CHAPITRE 1er
Dispositions relatives aux pompes funébres
Art. 1er. - L'article L.362-1 du code des
communes est ainsi rédigé :
Art. L. 362-1, - Le service extérieur des pompes funébres est une
mission de service public comprenant :
- le transport des corps avant et après mise en bière;
- l'organisation des obsèques;
- les soins de conservation;
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires
intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires;
- la fourniture des tentures extérieures des maisons mortuaires;
- la gestion et l'utilisation des chambres funéraires;
- la fourniture des corbillards et des voitures de deuil;
- la fourniture du personnel et des objets et prestations nécessaires aux
obsèques, inhumations, exhumations et crémations,
à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux,
fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.
Cette mission peut être assurée par les communes,
directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs
délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de
cette mission. Elle peut être également assurée par toute autre entreprise
ou association bénéficiaire de l'habilitation prévue à l'article L. 362-2-1.
Art. 2. - Il est inséré dans le code des
communes, deux articles L. 362-1-1 et L. 362-1-2 ainsi rédigés :
Art. 362-1-1. - Le règlement national des pompes funèbres est
établi par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil national des
opérations funéraires. Il définit les modalités d'information des familles
et les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées
à fournir les prestations énumérées à l'article L. 362-1.
Ce règlement détermine :
1) Les conditions dans lesquelles est assurée l'information des familles, en
particulier les mentions que doivent comporter les devis fournis par les
prestataires faisant apparaître de façon distincte les prestations
obligatoires et plus généralement
les modalités d'application des textes
réglementaires pris sur la base de l'article 28 de l'ordonnance n° 86-1243
du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence;
2) Les conditions d'application des dispositions du code des assurances aux
formules de financement en prévision d'obsèques qui peuvent être proposées;
3) Les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées
en matière de formation professionnelle de leursdirigeants et de leurs
agents;
4) Les obligations particuliéres relatives à la gestion et à l'utilisation
des chambres funéraires ou mortuaires et des crématoriums.
Art. L. 362-1-2. - Dans les respect du réglement national des
pompes funèbres, le conseil municipal peut arrêter un réglement municipal
des pompes funèbres que doivent respecter les régies et les entreprises ou
associations habilitées.
Art. 3. - L'article L. 362-2 du code des
communes est ainsi rédigé :
Art. L. 362-2. - Les convois, les inhumations et les crémations
peuvent donner lieu à la perception de taxes dont les tarifs sont votés par
les conseils municipaux. Dans ces tarifs aucune surtaxe ne peut être exigée
pour les présentation et stations dans un lieu de culte.
Art. 4. - Il est inséré, dans le code des communes, un
article L. 362-2-1 ainsi rédigé :
Art. L. 362-2-1. - Les régies, les entreprises ou les associations
et chacun de leurs établissements qui, habituellement, sous leur marque ou
non, fournissent aux familles des prestations énumérées à l'article L. 362-1
ou définissent cette fourniture ou assurent l'organisation des funérailles
doivent être habilités à cet effet selon des modalités et une durée prévues
par décret en Conseil d'Etat.
Pour accorder cette habilitation, le représentant de l'Etat dans le
département s'assure :
1) Des conditions requises des dirigeants telles que définies à l'article L.
362-2-2;
2) De conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et des
agents, fixés par décrets;
3) De la conformité des installations techniques à des prescriptions fixées
par décret;
4) De la régularité de la situation du bénéficiaire au regard des
impositions de toute nature et des cotisations sociales;
5) De la conformité des véhicules à des prescriptions fixées par décret.
L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national.
Art . 5. - Il est inséré, dans le code des communes, un
article L. 362-2-2 ainsi rédigé :
Art. L. 362-2-2. - Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant
ou de gérant de droit ou de fait d'une régie, d'une entreprise, d'une
association ou d'un établissement bénéficiant de ou sollicitant
l'habilitation prévue à l'article L. 362-2-1 :
1) S'il a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine
d'emprisonnement avec ou sans sursis, figurant au bulletin n° 2 du casier
judiciaire, pour un crime ou l'un des délits suivants :
- exercice illégal d'une activité professionnelle ou sociale dont l'accès
est réglementé;
- corruption active ou passive ou trafic d'influence;
- acte d'intimidation contre une personne exerçant une fonction publique;
- escroquerie;
- abus de confiance;
- violation de sépulture ou atteinte au respect dû aux morts;
- vol;
- attenta aux mœurs ou agression sexuelle;
- recel;
- coups et blessures volontaires;
2) S'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction
étrangère et passée en force de chose jugée constituant d'après la loi
française une condamnation pour un crime ou l'un des délits mentionnés au 1°
du présent article
le tribunal correctionnel du lieu de résidence du
condamné, ou, s'il n'a pas sa résidence en France, du lieu où il a demandé
l'habilitation, saisi par requête, apprécie la régularité et la légalité de
cette décision et statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment appelé,
sur l'application en France de l'interdiction;
3) S'il a été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en
application du titre VI ou du titre VII de la loi n° 85-98 du 25 janvier
1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises
ou, dans le régime antérieur decette loi, en application du titre II de la
loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le réglement judiciaire, la liquidation
des biens, la faillite personnelle ou les banqueroutes, ou s'il a été
déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère en France, et s'il
n'a pas été réhabilité;
4) S'il n'est pas de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre
des communautés européennes. |