Question publiée au JO du Mercredi 01 Février 2006 par
Madame Henriette Martinez, député des Hautes-Alpes
Pompes funèbres - TVA réduite
Question :
Mme Henriette Martinez attire l'attention de M. le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie sur le taux de TVA appliqué aux produits
et services funéraires. En effet, la réglementation européenne stipule
que les services fournis par les entreprises de pompes funèbres et de crémation
ainsi que la livraison des biens qui s'y rapportent figurent parmi les
prestations susceptibles d'être soumises au taux réduit de TVA par les
États membres. Or, si la plupart des États membres exonèrent de TVA les
produits et services funéraires (Italie, Royaume-Uni, Danemark, Pays-Bas,
Portugal, Finlande et Suède) ou appliquent un taux réduit (Belgique,
Espagne, Grèce, Hongrie et Pologne), la France applique un taux de TVA de
19,6 %, ce qui entraîne une distorsion de la concurrence au niveau européen
mais également une forte dépense incontournable, pour les proches du défunt,
quels que soient leurs revenus. Elle lui demande de lui indiquer si une
diminution du taux de TVA dans ce secteur d'activité est envisagée.
Réponse au Journal Officiel du 4 avril 2006
L'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales énumère
sept catégories d'opérations relevant du service extérieur des pompes
funèbres, qui est une mission de service public, et les distingue des
autres activités annexes liées à l'inhumation, qui ne sont généralement
pas assurées par des entreprises de pompes funèbres. Les opérations réalisées
dans le cadre de cette mission de service public sont imposées à la taxe
sur la valeur ajoutée (TVA) au lieu du prestataire en application de
l'article 9-1 de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977. En
France, elles relèvent du taux normal, à l'exception des seules
prestations de transport de corps réalisées par des prestataires agréés
au moyen de véhicules spécialement aménagés, qui relèvent du taux réduit.
En premier lieu, les risques de distorsions de concurrence évoqués
doivent être largement relativisés : d'une part, si la loi 93-23 du 8
janvier 1993 a mis fin au monopole communal sur les pompes funèbres,
l'activité n'en demeure pas moins réglementée et les entreprises de ce
secteur exerçant cette mission de service public sont soumises à une
habilitation délivrée par les préfets ; d'autre part, les prestations
de transport de corps sont imposables à l'endroit où s'effectue le
transport en fonction des distances parcourues, conformément à l'article
9-2-b de la sixième directive. En deuxième lieu, l'application du taux réduit
à l'ensemble des opérations du service extérieur des pompes funèbres,
seule envisageable afin de ne pas ajouter à la complexité des règles
applicables, aurait un coût budgétaire supérieur à 145 millions
d'euros en année pleine. En dernier lieu, l'application du taux réduit
à ces prestations, auxquelles il est obligatoirement recouru en cas de décès,
n'aurait pas d'incidence significative sur l'emploi dans le secteur, alors
que la politique du Gouvernement consiste précisément, eu égard à leur
impact sur les finances publiques, à appliquer le taux réduit de la TVA
aux services à la fois intensifs en main-d'oeuvre et pour lesquels la
demande est fortement corrélée au niveau des prix, tels que les travaux
dans les logements ou les services à la personne.
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