Art.R.
2213-2
En tous lieux, l'opérateur participant au service
extérieur des pompes funèbres mentionné à l'article L. 2223-23 munit, sans
délai, le corps de la personne dont le décès a été constaté d'un bracelet
plastifié et inamovible comportant les nom, prénom et date de décès ou, à défaut, tous
éléments permettant l'identification du défunt. Toutefois, lorsque le
décès survient dans un établissement de santé, un établissement social ou
médico-social, public ou privé, cette opération est réalisée par un agent
de l'établissement, sous la responsabilité du chef d'établissement.
Art. R. 2213-2-1
Un arrêté du ministre chargé de
la santé, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique, fixe : a)
I - La liste des infections transmissibles qui imposent une mise en bière
immédiate dans un cercueil hermétique, répondant aux caractéristiques
définies à l'article R. 2213-27, et sa fermeture ; II -
Les soins de conservation ne peuvent être réalisés au domicile du défunt
que :
1° Lorsque le décès est survenu au domicile du défunt ;
2° Lorsque la régie, l'entreprise ou l'association et leurs
établissements, habilités conformément à l'article L. 2223-23 constate par
une visite ou sur la déclaration de la famille du défunt, préalablement à
la vente de la prestation de soins de conservation, que le domicile du
défunt respecte les exigences fixées au 3° de l'article R. 2223-132.
b) La liste
des infections transmissibles qui imposent une mise en bière immédiate
dans un cercueil simple, répondant aux caractéristiques définies à
l'article R. 2213-25, et sa fermeture ; c) La liste des
infections transmissibles pour lesquelles, si elles sont suspectées, il
peut être dérogé, dans les conditions prévues à l'article R. 2213-14, au
délai maximum de transport de corps avant mise en bière, afin de permettre
une autopsie médicale au sens de l'article L. 1211-2 du code de la santé
publique ; d) La liste des infections transmissibles imposant, le
cas échéant, la mise en bière pour le transport du corps s'il a lieu avant
l'expiration du délai mentionné à l'article R. 2213-11 ; e) La
liste des infections transmissibles qui interdisent la pratique des soins
de conservation. Article R . 2213-2-2
Il ne peut être procédé
aux soins de conservation mentionnés au 3° de l'article L. 2223-19, sans qu'une déclaration écrite préalable ait
été effectuée, par tout moyen, auprès du maire de la commune où sont
pratiqués les soins de conservation. La déclaration mentionnée à
l'alinéa précédent indique le lieu et l'heure
des soins de conservation, le délai de leur réalisation après le décès
lorsqu'ils ont lieu à domicile, le nom et l'adresse du
thanatopracteur ou
de l'entreprise, de la régie ou de l'association et ses établissements
habilités qui procèdera à
ceux-ci, le mode opératoire et le produit biocide qu'il est proposé d'employer.
L'opération tendant à la
réalisation des soins de conservation d'une personne décédée est
subordonnée à la détention des documents suivants : 1° L'expression
écrite des dernières volontés de la personne décédée ou une demande de
toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de
son état-civil et de son domicile dûment informéeepar l'entreprise; la
régie ou l'association et ses établissements habilité, âr mise à
disposition d'un document écrit officiel, de l'objet et de la nature des
soins de conservation et des alternatives à ces soins; 2° Le certificat de décès, attestant que le décès ne pose pas de problème
médico-légal et que le défunt n'était pas atteint par l'une des infections
transmissibles dont la liste est fixée par la réglementation applicable
localement.
Article R. 2213-3
Tout produit biocide destiné aux soins de conservation du corps de la personne
décédée est agréé par le ministre chargé de la santé après consultation du
Conseil supérieur d'hygiène publique de France. L'agrément précise les
conditions de dilution du produit en vue de son emploi.
Les flacons satisfont aux conditions d'emballage et d'étiquetage requises
pour les substances dangereuses.
Article R. 2213-4
Un flacon scellé, qui renferme au moins cinquante millilitres du liquide
utilisé et porte toutes indications permettant son identification, est fixé
sur le corps de la personne qui a subi les soins de conservation, de
préférence à la cheville.
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