Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du
ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son
article L. 2223-23 ;
Vu le décret no 94-1117 du 20 décembre 1994 relatif aux prescriptions
applicables aux crématoriums ;
Vu le décret no 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des
infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de
l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation, notamment
ses articles 3, 4 et 7 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du
17 septembre 1997 ;
Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 16
juin 1997,
Décrète :
Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 4 du décret
du 20 décembre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes
:
« L'isolement acoustique de la salle de cérémonie et de remise de
l'urne cinéraire à la famille vis-à-vis des bruits routiers est de 30 décibels
(A) au minimum. Lorsque le crématorium est à proximité d'une voie routière
classée bruyante, l'isolement acoustique de la salle de cérémonie vis-à-vis
des bruits routiers est celui imposé pour les bâtiments d'habitation
conformément au
décret no 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des
infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de
l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation. Les parois
de la salle de cérémonie ont un indice d'affaiblissement acoustique
"R" tel que l'isolement acoustique théorique vis-à-vis des
bruits aériens intérieurs en provenance des locaux adjacents soit de 38
décibels (A) au minimum. Toutefois les portes intérieures de la salle de
cérémonie et de remise de l'urne cinéraire à la famille peuvent être
détalonnées afin de permettre le passage de la ventilation. »
Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 9 du décret
du 20 décembre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Le local contenant le four de crémation ainsi que la salle
d'introduction du cercueil sont séparés des locaux adjacents par des
parois fixes de degré coupe-feu deux heures, par des parois mobiles de
degré coupe-feu une heure, le vitrage éventuel de la salle de présentation
visuelle étant de degré coupe-feu une heure. »
Art. 3. - L'article 10 du décret du 20 décembre
1994 susvisé est complété par la disposition suivante :
Après les mots : « aux articles 4 et 5 », insérer les mots : « , des
dimensions de l'orifice de prélèvements d'échantillons d'effluents
gazeux et de la hauteur de la cheminée d'évacuation des gaz de crémation
fixées à l'article 7, ».
Art. 4. - A l'article 11 du décret du 20 décembre
1994 susvisé, les mots : « organisme de certification » sont remplacés
par les mots : « bureau de contrôle ».
Art. 5. - Les salles de cérémonie et de remise de
l'urne cinéraire à la famille des crématoriums en activité avant le
1er janvier 1998 ne sont pas soumises aux dispositions d'isolement
acoustique vis-à-vis des bruits routiers prévues au premier alinéa de
l'article 4 du décret du 20 décembre 1994 susvisé, dans sa rédaction
issue de l'article 1er du présent décret.
Art. 6. - La ministre de l'emploi et de la
solidarité, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à la
santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 mars 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Bernard Kouchner
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