CHAPITRE 1er 
    Dispositions relatives aux pompes funébres 
    Art. 1er. - L'article L.362-1 du code des 
	communes est ainsi rédigé : 
    Art. L. 362-1, - Le service extérieur des pompes funébres est une 
	mission de service public comprenant : 
    - le transport des corps avant et après mise en bière; 
    - l'organisation des obsèques; 
    - les soins de conservation; 
    - la fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires 
	intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires; 
    - la fourniture des tentures extérieures des maisons mortuaires; 
    - la gestion et l'utilisation des chambres funéraires; 
    - la fourniture des corbillards et des voitures de deuil; 
    - la fourniture du personnel et des objets et prestations nécessaires aux 
	obsèques, inhumations, exhumations et crémations, 
       à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, 
	fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire. 
    Cette mission peut être assurée par les communes, 
	directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs 
	délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de 
	cette mission. Elle peut être également assurée par toute autre entreprise 
	ou association bénéficiaire de l'habilitation prévue à l'article L. 362-2-1. 
    Art. 2. - Il est inséré dans le code des 
	communes, deux articles L. 362-1-1 et L. 362-1-2 ainsi rédigés : 
    Art. 362-1-1. - Le règlement national des pompes funèbres est 
	établi par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil national des 
	opérations funéraires. Il définit les modalités d'information des familles 
	et les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées 
	à fournir les prestations énumérées à l'article L. 362-1. 
    Ce règlement détermine : 
    1) Les conditions dans lesquelles est assurée l'information des familles, en 
	particulier les mentions que doivent comporter les devis fournis par les 
	prestataires faisant apparaître de façon distincte les prestations 
	obligatoires et plus généralement 
         les modalités d'application des textes 
	réglementaires pris sur la base de l'article 28 de l'ordonnance n° 86-1243 
	du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence; 
    2) Les conditions d'application des dispositions du code des assurances aux 
	formules de financement en prévision d'obsèques qui peuvent être proposées; 
    3) Les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées 
	en matière de formation professionnelle de leursdirigeants et de leurs 
	agents; 
    4) Les obligations particuliéres relatives à la gestion et à l'utilisation 
	des chambres funéraires ou mortuaires et des crématoriums. 
    Art. L. 362-1-2. - Dans les respect du réglement national des 
	pompes funèbres, le conseil municipal peut arrêter un réglement municipal 
	des pompes funèbres que doivent respecter les régies et les entreprises ou 
	associations habilitées. 
    Art. 3. - L'article L. 362-2 du code des 
	communes est ainsi rédigé : 
    Art. L. 362-2. - Les convois, les inhumations et les crémations 
	peuvent donner lieu à la perception de taxes dont les tarifs sont votés par 
	les conseils municipaux. Dans ces tarifs aucune surtaxe ne peut être exigée 
	pour les présentation et stations dans un lieu de culte. 
    Art. 4. - Il est inséré, dans le code des communes, un 
	article L. 362-2-1 ainsi rédigé : 
    Art. L. 362-2-1. - Les régies, les entreprises ou les associations 
	et chacun de leurs établissements qui, habituellement, sous leur marque ou 
	non, fournissent aux familles des prestations énumérées à l'article L. 362-1 
	ou définissent cette fourniture ou assurent l'organisation des funérailles 
	doivent être habilités à cet effet selon des modalités et une durée prévues 
	par décret en Conseil d'Etat. 
    Pour accorder cette habilitation, le représentant de l'Etat dans le 
	département s'assure : 
    1) Des conditions requises des dirigeants telles que définies à l'article L. 
	362-2-2; 
    2) De conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et des 
	agents, fixés par décrets; 
    3) De la conformité des installations techniques à des prescriptions fixées 
	par décret; 
    4) De la régularité de la situation du bénéficiaire au regard des 
	impositions de toute nature et des cotisations sociales; 
    5) De la conformité des véhicules à des prescriptions fixées par décret. 
    L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national. 
    Art . 5. - Il est inséré, dans le code des communes, un 
	article L. 362-2-2 ainsi rédigé : 
    Art. L. 362-2-2. - Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant 
	ou de gérant de droit ou de fait d'une régie, d'une entreprise, d'une 
	association ou d'un établissement bénéficiant de ou sollicitant 
	l'habilitation prévue à l'article L. 362-2-1 : 
    1) S'il a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine 
	d'emprisonnement avec ou sans sursis, figurant au bulletin n° 2 du casier 
	judiciaire, pour un crime ou l'un des délits suivants : 
    - exercice illégal d'une activité professionnelle ou sociale dont l'accès 
	est réglementé; 
    - corruption active ou passive ou trafic d'influence; 
    - acte d'intimidation contre une personne exerçant une fonction publique; 
    - escroquerie; 
    - abus de confiance; 
    - violation de sépulture ou atteinte au respect dû aux morts; 
    - vol; 
    - attenta aux mœurs ou agression sexuelle; 
    - recel; 
    - coups et blessures volontaires; 
    2) S'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction 
	étrangère et passée en force de chose jugée constituant d'après la loi 
	française une condamnation pour un crime ou l'un des délits mentionnés au 1° 
	du présent article 
         le tribunal correctionnel du lieu de résidence du 
	condamné, ou, s'il n'a pas sa résidence en France, du lieu où il a demandé 
	l'habilitation, saisi par requête, apprécie la régularité et la légalité de 
	cette décision et statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment appelé, 
	sur l'application en France de l'interdiction; 
    3) S'il a été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en 
	application du titre VI ou du titre VII de la loi n° 85-98 du 25 janvier 
	1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises 
	ou, dans le régime antérieur decette loi, en application du titre II de la 
	loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le réglement judiciaire, la liquidation 
	des biens, la faillite personnelle ou les banqueroutes, ou s'il a été 
	déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère en France, et s'il 
	n'a pas été réhabilité; 
    4) S'il n'est pas de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre 
	des communautés européennes.  |