendue ou retirée en application de l'article L. 362-2-3 est
puni d'une amende de 10.000 F à 500.000 F. La violation des
dispositions des articles L. 362-8 à L. 362-11 est punie d'une
amende de 10.000 F à 500.000 F. Est puni d'un an à cinq ans
d'emprisonnement et de 10.000 F à 500.000 F d'amende le fait, de
proposer, directement ou indirectement, des offres, des
promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques
pour obtenir d'une personne qui, à l'occasion de son activité
professionnelle, a connaissance d'un décès, qu'elle fasse
connaître aux entreprises ou associations fournissant les
prestations énumérées à l'article L. 362-1 la survenance d'un
décès ou quelle recommande aux familles les services d'une
entreprise ou association déterminée. Est puni de six mois à
trois ans d'emprisonnement et de 6.000 F à 300.000 F d'amende le
fait, par une personne qui, à l'occasion de son activité
professionnelle, a connaissance d'un décès, de solliciter ou
d'agréer, directement ou indirectement, des offres, des
promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques
pour obtenir aux entreprises ou association fournissant les
prestations énumérées à l'article L. 362-1 la survenance d'un
décès ou pour recommander aux familles les services d'une
entreprise ou association déterminée. Les personnes physiques
coupables de l'une des infractions prévues au présent article
encourent également les peines complémentaires suivantes : 1°
L'interdiction des droits civiques, civiles et de famille,
suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code
pénal; 2° L'interdiction, pour une durée de cinq au plus,
d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité
professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise; 3° L'affichage ou la diffusion de
la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article
131-5 du code pénal. II. - Dans le texte de l'article L.
362-12 du code des communes, les mots : «10.000 F à », «six mois
à» et «6.000 F à » sont supprimés à compter du 1er septembre
1993 et les mots : «d'un an à » sont remplacés par le mot : «de»
à compter de la même date.
|