Législation : capacité et formation professionnelles

 

Article R. 2223-34
Les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements qui sollicitent l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 doivent justifier que leurs dirigeants et leurs agents, nommés ou confirmés dans leur emploi, qui exercent l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-42 à R. 2223-47 ont la capacité professionnelle définie par les articles D. 2223-35 à D. 2223-39.

Article R. 2223-35
Les dirigeants et les agents qui justifient ou sont réputés justifier de la formation professionnelle correspondant à l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-42 à R. 2223-47 ont la capacité professionnelle pour l'exercice de cette fonction.

Article R. 2223-36
Les agents et les dirigeants qui ont la capacité professionnelle dans les conditions de l'article D. 2223-35 sont réputés justifier de la formation professionnelle pour la fonction qu'ils exercent.

Article R. 2223-37
Les thanatopracteurs titulaires du diplôme national prévu à l'article L. 2223-45 ont la capacité professionnelle pour réaliser les soins de conservation.

Article R. 2223-38
Les personnes qui assurent leur fonction sans être en contact direct avec les familles et sans participer personnellement à la conclusion ou l'exécution de l'une des prestations funéraires énumérées à l'article L. 2223-19 n'ont pas à satisfaire à des conditions minimales de capacité professionnelle au titre du présent sous-paragraphe.

Article R. 2223-39
Les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements doivent adresser au préfet auprès duquel ils sollicitent l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 :
- pour chacun de leurs dirigeants et de leurs agents visés à l'article D. 2223-35, une copie de l'attestation de formation
  professionnelle ;
- pour chacun de leurs dirigeants et de leurs agents qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article D. 2223-35,
  tout document permettant de déterminer la nature et la durée des fonctions exercées ;
- pour les agents visés à l'article D. 2223-36, le certificat d'aptitude physique de la médecine du travail ;
- pour les agents qui conduisent les véhicules assurant le transport de corps avant ou après mise en bière, la copie de leur
  permis de conduire ;
- pour les personnes qui réalisent les soins de conservation, la copie de leur diplôme national de thanatopracteur.

Article R. 2223-40
Les dirigeants et agents des régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités conformément à l'article L. 2223-23 doivent justifier de la formation professionnelle prévue par le présent sous-paragraphe.

Article R. 2223-41
La formation professionnelle est prise en charge financièrement par les employeurs selon les modalités définies aux articles L. 951-1 à L.953-3 du code du travail.
Lorsqu'elle concerne les agents de la fonction publique territoriale, elle est assurée dans les conditions fixées par la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Article R. 2223-42
Les agents qui exécutent l'une des prestations funéraires énumérées à l'article L. 2223-19 doivent justifier d'une formation professionnelle d'une durée de 16 heures.
Cette formation porte sur la législation et la réglementation funéraires, l'hygiène et la sécurité, la psychologie et la sociologie du deuil.

Article R. 2223-43
Les agents qui coordonnent le déroulement des diverses cérémonies qui ont lieu de la mise en bière jusqu l'inhumation ou la crémation d'un défunt doivent justifier d'une formation professionnelle d'une durée de 40 heures.
Cette formation porte sur la législation et la réglementation funéraires, ainsi que sur l'hygiène et la sécurité (16 heures); la psychologie et la sociologie du deuil (8 heures) ; le protocole des obsèques, les pratiques et la symbolique des différents rites funéraires dont la crémation (16 heures).

Article R. 2223-44
Les agents qui accueillent et renseignent les familles doivent justifier d'une formation professionnelle identique à celle définie à l'article R. 2223-43.

Article R.2223-45
Les agents qui déterminent directement avec la famille l'organisation et les conditions de la prestation funéraire doivent justifier d'une formation professionnelle d'une durée de 96 heures.
Cette formation porte sur la législation et la réglementation funéraires (40 heures); la prévoyance funéraire et le tiers payant (16 heures); les obligations relatives à I'information des familles (8 heures) ; la psychologie et la sociologie du deuil, les pratiques et la symbolique des différents rites funéraires dont la crémation, sur les soins de conservation (16 heures); des cas pratiques concernant I'ensemble des matières enseignées (16 heures).

Article R. 2223-46
Les agents responsables d'une agence, d'un établissement, d'une succursale ou d'un bureau dans lequel sont accueillies des familles qui viennent conclure un contrat relatif à des prestations funéraires, ainsi que les gestionnaires d'une chambre funéraire ou d'un crématorium doivent justifier d'une formation professionnelle de 136 heures.
Cette formation comprend, en plus de celle qui est définie à l'article R. 2223-45, une formation portant sur la gestion du personnel et la gestion comptable d'une durée de 40 heures.

Article R. 2223-47
Les personnes qui assurent la direction des régies, entreprises ou associations habilitées doivent justifier d'une formation professionnelle identique à celle définie à l'article R. 2223-46.

Article R. 2223-48
La formation professionnelle prévue à l'article R. 2223-42 est assurée par l'employeur dans les conditions fixées à l'article R. 950-4 du code du travail. Lorsqu'elle s'adresse à des agents de la fonction publique territoriale, celle-ci est organisée dans les conditions prévues à l'article 23 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
La formation définie aux articles R. 2223-43, R. 2223-45 et R. 2223-46 doit être assurée par un organisme de formation déclaré conforme à l'article L. 920-4 du code du travail. Lorsqu'elle s'adresse à des agents de la fonction publique territoriale, celle-ci est organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale.

Article R. 2223-49
Les thanatopracteurs titulaires du diplôme national de thanatopracteur prévu par les articles D. 2223-122 à D. 2223-132 sont réputés justifier de la formation professionnelle prévue par le présent paragraphe pour la réalisation des soins de conservation.

Article R. 2223-50
Les agents, nommés ou confirmés dans leur emploi, qui exercent ou ont exercé l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-45, R. 223-46 et R. 2223-47 durant 24 mois à compter du 10 mai 1995, date de publication du décret n° 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres, sont réputés justifier de la formation professionnelle prévue pour la fonction qu'ils exercent.

Article R. 2223-51
Les dirigeants et les agents, nommés ou confirmés dans leur emploi, qui exercent ou ont exercé l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-45, R. 2223-46 et R. 2223-47 durant 12 mois à compter du 10 mai 1995, date de publication du décret n° 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres, sont réputés justifier de la formation professionnelle prévue pour la fonction qu'ils exercent.

Article R. 2223-52
Les personnes qui assurent leur fonction sans être en contact direct avec les familles et sans participer à la conclusion ou l'exécution de l'une des prestations funéraires énumérées à l'article L. 2223-19 n'ont pas  justifier de la formation professionnelle prévue par le présent sous-paragraphe.

Article R. 2223-53
La formation professionnelle prévue à l'article R. 2223-42 doit avoir été dispensée dans les trois mois à compter du début de l'exercice des fonctions par les agents concernés.
La formation professionnelle prévue aux articles R. 2223-43 et R. 2223-44 doit avoir été dispensée dans les 6 mois à compter du début de l'exercice des fonctions par les agents concernés.
La formation professionnelle prévue aux articles R. 2223-45, R. 2223-46 et R. 2223-47 doit avoir été dispensée dans les 12 mois à compter du début de l'exercice des fonctions par les dirigeants et agents concernés.

Article R. 2223-54
Des attestations de formation professionnelle pour chaque agent et dirigeant ayant suivi la formation requise pour la fonction exercée sont délivrées par l'organisme de formation professionnelle ou le Centre national de la fonction publique territoriale. L'attestation est délivrée, la cas échéant, par l'employeur.

Article R. 2223-55
Lorsque le titulaire d'une attestation de formation professionnelle correspondant à l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-42 à R. 2223-47 est amené à exercer une autre fonction visée au présent sous-paragraphe, il doit acquérir, le cas échéant, la formation professionnelle complémentaire correspondant à la nouvelle fonction dans les conditions prévues aux articles R. 2223-48 et R. 2223-53.

Art. R. 2223-55-1
Les déclarations préalables et les pièces justificatives mentionnées aux articles R. 2213-2-2, R. 2213-5, R. 2213-7, R. 2213-8, R. 2213-8-1, R. 2213-10, R. 2213-13, R. 2213-14, R. 2213-21 et R. 2213-28 sont conservées pendant un délai de cinq ans par les régies, entreprises ou associations mentionnées à l'article L. 2223-23.

Art. D. 2223-55-2.
En application de l’article L. 2223-25-1, l’exercice des professions suivantes du secteur funéraire est subordonné à la détention d’un diplôme comprenant une formation théorique et une évaluation pratique :
maître de cérémonie, chargé de la coordination du déroulement des diverses cérémonies qui ont lieu de la mise en bière jusqu’à l’inhumation ou la crémation d’un défunt ; conseiller funéraire et assimilé, chargé de déterminer directement avec les familles l’organisation et les conditions de la prestation funéraire.
Les dirigeants et les gestionnaires sont titulaires du diplôme permettant d’exercer la profession de conseiller funéraire et assimilé.

Art. D. 2223-55-3.
Les enseignements théoriques dispensés en vue de l’obtention du diplôme s’étendent sur un volume horaire minimum fixé à :
- 70 heures pour le diplôme permettant d’exercer la fonction de maître de cérémonie ;
-
140 heures pour le diplôme permettant d’exercer la fonction de conseiller funéraire et assimilé. Une formation complémentaire de 42 heures, ou la détention d’un titre sanctionnant un niveau de formation initiale équivalent, est requise pour l’exercice de la profession de dirigeant ou gestionnaire d’une entreprise, d’une régie ou d’une association de pompes funèbres.
La formation théorique est sanctionnée par un examen organisé sous la responsabilité des organismes formateurs. Un arrêté du ministre de l’intérieur détermine la nature des épreuves constituant l’examen théorique.

Art. D. 2223-55-4.
-L’enseignement théorique défini à l’article D. 2223-55-3 comprend obligatoirement les matières suivantes :
1° Pour le diplôme permettant d’exercer la fonction de maître de cérémonie :
- hygiène, sécurité et ergonomie ;
- législation et réglementation funéraire ;
-
psychologie et sociologie du deuil ;
- pratiques et rites funéraires ;
- conception et animation d’une cérémonie ;
- encadrement d’une équipe.
2° Pour le diplôme permettant d’exercer la fonction de conseiller funéraire et assimilé :
- l’ensemble des matières mentionnées au 1° du présent article ;
- produits, services et conseil à la vente ;
- réglementation commerciale.
3° Pour l’exercice de la fonction de dirigeant ou gestionnaire : l’ensemble des matières mentionnées au 2° du présent article ; connaissances générales relatives à la gestion des entreprises.
Un arrêté du ministre de l’intérieur fixe, par diplôme et pour chacune des matières, le volume horaire correspondant.

 Art. D. 2223-55-5.
Outre les enseignements théoriques définis à l’article D. 2223-55-3, une formation pratique est réalisée au sein d’une entreprise, d’une régie ou d’une association habilitée conformément à l’article L. 2223-23. Pour chaque candidat, cette formation fait l’objet d’une convention conclue entre l’organisme de formation et l’entreprise, la régie ou l’association.
La durée de la formation pratique est fixée à 70 heures.
La formation mentionnée au premier alinéa vise à vérifier la capacité opérationnelle du candidat par une mise en situation professionnelle. Au terme de la période de formation pratique, le dirigeant ou le gestionnaire de l’entreprise, de la régie ou de l’association procède à une évaluation écrite du candidat.
Le résultat de cette évaluation est transmis à l’organisme de formation chargé de la formation théorique.

Art. D. 2223-55-6.
La délivrance du diplôme confère à son titulaire l’aptitude professionnelle à l’exercice de la profession considérée.
Le diplôme est délivré par le jury prévu à l’article D. 2223-55-11, au regard des résultats de l’examen théorique prévu à l’article D. 2223-55-3 et de l’évaluation de la formation pratique prévue à l’article D. 2223-55-5. Le jury détermine, le cas échéant sur proposition de l’organisme de formation, les sujets des épreuves théoriques, s’assure du bon déroulement de ces épreuves, procède à l’évaluation des candidats et attribue le diplôme national. Les épreuves théoriques du diplôme correspondant à l’une des professions mentionnées à l’article D. 2223-55-2 sont organisées par l’organisme formateur, déclaré conformément aux articles L. 6352-1 et suivants du code du travail.

Art. D. 2223-55-7.
Les maîtres de cérémonie, les conseillers funéraires et assimilés et les dirigeants ou gestionnaires des entreprises, régies ou associations habilitées, ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’Espace économique européen sont réputés satisfaire à l’obligation de détenir un diplôme telle que prévue à l’article L. 2223-25-1 lorsqu’ils ont obtenu la reconnaissance de leur qualification professionnelle dans les conditions prévues aux articles L. 2223-48 à L. 2223-51.

Art. D. 2223-55-8.
Les maîtres de cérémonie, les conseillers funéraires et assimilés et les gestionnaires disposent d’un délai de douze mois à compter de la date de conclusion de leur contrat de travail ou, pour les agents publics, de la date de nomination ou de confirmation dans leur emploi, pour satisfaire à l’exigence de diplôme énoncée à l’article L. 2223-25-1 du code général des collectivités territoriales.
Les dirigeants, disposent d’un délai de douze mois à compter de la date de création de l’entreprise, de l’association ou de l’institution de la régie.

Art. D. 2223-55-9.
- Dans chaque département, le préfet établit une liste des personnes habilitées pour remplir les fonctions de membres du jury. Leur nombre est défini en fonction de la population totale du département concerné, selon les modalités suivantes :
- département dont la population est inférieure à 500 000 habitants : 15 personnes ;
- département dont la population est égale ou supérieure à 500 000 et inférieure à un million d’habitants : 20 personnes ;
- département dont la population est égale ou supérieure à un million d’habitants : 30 personnes.
Ces listes sont actualisées tous les trois ans, sans préjudice du remplacement des personnes décédées ou ayant déménagé hors du département.

Art. D. 2223-55-10.
Figurent sur la liste visée à l’article D. 2223-55-9 :
- des maires, adjoints au maire ou conseillers municipaux délégués, en exercice ou honoraires, désignés par l’association départementale des maires ;
- des magistrats de l’ordre administratif, en activité ou retraités, désignés par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le département ;
- des représentants des chambres consulaires, désignés par le président de la chambre consulaire concernée ;
- des enseignants des universités, désignés par les présidents des universités sollicitées;
- des agents des services de l'Etat charges de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de la règlementation funéraire, en activité ou retraités;
-
des fonctionnaires territoriaux de catégorie A, en activité ou retraités, désignés par le président du centre de gestion territorialement compétent ;
- des représentants des usagers, désignés par le président de l’union départementale des unions familiales.
Aucun membre du jury ne peut prendre part à une délibération ou à un jury constitué par un organisme de formation dans lequel il détient ou a détenu un intérêt direct ou indirect, pour ou contre lequel il a déjà pris parti ou qu’il représente ou a représenté.

Art. D. 2223-55-11.
Pour chaque session d’examen, les organismes de formation constituent un jury composé de trois personnes figurant sur la liste du département où se déroulent les épreuves théoriques. Chaque jury constitué ne peut comporter au maximum qu’un représentant des chambres consulaires.
En cas d’indisponibilité de l’ensemble des personnes inscrites sur la liste, les organismes précités peuvent avoir recours aux listes des départements limitrophes.

Art. D. 2223-55-12.
La participation aux travaux du jury prévu à l’article D. 2223-55-11 donne lieu au versement, par l’organisme de formation, d’une rémunération, équivalente à celle perçue par les agents publics qui participent, à titre accessoire, à des activités de recrutement pour le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration.

Art. D. 2223-55-13.
Les maîtres de cérémonie pouvant se prévaloir des dispositions de l’article R. 2223-50 sont réputés satisfaire à l’exigence de diplôme mentionnée à l’article L. 2223-25-1.
Les conseillers funéraires et assimilés ainsi que les dirigeants et les gestionnaires pouvant se prévaloir des dispositions de l’article R. 2223-51, sont réputés satisfaire à l’exigence de diplôme mentionnée à l’article L. 2223-25-1. Les maîtres de cérémonie justifiant avoir suivi la formation prévue à l’article R. 2223-43 et qui, au 1er janvier 2013, exercent cette activité sur le territoire national ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’espace économique européen depuis au moins six mois, ou l’ont exercée pendant au moins six mois entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012, sont réputés satisfaire à l’exigence de diplôme mentionnée à l’article L. 2223-25-1.
Les conseillers funéraires et assimilés justifiant avoir suivi la formation prévue à l’article R. 2223-45 et qui, au 1er janvier 2013, exercent cette activité sur le territoire national ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’espace économique européen depuis au moins six mois, ou l’ont exercée pendant au moins six mois entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012, sont réputés satisfaire à l’exigence de diplôme mentionnée à l’article L. 2223-25-1.
Les conseillers funéraires et assimilés, titulaires du certificat de qualification professionnelle correspondant au 1er janvier 2013, sont également réputés satisfaire aux dispositions de l’article L. 2223-25-1.
Les dirigeants et les gestionnaires justifiant avoir suivi la formation prévue à l’article R. 2223-46 et qui, au 1er janvier 2013, exercent cette activité sur le territoire national ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’espace économique européen depuis au moins six mois, ou l’ont exercée pendant au moins six mois entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012, sont réputés satisfaire à l’exigence de diplôme mentionnée à l’article L. 2223-25-1.

Art. D. 2223-55-14.
Les maîtres de cérémonie, les conseillers funéraires et assimilés, les gestionnaires et les dirigeants ayant suivi les formations prévues respectivement par les articles R. 2223-43, R. 2223-45 et R. 2223-46 et qui justifient d’une expérience inférieure à la durée mentionnée aux troisième, quatrième et sixième alinéas de l’article D. 2223-55-13 peuvent être dispensés, par l’organisme de formation, de suivre tout ou partie des enseignements portant sur les matières définies à l’article D. 2223-55-4.
Ils sont également dispensés de la formation pr
atique prévue à l’article D. 2223-55-5 du même code.

Art. D. 2223-55-15.
Les personnes souhaitant se prévaloir des dispositions des articles D. 2223-55-13 et D. 2223-55-14 apportent la preuve de leur expérience professionnelle dans les conditions définies par arrêté du ministre de l’intérieur.
La date prise en compte pour justifier de l’expérience professionnelle acquise est la date à laquelle l’agent a été nommé ou confirmé dans son emploi
Pour l’application des dispositions du présent article, les périodes mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre deuxième de la première partie du code du travail et les périodes consacrées au service civique ne sont pas comptabilisées.

Art. D. 2223-55-16.
Les dirigeants ou les gestionnaires des entreprises, régies ou associations, et de leurs établissements, proposant l’une des prestations prévues à l’article L. 2223-19 et habilités conformément à l’article L. 2223-23, informent leurs salariés ou leurs agents de la nécessité de justifier de leur aptitude professionnelle par voie d’affichage et, le cas échéant, par l’intermédiaire des représentants du personnel ou du comité d’entreprise.

Art. D. 2223-55-17.
En application du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale, la formation de perfectionnement dispensée en cours de carrière à la demande de l’employeur ou de l’agent ouvre le droit, pour l’agent de la fonction publique territoriale qui suit l’une des formations prévues au présent sous-paragraphe, au maintien de la rémunération.
Son temps de formation vaut temps de service dans l’administration.
Pour l’application des dispositions du présent sous-paragraphe aux agents de la fonction publique territoriale, les dépenses de formation sont prises en charge par la collectivité qui emploie l’agent.

 

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