Article R. 2213-53
L'intervention des fonctionnaires mentionnées à l'article L. 2213-14 donne lieu, pour
chacune des opérations prévues ci-après, au versement des vacations déterminées par
le présent article :
1° Une vacation par deux heures ou fraction de deux heures pour
- une opération de soins de conservation;
- un moulage de corps;
- une crémation, sans préjudice des vacations prévues pour les
opérations précédant la crémation.
2° Une vacation pour
- la pose du bracelet et l'apposition du sceau, prévues à l'article
R. 2213-46, pour le transport d'un corps sans mise en
bière;
- les vérifications, prévues à l'article R. 2213-46, à l'arrivée
d'un corps transporté sans mise en bière;
- la mise en bière d'un corps destiné à être transporté hors de la
commune où s'est produit le décès;
- la mise en bière d'un corps destiné à être déposé dans un
caveau provisoire aménagé dans le cimetière de la commune
où s'est produit le décès;
- le départ d'un corps destiné à être transporté hors de la
commune, lorsque le départ n'a pas lieu immédiatement après
mise en bière;
- l'inhumation du corps d'une personne décédée hors de la commune;
- l'inhumation dans un caveau provisoire aménagé dans le cimetière
de la commune où s'est produit le décès;
- une exhumation suivie d'une réinhumation immédiate dans le même
cimetière;
- une exhumation suivie d'un transport et d'une réinhumation dans un
autre cimetière de la commune.
3° Une vacation pour le premier corps et une demi-vacation pour chacun des autres corps
en cas d'exhumation de
plusieurs corps d'un même caveau ou d'une même fosse suivie
d'un transport et d'une réinhumation dans le même
cimetière ;
4° Deux vacations pour le premier corps et une demi-vacation pour chacun des autres corps
en cas d'inhumation de
plusieurs corps d'un même caveau ou d'une même fosse suivie
d'un transport et d'une réinhumation dans un autre
cimetière de la commune.Article
R. 2213-54
Le minimum de la vacation, lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire de police nationale, est
fixé :
1° A 0.60 F dans les villes dont la population est égale ou supérieure à 100 000
habitants.
2° A 0.48 F dans les villes dont la population est inférieure à 100 000 habitants. Le
minimum de la vacation à allouer
aux gardes champêtres ou, lorsqu'ils sont délégués par le maire, aux
agents de police municipale est fixé à 0.32 E
Article R. 2213-55
Les opérations qui donnent lieu à la perception de vacations sont effectuées en
principe entre 9 h 00 et 12 h 30 et entre
14 h 00 et 18 h 00.
Lorsque, sur la demande de la famille, les opérations sont effectuées à d'autres
heures, le minimum de la vacation prévue à l'article R. 2213-54 est doublé.
Les exhumations sont toujours faites avant 9 h 00 du matin. Elles ne donnent pas lieu à
cette majoration.
Article R. 2213-56
Les vacations sont versées à la recette municipale.
Le maire délivre à la partie intéressée un bulletin de versement qui indique le
détail des sommes à percevoir et qui est produit au comptable au moment du versement.
Ce versement est fait préalablement à l'opération d'exhumation, de réinhumation ou de
translation de corps et sauf restitution au cas où aucun des agents désignés à
l'article L. 2213-14 n'a assisté personnellement à l'opération.
Dans ce dernier cas, le maire établit d'office un ordre de restitution, le fait parvenir
directement au receveur municipal chargé d'y donner suite, et en avise la partie
intéressée.
Article R. 2213-57
A la fin de chaque mois, le maire dresse, s'il y a lieu, un relevé des vacations versées
par les familles pendant le mois, avec indication des restitutions qui ont été
ordonnées ou la désignation des fonctionnaires ayant participé aux opérations prévues
à l'article L. 2213-14.
Lorsque les opérations de surveillance sont effectuées par un fonctionnaire de la police
nationale, le produit des vacations est assimilé à un fonds de concours pour dépense
d'intérêt public et rattaché au budget du ministère de l'Intérieur dans la limite et
selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du
ministre de l'Intérieur.
Lorsqu'il s'agit d'un garde champêtre ou, lorsqu'il est délégué par le maire, d'un
agent de police municipale, cet état est adressé au receveur municipal qui paye, après
émargement, le montant des vacations aux fonctionnaires intéressés.
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