Décret n° 2002-1065 du 5 août 2002
relatif au transport de corps avant mise en bière et modifiant le code général des collectivités territoriales


Art. 1er. - Le premier alinéa de l’article R. 2213-7 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sans préjudice des dispositions particulières prévues à l’article R. 2223-77, le transport sans mise en bière du corps d’une personne décédée vers son domicile, la résidence d’un membre de sa famille ou une chambre funéraire est autorisé, quel que soit le lieu de dépôt initial du corps, dans les conditions prévues par les articles R. 2213-8, R. 2213-9 et R. 2213-11, par le maire du lieu de dépôt du corps. »

Art. 2. - Le premier alinéa de l’article R. 2213-17 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

« La fermeture du cercueil est autorisée par l’officier d’état civil du lieu de décès ou, en cas d’application du premier alinéa de l’article R. 2213-7, par l’officier d’état civil du lieu de dépôt du corps, dans le respect des dispositions de l’article L. 2223-42. »

Art. 3.
- Le second alinéa de l’article R. 2223-79 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, le corps peut faire l’objet d’un nouveau transport dans les conditions définies par l’article R. 2213-7. »

Art. 4.
- L’article R. 2223-95 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2223-95. - Lorsque le transfert du corps en chambre mortuaire nécessite de sortir de l’enceinte d’un établissement de santé ou d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées ou de l’un de leurs sites d’implantation, le transport sans mise en bière s’effectue après accord du chef d’établissement, dans les conditions prévues aux 4° et 5° de l’article R. 2213-8 et aux 1° à 3° de l’article R. 2213-9.
Lorsque le transfert visé à l’alinéa précédent s’effectue vers une chambre mortuaire située sur le territoire d’une autre commune, le maire de celle-ci reçoit sans délai copie de cet accord.
Lorsque l’établissement de santé où le décès a eu lieu n’est pas le gestionnaire de la chambre mortuaire d’accueil, le responsable de celle-ci reçoit copie de cet accord. »

Art. 5.
- Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 août 2002.
  

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