Article R. 2213-7
Sans préjudice par la réglementation applicable
localement et quel que soit le lieu de dépôt du corps, le transport
avant mise en bière du corps d'une personne décédée vers son domicile, la
résidence d'un membre de sa famille ou une chambre funéraire ne peut être
réalisé sans une déclaration écrite préalable effectuée, par tout moyen,
auprès du maire du lieu de dépôt du corps et dans les conditions prévues
par les articles R. 2213-8, R. 2213-8-1, R. 2213-9 et R. 2213-11.
L'autopsie terminée, l'autorité territorialement compétente du lieu de
l'autopsie délivre le permis d'inhumer et l'autorisation de transport au
lieu d'inhumation. Ces transports successifs se font conformément aux
dispositions des articles R. 363-26 à R. 363-34.
Les transports de corps avant mise en bière sont effectués au moyen de
véhicules spécialement aménagés, exclusivement réservés aux transports
mortuaires et répondant aux conditions prévues
par la réglementation applicable localement.
Article R. 2213-8
Le transport avant mise en bière d'une personne décédée vers son
domicile ou la résidence d'un membre de sa famille est subordonné : 1°
A la demande écrite de la personne qui a qualité pour pourvoir aux
funérailles et justifie de son état-civil et de son domicile ; 2° A la
détention d'un extrait du certificat de décès, attestant que le décès ne
pose pas de problème médico-légal et que le défunt n'était pas atteint par
l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée
par la réglementation applicable localement
; 3° A l'accord, le cas échéant, du directeur de l'établissement de
santé, de l'établissement social ou médico-social, public ou privé, au
sein duquel le décès est survenu ; 4° A l'accomplissement préalable des
formalités prescrites aux articles 78, 79 et 80 du code civil relatives
aux déclarations de décès. Par dérogation aux dispositions qui précèdent,
en cas de fermeture de la mairie, ces formalités sont accomplies dès sa
réouverture. La déclaration préalable au transport mentionnée à
l'article R. 2213-7 indique la date et l'heure présumée de l'opération, le
nom et l'adresse de l'opérateur dûment habilité qui procède à celle-ci,
ainsi que le lieu de départ et le lieu d'arrivée du corps. Elle fait
référence à la demande de la personne qui a qualité pour pourvoir aux
funérailles.
Art. R. 2213-8-1 Le transport avant mise en
bière d'une personne décédée vers une chambre funéraire est subordonné
: 1° A la demande écrite : - soit de la personne qui a qualité
pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état-civil et de son
domicile ; - soit de la personne chez qui le décès a eu lieu, à
condition qu'elle atteste par écrit qu'il lui a été impossible de
joindre ou de retrouver dans un délai de douze heures à compter du
décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles
; - soit du directeur de l'établissement, dans le cas de décès
dans un établissement de santé public ou privé sous la condition qu'il
atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de
retrouver dans un délai de dix heures à compter du décès l'une des
personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ; - soit du
directeur de l'établissement social ou médico-social, public ou privé,
sous la condition qu'il atteste par écrit qu'il lui a été impossible
de joindre ou de retrouver dans un délai de dix heures à compter du
décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles
; 2° A la détention d'un extrait du certificat de décès, attestant
que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt
n'était pas atteint par l'une des infections transmissibles dont la
liste est fixée par la réglementation
applicable localement ; 3° A l'accomplissement préalable des
formalités prescrites aux articles 78, 79 et 80 du code civil
relatives aux déclarations de décès. Par dérogation aux dispositions
qui précèdent, en cas de fermeture de la mairie, ces formalités sont
accomplies dès sa réouverture. La déclaration préalable au
transport, mentionnée à l'article R. 2213-7, indique la date et
l'heure présumée de l'opération, le nom et l'adresse de l'opérateur
dûment habilité qui procède à celle-ci, ainsi que le lieu de départ et
le lieu d'arrivée du corps. Elle fait référence à la demande écrite de
transport mentionnée au 1° et précise de qui elle émane. »
Article R. 2213-9
Le médecin peut s'opposer au transport du corps avant mise en bière lorsque
l'état du corps ne permet pas un tel transport. Il en avertit sans délai par
écrit la famille et, s'il y a lieu, le directeur de l'établissement.
Article R. 2213-10 Lorsque le
corps est transporté avant mise en bière hors de la commune du lieu de décès
ou de dépôt, une copie de la déclaration de transport est immédiatement
adressée, par tout moyen, au maire de la commune où le corps est transporté.
Article R. 2213-11
Sauf dispositions dérogatoires, les opérations de transport de corps
avant mise en bière du corps d'une personne décédée sont achevées dans un
délai maximum de quarante-huit heures à compter du décès.
Article R. 2213-12
Lorsque les conditions mentionnées à l'article R. 2213-8 ou R.
2213-8-1 ne sont pas remplies, le corps ne peut être transporté qu'après
mise en bière et dans les conditions fixées aux articles R. 2213-15 à R.
2213-28.
Article R. 2213-13
Un établissement de santé, de formation ou de recherche ne peut accepter de
don de corps que si l'intéressé en a fait la déclaration écrite en entier,
datée et signée de sa main. Cette déclaration peut contenir notamment
l'indication de l'établissement auquel le corps est remis.
Une copie de la déclaration est adressée à l'établissement auquel le corps
est légué ; cet établissement délivre à l'intéressé une carte de donateur,
que celui-ci s'engage à porter en permanence.
L'exemplaire de la déclaration qui était détenu par le défunt est remis à
l'officier d'état civil lors de la déclaration de décès.
Après le décès, le transport est déclaré préalablement, par tout moyen
écrit, auprès du maire de la commune du lieu de décès ou de dépôt. La
déclaration est subordonnée à la détention d'un extrait du certificat de
décès attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le
défunt n'était pas atteint d'une des infections transmissibles figurant sur
l'une des listes mentionnées par la réglementation
applicable localement.
Les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de
quarante-huit heures à compter du décès.
Lorsque le décès survient dans un établissement de
santé public ou privé disposant d'équipements permettant la conservation des
corps, ce délai est porté à quarante-huit heures. L'établissement assure
à ses frais l'inhumation ou la crémation du corps réalisée sans qu'il soit
nécessaire de respecter les conditions prévues à l'article R. 2213-33 ou à
l'article R. 2213-35.
Article R. 2213-14
Le transport du corps d'une personne décédée vers un établissement de santé,
pour réaliser des prélèvements à des fins thérapeutiques est déclaré
préalablement, par tout moyen écrit, auprès du maire de la commune du lieu
de décès ou de dépôt, à la demande du directeur de l'établissement de santé
où est décédée cette personne ou de toute personne qui a qualité pour
pourvoir aux funérailles. La déclaration est subordonnée à la détention de
l'extrait du certificat de décès, attestant que le décès ne pose pas de
problème médico-légal. Le transport du corps d'une personne décédée vers
un établissement de santé, pour réaliser une autopsie médicale, est déclaré
préalablement, par tout moyen écrit, auprès du maire de la commune du lieu
de décès ou de dépôt, à la demande de toute personne qui a qualité pour
pourvoir aux funérailles. La déclaration est subordonnée à la détention de
l'extrait du certificat de décès prévu à l'article L. 2223-42, attestant que
le décès ne pose pas de problème médico-légal. Lorsque l'autopsie
médicale est réalisée en vue de diagnostiquer l'une des infections
transmissibles dont la liste est fixée par la
réglementation applicable localement, le délai mentionné à l'article
R. 2213-11 est porté à 72 heures.
Le corps admis dans un établissement de santé dans les conditions fixées au
présent article peut faire l'objet, à la demande de toute personne qui a
qualité pour pourvoir aux funérailles et après accord du directeur de cet
établissement, d'un nouveau transport de corps avant mise en bière, dans le
respect de l'article L. 1232-5 du code de la santé publique, vers une
chambre funéraire, la résidence du défunt ou d'un membre de sa famille ou,
le cas échéant, vers la chambre mortuaire de l'établissement où il est
décédé.
Les frais de transport aller et retour du lieu de décès à l'établissement de
santé et les frais de prélèvement sont à la charge de l'établissement de
santé dans lequel il a été procédé aux prélèvements.
|