Art. 17. - I. - Après
l'article L. 362-12 du code des communes, il est inséré un article
L. 362-13 ainsi rédigé : Art. L. 362-13. -
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code
pénal, des infractions définies à l'article L. 362-12. Les peines
encourues par les personnes morales sont 1° L'amende, suivant les
modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal; 2° Les
peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code; L'interdiction mentionnée au 2° de l'article
131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
II. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur le
1er septembre 1993.Art. 18. - Après
l'article L. 362-13 du code des communes, il est inséré un article
L. 362-14 ainsi rédigé : Art. L. 362-14. -
Les dispositions des articles L. 362-12 et L. 362-13 ne sont pas
applicables aux autorités publiques qui, en application d'un texte
législatif ou réglementaire, sont tenues soit d'assurer tout ou
partie d'opérations funéraires, soit d'en assurer le financement.
CHAPITRE II Dispositions diverses
Art. 19. - Un décret
prévoit les conditions dans lesquelles un diplôme national de
thanatopracteur est délivré et est exigé des thanatopracteurs pour
bénéficier de l'habilitation prévue à l'article 4 de la présente
loi.
Art. 20. - Au dernier
alinéa de l'article L. 361-18 du code des communes, après les mots :
« et la réinhumation », sont insérés les mots : «ou la crémation».
Art. 21. - I -
L'article L. 361-19 du code des communes est ainsi rédigé :
Art. L. 361-19. - Les chambres funéraires ont pour
objet de recevoir, avant inhumation ou la crémation, le corps des
personnes décédées. Les locaux où l'entreprise ou l'association
gestionnaire de la chambre funéraire offre les autres prestations
énumérées à l'article L. 362-1 doivent être distincts de ceux
abritant la chambre funéraire. La violation des dispositions de
l'alinéa précédent est punie d'une amende de 10.000 F à 500.000 F.
II - Au dernier alinéa de l'article L. 361-19 du code des communes,
les mots : «10.000 F à» sont supprimés à compter du 1er septembre
1993.
Art. 22. - Il est
inséré dans le code des communes, un article L. 361-19-1 ainsi
rédigé : Art. L 361-19-1. - Les
établissements de santé publics ou privés qui remplissent des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat doivent disposer
d'une chambre mortuaire dans laquelle doit être déposé le corps des
personnes qui y sont décédées. Les dispositions de l'article L.
361-19 ne sont pas applicables aux chambres mortuaires.
Art. 23. - L'article
L. 361-20 du code des communes est ainsi rédigé : Art. L.
361-20. - Les communes ou leurs regroupements sont
seuls compétents pour créer ou gérer, directement ou par voie de
gestion déléguée, les crématoriums. Toute création ou extension
des crématoriums ne peut avoir lieu sans l'autorisation préalable du
représentant de l'Etat des départements, accordée après enquête de commodo
et incommodo et avis du conseil départemental
d'hygiène.
Art. 24. - Il est
inséré, dans le code des communes, un article L. 361-20-1 ainsi
rédigé : Art. L. 361-20-1. - Les régies,
entreprises ou associations gestionnaires d'un crématorium
conformément à l'article L. 361-20 sont soumises à l'habilitation
prévue à l'article L. 362-2-1. Les dispositions des articles L.
362-3 et L. 362-8 à L. 362-11 leur sont applicables.
Art. 25. - Il est
inséré, dans le chapitre III intitulé Soins de conservation et
transport de corps du titre VI du livre III du code des communes, un
article L. 363-1 ainsi rédigé : Art. L. 363-1. -
L'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivré qu'au
vu d'un certificat, établi par un médecin, attestant le décès. Ce
certificat, rédigé sur un modèle établi par le ministère chargé de
la santé, précise, de manière confidentielle, la ou les causes du
décès à l'autorité sanitaire de la santé dans le département. Ces
informations ne peuvent être utilisées que par l'Etat, pour la prise
de mesures de santé publique ou pour l'établissement de la
statistique nationale des causes de décès par l'Institut national de
la santé et de la recherche médicale.
Art. 26. - Il est inséré, dans le
chapitre III du titre VI du livre III du code des communes, un
article L. 363-2 ainsi rédigé : Art. L. 363-2. -
Les établissements de santé publics ou privés qui assurent le
transport de corps avant mise en bière et le transfert de corps dans
une chambre funéraire doivent être titulaires de l'habilitation
prévue à l'article L. 362-1 au seul vu de la capacité
professionnelle des agents et de la conformité des véhicules aux
prescriptions fixées par les décrets visés aux 2° et 5° de l'article
L. 362-2-1. Cette habilitation peut être retirée dans les
conditions prévues à l'article L. 362-2-3.
Art. 27. - I. - Dans le deuxième
alinéa de l'article L. 391-1 du code des communes, les références :
«L. 361-19 et L. 361-20; L. 362-1 à L. 362-4, L. 362-4-1; L. 362-6
et L. 362-7» sont supprimées à l'expiration d'un délai de cinq ans à
compter de la date de publication de la présente loi. II. - Les
articles L. 391-16 à L. 391-25 sont abrogés à l'expiration d'un
délai de cinq ans à compter de la date de publication de la présente
loi.
CHAPITRE III Dispositions
transitoires
Art. 28. - I. - Les
régies communales et intercommunales de pompes funèbres existant à
la date de publication de la présente loi peuvent, durant une
période qui ne saurait excéder cinq années à compter de cette date,
assurer seules le service extérieur des pompes funèbres tel que
défini par les dispositions légales précédemment en vigueur.
Durant une période de trois ans, les contrats de concession, conclus
avant la date de publication de la présente loi, y compris ceux
comportant une clause d'exclusivité, continuent à produire effet
jusqu'à leur terme, sauf résiliation d'un commun accord. Nonobstant
toute disposition contraire, les contrats comportant une clause
d'exclusivité ne peuvent être prorogés ni renouvelés. Sans préjudice
des indemnités qui pourraient être mises à leur charge, les communes
ou leurs regroupements peuvent mettre fin à tout moment aux contrats
en cours, dans les conditions de droit commun de résiliation
unilatérale d'un contrat. Le fait de diriger en droit ou en fait
une entreprise ou une association ou un établissement qui fournit
des prestations de pompes funèbres en violation des droits
d'exclusivité maintenus en application des deux premiers alinéas du
présent article sera puni d'une amende de 10.000 F à 500.000 F.
Par dérogation aux dispositions des deux premiers alinéas du présent
article, lorsque la commune du lieu de mise en bière n'est pas celle
du domicile du défunt ou du lieu d'inhumation ou de crémation, la
régie ou le concessionnaire ou, en l'absence d'organisation du
service, toute entreprise ou association de pompes funèbres de l'une
ou l'autre des ces communes peut intervenir sur le territoire de
celles-ci si la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles
ou son mandataire le décide. Les crématoriums qui auraient été
construits et seraient exploités sous la seule responsabilité d'une
entreprise privée ou d'une association devront, dans un délai de
quatre ans à compter de la publication de la présente loi, faire
l'objet d'une convention avec la commune ou le groupement de
communes qui a décidé d'exercer la compétence prévue à l'article L.
361-20. Si, dans ce délai, la convention n'est pas intervenue du
fait de l'autorité compétente, le crématorium continue d'être
exploité dans les conditions antérieures pour une durée de quatre
ans. II. - Dans les troisième alinéa du paragraphe précédent, les
mots : «10.000F à» sont supprimés à compter du 1er septembre 1993.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 8 janvier 1993
|