Décret no 98-209 du 18 mars 1998 modifiant le décret no 94-1117 du 20 décembre 1994

relatif aux prescriptions applicables aux crématoriums

  NOR : MESP9820230D

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2223-23 ;
Vu le décret no 94-1117 du 20 décembre 1994 relatif aux prescriptions applicables aux crématoriums ;
Vu le décret no 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles 3, 4 et 7 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 17 septembre 1997 ;
Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 16 juin 1997,
Décrète :

  Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 4 du décret du 20 décembre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'isolement acoustique de la salle de cérémonie et de remise de l'urne cinéraire à la famille vis-à-vis des bruits routiers est de 30 décibels (A) au minimum. Lorsque le crématorium est à proximité d'une voie routière classée bruyante, l'isolement acoustique de la salle de cérémonie vis-à-vis des bruits routiers est celui imposé pour les bâtiments d'habitation conformément au décret no 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation. Les parois de la salle de cérémonie ont un indice d'affaiblissement acoustique "R" tel que l'isolement acoustique théorique vis-à-vis des bruits aériens intérieurs en provenance des locaux adjacents soit de 38 décibels (A) au minimum. Toutefois les portes intérieures de la salle de cérémonie et de remise de l'urne cinéraire à la famille peuvent être détalonnées afin de permettre le passage de la ventilation. »

  Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 9 du décret du 20 décembre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le local contenant le four de crémation ainsi que la salle d'introduction du cercueil sont séparés des locaux adjacents par des parois fixes de degré coupe-feu deux heures, par des parois mobiles de degré coupe-feu une heure, le vitrage éventuel de la salle de présentation visuelle étant de degré coupe-feu une heure. »

  Art. 3. - L'article 10 du décret du 20 décembre 1994 susvisé est complété par la disposition suivante :
Après les mots : « aux articles 4 et 5 », insérer les mots : « , des dimensions de l'orifice de prélèvements d'échantillons d'effluents gazeux et de la hauteur de la cheminée d'évacuation des gaz de crémation fixées à l'article 7, ».

  Art. 4. - A l'article 11 du décret du 20 décembre 1994 susvisé, les mots : « organisme de certification » sont remplacés par les mots : « bureau de contrôle ».

  Art. 5. - Les salles de cérémonie et de remise de l'urne cinéraire à la famille des crématoriums en activité avant le 1er janvier 1998 ne sont pas soumises aux dispositions d'isolement acoustique vis-à-vis des bruits routiers prévues au premier alinéa de l'article 4 du décret du 20 décembre 1994 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret.

  Art. 6. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mars 1998.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Bernard Kouchner

 

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