Article R. 2223-34
Les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements qui
sollicitent l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 doivent justifier
que leurs dirigeants et leurs agents, nommés ou confirmés dans leur
emploi, qui exercent l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-42 à
R. 2223-47 ont la capacité professionnelle définie par les articles D.
2223-35 à D. 2223-39.Article R.
2223-35
Les dirigeants et les agents qui justifient ou sont réputés justifier de
la formation professionnelle correspondant à l'une des fonctions visées
aux articles R. 2223-42 à R. 2223-47 ont la capacité professionnelle pour
l'exercice de cette fonction.
Article R. 2223-36
Les agents et les dirigeants qui ont la capacité professionnelle dans les
conditions de l'article D. 2223-35 sont réputés justifier de la formation
professionnelle pour la fonction qu'ils exercent.
Article R. 2223-37
Les thanatopracteurs titulaires du diplôme national prévu à l'article L.
2223-45 ont la capacité professionnelle pour réaliser les soins de
conservation.
Article R. 2223-38
Les personnes qui assurent leur fonction sans être en contact direct avec
les familles et sans participer personnellement à la conclusion ou
l'exécution de l'une des prestations funéraires énumérées à l'article L.
2223-19 n'ont pas à satisfaire à des conditions minimales de capacité
professionnelle au titre du présent sous-paragraphe.
Article R. 2223-39
Les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements
doivent adresser au préfet auprès duquel ils sollicitent l'habilitation
prévue à l'article L. 2223-23 :
- pour chacun de leurs dirigeants et de leurs agents visés à l'article D.
2223-35, une copie de l'attestation de formation
professionnelle ;
- pour chacun de leurs dirigeants et de leurs agents qui n'entrent pas dans
le champ d'application de l'article D. 2223-35,
tout document permettant de déterminer la nature et la durée des
fonctions exercées ;
- pour les agents visés à l'article D. 2223-36, le certificat d'aptitude
physique de la médecine du travail ;
- pour les agents qui conduisent les véhicules assurant le transport de
corps avant ou après mise en bière, la copie de leur
permis de conduire ;
- pour les personnes qui réalisent les soins de conservation, la copie de
leur diplôme national de thanatopracteur.
Article R. 2223-40
Les dirigeants et agents des régies, entreprises, associations et de leurs
établissements habilités conformément à l'article L. 2223-23 doivent
justifier de la formation professionnelle prévue par le présent
sous-paragraphe.
Article R. 2223-41
La formation professionnelle est prise en charge financièrement par les
employeurs selon les modalités définies aux articles L. 951-1 à L.953-3 du
code du travail.
Lorsqu'elle concerne les agents de la fonction publique territoriale, elle
est assurée dans les conditions fixées par la loi n° 84-594 du 12 juillet
1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale
et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Article R. 2223-42
Les agents qui exécutent l'une des prestations funéraires énumérées à
l'article L. 2223-19 doivent justifier d'une formation professionnelle d'une
durée de 16 heures.
Cette formation porte sur la législation et la réglementation funéraires,
l'hygiène et la sécurité, la psychologie et la sociologie du deuil.
Article R. 2223-43
Les agents qui coordonnent le déroulement des diverses cérémonies qui ont
lieu de la mise en bière jusqu l'inhumation ou la crémation d'un défunt
doivent justifier d'une formation professionnelle d'une durée de 40 heures.
Cette formation porte sur la législation et la réglementation funéraires,
ainsi que sur l'hygiène et la sécurité (16 heures); la psychologie et la
sociologie du deuil (8 heures) ; le protocole des obsèques, les pratiques et
la symbolique des différents rites funéraires dont la crémation (16 heures).
Article R. 2223-44
Les agents qui accueillent et renseignent les familles doivent justifier
d'une formation professionnelle identique à celle définie à l'article R.
2223-43.
Article R.2223-45
Les agents qui déterminent directement avec la famille l'organisation et les
conditions de la prestation funéraire doivent justifier d'une formation
professionnelle d'une durée de 96 heures.
Cette formation porte sur la législation et la réglementation funéraires (40
heures); la prévoyance funéraire et le tiers payant (16 heures); les
obligations relatives à I'information des familles (8 heures) ; la
psychologie et la sociologie du deuil, les pratiques et la symbolique des
différents rites funéraires dont la crémation, sur les soins de conservation
(16 heures); des cas pratiques concernant I'ensemble des matières enseignées
(16 heures).
Article R. 2223-46
Les agents responsables d'une agence, d'un établissement, d'une succursale
ou d'un bureau dans lequel sont accueillies des familles qui viennent
conclure un contrat relatif à des prestations funéraires, ainsi que les
gestionnaires d'une chambre funéraire ou d'un crématorium doivent justifier
d'une formation professionnelle de 136 heures.
Cette formation comprend, en plus de celle qui est définie à l'article R.
2223-45, une formation portant sur la gestion du personnel et la gestion
comptable d'une durée de 40 heures.
Article R. 2223-47
Les personnes qui assurent la direction des régies, entreprises ou
associations habilitées doivent justifier d'une formation professionnelle
identique à celle définie à l'article R. 2223-46.
Article R. 2223-48
La formation professionnelle prévue à l'article R. 2223-42 est assurée par
l'employeur dans les conditions fixées à l'article R. 950-4 du code du
travail. Lorsqu'elle s'adresse à des agents de la fonction publique
territoriale, celle-ci est organisée dans les conditions prévues à l'article
23 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents
de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale.
La formation définie aux articles R. 2223-43, R. 2223-45 et R. 2223-46 doit
être assurée par un organisme de formation déclaré conforme à l'article L.
920-4 du code du travail. Lorsqu'elle s'adresse à des agents de la fonction
publique territoriale, celle-ci est organisée par le Centre national de la
fonction publique territoriale.
Article R. 2223-49
Les thanatopracteurs titulaires du diplôme national de thanatopracteur prévu
par les articles D. 2223-122 à D. 2223-132 sont réputés justifier de la
formation professionnelle prévue par le présent paragraphe pour la
réalisation des soins de conservation.
Article R. 2223-50
Les agents, nommés ou confirmés dans leur emploi, qui exercent ou ont exercé
l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-45, R. 223-46 et R. 2223-47
durant 24 mois à compter du 10 mai 1995, date de publication du décret n°
95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres, sont
réputés justifier de la formation professionnelle prévue pour la fonction
qu'ils exercent.
Article R. 2223-51
Les dirigeants et les agents, nommés ou confirmés dans leur emploi, qui
exercent ou ont exercé l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-45,
R. 2223-46 et R. 2223-47 durant 12 mois à compter du 10 mai 1995, date de
publication du décret n° 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national
des pompes funèbres, sont réputés justifier de la formation professionnelle
prévue pour la fonction qu'ils exercent.
Article R. 2223-52
Les personnes qui assurent leur fonction sans être en contact direct avec
les familles et sans participer à la conclusion ou l'exécution de l'une des
prestations funéraires énumérées à l'article L. 2223-19 n'ont pas
justifier de la formation professionnelle prévue par le présent
sous-paragraphe.
Article R. 2223-53
La formation professionnelle prévue à l'article R. 2223-42 doit avoir été
dispensée dans les trois mois à compter du début de l'exercice des fonctions
par les agents concernés.
La formation professionnelle prévue aux articles R. 2223-43 et R. 2223-44
doit avoir été dispensée dans les 6 mois à compter du début de l'exercice
des fonctions par les agents concernés.
La formation professionnelle prévue aux articles R. 2223-45, R. 2223-46 et
R. 2223-47 doit avoir été dispensée dans les 12 mois à compter du début de
l'exercice des fonctions par les dirigeants et agents concernés.
Article R. 2223-54
Des attestations de formation professionnelle pour chaque agent et dirigeant
ayant suivi la formation requise pour la fonction exercée sont délivrées par
l'organisme de formation professionnelle ou le Centre national de la
fonction publique territoriale. L'attestation est délivrée, la cas échéant,
par l'employeur.
Article R. 2223-55
Lorsque le titulaire d'une attestation de formation professionnelle
correspondant à l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-42 à R.
2223-47 est amené à exercer une autre fonction visée au présent
sous-paragraphe, il doit acquérir, le cas échéant, la formation
professionnelle complémentaire correspondant à la nouvelle fonction dans les
conditions prévues aux articles R. 2223-48 et R. 2223-53. Art. R. 2223-55-1
Les déclarations
préalables et les pièces justificatives mentionnées aux articles R.
2213-2-2, R. 2213-5, R. 2213-7, R. 2213-8, R. 2213-8-1, R. 2213-10, R.
2213-13, R. 2213-14, R. 2213-21 et R. 2213-28 sont conservées pendant un
délai de cinq ans par les régies, entreprises ou associations mentionnées
à l'article L. 2223-23.
Art. D. 2223-55-2. En application
de l’article L. 2223-25-1, l’exercice des professions suivantes du secteur
funéraire est subordonné à la détention d’un diplôme comprenant une
formation théorique et une évaluation pratique : maître de cérémonie,
chargé de la coordination du déroulement des diverses cérémonies qui ont
lieu de la mise en bière jusqu’à l’inhumation ou la crémation d’un défunt
; conseiller funéraire et assimilé, chargé de déterminer directement avec
les familles l’organisation et les conditions de la prestation funéraire.
Les dirigeants et les gestionnaires sont titulaires du diplôme
permettant d’exercer la profession de conseiller funéraire et assimilé.
Art. D. 2223-55-3. Les
enseignements théoriques dispensés en vue de l’obtention du diplôme
s’étendent sur un volume horaire minimum fixé à : -
70 heures pour le diplôme permettant d’exercer la fonction de maître de
cérémonie ; - 140 heures pour le diplôme permettant d’exercer
la fonction de conseiller funéraire et assimilé. Une formation
complémentaire de 42 heures, ou la détention d’un titre sanctionnant un
niveau de formation initiale équivalent, est requise pour l’exercice de la
profession de dirigeant ou gestionnaire d’une entreprise, d’une régie ou
d’une association de pompes funèbres. La formation théorique est
sanctionnée par un examen organisé sous la responsabilité des organismes
formateurs. Un arrêté du ministre de l’intérieur détermine la nature des
épreuves constituant l’examen théorique.
Art. D. 2223-55-4. -L’enseignement théorique
défini à l’article D. 2223-55-3 comprend obligatoirement les matières
suivantes :
1° Pour le diplôme permettant d’exercer
la fonction de maître de cérémonie : - hygiène, sécurité et ergonomie
; -
législation et réglementation funéraire ; -
psychologie et sociologie du deuil ;
- pratiques et rites
funéraires ; -
conception et animation d’une cérémonie ; - encadrement d’une équipe.
2° Pour le diplôme
permettant d’exercer la fonction de conseiller funéraire et assimilé :
- l’ensemble des matières mentionnées au 1° du présent article ; -
produits, services et conseil à la vente ;
- réglementation commerciale. 3° Pour l’exercice de la
fonction de dirigeant ou gestionnaire : l’ensemble des matières
mentionnées au 2° du présent article ; connaissances générales relatives à
la gestion des entreprises. Un arrêté du ministre de l’intérieur fixe,
par diplôme et pour chacune des matières, le volume horaire correspondant.
Art. D. 2223-55-5. Outre les enseignements
théoriques définis à l’article D. 2223-55-3, une formation pratique est
réalisée au sein d’une entreprise, d’une régie ou d’une association
habilitée conformément à l’article L. 2223-23. Pour chaque candidat, cette
formation fait l’objet d’une convention conclue entre l’organisme de
formation et l’entreprise, la régie ou l’association. La durée de la
formation pratique est fixée à 70 heures. La formation mentionnée au
premier alinéa vise à vérifier la capacité opérationnelle du candidat par
une mise en situation professionnelle. Au terme de la période de formation
pratique, le dirigeant ou le gestionnaire de l’entreprise, de la régie ou
de l’association procède à une évaluation écrite du candidat. Le
résultat de cette évaluation est transmis à l’organisme de formation
chargé de la formation théorique.
Art. D. 2223-55-6. La délivrance
du diplôme confère à son titulaire l’aptitude professionnelle à l’exercice
de la profession considérée. Le diplôme est délivré par le jury prévu à
l’article D. 2223-55-11, au regard des résultats de l’examen théorique
prévu à l’article D. 2223-55-3 et de l’évaluation de la formation pratique
prévue à l’article D. 2223-55-5. Le jury détermine, le cas échéant sur
proposition de l’organisme de formation, les sujets des épreuves
théoriques, s’assure du bon déroulement de ces épreuves, procède à
l’évaluation des candidats et attribue le diplôme national. Les
épreuves théoriques du diplôme correspondant à l’une des professions
mentionnées à l’article D. 2223-55-2 sont organisées par l’organisme
formateur, déclaré conformément aux articles L. 6352-1 et suivants du code
du travail.
Art. D. 2223-55-7. Les maîtres
de cérémonie, les conseillers funéraires et assimilés et les dirigeants ou
gestionnaires des entreprises, régies ou associations habilitées,
ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie
à l’Espace économique européen sont réputés satisfaire à l’obligation de
détenir un diplôme telle que prévue à l’article L. 2223-25-1 lorsqu’ils
ont obtenu la reconnaissance de leur qualification professionnelle dans
les conditions prévues aux articles L. 2223-48 à L. 2223-51.
Art. D. 2223-55-8. Les maîtres
de cérémonie, les conseillers funéraires et assimilés et les gestionnaires
disposent d’un délai de douze mois à compter de la date de conclusion de
leur contrat de travail ou, pour les agents publics, de la date de
nomination ou de confirmation dans leur emploi, pour satisfaire à
l’exigence de diplôme énoncée à l’article L. 2223-25-1 du code général des
collectivités territoriales. Les dirigeants, disposent d’un délai de douze mois
à compter de la date de création de l’entreprise, de l’association ou de
l’institution de la régie.
Art. D. 2223-55-9.
- Dans chaque département, le préfet établit une liste des
personnes habilitées pour remplir les fonctions de membres du jury. Leur
nombre est défini en fonction de la population totale du département
concerné, selon les modalités suivantes : - département dont la
population est inférieure à 500 000 habitants : 15 personnes ; -
département dont la population est égale ou supérieure à 500 000 et
inférieure à un million d’habitants : 20 personnes ; - département
dont la population est égale ou supérieure à un million d’habitants : 30
personnes. Ces listes sont actualisées tous les trois ans, sans
préjudice du remplacement des personnes décédées ou ayant déménagé hors du
département.
Art. D. 2223-55-10. Figurent sur
la liste visée à l’article D. 2223-55-9 : - des maires, adjoints au
maire ou conseillers municipaux délégués, en exercice ou honoraires,
désignés par l’association départementale des maires ; - des
magistrats de l’ordre administratif, en activité ou retraités, désignés
par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se
trouve le département ; - des représentants des chambres consulaires,
désignés par le président de la chambre consulaire concernée ; - des
enseignants des universités, désignés par les présidents des universités
sollicitées; - des agents des services de l'Etat charges de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de la
règlementation funéraire, en activité ou retraités; -
des fonctionnaires territoriaux de catégorie A,
en activité ou retraités, désignés par le président du centre de gestion
territorialement compétent ; - des représentants des usagers, désignés
par le président de l’union départementale des unions familiales.
Aucun membre du jury ne peut prendre part à une délibération ou à un jury
constitué par un organisme de formation dans lequel il détient ou a détenu
un intérêt direct ou indirect, pour ou contre lequel il a déjà pris parti
ou qu’il représente ou a représenté.
Art. D. 2223-55-11. Pour chaque
session d’examen, les organismes de formation constituent un jury composé
de trois personnes figurant sur la liste du département où se déroulent
les épreuves théoriques. Chaque jury constitué ne peut comporter au
maximum qu’un représentant des chambres consulaires. En cas
d’indisponibilité de l’ensemble des personnes inscrites sur la liste, les
organismes précités peuvent avoir recours aux listes des départements
limitrophes.
Art. D. 2223-55-12. La
participation aux travaux du jury prévu à l’article D. 2223-55-11 donne
lieu au versement, par l’organisme de formation, d’une rémunération,
équivalente à celle perçue par les agents publics qui participent, à titre
accessoire, à des activités de recrutement pour le ministère de
l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de
l’immigration.
Art. D. 2223-55-13. Les maîtres de cérémonie pouvant
se prévaloir des dispositions de l’article R. 2223-50 sont réputés
satisfaire à l’exigence de diplôme mentionnée à l’article L. 2223-25-1.
Les conseillers funéraires et assimilés ainsi que les
dirigeants et les gestionnaires pouvant se prévaloir des dispositions de
l’article R. 2223-51, sont réputés satisfaire à l’exigence de diplôme
mentionnée à l’article L. 2223-25-1. Les maîtres de cérémonie justifiant
avoir suivi la formation prévue à l’article R. 2223-43 et qui, au 1er
janvier 2013, exercent cette activité sur le territoire national ou dans
un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à
l’espace économique européen depuis au moins six mois, ou l’ont exercée
pendant au moins six mois entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre
2012, sont réputés satisfaire à l’exigence de diplôme mentionnée à
l’article L. 2223-25-1. Les conseillers funéraires et assimilés
justifiant avoir suivi la formation prévue à l’article R. 2223-45 et qui,
au 1er janvier 2013, exercent cette activité sur le territoire national ou
dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à
l’espace économique européen depuis au moins six mois, ou l’ont exercée
pendant au moins six mois entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre
2012, sont réputés satisfaire à l’exigence de diplôme mentionnée à
l’article L. 2223-25-1. Les conseillers funéraires et assimilés,
titulaires du certificat de qualification professionnelle correspondant au
1er janvier 2013, sont également réputés satisfaire aux dispositions de
l’article L. 2223-25-1. Les dirigeants et les gestionnaires justifiant
avoir suivi la formation prévue à l’article R. 2223-46 et qui, au 1er
janvier 2013, exercent cette activité sur le territoire national ou dans
un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à
l’espace économique européen depuis au moins six mois, ou l’ont exercée
pendant au moins six mois entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre
2012, sont réputés satisfaire à l’exigence de diplôme mentionnée à
l’article L. 2223-25-1.
Art. D. 2223-55-14. Les maîtres de cérémonie, les
conseillers funéraires et assimilés, les gestionnaires et les dirigeants
ayant suivi les formations prévues respectivement par les articles R.
2223-43, R. 2223-45 et R. 2223-46 et qui justifient d’une expérience
inférieure à la durée mentionnée aux troisième, quatrième et sixième
alinéas de l’article D. 2223-55-13 peuvent être dispensés, par l’organisme
de formation, de suivre tout ou partie des enseignements portant sur les
matières définies à l’article D. 2223-55-4. Ils sont également
dispensés de la formation pratique prévue
à l’article D. 2223-55-5 du même code.
Art. D. 2223-55-15. Les personnes
souhaitant se prévaloir des dispositions des articles D. 2223-55-13 et D.
2223-55-14 apportent la preuve de leur expérience professionnelle dans les
conditions définies par arrêté du ministre de l’intérieur. La date
prise en compte pour justifier de l’expérience professionnelle acquise est
la date à laquelle l’agent a été nommé ou confirmé dans son emploi
Pour l’application des dispositions du présent article, les périodes
mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre deuxième de la
première partie du code du travail et les périodes consacrées au service
civique ne sont pas comptabilisées.
Art. D. 2223-55-16. Les
dirigeants ou les gestionnaires des entreprises, régies ou associations,
et de leurs établissements, proposant l’une des prestations prévues à
l’article L. 2223-19 et habilités conformément à l’article L. 2223-23,
informent leurs salariés ou leurs agents de la nécessité de justifier de
leur aptitude professionnelle par voie d’affichage et, le cas échéant, par
l’intermédiaire des représentants du personnel ou du comité d’entreprise.
Art. D. 2223-55-17. En
application du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la
formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction
publique territoriale, la formation de perfectionnement dispensée en cours
de carrière à la demande de l’employeur ou de l’agent ouvre le droit, pour
l’agent de la fonction publique territoriale qui suit l’une des formations
prévues au présent sous-paragraphe, au maintien de la rémunération. Son temps de formation vaut temps de service dans l’administration. Pour l’application des dispositions du présent sous-paragraphe aux agents
de la fonction publique territoriale, les dépenses de formation sont
prises en charge par la collectivité qui emploie l’agent.
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