Article R. 2213-31
Toute inhumation dans le cimetière d'une commune est autorisée par le maire
de la commune du lieu d'inhumation.
L'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée
hors de cette commune est autorisée, sans préjudice de l'autorisation prévue
pour le transport à l'article R. 2213-7, par le maire de la commune du lieu
d'inhumation.Article R. 2213-32
L'inhumation dans une propriété particulière du
corps d'une personne décédée est autorisée par le maire de la commune où est
située cette propriété sur attestation que les formalités prescrites par
l'article R. 2213-17 et par les articles 78 et suivants du code civil ont
été accomplies. Dans les communes dotées d'un cimetière, cette
autorisation est délivrée après avis d'un hydrogéologue.
Article R. 2213-33
L’inhumation ou le dépôt en caveau provisoire a lieu : – au moins
vingt-quatre heures après le décès et, au plus tard, le quatorzième jour
calendaire suivant celui du décès ; ou – dans le cas prévu au premier
alinéa de l’article R. 2213-23, au plus tard le quatorzième jour calendaire
suivant celui où le corps est entré sur le territoire métropolitain, d’un
département d’outre-mer ou d’une collectivité d’outre-mer ; ou – dans
le cas prévu au deuxième alinéa de l’article R. 2213-23, au plus tard le
quatorzième jour calendaire suivant celui où le corps est entré en
France. En cas de problème médico-légal, l’inhumation ou le dépôt en
caveau provisoire a lieu au plus tard le quatorzième jour calendaire
suivant celui où le procureur de la République a délivré l’autorisation
d’inhumation. » ;
Des dérogations individuelles aux délais prévus aux deuxième et, troisième
et quatrième alinéas peuvent
être accordés dans des circonstances particulières par le préfet du
département du lieu de l'inhumation, qui prescrit toutes dispositions
nécessaires. Lorsque le corps est transporté en dehors du territoire
métropolitain ou d'un département d'outre-mer, les dérogations sont
accordées par le préfet du département du lieu de fermeture du cercueil.
En raison de circonstances locales particulières, le préfet peut déroger,
pour les inhumations prévues sur le territoire du département et pour une
durée maximale d’un mois renouvelable, aux délais prévus aux deuxième,
troisième et quatrième alinéas. Le délai dérogatoire ne peut alors dépasser
vingt-et-un jours calendaires suivant celui du décès ou de l’entrée du
corps sur le territoire dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas
de l’article R. 2213-23. |