Article R. 2213-44
Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par
les lois et les règlements, notamment les mesures de salubrité publique,
les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 assistent aux
opérations consécutives au décès énumérées aux articles R. 2213-45 et R.
2213-46. Sous l'autorité du préfet dans les communes situées en zone
de police d'Etat et du maire dans les autres communes, ils peuvent
assister, en tant que de besoin, à toute opération mentionnée à
l'article D. 2573-16-1. Ces
fonctionnaires dressent procès-verbal des opérations auxquelles ils ont
procédé ou assisté et transmettent ces documents au maire de la commune
concernée. Article R. 2213-45 En cas
de transport de corps hors de la commune de décès ou de dépôt, ou
lorsqu'il doit être procédé à la crémation du corps, les fonctionnaires
mentionnés à l'article L. 2213-14 contrôlent par tout moyen l'identité du
défunt, assistent à la fermeture du cercueil et y apposent deux
scellés destinés à garantir son inviolabilité et permettant d’identifier
l’autorité administrative responsable.
Article R. 2213-46
En cas d'exhumation d'un corps, les fonctionnaires désignés à
l'article L. 2213-14 assistent à l'opération, veillent à ce que tout
s'accomplisse avec respect et décence et à ce que les mesures d'hygiène
prévues à l'article R. 2213-42 soient appliquées. Les exhumations sont
toujours réalisées en dehors des heures d'ouverture du cimetière au public.
Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans le même cimetière, la
réinhumation s'opère sans délai, sous la surveillance des fonctionnaires
mentionnés au premier alinéa. Lorsque le corps est destiné à être
réinhumé dans un autre cimetière de la même commune ou dans une autre
commune, la translation et la réinhumation s'opèrent sans délai, sous la
surveillance des fonctionnaires compétents dans la commune concernée.
Article R. 2213-47
Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions de
l'article D. 2573-16-1 se heurtent à des
difficultés d'application, le ministre de 1'Intérieur et le ministre chargé
de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du
conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Article R. 2213-48
L'intervention des fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 donne
lieu, pour chacune des opérations prévues ci-après, au versement des
vacations déterminées par le présent article : « 1° Une vacation pour
: « ― la fermeture du cercueil et la pose de scellés, en cas de
transport du corps hors de la commune de décès ou de dépôt ; « ― la
fermeture du cercueil et la pose de scellés, lorsqu'il doit être procédé à
la crémation du corps ; « ― l'exhumation, suivie d'une réinhumation
dans le même cimetière ou d'une translation et d'une réinhumation du corps
dans un autre cimetière de la même commune ou dans une autre commune, ou
d'une crémation ; « 2° Une vacation pour le premier corps et une
demi-vacation pour chacun des autres corps en cas d'exhumation de
plusieurs corps d'une même sépulture, suivie d'une réinhumation dans le
même cimetière, d'une translation et d'une réinhumation dans un autre
cimetière de la même commune ou dans une autre commune ou d'une crémation.
Article R. 2213-49 Dans les communes dotées d'un régime de
police d'Etat, les opérations de surveillance sont effectuées, sous la
responsabilité du maire, par un fonctionnaire de la police nationale ; le
produit des vacations est versé au budget de l'Etat. Dans les autres
communes, les opérations de surveillance sont effectuées par un
garde-champêtre ou un agent de police municipale délégué par le maire.
La vacation n'est exigible que dans les communes où la surveillance est
réalisée par les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14.
Article R. 2213-50 A la fin de chaque mois, le maire dresse,
s'il y lieu, un relevé comportant : - les vacations versées par les
familles pendant le mois ; - la désignation des fonctionnaires ayant
participé aux opérations mentionnées à l'article R. 2213-48. Le maire
délivre à la partie intéressée un bulletin de versement indiquant le
détail des sommes à percevoir. Le relevé mentionné au premier alinéa est
transmis au receveur municipal qui verse, après émargement, l'intégralité
du produit des vacations aux fonctionnaires intéressés. |