Décret no 94-1118 du 20 décembre 1994
relatif aux prescriptions applicables aux chambres funéraires

 

NOR : INTB9400396D

 

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Vu le code des communes, notamment l'article L. 362-2-1; Vu le code de la construction et de l'habitation; Vu le code du travail, notamment son livre II, titre III, chapitre Ier, section VI: Prévention du risque biologique; Vu la loi no 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire; Vu la directive no 90/679/C.E.E. du conseil du 26 novembre 1990 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail; Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France; Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires, Décrète:

Art. 1er. - La chambre funéraire, telle que définie à l'article L. 361-19 du code des communes et créée en application de l'article R. 361-35 du code des communes, doit être conforme aux prescriptions fixées au présent décret. La chambre funéraire se divise en une partie publique réservée à l'accueil des familles et une partie technique réservée aux professionnels. La partie publique de la chambre funéraire doit être conforme à la réglementation applicable aux établissements recevant du public, notamment en ce qui concerne l'accès des personnes handicapées, le classement de matériaux du point de vue de leur comportement au feu, les sanitaires. La partie technique de la chambre funéraire doit être conforme à la réglementation du travail, notamment en ce qui concerne l'hygiène et la sécurité, les locaux et le matériel mis à disposition du personnel, l'affichage obligatoire.

Art. 2. - La partie publique de la chambre funéraire comprend, au minimum, un local d'accueil des familles et un salon de présentation du corps du défunt. La partie publique de la chambre funéraire peut comprendre une salle d'attente pour les familles ainsi qu'une salle de cérémonie.

Art. 3. - Le salon de présentation du corps du défunt doit permettre le passage du cercueil par un accès réservé. Ce passage s'effectue en position horizontale. La présentation du corps du défunt a lieu obligatoirement sur un matériel réfrigérant si le corps n'a pas reçu les soins de conservation définis à l'article R. 363-1 du code des communes. Le salon de présentation du corps du défunt est pourvu d'une ventilation assurant un renouvellement d'air minimum de 1 volume par heure pendant la présentation du corps. Le salon de présentation du corps du défunt est séparé des locaux adjacents par des parois fixes ayant un indice d'affaiblissement acoustique << R >> tel que l'isolement acoustique vis-à-vis des bruits aériens soit supérieur ou égal à 41 décibels (A). Les parois mobiles du salon de présentation du corps du défunt qui donnent sur l'extérieur de la chambre funéraire doivent être conformes aux prescriptions susvisées relatives à l'isolement acoustique. Le revêtement de sol est classé grand passage, les murs sont recouverts de revêtements non toxiques et classés M 2 du point de vue de leur comportement au feu. Les parties vitrées du salon de présentation du corps du défunt qui donnent sur l'extérieur de la chambre funéraire doivent être en verre non transparent si les vis-à-vis ou le public ont vue à l'intérieur de la chambre funéraire.

Art. 4. - La partie technique de la chambre funéraire doit comprendre une salle de préparation des corps et, au minimum, autant de cases réfrigérées pour la conservation des corps que de salons de présentation du corps du défunt. Les cases réfrigérées sont programmées pour fonctionner entre les températures de 0 et + 5 °C, certaines peuvent être programmées pour fonctionner à des températures inférieures ou égales à - 10°C, notamment pour la conservation des corps admis sur réquisition. Les cases réfrigérées ont une structure autoportante. Leur comportement au feu doit être classé M 1 et conforme à l'arrêté du 30 juin 1983 modifié ou à toute norme européenne équivalente. Les panneaux des cases réfrigérées doivent être durs, lisses, imputrescibles et lessivables. Les panneaux des cases réfrigérées, s'ils sont en tôle d'acier, doivent être galvanisés et laqués à 25 microns ou, s'ils sont en acier inoxydable, doivent être conformes, au minimum, à la norme Z 3 CN 19.09-AISI 304 L. L'accès à la chambre funéraire des corps des personnes décédées s'effectue par la partie technique à l'abri des regards. Les pièces de la partie technique de la chambre funéraire communiquent entre elles pour permettre la circulation des corps hors de la vue du public. Les couloirs de la partie technique de la chambre funéraire ont, au minimum, une largeur de 120 centimètres. Le libre passage des portes de la partie technique de la chambre funéraire a, au minimum, une largeur de 110 centimètres. Les parties vitrées de la partie technique qui donnent sur l'extérieur de la chambre funéraire doivent être en verre non transparent si les vis-à-vis ou le public ont vue à l'intérieur de la chambre funéraire.

Art. 5. - La salle de préparation des corps, visée à l'article 4 du présent décret, est réservée aux toilettes mortuaires, aux soins de conservation des corps et, le cas échéant, aux retraits de prothèses fonctionnant au moyen d'une pile. L'accès de la salle de préparation des corps est réservé aux personnes qui réalisent la préparation des corps. La surface de la salle de préparation des corps est, au minimum, de 12 mètres carrés, non compris les cases réfrigérées. La salle de préparation des corps est équipée d'une ventilation, avec entrée haute et sortie basse, assurant un renouvellement d'air minimum de 4 volumes par heure pendant la préparation du corps, avec passage par un filtre absorbant et désodorisant avant sortie. Le sol est sans aspérités et classé, au minimum, U3P3E2C2 et doit résister aux désinfectants. Les plinthes sont à gorges compris pièces d'angles arrondies entrant ou sortant. Les murs et le plafond sont durs, lisses, imputrescibles et lessivables. Les points lumineux et les prises de courant sont encastrés, étanches, conformes aux normes IP 55. L'installation électrique est conforme à la norme NF C 15.100 ou à toute norme européenne équivalente. Les systèmes de chauffage à air pulsé sont interdits. Les radiateurs fixés au mur n'ont aucun contact avec le sol. Le mobilier est à piétement lavable et désinfectable sur une hauteur de 5 centimètres. L'arrivée d'eau de la salle de préparation des corps est munie d'un disconnecteur évitant toute pollution du réseau public d'alimentation d'eau potable. Les siphons de sol sont équipés de paniers démontables et désinfectables. Les effluents de la salle de préparation des corps sont canalisés séparément du réseau d'eaux usées de la chambre funéraire et traités avant rejet. La salle de préparation des corps est équipée d'un évier ou d'un bac avec arrivée d'eau à commande non manuelle, d'un vidoir, d'un distributeur de serviettes en papier. La table de préparation des corps est de type << indépendant >> et proche de la paillasse. Elle est lavable. La commande du mitigeur est non manuelle. La table de préparation des corps, l'évier ou le bac et le vidoir sont conformes à la norme Z 3 CND 18.12.02-AISI 316 L s'ils sont en acier inoxydable. Dans le cas contraire, ils sont constitués d'un matériau offrant une résistance équivalente aux produits chimiques. Un système de désinfection du matériel utilisé pour les soins de conservation ou les toilettes mortuaires est placé dans la salle de préparation des corps. Si un téléphone est placé dans la salle de préparation des corps, il est de type << mains libres >>.

Art. 6. - Les chambres funéraires en activité doivent se conformer aux prescriptions des articles 2 et 3 du présent décret, à l'exclusion de l'article 3, alinéa 1 et alinéa 6, au maximum dans un délai de cinq ans. Les chambres funéraires en activité doivent se conformer aux prescriptions des articles 4 et 5 du présent décret, à l'exclusion de l'article 4, alinéas 8, 9 et 10, au maximum dans un délai de deux ans.

Art. 7. - La chambre funéraire est soumise à une visite de conformité par un organisme de certification agréé par le ministre chargé de la santé. L'attestation de conformité de la chambre funéraire est délivrée par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales au gestionnaire de la chambre funéraire pour une durée de six ans. La durée de l'attestation de conformité des chambres funéraires en activité est limitée une première fois à deux ans et une seconde fois à trois ans pour tenir compte de la période transitoire prévue à l'article 6 du présent décret.

Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué à la santé et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 décembre 1994.

 

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