Réponse du Ministère délégué aux collectivités
territoriales publiée dans le JO Sénat du 10/11/2005 - page 6851 -
Mme Catherine Troendle. Monsieur Le ministre, je
souhaite attirer votre attention sur les conditions d'ouverture des
cercueils des personnes décédées à l'étranger et dont le corps
est rapatrié en France.
Compte tenu du nombre important de personnes qui
se rendent aujourd'hui à l'étranger, pour des raisons
professionnelles, mais aussi et surtout dans le cadre de leurs
vacances, il arrive malheureusement - les derniers événements
climatiques nous le rappellent cruellement - qu'un certain nombre de
personnes décèdent chaque année à l'étranger.
Les corps sont alors mis en bière hermétiquement
et rapatriés vers la commune de résidence du défunt. Lorsque la
famille en deuil souhaite voir le défunt une dernière fois ou tout
simplement faire procéder à une crémation, la situation se
complique.
En effet, en vertu de l'article 225-17 du code pénal,
toute ouverture de cercueil sans autorisation est en principe
constitutive d'une violation de sépulture et punie. L'ouverture
d'un cercueil exige donc au préalable une autorisation judiciaire
ou suppose une exhumation faite plus de cinq ans après le décès.
Par conséquent, les maires des communes
d'inhumation sont contraints de refuser toute demande d'autorisation
d'ouverture d'un cercueil scellé. Cette fin de non-recevoir est
particulièrement mal vécue par les familles.
Aussi les maires souhaitent-ils connaître les
mesures envisagées pour faire évoluer la réglementation dans ce
domaine.
M. le président. La parole est à M. le ministre
délégué.
M. Brice Hortefeux, ministre délégué aux
collectivités territoriales. Madame le sénateur, vous interrogez
le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du
territoire, qui, pour toutes les raisons que vous pouvez supposer,
est empêché ce matin et m'a demandé de vous répondre, sur les
difficultés qui, en effet, résultent de la réglementation
actuelle en matière d'ouverture des cercueils des personnes décédées
à l'étranger.
L'article R. 2213-20 du code général des
collectivités territoriales prévoit qu'une fois les formalités légales
et réglementaires accomplies il est procédé à la fermeture définitive
du cercueil.
Toute réouverture étant, en principe, considérée
comme une violation de sépulture, seul le représentant du ministère
public peut délivrer, à titre exceptionnel, une autorisation
lorsqu'il est saisi.
Le Gouvernement a bien conscience des difficultés
que vous avez décrites, madame le sénateur, et c'est pourquoi il a
engagé une réflexion en vue de faire évoluer le droit en la matière
pour que, dans le cas précis que vous évoquez, l'ouverture des
cercueils puisse être autorisée, dans le respect dû aux défunts,
à leurs sépultures et à l'émotion des familles, sans
intervention a priori du ministère public par le préfet ou par le
maire.
La réflexion engagée devrait permettre, en tout
cas nous le souhaitons, de répondre à vos préoccupations.
M. le président. La parole est à Mme Catherine
Troendle.
Mme Catherine Troendle. Je vous remercie de votre
réponse, monsieur le ministre. J'espère que la réflexion aboutira
rapidement à un résultat conforme à l'attente des maires.
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