Décret n°2000-191 du 3 mars 2000
relatif aux prescriptions techniques applicables aux véhicules de transport de corps après mise en bière

 

Art. 1er. - Tout véhicule de transport de corps après mise en bière comporte un compartiment funéraire destiné à accueillir un ou plusieurs cercueils, séparé de façon étanche de la partie de l'habitacle réservé au conducteur et aux passagers.

Le compartiment funéraire peut être constitué d'un caisson rigide, fermé, étanche et inamovible par rapport à la caisse du véhicule, recouvrant intégralement le cercueil.

Art. 2. - S'il comporte des parties vitrées, le compartiment funéraire doit comporter un procédé d'occultation visuelle pour les besoins des transports sur moyenne et longue distance.

La surface interne du compartiment funéraire est lisse, imperméable et susceptible d'être lavée et désinfectée de façon quotidienne sans corrosion.

Le compartiment funéraire comporte un dispositif de guidage du cercueil et d'amortissement des chocs lors du chargement ou du déchargement. Il comprend par ailleurs un dispositif assurant le blocage complet du cercueil pendant le transport.

Les portes d'accès au compartiment funéraire doivent pouvoir être bloquées en position ouverte.

La dépose de la roue de secours doit pouvoir s'opérer sans déchargement du cercueil.

Art. 3. - Les signes distinctifs de l'utilisateur du véhicule de transport de corps après mise en bière et des autres véhicules participant aux convois funéraires sont limités à trois par véhicule, chacun ayant une surface d'au plus 10 décimètres carrés.

Art. 4. - I. - Toute personne proposant à la vente un véhicule de transport de corps après mise en bière neuf ou d'occasion est tenue d'en faire vérifier à ses frais la conformité par rapport aux prescriptions du présent décret auprès d'un bureau de contrôle agréé (par le ministre chargé de la santé) et d'en remettre le procès-verbal à l'acheteur.

Le bureau de contrôle identifie le véhicule ayant fait l'objet du contrôle de conformité par une plaque inamovible ou un gravage inaltérable indiquant sa raison sociale, son adresse, la date et les références du contrôle.

Une copie du certificat de conformité est transmise sans délai par l'acheteur au préfet compétent pour lui délivrer une habilitation dans le domaine funéraire.

II. - Les véhicules fabriqués conformément soit aux normes françaises, soit aux normes étrangères ou aux spécifications techniques prévues dans les réglementations d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen assurant un niveau de protection reconnu équivalent sont présumés respecter les exigences du présent décret. Les références de ces normes et réglementations sont publiées au Journal officiel de la République française.

Les véhicules neufs appartenant à une série ayant fait l'objet d'une certification, par un organisme qualifié, de leur conformité à une norme reconnue équivalente sont dispensés du contrôle de conformité préalable à leur mise en circulation prévu au I du présent article.

Le producteur ou le distributeur de ces véhicules identifie le véhicule avant mise sur le marché par une plaque inamovible ou un gravage inaltérable indiquant la désignation de la série, les références de la certification de la série, la mention de la norme concernée et les références de l'organisme certificateur. Il remet à l'acquéreur du véhicule une attestation en double exemplaire faisant figurer les mêmes mentions.

L'acquéreur du véhicule est tenu d'adresser sans délai un exemplaire de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent au préfet compétent pour lui délivrer une habilitation dans le domaine funéraire.

III. - Le certificat d'immatriculation prévu à l'article R. 111 du code de la route des véhicules de transport de corps après mise en bière doit préciser que ces véhicules sont classés dans le genre " véhicules automoteurs spécialisés " (VASP) carrosserie " fourgons funéraires " (FG FUNER).

Art. 5. - Les véhicules de transport de corps après mise en bière font l'objet d'une visite de conformité tous les trois ans au plus et, en tout état de cause, dans les six mois qui précèdent la date de renouvellement de l'habilitation dans le domaine funéraire de l'entreprise, de la régie, de l'association ou de l'établissement qui les utilisent. Le préfet désigne le ou les organismes chargés d'effectuer la visite de conformité.

Le préfet peut ordonner à tout moment que le véhicule fasse l'objet d'une visite de conformité dans un délai qu'il prescrit, en tant que de besoin.

Art. 6. - Les véhicules reconnus conformes aux dispositions du décret du 2 mai 1995 sont présumés satisfaire aux prescriptions du présent décret pour la durée de validité initiale de l'attestation de conformité délivrée antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 7. - Le décret n° 95-506 du 2 mai 1995 relatif aux prescriptions applicables aux véhicules participant aux convois funéraires est abrogé.

Art. 8. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur et la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mars 2000.

 

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