Article R.
2223-122
Les candidats au diplôme national de
thanatopracteur
doivent avoir suivi la formation
théorique et
pratique déterminée par le présent
paragraphe.
La formation théorique aux soins de
conservation
est d'une durée minimale de 150
heures réparties
de la manière suivante :
1° Théorie des soins de conservation.
Durée minimale
: 60 heures.
2° Anatomie. Durée minimale : 21 heures.
3° Médecine légale. Durée minimale : 21
heures.
4° Microbiologie, hygiène, toxicologie. Durée
minimale
: 12 heures.
5° Histologie, anatomie pathologique. Durée
minimale
: 10 heures.
6° Réglementation funéraire Durée minimale
: 10 heures.
7° Éléments de gestion. Durée minimale
: 10 heures.
8° Sciences humaines de la mort.
Durée minimale
: 6 heures.
Total : 150 heures.
Article R. 2223-123
La formation pratique aux soins de conservation, d'une durée minimale de
200 heures portant sur 100 opérations de soins de conservation, est
délivrée par des thanatopracteurs habilités conformément à l'article L.
2223-23.
Cette formation doit être complétée par un enseignement pratique à l'art
restauratif d'une durée minimale de 20 heures.
Article R. 2223-124
Les formations théorique et pratique aux soins de conservation doivent avoir
été suivies par les candidats au diplôme national de thanatopracteur sur une
période de 12 mois consécutifs.
Article R. 2223-125
L'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur comprend des
épreuves théoriques et des épreuves pratiques.
Peuvent seuls se présenter aux épreuves pratiques d'une session d'examen les
candidats au diplôme ayant subi avec succès les épreuves théoriques
organisées pour cette session ou la précédente.
Article R. 2223-126
Les membres titulaires et suppléants du jury national chargé d'examiner les
candidats au diplôme national de thanatopracteur sont nommés pour une durée
de deux ans par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre
chargé de la santé.
Ce jury se compose d'un représentant du ministre chargé de la santé, de 4
médecins légistes, anatomopathologistes ou enseignants universitaires de
médecine dispensant ou ayant dispensé un enseignement en matière de soins de
conservation ou de personnes qualifiées, de 3 thanatopracteurs.
Le même arrêté désigne pour 2 ans le président du jury national parmi les
membres du collège des enseignants universitaires de médecine ou de
personnes qualifiées.
Article R. 2223-127
Le règlement de l'examen, le programme de l'ensemble des épreuves, les
modalités de l'examen ainsi que la notation minimale pour obtenir le diplôme
national de thanatopracteur sont définis par arrêté conjoint du ministre de
l'intérieur et du ministre chargé de la santé pris sur proposition du jury
national.
Article R. 2223-128
Le jury national arrête les sujets des épreuves.
Article R. 2223-129
Les centres de formation des élèves thanatopracteurs doivent afficher dans
leur local d'inscription et communiquer à tout élève désirant s'inscrire les
résultats dudit centre à l'examen du diplôme national de thanatopracteur
pour les deux années précédentes.
Article R. 2223-130
Les thanatopracteurs exerçant les soins de conservation avant le 3 avril
1994, date de publication du décret n° 94-260 du ler avril 1994 relatif au
diplôme national de thanatopracteur.
Ces thanatopracteurs doivent avoir été titulaires de l'agrément préfectoral
prévu par le décret n° 86-1423 du 29 décembre 1986 pris pour l'application
des dispositions de l'article 31 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986
portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales ou exercer
un emploi équivalent dans la fonction publique territoriale.
Le diplôme est délivré, par un jury national, aux thanatopracteurs qui ont
exercé, dans le respect des dispositions de la section 2 du chapitre III du
titre Ier du livre II et du chapitre III du titre II du livre II de la
présente partie, les soins de conservation depuis au moins 6 ans à compter
du 3 avril 1994, date de publication du décret n° 94-260 du ler avril 1994
relatif au diplôme national de thanatopracteur. Dans ce cas, le
thanatopracteur a dû réaliser au moins 500 opérations de soins de
conservation durant cette période .
Le diplôme est délivré, par le jury national, aux thanatopracteurs qui ont
exercé les soins de conservation depuis moins de 6 années dans la mesure où
ils justifient avoir suivi, préalablement, une formation théorique et
pratique équivalente à celle du présent paragraphe.
Les thanatopracteurs en exercice qui ne remplissent pas les conditions
décrites aux 2 alinéas précédents doivent satisfaire à l'examen pratique
prévu au présent paragraphe. En cas d'échec à cet examen pratique, les
candidats pourront se présenter une seconde fois aux épreuves lors de la
session suivante. En cas de nouvel échec ou d'absence injustifiée, ils ne
peuvent s'inscrire à l'examen en vue de l'obtention du diplôme national de
thanatopracteur que dans les conditions fixées aux articles D. 2223-13 à D.
2223-125.
Article R. 2223-131
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la
santé fixe la liste des candidats ayant obtenu le diplôme national de
thanatopracteur. Cet arrêté est publié au Journal Officiel de la République
Française.
Article R. 2223-132
Les soins de conservation sont réalisés dans le respect de la dignité de la
personne décédée :
1°
Dans la salle de préparation de la partie technique d'une chambre funéraire
dans les conditions prévues par l'article D. 2223-84 ;
2°
Dans le local de préparation des corps de la zone technique d'une chambre
mortuaire dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R.
2223-96 ;
3°
Au domicile du défunt, lorsque les équipements du thanatopracteur ainsi que
la configuration de la pièce répondent à des exigences minimales, notamment
de superficie, d'accès, de ventilation, de nettoyage et d'éclairage, fixées
par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail et de l'intérieur
pris après avis du Haut Conseil de la santé publique. Ces soins sont
réalisés dans un délai de 36 heures après le décès. Ce délai peut être
prorogé de 12 heures pour tenir compte de circonstances particulières, sous
réserve de la faisabilité des soins de conservation évaluée par le
thanatopracteur.
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