Législation pour les inhumations

 

Article R. 2213-31
Toute inhumation dans le cimetière d'une commune est autorisée par le maire de la commune du lieu d'inhumation.
L'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée hors de cette commune est autorisée, sans préjudice de l'autorisation prévue pour le transport à l'article R. 2213-7, par le maire de la commune du lieu d'inhumation.

Article R. 2213-32
L'inhumation dans une propriété particulière du corps d'une personne décédée est autorisée par le maire de la commune où est située cette propriété sur attestation que les formalités prescrites par l'article R. 2213-17 et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies.
Dans les communes dotées d'un cimetière, cette autorisation est délivrée après avis d'un hydrogéologue.

Article R. 2213-33
L’inhumation ou le dépôt en caveau provisoire a lieu :
– au moins vingt-quatre heures après le décès et, au plus tard, le quatorzième jour calendaire suivant celui du
décès ; ou
– dans le cas prévu au premier alinéa de l’article R. 2213-23, au plus tard le quatorzième jour calendaire
suivant celui où le corps est entré sur le territoire métropolitain, d’un département d’outre-mer ou d’une
collectivité d’outre-mer ; ou
– dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article R. 2213-23, au plus tard le quatorzième jour calendaire
suivant celui où le corps est entré en France.
En cas de problème médico-légal, l’inhumation ou le dépôt en caveau provisoire a lieu au plus tard le
quatorzième jour calendaire suivant celui où le procureur de la République a délivré l’autorisation
d’inhumation. » ;
Des dérogations individuelles aux délais prévus aux deuxième et, troisième et quatrième alinéas peuvent être accordés dans des circonstances particulières par le préfet du département du lieu de l'inhumation, qui prescrit toutes dispositions nécessaires. Lorsque le corps est transporté en dehors du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer, les dérogations sont accordées par le préfet du département du lieu de fermeture du cercueil.
En raison de circonstances locales particulières, le préfet peut déroger, pour les inhumations prévues sur le
territoire du département et pour une durée maximale d’un mois renouvelable, aux délais prévus aux deuxième,
troisième et quatrième alinéas. Le délai dérogatoire ne peut alors dépasser vingt-et-un jours calendaires suivant
celui du décès ou de l’entrée du corps sur le territoire dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas de
l’article R. 2213-23.

 

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