Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de
l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et de
la ministre de la santé et des sports, Vu le code général des
collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2213-14 et L.
2213-15 ; Vu le code de la santé publique ; Vu l'avis du Conseil
national des opérations funéraires du 22 octobre 2009 ; Le Conseil
d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète :
Article 1
La partie réglementaire du code général des collectivités
territoriales est modifiée conformément aux articles 2 à 11.
Article 2
1° L'article R. 2213-2 devient l'article R. 2213-2-1. 2°
Avant le paragraphe 1 intitulé « Soins de conservation » de la
sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du
livre II de la deuxième partie, il est inséré un article R. 2213-2
ainsi rédigé : « Art.R. 2213-2.-En tous lieux, l'opérateur
participant au service extérieur des pompes funèbres mentionné à
l'article L. 2223-23 munit, sans délai, le corps de la personne
dont le décès a été constaté d'un bracelet plastifié et inamovible
d'un modèle agréé par arrêté du ministre de l'intérieur comportant
les nom, prénom et date de décès ou, à défaut, tous éléments
permettant l'identification du défunt. « Toutefois, lorsque le
décès survient dans un établissement de santé, un établissement
social ou médico-social, public ou privé, cette opération est
réalisée par un agent de l'établissement, sous la responsabilité
du chef d'établissement. »
Article 3
I. ― Les premier et troisième alinéas de l'article R. 2213-4
sont abrogés. II. ― La dernière phrase de l'article R. 2213-11
est abrogée.
Article 4
La sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre Ier
du livre II de la deuxième partie est modifiée ainsi qu'il suit :
1° Les articles R. 2213-44 à R. 2213-46 sont remplacés par les
dispositions suivantes : « Art.R. 2213-44.-Afin d'assurer
l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et les
règlements, notamment les mesures de salubrité publique, les
fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 assistent aux
opérations consécutives au décès énumérées aux articles R. 2213-45
et R. 2213-46. « Sous l'autorité du préfet dans les communes
situées en zone de police d'Etat et du maire dans les autres
communes, ils peuvent assister, en tant que de besoin, à toute
opération mentionnée à la sous-section 2 de la présente section.
« Ces fonctionnaires dressent procès-verbal des opérations
auxquelles ils ont procédé ou assisté et transmettent ces
documents au maire de la commune concernée. « Art.R.
2213-45.-En cas de transport de corps hors de la commune de décès
ou de dépôt, ou lorsqu'il doit être procédé à la crémation du
corps, les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14
contrôlent par tout moyen l'identité du défunt, assistent à la
fermeture du cercueil et y apposent deux cachets de cire revêtus
du sceau de l'autorité administrative compétente. « Art.R.
2213-46.-En cas d'exhumation d'un corps, les fonctionnaires
désignés à l'article L. 2213-14 assistent à l'opération, veillent
à ce que tout s'accomplisse avec respect et décence et à ce que
les mesures d'hygiène prévues à l'article R. 2213-42 soient
appliquées. Les exhumations sont toujours réalisées en dehors des
heures d'ouverture du cimetière au public. « Lorsque le corps
est destiné à être réinhumé dans le même cimetière, la
réinhumation s'opère sans délai, sous la surveillance des
fonctionnaires mentionnés au premier alinéa. « Lorsque le
corps est destiné à être réinhumé dans un autre cimetière de la
même commune ou dans une autre commune, la translation et la
réinhumation s'opèrent sans délai, sous la surveillance des
fonctionnaires compétents dans la commune concernée. » 2° Les
articles R. 2213-47 à R. 2213-51 sont abrogés. 3° L'article R.
2213-52 devient l'article R. 2213-47.
Article 5
La sous-section 4 de la section 2 du chapitre III du titre Ier
du livre II de la deuxième partie est remplacée par les
dispositions suivantes : « Sous-section 4 « Vacations
liées à la surveillance des opérations funéraires
« Art.R. 2213-48.-L'intervention des fonctionnaires
mentionnés à l'article L. 2213-14 donne lieu, pour chacune des
opérations prévues ci-après, au versement des vacations
déterminées par le présent article : « 1° Une vacation pour :
« ― la fermeture du cercueil et la pose de scellés, en cas de
transport du corps hors de la commune de décès ou de dépôt ; «
― la fermeture du cercueil et la pose de scellés, lorsqu'il doit
être procédé à la crémation du corps ; « ― l'exhumation,
suivie d'une réinhumation dans le même cimetière ou d'une
translation et d'une réinhumation du corps dans un autre cimetière
de la même commune ou dans une autre commune, ou d'une crémation ;
« 2° Une vacation pour le premier corps et une demi-vacation
pour chacun des autres corps en cas d'exhumation de plusieurs
corps d'une même sépulture, suivie d'une réinhumation dans le même
cimetière, d'une translation et d'une réinhumation dans un autre
cimetière de la même commune ou dans une autre commune ou d'une
crémation. « Art.R. 2213-49.-Dans les communes dotées d'un
régime de police d'Etat, les opérations de surveillance sont
effectuées, sous la responsabilité du maire, par un fonctionnaire
de la police nationale ; le produit des vacations est versé au
budget de l'Etat. « Dans les autres communes, les opérations
de surveillance sont effectuées par un garde-champêtre ou un agent
de police municipale délégué par le maire. « La vacation n'est
exigible que dans les communes où la surveillance est réalisée par
les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14. « Art.R.
2213-50.-A la fin de chaque mois, le maire dresse, s'il y lieu, un
relevé comportant : « ― les vacations versées par les familles
pendant le mois ; « ― la désignation des fonctionnaires ayant
participé aux opérations mentionnées à l'article R. 2213-48. «
Le maire délivre à la partie intéressée un bulletin de versement
indiquant le détail des sommes à percevoir. Le relevé mentionné au
premier alinéa est transmis au receveur municipal qui verse, après
émargement, l'intégralité du produit des vacations aux
fonctionnaires intéressés. »
Article 6
L'article R. 2223-66 est ainsi modifié : 1° La référence à
l'article R. 2213-2 est remplacée par la référence à l'article R.
2213-2-1 ; 2° La référence à l'article R. 2213-51 est
remplacée par la référence à l'article R. 2213-46.
Article 7
A l'article R. 2223-75, la référence à l'article R. 2213-2 est
remplacée par la référence à l'article R. 2213-2-1.
Article 8
A l'article R. 2223-76, la référence à l'article R. 2213-2 est
remplacée par la référence à l'article R. 2213-2-1.
Article 9
L'article R. 2512-35 est ainsi modifié : 1° La référence à
l'article R. 2213-2 est remplacée par la référence à l'article R.
2213-2-1 ; 2° La dernière phrase est ainsi rédigée : «
L'avis prévu à l'article R. 2213-10 et le procès-verbal prévu à
l'article R. 2213-44 sont adressés au préfet de police. »
Article 10
A l'article R. 2512-36, la référence à l'article R. 2213-48 est
remplacée par la référence à l'article R. 2213-45.
Article 11
I. ― L'article R. 2512-37 est abrogé. II. ― La section 3 du
chapitre Ier du titre II du livre V de la deuxième partie est
abrogée.
Article 12
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des
collectivités territoriales, la ministre de la santé et des sports
et le secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités
territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 3 août 2010. François Fillon
Par le Premier ministre : Le ministre de l'intérieur, de
l'outre-mer et des collectivités territoriales, Brice Hortefeux
La ministre de la santé et des sports, Roselyne Bachelot-Narquin
Le secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales,
Alain Marleix
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