Transferts frontaliers de dépouilles mortelles

 

Question écrite N° 11353 du 03/02/2002 page 668 avec réponse posée par M. Francis Hillmeyer

M. Francis Hillmeyer attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les transferts frontaliers de dépouilles mortelles. La mobilité des familles et la suppression des frontières entre les Etats membres de l'Union européenne se traduisent par des transferts internationaux de dépouilles mortelles de plus en plus importants, notamment dans les zones frontalières. A cet égard, l'arrangement international de Berlin du 10 février 1937 et la convention de Strasbourg du 26 octobre 1973 ne s'appliquent pas pour les transports de corps s'effectuant précisément dans les limites des zones frontalières, ce qui a pour effet de les dispenser de tout formalisme particulier, dès lors que la sécurité sanitaire est respectée. Ces deux conventions précisent par ailleurs que les parties contractantes peuvent toutefois accorder des facilités plus grandes dans le cas de transferts entre régions frontalières, soit au moyen d'un accord bilatéral, soit dans le cadre d'une décision prise de commun accord. Quel est le régime juridique actuel des transferts frontaliers de dépouilles mortelles, de ou vers la France ? Celles-ci peuvent-elles être transportées à visage découvert ? Doivent-elles être munies d'un bracelet d'identification ? Quelles sont les mesures de contrôle des transferts, au départ et à l'arrivée ? La France a-t-elle engagé avec les pays frontaliers (Italie, Belgique, Luxembourg, Suisse, Allemagne, Espagne) des travaux en vue de l'élaboration d'accords bilatéraux relatifs à la simplification des transferts frontaliers de dépouilles mortelles ? Telles sont les questions que les professionnels du funéraire se posent et auxquelles il lui demande de bien vouloir répondre.


Publiée dans le JO AN du 14/04/2003 page 3009

Le régime des transferts frontaliers de dépouilles mortelles est régi par l'accord du Conseil de l'Europe de Strasbourg du 26 octobre 1973, dont l'article 2 dispose : « Les dispositions du présent accord constituent les conditions maximales exigible pour l'expédition du corps d'une personne décédée ainsi que pour le transit ou l'admission de celui-ci sur le territoire d'une des parties contractantes. » « Les parties contractantes restent libres d'accorder des facilités plus grandes par application soit d'accords bilatéraux, soit de décisions prises d'un commun accord dans des cas d'espèce, notamment lorsqu'il s'agit de transferts entre région frontalières. » En l'absence d'un tel accord, le régime juridique, applicable est donc le suivant : le transport entre régions frontalières des corps des personnes décédées se fait dans un cercueil scellé et étanche ; le corps est accompagné d'un « laissez-passer mortuaire » qui contient notamment les informations suivantes : nom et prénom de la personne décédée, date du décès, cause du décès (si possible), date et lieu de naissance de la personne décédée (si possible), moyen de transport utilisé, lieu de départ, itinéraire et destination. Ce laissez-passer permet ainsi aux autorités frontalières d'accepter le transit ou l'admission des corps sur leur territoire, sans exiger d'autres formalités. Les dépouilles mortelles entrant sur le territoire français ne peuvent en aucune façon être transportées à visage découvert, conformément aux dispositions de l'accord de Strasbourg précité. S'agissant des dépouilles mortelles quittant le territoire français, l'article R. 2213-22 du code général des collectivités territoriales précise que « lorsque le corps est transporté en dehors du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer, l'autorisation est donnée par le préfet du département où a lieu la fermeture du cercueil ». Il en résulte que les dépouilles mortelles ne peuvent pas être transportées sans mise en bière.

 

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