Article R. 2213-21
Après fermeture du cercueil, le corps d'une personne décédée ne
peut être transporté dans une commune autre que celle où cette opération a
eu lieu, sans une déclaration préalable effectuée, par tout moyen écrit,
auprès du maire de la commune du lieu de fermeture du cercueil. La
déclaration préalable au transport indique la date et l'heure présumée de
l'opération, le nom et l'adresse de l'opérateur dûment habilité qui
procède à celle-ci, ainsi que le lieu de départ et le lieu d'arrivée du
cercueil.Article R. 2213-22
Lorsque le corps est transporté en dehors de la
Polynésie française, l'autorisation est donnée par le préfet du
département où à eu lieu la fermeture du cercueil.
Article R. 2213-23
L’entrée sur le territoire métropolitain, d’un département
d’outre-mer ou d’une collectivité d’outre-mer du corps d’une personne
décédée dans une autre collectivité d’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie et
son transfert au lieu de sépulture ou de crémation sont effectués au vu
d’une autorisation délivrée par le représentant de l’Etat dans cette
collectivité ou en Nouvelle-Calédonie. L’entrée en France du corps d’une
personne décédée à l’étranger et son transfert au lieu de sépulture ou de
crémation, ainsi que le passage en transit sur le territoire français, sont
effectués au vu d’une autorisation délivrée par le représentant
consulaire français.
Cependant, quand le décès s'est produit dans un pays étranger adhérent à un
arrangement international pour le transport des corps, l'entrée du corps en
France s'effectue au vu d'un laissez-passer spécial délivré par l'autorité
compétente pour le lieu d'exhumation lorsqu'il s'agit de restes déjà
inhumés.
Lorsque le décès s'est produit à bord d'un navire au cours d'un voyage,
l'entrée en France s'effectue au vu de la déclaration maritime de santé
établie par le capitaine du navire et contresignée, le cas échéant, par le
médecin du bord. Dans ce cas, le corps est placé dans un cercueil répondant
aux conditions prévues à l'article R. 2213-27.
Article R. 2213-24
L'autorisation de transport de cendres en dehors
de la Polynésie française est délivrée par le préfet du département
du lieu de crémation du défunt ou du lieu de résidence du demandeur.
Article R. 2213-25 Sauf dans les cas
prévus à l'article R. 2213-26, le corps est placé dans un cercueil en bois
d'au moins 22 millimètres d'épaisseur avec une garniture étanche fabriquée
dans un matériau biodégradable agréé par le ministre de la santé après
avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Toutefois, un
cercueil d'une épaisseur minimale du 18 millimètres après finition, avec
garniture étanche fabriquée dans un matériau biodégradable agréé dans les
mêmes conditions, est autorisé si la durée du transport du corps est
inférieure à deux heures, ou à quatre heures lorsque le corps a subi des
soins de conservation, soit en cas de crémation. Les garnitures et
accessoires posés à l'intérieur ou à l'extérieur des cercueils destinés à
la crémation sont composés exclusivement de matériaux combustibles ou
sublimables et il ne peut y être fait usage d'un mélange désinfectant
comportant de la poudre de tan ou du charbon pulvérisé. Les cercueils
peuvent également être fabriqués dans un matériau ayant fait l'objet d'un
agrément par le ministre chargé de la santé, après avis du Conseil
supérieur d'hygiène publique de France.
NOTA :
Conformément à l’article 3 du décret n° 2018-966 du 8 novembre
2018 : Les cercueils en bois mis sur le marché dans les conditions
définies par l'article R. 2213-25 du code général des collectivités
territoriales dans sa rédaction antérieure au présent décret peuvent
rester sur le marché jusqu'au 1er juillet 2021.
Les agréments délivrés par le ministre chargé de la santé en application
de l'article R. 2213-25 du code général des collectivités territoriales
dans sa rédaction antérieure au présent décret restent valables jusqu'au
1er juillet 2021.
Article R. 2213-25.-I.- A l'exception des cas prévus à
l'article R. 2213-26, le corps est placé dans un cercueil muni d'une
cuvette d'étanchéité respectant des caractéristiques :
1° De résistance ;
2° D'étanchéité ;
3° De biodégradabilité lorsqu'il est destiné à l'inhumation ou de
combustibilité lorsqu'il est destiné à la crémation afin de protéger
l'environnement et la santé.
Ces caractéristiques sont définies par arrêté des ministres chargés de la
santé et de l'environnement, pris après avis de l'Agence nationale de
sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et
du Conseil national des opérations funéraires.
Article R. 2213-25.- 1I- L'habillement du défunt, les
garnitures et les accessoires posés à l'intérieur ou à l'extérieur des
cercueils destinés à la crémation sont composés de matériaux combustibles
et non susceptibles de provoquer une explosion.
Article R. 2213-25-1.-I.- Avant la mise sur le marché,
un organisme accrédité vérifie que le cercueil muni d'une cuvette
d'étanchéité respecte les caractéristiques mentionnées à l'article R.
2213-25. Cet organisme délivre une attestation de conformité.
II.- Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement,
pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail et du Conseil national
des opérations funéraires, fixe les modalités de la vérification prévue au
I.
III.- L'organisme mentionné au I est accrédité par le Comité français
d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire
d'un accord de reconnaissance mutuelle multilatéral pris dans le cadre de
la coordination européenne des organismes d'accréditation.
Article R. 2213-25-2.- Les
dispositions des articles R. 2213-25 et R. 2213-25-1 ne font pas obstacle
à la libre circulation des cercueils légalement fabriqués ou
commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un
autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ou
en Turquie, qui satisfont à un niveau de résistance, d'étanchéité, de
biodégradabilité et de combustibilité équivalent à celui défini par
l'arrêté prévu au I de l'article R. 2213-25.
Article R. 2213-26
Le corps est placé dans un cercueil hermétique satisfaisant aux conditions
fixées à l'article R. 2213-27 dans les cas ci-après
1° Si la personne était atteinte au moment du décès de l'une des infections
transmissibles dont la liste est fixée par la
réglementation applicable localement;
2° En cas de dépôt de corps soit à la résidence, soit dans un édifice
cultuel ou dans un caveau provisoire, pour une durée excédant six jours;
3° Dans tous les cas où le préfet le prescrit.
Article R. 2213-27
Les cercueils hermétiques doivent être en matériau biodégradable et répondre
à des caractéristiques de composition, de résistance et d'étanchéité fixées
par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Conseil supérieur
d'hygiène publique de France et du Conseil national des opérations
funéraires.
Ils doivent ne céder aucun liquide au milieu extérieur, contenir une matière
absorbante et être munis d'un dispositif épurateur de gaz répondant à des
caractéristiques de composition de débit et filtration fixées par arrêté du
ministre chargé de la santé après avis du Conseil supérieur d'hygiène
publique de France et du Conseil national des opérations funéraires.
Lorsque le défunt était atteint de l'une des infections transmissibles dont
la liste est fixée par la réglementation
applicable localement, le corps est enveloppé dans un linceul imbibé
d'une solution antiseptique.
Article R. 2213-28
Pour les victimes d'accidents survenus à bord d'un avion des forces
armées, sous réserve qu'il n'y ait pas de motif à refus de l'autorisation
d'inhumation et après observation des formalités prescrites à l'article 81
du code civil, une déclaration de transport immédiat en vue d'autopsie à
l'hôpital militaire ou à l'infirmerie de la base aérienne la plus proche est
effectuée auprès du représentant de l'Etat dans le département où l'autopsie
a lieu. L'autopsie terminée, l'autorité civile territorialement
compétente du lieu d'autopsie délivre l'autorisation d'inhumation ou de
crémation. |