Article R.
2223-10
Le compartiment funéraire, destiné à recevoir un ou plusieurs corps avant
mise en bière, est séparé de façon close et hermétique de l'habitacle
destiné au conducteur et, le cas échéant, aux passagers. Il peut être
constitué d'un caisson hermétique fixé de façon inamovible dans la caisse
du véhicule.
Le compartiment funéraire ne peut comporter ni partie vitrée, ni système
d'aération. Sa surface est lisse, imperméable et susceptible d'être lavée
et désinfectée de façon quotidienne sans corrosion. Il est équipé d'un
dispositif de sécurité permettant d'actionner son système d'ouverture de
l'intérieur.
Les corps sont transportés sur des civières incurvées dont la surface est
lisse, imperméable et susceptible d'être lavée et désinfectée de façon
fréquente sans corrosion, munies d'un dispositif de sangles. Un dispositif
autobloquant à l'intérieur du compartiment funéraire assure le maintien
des civières pendant le transport.
Article R. 2223-111
Le compartiment funéraire dispose d'une isolation isotherme telle que le
coefficient global de transmission thermique est au plus de 0.7 watt par
mètre carré et par degré Kelvin.
Pour une température ambiante de 30° C, le dispositif de refroidissement
du compartiment funéraire doit permettre d'atteindre en une heure au plus
une température intérieure comprise entre O° C et 7° C, puis de la
maintenir entre ces valeurs pendant au moins 9 heures.
Toute installation d'un dispositif de production de froid par évaporation
ou sublimation d'un agent frigorigène dans le compartiment funéraire est
interdite. Les véhicules mis en service avant le ler novembre 1994 peuvent
néanmoins conserver de tels dispositifs jusqu'au ler septembre 2000, sous
réserve que le véhicule ait fait l'objet d'une visite de conformité dans
les conditions prévues à I'article D. 2223-114.
Lorsque la production de froid est assurée par un groupe mécanique monté
dans la caisse du véhicule, le refroidissement du condensateur est conçu
de façon à éviter l'aspiration de l'air ayant déjà circulé dans le
compartiment ou des gaz d'échappement et à assurer l'évacuation de I'air
chaud à l'extérieur du véhicule.
La température intérieure du compartiment funéraire est mesurée de façon
permanente par un thermomètre dont la sonde est placée dans le système
d'aspiration de l'évaporateur et dont I'affichage est installé de façon
apparente à l'extérieur du compartiment.
Article R. 2223-112
La carrosserie des véhicules de transport de corps avant mise en bière ne
peut être de couleur blanche. Les signes distinctifs de l'entreprise
utilisatrice, le cas échéant, sont limités à trois par véhicule, chacun
ayant une surface d'au plus de 10 centimètres carrés.
Article R. 2223-113
I) Toute personne proposant à la vente un véhicule de transport de corps
avant mise en bière, un caisson isotherme ou un système de refroidissement
susceptibles d'être installés dans un tel véhicule est tenue de faire
vérifier chaque année la conformité d'un modèle de la série mise sur le
marché aux prescriptions des articles D. 2223-110 à D. 2223-114 auprès d'une
station d'essai agréée par le ministre chargé de la santé. Elle remet une
copie du procès verbal d'essai à l'acheteur.
Le vendeur identifie le véhicule, le caisson ou le système de
refroidissement appartenant à une série ayant fait l'objet d'un contrôle de
conformité par une plaque inamovible ou un gravage inaltérable indiquant la
désignation de l'organisme certificateur, le numéro de la série, la date et
les références du contrôle.
Une copie du procès verbal d'essais est transmise sans délai par l'acheteur
au préfet compétent pour lui délivrer une habilitation dans le domaine
funéraire.
II) Les véhicules fabriqués conformément soit aux normes françaises, soit
aux normes étrangères ou aux spécifications techniques prévus dans les
réglementations d'un Etat membre de 1'Union Européenne ou d'un Etat partie à
l'accord instituant 1'Espace économique européen assurant un niveau de
protection reconnu équivalent sont présumés respecter les exigences des
articles D. 2223-110 à D. 2223-1 14. Les références de ces normes et
réglementations sont publiées au Journal Officiel de la République
française.
Les véhicules neufs appartenant à une série ayant fait I'objet d'une
certification, par un organisme qualifié, de leur conformité à une norme
reconnue équivalente sont dispensés du contrôle de conformité préalable à
leur mise en circulation prévu au I du présent article.
Le producteur ou le distributeur de ces véhicules identifie le véhicule, le
caisson ou le système de refroidissement avant mise sur le marché par une
plaque inamovible ou un gravage inaltérable indiquant la désignation de la
série, les références de la certification, la mention de la norme concernée
et les références de l'organisme certificateur. I1 remet à l'acquéreur du
véhicule une attestation en double exemplaire faisant figurer les mêmes
mentions.
L'acquéreur du véhicule, du caisson ou du système de refroidissement est
tenu d'adresser sans délai un exemplaire de l'attestation mentionnée à
l'alinéa précédent au préfet compétent pour lui délivrer une habilitation
dans le domaine funéraire.
III) Le certificat d'immatriculation prévu à l'article R. 111 du code de la
route des véhicules de transport de corps avant mise en bière doit préciser
que ces véhicules sont classés dans le genre «véhicules automoteurs
spécialisés » (VASP), carrosserie « fourgons funéraires » (FG FUNER).
Article R. 2223-114
Les véhicules de transport de corps avant mise en bière font l'objet d'une
visite de conformité tous les trois ans au plus et, en tout état de cause,
dans les six mois qui précèdent la date de renouvellement de l'habilitation
dans le domaine funéraire de I'entreprise, de la régie, de l'association ou
de l'établissement qui les utilisent. Le préfet désigne le ou les organismes
chargés d'effectuer la visite de conformité.
Une visite doit également être effectuée après tout remplacement total ou
partiel ou toute modification ou répartition d'un caisson ou d'un dispositif
de refroidissement du compartiment funéraire.
Le préfet peut ordonner à tout moment que le véhicule fasse I'objet d'une
visite de conformité dans un délai qu'il prescrit, en tant que de besoin.
Article R. 2223-115
Les véhicules et les caissons isothermes reconnus conformes aux dispositions
du décret du 24 octobre 1994 sont présumés satisfaire aux prescriptions des
articles D. 2223-110 à D. 2223-114 pendant la durée de validité du procès
verbal d'essais délivré antérieurement à la date du 5 mars 2000.
Les véhicules agréés par les services désignés par le préfet conformément
aux dispositions de l'article 6 du décret du 24 octobre 1994 sont présumés
satisfaire aux prescriptions des articles D. 2223-13 110 à D. 2223-114 pour
la durée de validité initiale de l'attestation d'agrément délivrée
antérieurement à la date du 5 mars 2 000.
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