Article R. 2213-15
Avant son inhumation ou sa crémation, le corps d'une personne décédée est
mis en bière.
La housse imperméable éventuellement utilisée pour envelopper le corps
avant sa mise en bière est fabriquée dans un matériau biodégradable.
Elle doit répondre aux caractéristiques de composition, de résistance et
d'étanchéité fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis
du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et du Conseil national
des opérations funéraires.
Si la personne décédée était porteuse d'une prothèse fonctionnant au moyen
d'une pile, un médecin ou un thanatopracteur atteste de la récupération de
l'appareil avant la mise en bière.
Article R. 2213-16
I1 n'est pas admis qu'un seul corps dans chaque cercueil. Toutefois, est
autorisée la mise en bière dans un même cercueil des corps :
1° De plusieurs mort-nés et de la même mère ;
2° D'un ou plusieurs enfants mort-nés et de leur mère également décédée.
Article R. 2213-17
La fermeture du cercueil est autorisée par l'officier d'état civil du lieu
de décès ou, en cas d'application du premier alinéa de l'article R. 2213-7,
par l'officier d'état civil du lieu de dépôt corps.
L'autorisation établie sur papier libre et sans frais, est délivrée sur
présentation du certificat de décès établi par le médecin ayant constaté le
décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.
Article R. 2213-18
Le maire peut, s'il y urgence, compte tenu du risque sanitaire ou en
cas de décomposition rapide du corps, après avis d'un médecin, décider la
mise en bière immédiate et la fermeture du cercueil.
Article R. 2213-19
Lorsque le décès paraît résulter d'une maladie suspecte dont la protection
de la santé publique exige la vérification, le préfet peut, sur l'avis
conforme, écrit et motivé de deux médecins, prescrire toutes les
constatations et les prélèvements nécessaires en vue de rechercher les
causes du décès.
Article R. 2213-20 Le couvercle
du cercueil est muni d’une plaque où est portée, par un procédé
garantissant le caractère durable de ces mentions, l’indication de l’année
de décès et, s’ils sont connus, de l’année de naissance, du prénom, du nom
de famille et, s’il y a lieu, du nom d’usage du défunt. Après
accomplissement des formalités prescrites aux articles 78, 79 et 80 du code
civil et à l'article R. 2213-17 du présent code, il est procédé à la
fermeture définitive du cercueil. Lorsqu'il est
procédé d'urgence à la mise en bière et à la fermeture définitive du
cercueil, ces opérations sont effectuées dans les conditions prévues à
l'article R. 2213-18. |