Législation : habilitation

 

Article R. 2223-56
L'habilitation prévue aux articles L. 2223-23, L. 2223-43 et L. 2223-43 est délivrée par le préfet dans le département ou l'association.
Elle est délivrée, pour chacun de leurs établissements, par le préfet dans le département où ceux-ci sont situés.
A Pans, l'habilitation est délivré par le préfet de police. Celui-ci délivre également l'habilitation aux personnes de nationalité étrangère qui n'ont en France aucun établissement, succursale, agence ou bureau.

Article R. 2223-57
La demande d'habilitation comprend :
1° Une déclaration indiquant la dénomination de la régie, de l'entreprise, de l'association ou de l'établissement, sa forme
    juridique, son activité, son siège ainsi que l'état civil, le domicile et la qualité du représentant légal et du responsable de
    l'établissement et, le cas échéant, un extrait du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers, si
    l'entreprise y est immatriculée;
2° La liste des activités exploitées par la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement pour lesquelles l'habilitation est
    sollicitée.
3° Les justifications attestant la régularité de la situation de la régie, de l'entreprise, de l'association ou de l'établissement en
    ce qui concerne les impositions de toute nature et les cotisations sociales;
4° Les attestations justifiant que le dirigeant et les agents de la régie, de l'entreprise, de l'association ou de l'établissement
    répondent aux conditions minimales de capacité professionnelle fixées par le §2 de l'article L. 2223-23;
5° L'état à jour du personnel employé par la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement.

Article R. 2223-58
La régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement qui sollicite l'habilitation pour effectuer la prestation de transport de corps avant mise en bière ou celle de transport de corps après mise en bière, visées à l'article L. 2223-19, doit produire l'attestation de la conformité du ou des véhicules utilisés pour réaliser l'une ou l'autre de ces prestations aux prescriptions fixées par le paragraphe 2 de la sous-section 4 de la présente section.

Article R. 2223-59
La régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement qui sollicite l'habilitation pour assurer la gestion et l'utilisation d'une chambre funéraire, visées à l'article L. 2223-19, doit produire l'attestation de la conformité de la chambre funéraire aux prescriptions fixées par les articles R. 2223-74 à D. 2223-87.

Article R. 2223-60
La régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement qui sollicite l'habilitation pour assurer les soins de conservation, visés à l'article L. 2223-19, doit produire l'attestation que le personnel exécutant ces soins est titulaire du diplôme national de thanatopracteur prévu à l'article L. 2223-45.

Article R. 2223-61
La régie ou le délégataire qui sollicite l'habilitation pour assurer la gestion d'un crématorium, visée à l'article L. 2223-41,doit produire l'attestation de la conformité du crématorium aux prescriptions fixées par les articles D. 2223-99..

Article R. 2223-62
Lorsque les conditions prévues pour obtenir l'habilitation sont remplies par la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement, l'habilitation est accordée pour une durée de 6 ans.
Toutefois, lorsque la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement ne justifie pas d'une expérience professionnelle, acquise dans le respect des conditions de la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre, d'au moins deux années consécutives dans les activités pour lesquelles l'habilitation est sollicitée, cette habilitation est accordée pour une durée limitée à un an.

Article R. 2223-63
Tout changement dans les indications prévues à l'article R. 2223-57 doit être déclaré dans un délai de 2 mois au préfet qui a délivré l'habilitation.

Article R. 2223-64
La décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, prévue par l'article L. 2223-25, peut être prise pour une seule activité.

Article R. 2223-65
L'arrêté du préfet ou du préfet de police qui suspend ou retire ou met fin à l'habilitation, conformément à l'article L. 2223-25, est publié au recueil des actes de la préfecture.

Article R. 2223-66
1° La référence à l'article R. 2213-2 est remplacée par la référence à l'article R. 2213-2-1 ;
2° La référence à l'article R. 2213-51 est remplacée par la référence à l'article R. 2213-46.

 

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