Article R.
2223-116
Tout véhicule de transport de corps
après mise
en bière comporte un compartiment
funéraire destiné
à accueillir un ou plusieurs cercueils,
séparé de
façon étanche de la partie de
l'habitacle
réservé au conducteur et aux
passagers.
Le compartiment funéraire peut être
constitué d'un
caisson rigide, fermé, étanche et
inamovible par
rapport à la caisse du véhicule, recouvrant
intégralement
le cercueil.
Article R. 2223-117
S'il comporte des parties vitrées, le compartiment funéraire doit
comporter un procédé d'occultation visuelle pour les besoins des
transports sur moyenne et longue distance.
La surface interne du compartiment funéraire est lisse, imperméable et
susceptible d'être lavée et désinfectée de façon quotidienne sans
corrosion.
Le compartiment funéraire comporte un dispositif de guidage du cercueil et
l'amortissement des chocs lors du chargement ou du déchargement. I1
comprend par ailleurs un dispositif assurant le blocage complet du
cercueil pendant le transport.
Les portes d'accès au compartiment funéraire doivent pouvoir être bloquées
en position ouverte.
La dépose de la roue de secours doit pouvoir s'opérer sans déchargement du
cercueil.
Article R. 2223-118
Les signes distinctifs de l'utilisateur du véhicule de transport de corps
après mise en bière et des autres véhicules participant aux convois
funéraires sont limités à trois par véhicules, chacun ayant une surface d'au
plus 10 décimètres carrés.
Article R. 2223-119
I) Toute personne proposant à la vente un véhicule de transport de corps
après mise en bière neuf ou d'occasion est tenue d'en faire vérifier à ses
frais la conformité par rapport aux prescriptions des articles D. 2223-116 à
D. 2223-120 auprès d'un bureau de contrôle agréé par le ministre chargé de
la santé et d'en remettre le procès verbal à l'acheteur. Le bureau de
contrôle identifie le véhicule ayant fait l'objet du contrôle de conformité
par une plaque inamovible ou un gravage inaltérable indiquant sa raison
sociale, son adresse, la date et les références du contrôle.
Une copie du certificat de conformité est transmise sans délai par
l'acheteur au préfet compétent pour lui délivrer une habilitation dans le
domaine funéraire.
II) Les véhicules fabriqués conformément soit aux normes françaises, soit
aux normes étrangères ou aux spécifications techniques prévues dans les
réglementations d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à
l'accord instituant 1'Espace économique européen assurant un niveau de
protection reconnu équivalent sont présumés respecter les exigences des
articles D. 2223-116 à D. 2223-120. Les références de ces normes et
réglementations sont publiées au Journal Officiel de la République
Française.
Les véhicules neufs appartenant à une série ayant fait I'objet d'une
certification, par un organisme qualifié, de leur conformité à une norme
reconnue équivalente sont dispensés du contrôle de conformité préalable à
leur mise en circulation prévu au I du présent article.
Le producteur ou le distributeur de ces véhicules identifie le véhicule
avant mise sur le marché par une plaque inamovible ou un gravage
inaltérable, indiquant la désignation de la série, les références de la
certification de la série, la mention de la norme concernée et les
références de l'organisme certificateur. I1 remet à l'acquéreur du véhicule
une attestation en double exemplaire faisant figurer les mêmes mentions.
L'acquéreur du véhicule est tenu d'adresser sans délai un exemplaire de
l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent au préfet compétent pour lui
délivrer une habilitation dans le domaine funéraire.
III) Le certificat d'immatriculation prévu à l'article R. 111 du code de la
route des véhicules de transport de corps après mise en bière doit préciser
que ces véhicules sont classés dans le genre «véhicules automoteurs
spécialisés» (VASP), carrosserie « fourgons funéraires » (FG FUNER).
Article R. 2223-120
Les véhicules de transport de corps après mise en bière font l'objet d'une
visite de conformité tous les trois ans au plus et, en tout état de cause,
dans les six mois qui précèdent la date de renouvellement de l'habilitation
dans le domaine funéraire de l'entreprise, de la régie, de l'association ou
de l'établissement qui les utilisent. Le préfet désigne le ou les organismes
chargés d'effectuer la visite de conformité.
Le préfet peut ordonner à tout moment que le véhicule fasse l'objet d'une
visite de conformité dans un délai qu'il prescrit, en tant que de besoin.
Article R. 2223-121
Les véhicules reconnus conformes aux dispositions du décret du 2 mai 1995
sont présumés satisfaire aux prescriptions des articles D. 2223-116 à D.
2223-120 pour la durée de validité initiale de l'attestation de conformité
délivrée antérieurement à la date du 5 mars 2000.
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