Renforcement du contrôle de la profession funéraire. 

Circulaire n° NOR/INT/B/07/00064/C

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Paris, le 14 mai 2007

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

Le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Mesdames et Messieurs les Préfets,

Monsieur le Préfet de Police,

(pour attribution)

Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (pour information)

Circulaire n° NOR/INT/B/07/00064/C

OBJET : Renforcement du contrôle de la profession funéraire.

Références :

- Le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2223-23, L.2223-25, L.2223-41, L.2223-43 ;

- Article L.113-3 et L.213-1 du code de la consommation ;

- Arrêté du 11 janvier 1999 relatif à l'information sur les prix des prestations funéraires.

- Circulaire n°95-00169C du 15 mai 1995 relative à l'habilitation dans le domaine funéraire.

Les conditions d'exercice de la profession funéraire doivent être soumises à des contrôles rigoureux eu égard au caractère commercial de cette activité et à la sensibilité de ce secteur que les familles approchent dans un moment de grande fragilité.

Nous avons ainsi souhaité attirer votre attention sur l'importance de la mise en oeuvre pleine et entière des dispositifs de contrôle du secteur funéraire qui sont à votre disposition ainsi que des sanctions qui pourraient en découler.

Les conditions d'exercice de la profession funéraire ont été r�cemment renforcées par les dispositions de l'ordonnance n° 2005-855 du 28 juillet 2005 relative aux opérations funéraires. L'article L.2223-25 modifié du CGCT a ainsi étendu les motifs de retrait ou de suspension de l'habilitation des opérateurs funéraires au non-respect de l'ensemble des dispositions du droit funéraire fixées par ledit code, alors qu'ils se limitaient précédemment aux seules prescriptions du réglement national des pompes funèbres.

Vous disposez par ailleurs des moyens de vous saisir de tout dossier qui pourrait vous être signalé par les maires, les associations de consommateurs, les familles ou encore les opérateurs funéraires eux-mêmes. Vous vous référerez à cette fin aux termes de la circulaire NOR/INT/B/95/00169/C du 15 mai 1995 dont le paragraphe IV évoque les conditions de refus, de suspension et de retrait de l'habilitation.

Ces plaintes doivent être instruites en liaison avec les services déconcentrés en charge de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes lorsqu'elles incluent des questions qui relèvent de leur compétence.

Plus généralement, pour toute question relevant de la compétence de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, vous en saisirez les directions régionales et départementales dont les agents sont habilités à contrôler le respect des dispositions de l'arrêté du 16 janvier 1999 relatif à l'information du consommateur sur les prix des prestations funéraires, à verbaliser toute forme de tromperie, à veiller au respect des règles de concurrence fixées notamment par les dispositions des articles L.420-1 et L.420.2 du code de commerce et de l'article 40 du code de procédure pénale, et enfin à porter à la connaissance du procureur de la République, toute infraction aux dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au droit funéraire.

Vous devez instruire les plaintes dont vous êtes saisies dans les meilleurs délais afin que les situations de manquement dont des opérateurs funéraires se seraient rendus coupables ne puissent pas perdurer et donner le sentiment d'une négligence administrative.

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, des fraudes
  Guillaume CERUTTI

Le directeur général des collectivités locales
  Edward JOSSA

 

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