Législation pour la thanatopraxie

 

Article R. 2223-122
Les candidats au diplôme national de thanatopracteur doivent avoir suivi la formation théorique et pratique déterminée par le présent paragraphe.
La formation théorique aux soins de conservation est d'une durée minimale de 150 heures réparties de la manière suivante :
Théorie des soins de conservation. Durée minimale : 60 heures.
Anatomie. Durée minimale : 21 heures.
Médecine légale. Durée minimale : 21 heures.
Microbiologie, hygiène, toxicologie. Durée minimale : 12 heures.
Histologie, anatomie pathologique. Durée minimale : 10 heures.
Réglementation funéraire Durée minimale : 10 heures.
Éléments de gestion. Durée minimale : 10 heures.
Sciences humaines de la mort. Durée minimale : 6 heures.
Total : 150 heures.

Article R. 2223-123
La formation pratique aux soins de conservation, d'une durée minimale de 200 heures portant sur 100 opérations de soins de conservation, est délivrée par des thanatopracteurs habilités conformément à l'article L. 2223-23.
Cette formation doit être complétée par un enseignement pratique à l'art restauratif d'une durée minimale de 20 heures.

Article R. 2223-124
Les formations théorique et pratique aux soins de conservation doivent avoir été suivies par les candidats au diplôme national de thanatopracteur sur une période de 12 mois consécutifs.

Article R. 2223-125
L'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur comprend des épreuves théoriques et des épreuves pratiques.
Peuvent seuls se présenter aux épreuves pratiques d'une session d'examen les candidats au diplôme ayant subi avec succès les épreuves théoriques organisées pour cette session ou la précédente.

Article R. 2223-126
Les membres titulaires et suppléants du jury national chargé d'examiner les candidats au diplôme national de thanatopracteur sont nommés pour une durée de deux ans par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.
Ce jury se compose d'un représentant du ministre chargé de la santé, de 4 médecins légistes, anatomopathologistes ou enseignants universitaires de médecine dispensant ou ayant dispensé un enseignement en matière de soins de conservation ou de personnes qualifiées, de 3 thanatopracteurs.
Le même arrêté désigne pour 2 ans le président du jury national parmi les membres du collège des enseignants universitaires de médecine ou de personnes qualifiées.

Article R. 2223-127
Le règlement de l'examen, le programme de l'ensemble des épreuves, les modalités de l'examen ainsi que la notation minimale pour obtenir le diplôme national de thanatopracteur sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé pris sur proposition du jury national.

Article R. 2223-128
Le jury national arrête les sujets des épreuves.

Article R. 2223-129
Les centres de formation des élèves thanatopracteurs doivent afficher dans leur local d'inscription et communiquer à tout élève désirant s'inscrire les résultats dudit centre à l'examen du diplôme national de thanatopracteur pour les deux années précédentes.

Article R. 2223-130
Les thanatopracteurs exerçant les soins de conservation avant le 3 avril 1994, date de publication du décret n° 94-260 du ler avril 1994 relatif au diplôme national de thanatopracteur.
Ces thanatopracteurs doivent avoir été titulaires de l'agrément préfectoral prévu par le décret n° 86-1423 du 29 décembre 1986 pris pour l'application des dispositions de l'article 31 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales ou exercer un emploi équivalent dans la fonction publique territoriale.
Le diplôme est délivré, par un jury national, aux thanatopracteurs qui ont exercé, dans le respect des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II et du chapitre III du titre II du livre II de la présente partie, les soins de conservation depuis au moins 6 ans à compter du 3 avril 1994, date de publication du décret n° 94-260 du ler avril 1994 relatif au diplôme national de thanatopracteur. Dans ce cas, le thanatopracteur a dû réaliser au moins 500 opérations de soins de conservation durant cette période .
Le diplôme est délivré, par le jury national, aux thanatopracteurs qui ont exercé les soins de conservation depuis moins de 6 années dans la mesure où ils justifient avoir suivi, préalablement, une formation théorique et pratique équivalente à celle du présent paragraphe.
Les thanatopracteurs en exercice qui ne remplissent pas les conditions décrites aux 2 alinéas précédents doivent satisfaire à l'examen pratique prévu au présent paragraphe. En cas d'échec à cet examen pratique, les candidats pourront se présenter une seconde fois aux épreuves lors de la session suivante. En cas de nouvel échec ou d'absence injustifiée, ils ne peuvent s'inscrire à l'examen en vue de l'obtention du diplôme national de thanatopracteur que dans les conditions fixées aux articles D. 2223-13 à D. 2223-125.

Article R. 2223-131
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé fixe la liste des candidats ayant obtenu le diplôme national de thanatopracteur. Cet arrêté est publié au Journal Officiel de la République Française.

Article R. 2223-132
Les soins de conservation sont réalisés dans le respect de la dignité de la personne décédée : 
 1° Dans la salle de préparation de la partie technique d'une chambre funéraire dans les conditions prévues par l'article D. 2223-84 ; 
 2° Dans le local de préparation des corps de la zone technique d'une chambre mortuaire dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 2223-96 ; 
 3° Au domicile du défunt, lorsque les équipements du thanatopracteur ainsi que la configuration de la pièce répondent à des exigences minimales, notamment de superficie, d'accès, de ventilation, de nettoyage et d'éclairage, fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail et de l'intérieur pris après avis du Haut Conseil de la santé publique. Ces soins sont réalisés dans un délai de 36 heures après le décès. Ce délai peut être prorogé de 12 heures pour tenir compte de circonstances particulières, sous réserve de la faisabilité des soins de conservation évaluée par le thanatopracteur.

 

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