Législation : vacations

 

Article R. 2213-53
L'intervention des fonctionnaires mentionnées à l'article L. 2213-14 donne lieu, pour chacune des opérations prévues ci-après, au versement des vacations déterminées par le présent article :
1° Une vacation par deux heures ou fraction de deux heures pour
    - une opération de soins de conservation;
    - un moulage de corps;
    - une crémation, sans préjudice des vacations prévues pour les opérations précédant la crémation.
2° Une vacation pour
    - la pose du bracelet et l'apposition du sceau, prévues à l'article R. 2213-46, pour le transport d'un corps sans mise en
       bière;
    - les vérifications, prévues à l'article R. 2213-46, à l'arrivée d'un corps transporté sans mise en bière;
    - la mise en bière d'un corps destiné à être transporté hors de la commune où s'est produit le décès;
    - la mise en bière d'un corps destiné à être déposé dans un caveau provisoire aménagé dans le cimetière de la commune
      où s'est produit le décès;
    - le départ d'un corps destiné à être transporté hors de la commune, lorsque le départ n'a pas lieu immédiatement après
      mise en bière;
    - l'inhumation du corps d'une personne décédée hors de la commune;
    - l'inhumation dans un caveau provisoire aménagé dans le cimetière de la commune où s'est produit le décès;
    - une exhumation suivie d'une réinhumation immédiate dans le même cimetière;
    - une exhumation suivie d'un transport et d'une réinhumation dans un autre cimetière de la commune.
3° Une vacation pour le premier corps et une demi-vacation pour chacun des autres corps en cas d'exhumation de
     plusieurs corps d'un même caveau ou d'une même fosse suivie d'un transport et d'une réinhumation dans le même
     cimetière ;
4° Deux vacations pour le premier corps et une demi-vacation pour chacun des autres corps en cas d'inhumation de
     plusieurs corps d'un même caveau ou d'une même fosse suivie d'un transport et d'une réinhumation dans un autre
     cimetière de la commune.

Article R. 2213-54
Le minimum de la vacation, lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire de police nationale, est fixé :
1° A 0.60 F dans les villes dont la population est égale ou supérieure à 100 000 habitants.
2° A 0.48 F dans les villes dont la population est inférieure à 100 000 habitants. Le minimum de la vacation à allouer
   aux gardes champêtres ou, lorsqu'ils sont délégués par le maire, aux agents de police municipale est fixé à 0.32 E

Article R. 2213-55
Les opérations qui donnent lieu à la perception de vacations sont effectuées en principe entre 9 h 00 et 12 h 30 et entre
14 h 00 et 18 h 00.
Lorsque, sur la demande de la famille, les opérations sont effectuées à d'autres heures, le minimum de la vacation prévue à l'article R. 2213-54 est doublé.
Les exhumations sont toujours faites avant 9 h 00 du matin. Elles ne donnent pas lieu à cette majoration.

Article R. 2213-56
Les vacations sont versées à la recette municipale.
Le maire délivre à la partie intéressée un bulletin de versement qui indique le détail des sommes à percevoir et qui est produit au comptable au moment du versement.
Ce versement est fait préalablement à l'opération d'exhumation, de réinhumation ou de translation de corps et sauf restitution au cas où aucun des agents désignés à l'article L. 2213-14 n'a assisté personnellement à l'opération.
Dans ce dernier cas, le maire établit d'office un ordre de restitution, le fait parvenir directement au receveur municipal chargé d'y donner suite, et en avise la partie intéressée.

Article R. 2213-57
A la fin de chaque mois, le maire dresse, s'il y a lieu, un relevé des vacations versées par les familles pendant le mois, avec indication des restitutions qui ont été ordonnées ou la désignation des fonctionnaires ayant participé aux opérations prévues à l'article L. 2213-14.
Lorsque les opérations de surveillance sont effectuées par un fonctionnaire de la police nationale, le produit des vacations est assimilé à un fonds de concours pour dépense d'intérêt public et rattaché au budget du ministère de l'Intérieur dans la limite et selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'Intérieur.
Lorsqu'il s'agit d'un garde champêtre ou, lorsqu'il est délégué par le maire, d'un agent de police municipale, cet état est adressé au receveur municipal qui paye, après émargement, le montant des vacations aux fonctionnaires intéressés.

 

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