Législation pour les équipements funéraires

 

Art. R. 2223-67
Les gestionnaires d'une chambre funéraire, d'une chambre mortuaire, d'un crématorium sont tenus d'adapter un règlement intérieur conforme aux dispositions prévues par le présent paragraphe. Ce règlement doit être affiché à la vue du public dans les locaux d'accueil du public.
Ce règlement mentionne notamment :
- la date de création et les dates et modalités de contrôle de la chambre funéraire ou du crématorium ; 
- les conditions d'accès et d'intervention des personnels mentionnés à l'article R. 2223-69 ; 
 - les conditions d'admission des défunts dans la chambre funéraire ou mortuaire ou le crématorium ; 
- les aménagements techniques ainsi que les dispositifs de sécurité et de secours.

Art. R. 2223-68
Les gestionnaires des chambres funéraires et des crématoriums déposent leur règlement intérieur daté et signé, dès son adoption et lors de toute modification, auprès du préfet qui leur a délivré l'habilitation.
Les établissements de santé publics ou privés qui gèrent une chambre mortuaire déposent leur règlement intérieur daté et signé, dès son adoption et lors de toute modification, auprès du préfet dans le département où ils sont installés.

Art. R. 2223-69
Les personnels de régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités ont accès aux chambres funéraires et aux chambres mortuaires dans les conditions fixées aux articles R. 2223-75 et R. 2223-89-1.
Ils ont également accès aux crématoriums dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

Art. R. 2223-70
Les familles ont accès à la chambre funéraire, à la chambre mortuaire ou au crématorium où se trouve leur défunt. Le règlement intérieur précise les modalités de cet accès.

Art. R. 2223-71
Le préfet du département établit la liste des régies, entreprises et associations et de leurs établissements auxquels il a accordé une habilitation, conformément à l'article L. 2223-23.
Cette liste est mise à jour chaque année. Elle est affichée dans les locaux d'accueil des chambres funéraires, des chambres mortuaires et des crématoriums et y est tenue à la disposition des familles.
La liste comprend le nom commercial de l'opérateur, les activités pour lesquelles l'habilitation a été délivrée, l'adresse complète, les numéros de téléphone et de télécopie et, le cas échéant, l'adresse de messagerie électronique. Les opérateurs funéraires sont classés par commune, par arrondissement à Paris, Lyon, Marseille, et par ordre alphabétique.

Art. R. 2223-72
Les gestionnaires des équipements mentionnées à l'article R. 2223-68 doivent veiller à ce qu'aucun document de nature commerciale n'y soit visible, sous réserve des dispositions des articles R. 2223-71 et R. 2223-88.

Art. R. 2223-73
Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions du présent paragraphe se heurtent à des difficultés d'application, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.

 

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