M. Jacques Baudot attire l'attention
de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la
solidarité sur les difficultés liées aux opérations funéraires
suite à la mise en oeuvre du décret n° 97-1039 du 14 novembre
1997 et de l'arrêté du 24 août 1998. Ces dispositions prévoient
la suppression de l'utilisation des chambres mortuaires non
conformes à l'arrêt précité. Il en résulte pour
les maisons de retraite l'obligation de procéder au transport de
corps sans mise en bière dans un délai de vingt-quatre heures
après le décès de la personne. Cette situation entraîne
une procédure relativement lourde puisqu'elle nécessite dans le
délai imparti les autorisations du médecin, du directeur et du
maire (lorsque le corps du défunt quitte la commune) ainsi que la
pose d'un bracelet d'identification. Il convient de préciser que
ces établissements pouvaient jusqu'à présent offrir une
prestation gratuite particulièrement appréciée des familles,
qui devront désormais prendre en charge
le transport du corps et la conservation dans une chambre funéraire.
En outre, pour les résidents sans famille, les frais seront
supportés par la maison de retraite
conformément à l'article R. 361-40 du code des collectivités
territoriales. En conséquence, il lui demande de lui
indiquer s'il envisage d'assouplir cette réglementation afin de
libérer les familles des nombreuses contraintes administratives
en ces moments difficiles.
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L'honorable parlementaire attire l'attention
du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité
sur les modalités d'application aux maisons de retraite des
dispositions législatives et réglementaires relatives aux
chambres mortuaires, notamment en ce qu'elles définissent
des conditions de fonctionnement trop lourdes pour ces dernières.
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées
compétent pour répondre sur le fond rappelle que les
dispositions de l'article L. 2223-39 du code général des
collectivités territoriales ne font pas obligation
aux maisons de retraite de disposer d'une chambre mortuaire.
Cependant, l'autorité réglementaire a prévu, dans
l'article R. 2223-97 du code précité, la faculté, pour les
maisons de retraite, de créer et de gérer une chambre mortuaire.
Il va de soi que les maisons de retraite
qui choisissent de s'équiper d'une chambre mortuaire doivent
respecter la réglementation applicable à ce type de local. Par
ailleurs, les maisons de retraite qui le souhaitent peuvent
aussi rechercher une solution dans le cadre d'un contrat de coopération
avec un établissement disposant d'un tel équipement. A
défaut les maisons de retraite dont l'activité ne
justifie pas l'existence d'une chambre mortuaire peuvent soit
conserver le corps, jusqu'à la mise en bière,
dans la chambre, cette dernière étant le domicile du défunt,
soit procéder à son transfert vers une chambre funéraire,
étant entendu que l'article R. 2223-79 du code précité
(ex-article R. 361-40) ne s'applique pas dans cette hypothèse. Dans
ces conditions, la gamme des solutions envisageables pour les
maisons de retraite ne justifie pas une modification de la
réglementation en vigueur. |