Art. 1er.
- Le premier alinéa de l’article R. 2213-7 du code général des collectivités
territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sans
préjudice des dispositions particulières prévues à l’article R. 2223-77,
le transport sans mise en bière du corps d’une personne décédée vers son
domicile, la résidence d’un membre de sa famille ou une chambre funéraire
est autorisé, quel que soit le lieu de dépôt initial du corps, dans les
conditions prévues par les articles R. 2213-8, R. 2213-9 et R. 2213-11,
par le maire du lieu de dépôt du corps. »
Art. 2.
- Le premier alinéa de l’article R. 2213-17 du code général des
collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« La
fermeture du cercueil est autorisée par l’officier d’état civil du lieu de
décès ou, en cas d’application du premier alinéa de l’article R. 2213-7,
par l’officier d’état civil du lieu de dépôt du corps, dans le respect
des dispositions de l’article L. 2223-42. »
Art. 3.
- Le second alinéa de l’article R. 2223-79 du code général des
collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
Dans
le cas prévu à l’alinéa précédent, le corps peut faire l’objet d’un
nouveau transport dans les conditions définies par l’article R. 2213-7. »
Art. 4.
- L’article R. 2223-95 du code général des collectivités territoriales
est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.
R. 2223-95. - Lorsque le transfert du corps en chambre mortuaire nécessite
de sortir de l’enceinte d’un établissement de santé ou d’un établissement
d’hébergement pour personnes âgées ou de l’un de leurs sites
d’implantation, le transport sans mise en bière s’effectue après accord du
chef d’établissement, dans les conditions prévues aux 4° et 5° de
l’article R. 2213-8 et aux 1° à 3° de l’article R. 2213-9.
Lorsque
le transfert visé à l’alinéa précédent s’effectue vers une chambre
mortuaire située sur le territoire d’une autre commune, le maire de celle-ci
reçoit sans délai copie de cet accord.
Lorsque
l’établissement de santé où le décès a eu lieu n’est pas le
gestionnaire de la chambre mortuaire d’accueil, le responsable de celle-ci reçoit
copie de cet accord. »
Art. 5.
- Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés
locales, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées
et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait
à Paris, le 5 août 2002.
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