Articles
D. 2223-99 à D. 2223-109
concernant les crématoriums
Article D. 2223-99
Le crématorium, tel que défini à l'article L. 2223-40, doit être
conforme aux prescriptions fixées aux articles D. 2223-100 à D.
2223-109.
Article D. 2223-100
Le crématorium se divise en une partie publique réservée à l'accueil
des familles et une partie technique réservée aux professionnels.
Le crématorium doit être conforme à la réglementation applicable aux
établissements recevant du public, notamment aux dispositions du règlement
de sécurité contre l'incendie.
La partie technique du crématorium doit être conforme à la réglementation
du travail, notamment en ce qui concerne l'hygiène et la sécurité, les
locaux et le matériel mis à disposition du personnel, l'affichage
obligatoire.
Article D. 2223-101
La partie publique du crématorium comprend, au minimum, un local
d'accueil et d'attente des familles, une salle de cérémonie et de remise
de l'urne cinéraire à la famille.
Elle comprend une salle de présentation visuelle de l'introduction du
cercueil dans le four de crémation.
Article D. 2223-102
L'isolement acoustique de la salle de cérémonie et de remise de I'urne
cinéraire à la famille vis-à-vis des bruits routiers est de 30 décibels
(A) au minimum. Lorsque le crématorium est à proximité d'une voie routière
classée bruyante, l'isolement acoustique de la salle de cérémonie vis-à-vis
des bruits routiers est celui imposé pour les bâtiments d'habitation
conformément au décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement
des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de
l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation. Les parois
de la salle de cérémonie ont un indice d'affaiblissement acoustique
"R" tel que l'isolement acoustique théorique vis-à-vis des
bruits aériens intérieurs en provenance des locaux adjacents soit de 38
décibels (A ) au minimum.
Toutefois les portes intérieures de la salle de cérémonie et de remise
de l'urne cinéraire à la famille peuvent être détalonnées afin de
permettre le passage de la ventilation.
Les murs de la partie publique du crématorium sont recouverts de revêtements
classés M 2 du point de vue de leur comportement au feu, en conformité
avec l'arrêté du 30 juin 1983 modifié ou à toute norme européenne équivalente.
Le passage de porte entre la salle de cérémonie et la partie technique
doit avoir une largeur de 110 centimètres au minimum et doit permettre le
passage du cercueil en position horizontale. Le couloir éventuel de
liaison a une largeur de 120 centimètres au minimum.
Article D. 2223-103
La partie technique du crématorium comprend, outre un four de crémation,
au minimum, un pulvérisateur de calcius, une salle d'introduction du
cercueil et un local de dépôt provisoire des urnes cinéraires.
Les pièces de la partie technique du crématorium communiquent entre
elles pour permettre la circulation du personnel hors de la vue du public.
L'accès des cercueils au crématoire doit s'effectuer, en position
horizontale, par la partie technique.
Les couloirs de la partie technique du crématorium ont, au minimum, une
largeur de 120 centimètres.
Le libre passage des portes de la partie technique du crématorium a, au
minimum, une largeur de 110 centimètres.
Article D. 2223-104
Chaque four de crémation est pourvu d'une seule chambre de combustion
principale à sol plane et, au minimum, d'une chambre de postcombustion.
Le four de crémation doit permettre, dans des conditions normales,
d'assurer une durée de combustion inférieure à 90 minutes.
Chaque four de crémation est muni d'un système d'introduction du
cercueil dans la chambre de combustion interdisant tout contact manuel
avec le cercueil au cours de cette opération. Ce système d'introduction
du cercueil dans le four de crémation doit assurer cette mise en place en
moins de 20 secondes.
Le four de crémation est muni de sécurités interdisant le dépôt du
cercueil lorsque la température de la chambre de combustion est inférieure
à 350° C et supérieure à 900 °C.
Dans la chambre de postcombustion, les gaz issus de la chambre de
combustion sont portés, même dans les conditions les plus favorables à
chaque instant, d'une façon contrôlée et homogène, à une température
d'au moins 850 "C pendant au moins 2 secondes et en présence d'au
moins 6 % d'oxygène mesurée dans les conditions réelles.
A cet effet, le four de crémation est muni de moyens de mesure continue
de la température dans la zone d'entrée de la chambre de postcombustion
ainsi que de la température et du taux d'oxygène réel en zone de sortie
de la chambre de postcombustion.
Le conduit d'évacuation des gaz en sorties de chambre de combustion doit
être pourvu d'un système d'éjection forcée, contrôlé par un
ventilateur indépendant uniquement destiné à cet effet. Le conduit d'évacuation
des gaz est également pourvu d'une sécurité de surchauffe agissant
directement sur le contrôle de la combustion en chambre de combustion. La
vitesse d'émission des gaz de combustion doit être supérieure à 8 mètres
par seconde.
Le ventilateur servant à l'éjection des gaz doit être contrôlé par
une mesure de dépression dans la chambre de combustion, ceci afin de
garantir à l'utilisateur une sécurité lors de l'ouverture des portes
lorsque le four de crémation est en fonctionnement.
Le fonctionnement des équipements de production de chaleur du four de crémation
doit être protégé par une sécurité supplémentaire en cas de dépassement
de leurs températures limites de fonctionnement. En cas de contrôle du
processus de crémation par automate programmable ou tout autre mode de
contrôle digital, la sécurité des équipements de production de chaleur
sera doublée d'une sécurité à re-enclenchement manuel indépendante de
ce dernier et directement connectée sur l'alimentation des système de
contrôle des équipements de production de chaleur.
Le système de mise en place du cercueil dans la chambre de combustion
ainsi que le système d'ouverture de la porte d'introduction du four de crémation
doivent pouvoir être actionnés à tout moment manuellement en cas
d'incident et permettre de terminer l'opération d'introduction du
cercueil, même en absence de tension électrique, par la mise en œuvre
des seuls dispositifs installés sur le four de manière inamovible.
Article D. 2223-105
Chaque crématorium est muni au moins d'une cheminée d'évacuation des
gaz du (ou des) four (s) de crémation.
Chaque conduit de la cheminée devra comporter un orifice de prélèvement
d'échantillons d'effluents gazeux, conforme à la norme NF X 44 052 ou à
toute norme européenne équivalente.
La hauteur minimale du débouché à l'air libre de la cheminée ainsi que
les quantités maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés dans
l'atmosphère sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé
après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Article D. 2223-106
Chaque ouverture du four de crémation est à une distance minimale de 4 mètres
de la paroi opposée du local. L'ouverture du four de crémation destinée
à l'introduction du cercueil a une dimension minimale de 80 centimètres
sur 80 centimètres.
Article D. 2223-107
Le crématorium doit être pourvu de moyens de secours contre l'incendie.
Le local contenant le four de crémation ainsi que la salle d'introduction
du cercueil sont séparés des locaux adjacents par des parois fixes de
degré coupe-feu deux heures, par des parois mobiles de degré coupe-feu
une heure, le vitrage éventuel de la salle de présentation visuelle étant
de degré coupe-feu une heure.
Le local contenant le ou les fours de crémation ainsi que la salle
d'introduction du cercueil sont pourvus en parties haute et basse
d'orifices d'aération donnant directement sur l'extérieur du crématorium
et placés de façon opposée, d'une surface au moins égale à 16 décimètres
carrés par orifice, cette valeur s'appliquant pour un seul four de crémation.
Dans le cas où le pulvérisateur de calcius n'est pas intégré au four
de crémation ainsi que la salle d'introduction du cercueil ne contiennent
que les matériels et matériaux nécessaires au fonctionnement du four,
tout dépôt de produits ou matériels combustibles est interdit. Le
dispositif général d'arrêt d'urgence des circuits électriques de la
partie technique du crématorium est placé à l'extérieur du local
contenant le ou les fours de crémation ainsi que la salle d'introduction
du cercueil. Ce dispositif est repéré par un panneau précisant sa
fonction .
La vanne de coupure d'urgence de l'arrivée du combustible qui alimente le
ou les fours de crémation, placée à l'extérieur du bâtiment, est
signalée par une ou plusieurs plaques.
Article D. 2223-108
Ne s'appliquent pas aux crématoriums et aux fours de crémation en
activité au 24 décembre 1994, date de publication du décret n° 94-117
du 20 décembre 1994 relatif aux prescriptions applicables aux crématoriums
:
1° le deuxième alinéa de l'article D. 2223-101;
2° les dimensions de couloir et de libre passage de porte fixées aux
articles D. 2223-102 et D. 2223-103;
3° les dimensions de l'orifice de prélèvements d'échantillons
d'effluents gazeux et de la hauteur de la cheminée d'évacuation des gaz
de crémation fixées à l'article D. 2223-105;
4° les dispositions fixées au quatrième alinéa de l'article D.
2223-104;
5° les dispositions de l'article D. 2223-106.
Article D. 2223-109
Le crématorium est soumis à une visite de conformité par un bureau de
contrôle agréé par le ministre chargé de la santé.
L'attestation de conformité de l'installation de crémation est délivrée
au gestionnaire du crématorium par la direction départementale des
affaires sanitaires et sociales (D.D.A.S.S.) pour une durée de six ans,
au vu de ce rapport de visite.
Le ou les fours de crémation font l'objet d'un contrôle tous les deux
ans par un bureau de contrôle agréé par le ministre chargé de la santé.
Le contrôle porte sur la conformité aux dispositions de l'article D.
2223-104, sur le respect des prescriptions applicables aux rejets gazeux
fixées à l'article D. 2223-105 et sur les dispositifs de sécurité.
Les résultats de ce contrôle sont adressés à la direction départementale
des affaires sanitaires et sociales qui a délivré l'attestation de
conformité.
Lors de la mise en service d'un nouveau four de crémation, une campagne
de mesures permettant de vérifier le respect des prescriptions des
articles D. 2223-104 et D. 2223-105 doit être effectuée dans les trois
mois suivant la mise en service de l'installation, les résultats ont
communiqués, dans les trois mois, à la direction départementale des
affaires sanitaires et sociales qui a délivré l'attestation de conformité.
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