JORF n°0025 du 30 janvier 2011 page 1926 texte n° 7 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de
l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de
l'immigration,
Vu le code civil, notamment ses articles 78, 79 et 80
;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son
article L. 511-4-1 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses
articles L. 341-1, L. 341-2 et L. 341-7 ;
Vu le code général des
collectivités territoriales et le décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
relatif à sa partie réglementaire ;
Vu le code du patrimoine,
notamment ses articles L. 621-25, L. 621-30-1, L. 642-1 et L. 642-8 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1211-2, L.
1232-1, L. 1232-5 et L. 6312-1 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment
son article L. 313-1 ;
Vu la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008
relative à la législation funéraire ;
Vu l'avis du Haut Conseil de la
santé publique du 4 octobre 2010 ;
Vu l'avis du Conseil national des
opérations funéraires du 18 mars 2010 ;
Vu l'avis de la Commission
consultative de l'évaluation des normes du 6 mai 2010 ;
Vu l'avis du
conseil des ministres de la Polynésie française du 11 août 2010 ;
Le
Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
La partie réglementaire du code général des collectivités territoriales est modifiée conformément aux articles 2 à 56 du présent décret.
L'article R. 1241-1 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
«
2° Quatre maires, adjoints au maire ou conseillers
municipaux délégués, dont un au moins d'une ville de plus de
100 000 habitants et un d'une commune de moins de 5 000
habitants, et un président, vice-président ou délégué
communautaire ayant reçu délégation d'un groupement de
communes, proposés par l'Association des maires de France ;
»
2° A l'avant-dernier alinéa, le mot : « quatre » est
remplacé par le mot : « six ».
A l'article R. 1241-2, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».
A l'article R. 1241-3, il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque la durée du mandat restant à effectuer
est inférieure à deux années, cette période n'est pas
comptabilisée pour l'application de l'article R. 1241-2. »
L'article R. 1241-4 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Le Conseil national des opérations
funéraires se réunit en séance plénière sur convocation de
son président, au moins une fois par an, dans les conditions
définies à l'article R. 1241-5.
« En cas d'urgence et sur
proposition de son président, les membres du Conseil
national des opérations funéraires peuvent être consultés
par écrit, selon les modalités définies par le règlement
intérieur. Ces modalités comportent au moins un délai
minimal de consultation et la possibilité pour un tiers des
membres du Conseil de s'opposer à cette modalité de
consultation. »
I. ― L'article R. 2213-2-1 devient l'article R. 2213-2-2.
II. ― Avant le paragraphe 1 intitulé : « Soins de
conservation » de la sous-section 2 de la section 2 du
chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie,
il est inséré un article R. 2213-2-1 ainsi rédigé :
«
Art. R. 2213-2-1. - Un arrêté du ministre chargé de la
santé, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique,
fixe :
« a) La liste des infections transmissibles qui
imposent une mise en bière immédiate dans un cercueil
hermétique, répondant aux caractéristiques définies à
l'article R. 2213-27, et sa fermeture ;
« b) La liste des
infections transmissibles qui imposent une mise en bière
immédiate dans un cercueil simple, répondant aux
caractéristiques définies à l'article R. 2213-25, et sa
fermeture ;
« c) La liste des infections transmissibles
pour lesquelles, si elles sont suspectées, il peut être
dérogé, dans les conditions prévues à l'article R. 2213-14,
au délai maximum de transport de corps avant mise en bière,
afin de permettre une autopsie médicale au sens de l'article
L. 1211-2 du code de la santé publique ;
« d) La liste
des infections transmissibles imposant, le cas échéant, la
mise en bière pour le transport du corps s'il a lieu avant
l'expiration du délai mentionné à l'article R. 2213-11 ;
« e) La liste des infections transmissibles qui interdisent
la pratique des soins de conservation. »
L'article R. 2213-2-1, devenu l'article R. 2213-2-2, est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.
2213-2-2. - Il ne peut être procédé à une opération tendant
à la conservation du corps d'une personne décédée, sans
qu'une déclaration écrite préalable ait été effectuée, par
tout moyen, auprès du maire de la commune où sont pratiqués
les soins de conservation.
« La déclaration mentionnée à
l'alinéa précédent indique le lieu et l'heure de
l'opération, le nom et l'adresse du thanatopracteur ou de
l'entreprise habilité qui procèdera à celle-ci, le mode
opératoire et le produit qu'il est proposé d'employer.
«
L'opération tendant à la conservation du corps d'une
personne décédée est subordonnée à la détention des
documents suivants :
« 1° L'expression écrite des
dernières volontés de la personne décédée ou une demande de
toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles
et justifie de son état-civil et de son domicile ;
« 2°
Le certificat de décès prévu à l'article L. 2223-42,
attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal
et que le défunt n'était pas atteint par l'une des
infections transmissibles dont la liste est fixée au e de
l'article R. 2213-2-1. »
Le dernier alinéa de l'article R. 2213-5 est remplacé par
les dispositions suivantes :
« ― et sans une déclaration
écrite préalable effectuée, par tout moyen, auprès du maire
de la commune où l'opération est réalisée. »
A l'article R. 2213-6, les mots : « la demande est accompagnée d'un certificat de médecin, légalisé, » sont remplacés par les mots : « la déclaration préalable est subordonnée à la détention d'un certificat établi par un médecin, ».
Le premier alinéa de l'article R. 2213-7 est remplacé par
les dispositions suivantes :
« Sans préjudice des
dispositions particulières prévues à l'article R. 2223-77 et
quel que soit le lieu de dépôt du corps, le transport avant
mise en bière du corps d'une personne décédée vers son
domicile, la résidence d'un membre de sa famille ou une
chambre funéraire ne peut être réalisé sans une déclaration
écrite préalable effectuée, par tout moyen, auprès du maire
du lieu de dépôt du corps et dans les conditions prévues par
les articles R. 2213-8, R. 2213-8-1, R. 2213-9 et R.
2213-11. »
L'article R. 2213-8 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. R. 2213-8. - Le transport avant mise
en bière d'une personne décédée vers son domicile ou la
résidence d'un membre de sa famille est subordonné :
« 1°
A la demande écrite de la personne qui a qualité pour
pourvoir aux funérailles et justifie de son état-civil et de
son domicile ;
« 2° A la détention d'un extrait du
certificat de décès prévu à l'article L. 2223-42, attestant
que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le
défunt n'était pas atteint par l'une des infections
transmissibles dont la liste est fixée au d de l'article R.
2213-2-1 ;
« 3° A l'accord, le cas échéant, du directeur
de l'établissement de santé, de l'établissement social ou
médico-social, public ou privé, au sein duquel le décès est
survenu ;
« 4° A l'accomplissement préalable des
formalités prescrites aux articles 78, 79 et 80 du code
civil relatives aux déclarations de décès. Par dérogation
aux dispositions qui précèdent, en cas de fermeture de la
mairie, ces formalités sont accomplies dès sa réouverture.
« La déclaration préalable au transport mentionnée à
l'article R. 2213-7 indique la date et l'heure présumée de
l'opération, le nom et l'adresse de l'opérateur dûment
habilité qui procède à celle-ci, ainsi que le lieu de départ
et le lieu d'arrivée du corps. Elle fait référence à la
demande de la personne qui a qualité pour pourvoir aux
funérailles. »
Après l'article R. 2213-8, il est inséré un article R.
2213-8-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 2213-8-1. - Le
transport avant mise en bière d'une personne décédée vers
une chambre funéraire est subordonné :
« 1° A la demande
écrite :
« ― soit de la personne qui a qualité pour
pourvoir aux funérailles et justifie de son état-civil et de
son domicile ;
« ― soit de la personne chez qui le décès
a eu lieu, à condition qu'elle atteste par écrit qu'il lui a
été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de
douze heures à compter du décès l'une des personnes ayant
qualité pour pourvoir aux funérailles ;
« ― soit du
directeur de l'établissement, dans le cas de décès dans un
établissement de santé public ou privé qui n'entre pas dans
la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d'une
chambre mortuaire conformément à l'article L. 2223-39, sous
la condition qu'il atteste par écrit qu'il lui a été
impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de dix
heures à compter du décès l'une des personnes ayant qualité
pour pourvoir aux funérailles ;
« ― soit du directeur de
l'établissement social ou médico-social, public ou privé,
sous la condition qu'il atteste par écrit qu'il lui a été
impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de dix
heures à compter du décès l'une des personnes ayant qualité
pour pourvoir aux funérailles ;
« 2° A la détention d'un
extrait du certificat de décès prévu à l'article L. 2223-42,
attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal
et que le défunt n'était pas atteint par l'une des
infections transmissibles dont la liste est fixée au d de
l'article R. 2213-2-1 ;
« 3° A l'accomplissement
préalable des formalités prescrites aux articles 78, 79 et
80 du code civil relatives aux déclarations de décès. Par
dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de
fermeture de la mairie, ces formalités sont accomplies dès
sa réouverture.
« La déclaration préalable au transport,
mentionnée à l'article R. 2213-7, indique la date et l'heure
présumée de l'opération, le nom et l'adresse de l'opérateur
dûment habilité qui procède à celle-ci, ainsi que le lieu de
départ et le lieu d'arrivée du corps. Elle fait référence à
la demande écrite de transport mentionnée au 1° et précise
de qui elle émane. »
L'article R. 2213-9 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. R. 2213-9. - Le médecin peut s'opposer
au transport du corps avant mise en bière lorsque l'état du
corps ne permet pas un tel transport. Il en avertit sans
délai par écrit la famille et, s'il y a lieu, le directeur
de l'établissement. »
L'article R. 2213-10 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. R. 2213-10. - Lorsque le corps est
transporté avant mise en bière hors de la commune du lieu de
décès ou de dépôt, une copie de la déclaration de transport
est immédiatement adressée, par tout moyen, au maire de la
commune où le corps est transporté. »
L'article R. 2213-11 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. R. 2213-11. - Sauf dispositions
dérogatoires, les opérations de transport de corps avant
mise en bière du corps d'une personne décédée sont achevées
dans un délai maximum de quarante-huit heures à compter du
décès. »
L'article R. 2213-12 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. R. 2213-12. - Lorsque les conditions
mentionnées à l'article R. 2213-8 ou R. 2213-8-1 ne sont pas
remplies, le corps ne peut être transporté qu'après mise en
bière et dans les conditions fixées aux articles R. 2213-15
à R. 2213-28. »
L'article R. 2213-13 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les
dispositions suivantes :
« Après le décès, le transport
est déclaré préalablement, par tout moyen écrit, auprès du
maire de la commune du lieu de décès ou de dépôt. La
déclaration est subordonnée à la détention d'un extrait du
certificat de décès prévu à l'article L. 2223-42 attestant
que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le
défunt n'était pas atteint d'une des infections
transmissibles figurant sur l'une des listes mentionnées à
l'article R. 2213-2-1. » ;
2° Les sixième et septième
alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
«
Les opérations de transport sont achevées dans un délai
maximum de quarante-huit heures à compter du décès. »
L'article R. 2213-14 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les
dispositions suivantes :
« Le transport du corps d'une
personne décédée vers un établissement de santé, pour
réaliser des prélèvements à des fins thérapeutiques est
déclaré préalablement, par tout moyen écrit, auprès du maire
de la commune du lieu de décès ou de dépôt, à la demande du
directeur de l'établissement de santé où est décédée cette
personne ou de toute personne qui a qualité pour pourvoir
aux funérailles. La déclaration est subordonnée à la
détention de l'extrait du certificat de décès prévu à
l'article L. 2223-42, attestant que le décès ne pose pas de
problème médico-légal.
« Le transport du corps d'une
personne décédée vers un établissement de santé, pour
réaliser une autopsie médicale, est déclaré préalablement,
par tout moyen écrit, auprès du maire de la commune du lieu
de décès ou de dépôt, à la demande de toute personne qui a
qualité pour pourvoir aux funérailles. La déclaration est
subordonnée à la détention de l'extrait du certificat de
décès prévu à l'article L. 2223-42, attestant que le décès
ne pose pas de problème médico-légal.
« Lorsque
l'autopsie médicale est réalisée en vue de diagnostiquer
l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée
au c de l'article R. 2213-2-1, le délai mentionné à
l'article R. 2213-11 est porté à 72 heures. » ;
2° Le
troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Le corps admis dans un établissement de santé dans
les conditions fixées au présent article peut faire l'objet,
à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir
aux funérailles et après accord du directeur de cet
établissement, d'un nouveau transport de corps avant mise en
bière, dans le respect de l'article L. 1232-5 du code de la
santé publique, vers une chambre funéraire, la résidence du
défunt ou d'un membre de sa famille ou, le cas échéant, vers
la chambre mortuaire de l'établissement où il est décédé. »
;
3° Le quatrième alinéa est supprimé.
A l'article R. 2213-17, les mots : « sur production d'un certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès » sont remplacés par les mots : « sur présentation du certificat de décès établi par le médecin ayant constaté le décès ».
L'article R. 2213-18 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. R. 2213-18. - Sans préjudice des
dispositions de l'article R. 2213-2-1, le maire peut, s'il y
urgence, compte tenu du risque sanitaire ou en cas de
décomposition rapide du corps, après avis d'un médecin,
décider la mise en bière immédiate et la fermeture du
cercueil. »
L'article R. 2213-20 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Le couvercle du cercueil est muni d'une plaque
gravée indiquant l'année de décès et, s'ils sont connus,
l'année de naissance, le prénom, le nom patronymique et,
s'il y a lieu, le nom marital du défunt. »
2° Le premier
alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Après accomplissement des formalités prescrites aux articles
78, 79 et 80 du code civil et à l'article R. 2213-17 du
présent code, il est procédé à la fermeture définitive du
cercueil. »
L'article R. 2213-21 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. R. 2213-21. - Après fermeture du
cercueil, le corps d'une personne décédée ne peut être
transporté dans une commune autre que celle où cette
opération a eu lieu, sans une déclaration préalable
effectuée, par tout moyen écrit, auprès du maire de la
commune du lieu de fermeture du cercueil, quelle que soit la
commune de destination à l'intérieur du territoire
métropolitain ou d'un département d'outre-mer.
« La
déclaration préalable au transport indique la date et
l'heure présumée de l'opération, le nom et l'adresse de
l'opérateur dûment habilité qui procède à celle-ci, ainsi
que le lieu de départ et le lieu d'arrivée du cercueil. »
Au premier alinéa de l'article R. 2213-23, les mots : « à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger ».
A l'article R. 2213-24, les mots : « dans les conditions prévues à l'article R. 2213-22 » sont remplacés par les mots : « par le préfet du département du lieu de crémation du défunt ou du lieu de résidence du demandeur. »
L'article R. 2213-26 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
«
1° Si la personne était atteinte au moment du décès de l'une
des infections transmissibles dont la liste est fixée au a
de l'article R. 2213-2-1 ; »
2° Au 2°, les mots : « ,
soit dans un dépositoire » sont supprimés.
Dans le dernier alinéa de l'article R. 2213-27, les mots : « d'une maladie contagieuse » sont remplacés par les mots : « de l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée au a de l'article R. 2213-2-1 ».
L'article R. 2213-28 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. R. 2213-28. - Pour les victimes
d'accidents survenus à bord d'un avion des forces armées,
sous réserve qu'il n'y ait pas de motif à refus de
l'autorisation d'inhumation et après observation des
formalités prescrites à l'article 81 du code civil, une
déclaration de transport immédiat en vue d'autopsie à
l'hôpital militaire ou à l'infirmerie de la base aérienne la
plus proche est effectuée auprès du représentant de l'Etat
dans le département où l'autopsie a lieu.
« L'autopsie
terminée, l'autorité civile territorialement compétente du
lieu d'autopsie délivre l'autorisation d'inhumation ou de
crémation. »
L'article R. 2213-29 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Après la fermeture du cercueil, effectuée
conformément aux dispositions de l'article R. 2213-20,
celui-ci peut être déposé temporairement dans un édifice
cultuel, une chambre funéraire, au crématorium, à la
résidence du défunt ou celle d'un membre de sa famille, dans
les conditions prévues aux articles R. 2213-33 et R.
2213-35.
« Le cercueil peut également être déposé dans un
caveau provisoire, le cas échéant après accord du
propriétaire du caveau, dans l'attente de l'inhumation
définitive. »
2° Le troisième alinéa est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Le dépôt prévu au deuxième
alinéa ne peut excéder six mois. A l'expiration de ce délai,
le corps est inhumé ou fait l'objet d'une crémation dans les
conditions prévues aux articles R. 2213-31, R. 2213-34, R.
2213-36, R. 2213-38 et R. 2213-39. »
L'article R. 2213-31 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Toute inhumation dans le cimetière d'une
commune est autorisée par le maire de la commune du lieu
d'inhumation. »
2° Le troisième alinéa est supprimé.
A la fin de l'article R. 2213-32, il est ajouté une
phrase ainsi rédigée :
« Cet avis n'est pas requis pour
l'inhumation d'une urne cinéraire. »
L'article R. 2213-33 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au troisième alinéa, les mots : « à l'étranger ou dans un
territoire d'outre-mer » sont remplacés par les mots : «
dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou
à l'étranger » ;
2° Après le quatrième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de problème
médico-légal, le délai de six jours court à partir de la
délivrance, par le procureur de la République, de
l'autorisation d'inhumation. » ;
3° Au dernier alinéa,
les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots
: « aux deuxième et troisième alinéas » ;
4° Le dernier
alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
«
Lorsque le corps est transporté en dehors du territoire
métropolitain ou d'un département d'outre-mer, les
dérogations sont accordées par le préfet du département du
lieu de fermeture du cercueil. »
L'article R. 2213-34 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions
suivantes :
« La crémation est autorisée par le maire de
la commune de décès ou, s'il y a eu transport du corps avant
mise en bière, du lieu de fermeture du cercueil. » ;
2°
Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« 2° Un certificat
de décès établi par le médecin ayant constaté le décès,
affirmant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal
; ».
L'article R. 2213-35 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au troisième alinéa, les mots : « à l'étranger ou dans un
territoire d'outre-mer » sont remplacés par les mots : «
dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou
à l'étranger » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « au
premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux
deuxième et troisième alinéas » ;
3° Après le dernier
alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas
de problème médico-légal, le délai de six jours court à
partir de la délivrance, par le procureur de la République,
de l'autorisation de crémation. »
L'article R. 2213-36 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. R. 2213-36. - Lorsque la crémation est
réalisée dans une commune autre que celle où a été effectuée
la fermeture du cercueil, une copie de la déclaration de
transport est immédiatement adressée, par tout moyen, au
maire de la commune du lieu de crémation. »
L'article R. 2213-38 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. R. 2213-38. - Au terme du délai
mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2223-18-1, si
l'urne n'est pas réclamée et après mise en demeure par
lettre recommandée de la personne qui a pourvu aux
funérailles ou, à défaut, du plus proche parent du défunt,
les cendres sont dispersées dans l'espace aménagé à cet
effet dans le cimetière de la commune du lieu du décès ou
dans le site cinéraire le plus proche du lieu de dépôt de
l'urne, après un délai de trente jours ouvrables suivant le
retour de l'accusé de réception de la lettre recommandée ou,
le cas échéant, de la lettre non remise.
« Les étapes de
la procédure prévue au premier alinéa sont consignées dans
un registre tenu, selon le cas, par le gestionnaire du
crématorium ayant réalisé la crémation ou par le responsable
du lieu de culte. »
L'article R. 2213-39 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. R. 2213-39. - Le placement dans une
sépulture, le scellement sur un monument funéraire, le dépôt
dans une case de columbarium d'une urne et la dispersion des
cendres, dans un cimetière ou un site cinéraire faisant
l'objet de concessions, sont subordonnés à l'autorisation du
maire de la commune où se déroule l'opération. »
L'article R. 2213-39-1 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. R. 2213-39-1. - Lorsqu'il est mis fin
à l'inhumation de l'urne dans une propriété particulière, la
personne qui en est dépositaire doit se conformer aux
dispositions de l'article L. 2223-18-2. »
Au premier alinéa de l'article R. 2213-41, les mots : « de l'une des maladies contagieuses mentionnées à l'arrêté prévu à l'article R. 2213-9 » sont remplacés par les mots : « de l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée aux a et b de l'article R. 2213-2-1. »
L'article R. 2223-1 est ainsi modifié :
1° Au premier
alinéa, le mot : « agglomérée » est supprimé ;
2° Le
deuxième alinéa est supprimé ;
3° Le troisième alinéa est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Le silence
gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation
prévue par l'article L. 2223-1 vaut décision de rejet. »
A la fin du premier alinéa de l'article R. 2223-2, il est
ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Ceux-ci doivent être
choisis sur la base d'un rapport établi par l'hydrogéologue.
Ce rapport se prononce sur le risque que le niveau des plus
hautes eaux de la nappe libre superficielle puisse se situer
à moins d'un mètre du fond des sépultures. »
A l'article R. 2223-9, après les mots : « au dépôt », sont insérés les mots : « ou à l'inhumation ».
L'article R. 2223-13 est ainsi modifié :
1° Au premier
alinéa, après les mots : « sur les lieux », il est ajouté
les mots : « , en présence d'un fonctionnaire de police
délégué par le chef de circonscription ou, à défaut de ce
dernier, d'un garde-champêtre ou d'un policier municipal. »
;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
I. ― Au titre II du livre II de la deuxième partie,
l'intitulé du chapitre III : « Cimetières et opérations
funéraires » est remplacé par l'intitulé : « Cimetières,
sites cinéraires et opérations funéraires ».
II. ― La
section 2 : « Opérations funéraires » du chapitre III du
titre II du livre II de la deuxième partie devient la
section 3.
III. ― Après l'article R. 2223-23, il est
inséré une nouvelle section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Sites cinéraires
« Art. R. 2223-23-1. - En cas de translation du site
cinéraire, les titulaires des emplacements sont en droit
d'obtenir, dans le nouveau site cinéraire, un emplacement
répondant à des caractéristiques identiques.
« Art. R.
2223-23-2. - Lorsqu'ils sont concédés, les espaces pour le
dépôt ou l'inhumation des urnes dans le site cinéraire sont
soumis aux dispositions des articles R. 2223-11 à R.
2223-23.
« Toutefois, lors de la reprise de la
concession, l'urne est déposée dans l'ossuaire communal ou
les cendres dispersées dans l'espace aménagé à cet effet.
« Art. R. 2223-23-3. - L'autorisation de retirer une urne
d'une concession d'un site cinéraire est accordée par le
maire dans les conditions définies à l'article R. 2213-40.
« Dans les sites cinéraires ne faisant pas l'objet de
concessions, le dépôt et le retrait d'une urne d'un
emplacement sont subordonnés à une déclaration préalable
auprès du maire de la commune d'implantation du site
cinéraire.
« Art. R. 2223-23-4. - Les gestionnaires des
sites cinéraires veillent à ce qu'aucun document de nature
commerciale n'y soit visible, à l'exception des tarifs de
leurs prestations. »
I. ― L'intitulé du paragraphe 1 : « Règlement national
des pompes funèbres » de la sous-section 1 de la section 2
du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième
partie est remplacé par l'intitulé : « Dispositions
générales ».
II. ― Avant le sous-paragraphe 1 du
paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 2 du
chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie,
il est inséré un nouvel article R. 2223-23-5 ainsi rédigé :
« Art. R. 2223-23-5. - Le règlement national des pompes
funèbres prévu à l'article L. 2223-20 est constitué par les
dispositions des articles R. 2223-24 à R. 2223-33, R.
2223-40 à R. 2223-55-1, R. 2223-67 à R. 2223-72, R. 2223-75
à R. 2223-79 et R. 2223-88 à R. 2223-95. »
Au premier alinéa de l'article R. 2223-29, après les mots : « ses poignées », sont insérés les mots : « , sa plaque d'identité ».
Après l'article R. 2223-32, il est inséré un article R.
2223-32-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 2223-32-1. - Les
régies, entreprises ou associations habilitées, conformément
à l'article L. 2223-23, qui organisent les funérailles d'une
personne dont le corps doit faire l'objet d'une crémation,
dans les conditions fixées à l'article R. 2213-34, sont
tenues d'informer les familles des dispositions des articles
L. 2223-18-1 et L. 2223-18-2. »
Au paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie, il est ajouté un sous-paragraphe 4 ainsi rédigé :
« Sous-paragraphe 4
« Délais de conservation des
documents
« Art. R. 2223-55-1. - Les déclarations préalables et les pièces justificatives mentionnées aux articles R. 2213-2-2, R. 2213-5, R. 2213-7, R. 2213-8, R. 2213-8-1, R. 2213-10, R. 2213-13, R. 2213-14, R. 2213-21 et R. 2213-28 sont conservées pendant un délai de cinq ans par les régies, entreprises ou associations mentionnées à l'article L. 2223-23. »
L'article R. 2223-71 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. R. 2223-71. - Le préfet du département
établit la liste des régies, entreprises et associations et
de leurs établissements auxquels il a accordé une
habilitation, conformément à l'article L. 2223-23.
«
Cette liste est mise à jour chaque année. Elle est affichée
dans les locaux d'accueil des chambres funéraires, des
chambres mortuaires et des crématoriums et y est tenue à la
disposition des familles.
« La liste comprend le nom
commercial de l'opérateur, les activités pour lesquelles
l'habilitation a été délivrée, l'adresse complète, les
numéros de téléphone et de télécopie et, le cas échéant,
l'adresse de messagerie électronique. Les opérateurs
funéraires sont classés par commune, par arrondissement à
Paris, Lyon, Marseille, et par ordre alphabétique. »
Le deuxième alinéa de l'article R. 2223-74 est remplacé
par les dispositions suivantes :
« Le dossier de demande
de création ou d'extension d'une chambre funéraire comprend
obligatoirement :
« ― une notice explicative ;
« ― un plan de situation ;
« ― un projet d'avis au public
détaillant les modalités du projet envisagé. L'avis est
ensuite publié, à la charge du demandeur, dans deux journaux
régionaux ou locaux.
« Le préfet consulte le conseil
municipal, qui se prononce dans un délai de deux mois, et
recueille l'avis du conseil départemental de l'environnement
et des risques sanitaires et technologiques. »
A l'article R. 2223-75, la référence à l'article R. 2213-2 est remplacée par la référence à l'article R. 2213-2-2.
L'article R. 2223-76 est ainsi modifié :
1° Le premier
alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'admission en chambre funéraire intervient dans un délai
de quarante-huit heures à compter du décès. » ;
2° Au
septième alinéa, les mots : « attestant exclusivement que le
décès n'a pas été causé par l'une des maladies contagieuses
définies par l'arrêté du ministre de la santé prévu à
l'article R. 2213-9 » sont supprimés.
Au premier alinéa de l'article R. 2223-77, le mot : « autorisé » est remplacé par le mot : « requis ».
L'article R. 2223-78 est ainsi modifié :
1° Le premier
alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le corps
d'une personne décédée ne peut être admis dans une chambre
funéraire, située hors du territoire de la commune du lieu
de décès, sans la déclaration de transport effectuée auprès
du maire de la commune du lieu de décès. » ;
2° Au
deuxième alinéa, le mot : « autorisation » est remplacé par
le mot : « déclaration ».
Au premier alinéa de l'article R. 2223-95, les mots : « dans les conditions prévues aux 4° et 5° de l'article R. 2213-8 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 2213-8-1 ».
A l'article R. 2223-99-1, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».
Au premier alinéa de l'article R. 2512-35, la référence à l'article R. 2213-2 est remplacée par la référence à l'article R. 2213-2-2.
Après l'article R. 511-12 du code la construction et de
l'habitation, sont insérés les articles D. 511-13 à D. 511-13-5
ainsi rédigés :
« Art. D. 511-13. - Lorsque les désordres
affectant des monuments funéraires sont susceptibles de
justifier le recours à la procédure prévue à l'article L.
511-4-1, le maire en informe, en joignant tous éléments utiles
en sa possession, les personnes titulaires de la concession ou
leurs ayants droit et les invite à présenter leurs observations
dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un
mois.
« Art. D. 511-13-1. - Avant d'ordonner la réparation ou
la démolition d'un monument funéraire menaçant ruine en
application de l'article L. 511-4-1, le maire sollicite l'avis
de l'architecte des Bâtiments de France dans les cas où ce
monument funéraire est :
« 1° Soit inscrit au titre des
monuments historiques en application de l'article L. 621-25 du
code du patrimoine ;
« 2° Soit situé dans le champ de
visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au sens de l'article
L. 621-30-1 du même code ;
« 3° Soit situé dans une aire de
mise en valeur créée conformément aux articles L. 642-1 et L.
642-2 du même code ou dans une zone de protection mentionnée à
l'article L. 642-8 de ce code ;
« 4° Soit protégé au titre
des articles L. 341-1, L. 341-2 ou L. 341-7 du code de
l'environnement.
« L'avis est réputé émis en l'absence de
réponse dans le délai de quinze jours.
« Art. D. 511-13-2. -
Dans un secteur sauvegardé créé en application de l'article L.
313-1 du code de l'urbanisme, l'arrêté du maire prescrivant la
réparation ou la démolition du monument funéraire menaçant ruine
ne peut être pris qu'après avis de l'architecte des Bâtiments de
France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans
le délai de huit jours.
« L'architecte des Bâtiments de
France est invité à assister à l'expertise prévue à l'article L.
511-4-1.
« Si la procédure de péril a été engagée avant la
délimitation du secteur sauvegardé, l'architecte des Bâtiments
de France est informé de l'état de la procédure et invité à
assister à l'expertise si celle-ci n'a pas encore eu lieu.
«
Art. D. 511-13-3. - L'arrêté de péril pris en application de
l'article L. 511-4-1 est assorti d'un délai d'exécution qui ne
peut être inférieur à un mois.
« Art. D. 511-13-4. - La
créance de la commune sur les personnes titulaires de la
concession ou leurs ayants droit née de l'exécution d'office des
travaux prescrits en application de l'article L. 511-4-1
comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution a
rendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à
assurer la sécurité de l'ouvrage ou celle des monuments mitoyens
et les frais exposés par la commune agissant en qualité de
maître d'ouvrage public.
« Art. D. 511-13-5. - Les
notifications et formalités prévues par les articles L. 511-4-1
et D. 511-13, sont effectuées par lettre remise contre
signature. »
Après l'article D. 2572-1, il est inséré un article R. 2572-2
ainsi rédigé :
« Art. R. 2572-2. - L'article R. 2223-23-5
n'est pas applicable aux communes de Mayotte. »
I. ― Le I de l'article 6, les articles 7 à 34 et 38 du
présent décret sont applicables aux communes de la Polynésie
française.
II. ― L'article D. 2573-16-1 du code général des
collectivités territoriales est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. D. 2573-16-1. - I. ― Les articles R.
2213-2-2 à R. 2213-57 sont applicables en Polynésie française
sous réserve des adaptations prévues aux II à XXV.
« II. ―
Pour l'application de l'article R. 2213-2-2 :
« 1° Les mots :
"prévu à l'article L. 2223-42” sont supprimés ;
« 2° Les mots
: "au e de l'article R. 2213-2-1” sont remplacés par les mots :
"par la réglementation applicable localement” ;
« III. ― Pour
l'application de l'article R. 2213-3, les mots : "en application
de l'article L. 522-4 du code de l'environnement” sont remplacés
par les mots : "par la réglementation applicable localement”.
« IV. ― Pour l'application de l'article R. 2213-7 :
« 1° Les
mots : "des dispositions particulières prévues à l'article R.
2223-77” sont remplacés par les mots : "par la réglementation
applicable localement” ;
« 2° Les mots : "des articles D.
2223-110 à D. 2223-114” sont remplacés par les mots : "prévues
par la réglementation applicable localement”.
« V. ― Pour
l'application de l'article R. 2213-8 :
« 1° Les mots : "prévu
à l'article L. 2223-42” sont supprimés ;
« 2° Les mots : "au
d de l'article R. 2213-2-1” sont remplacés par les mots : "par
la réglementation applicable localement”.
« VI. ― Pour
l'application de l'article R. 2213-8-1 :
« 1° Les mots : "qui
n'entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer
obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article
L. 2223-39” sont supprimés ;
« 2° Les mots : "prévu à
l'article L. 2223-42” sont supprimés ;
« 3° Les mots : "au d
de l'article R. 2213-2-1” sont remplacés par les mots : "par la
réglementation applicable localement”.
« VII. ― Pour
l'application du quatrième alinéa de l'article R. 2213-13 :
«
1° Les mots : "prévu à l'article L. 2223-42” sont supprimés ;
« 2° Les mots : "au d de l'article R. 2213-2-1” sont remplacés
par les mots : "par la réglementation applicable localement”.
« VIII. ― Pour l'application de l'article R. 2213-14 :
« 1°
Les mots : "prévu à l'article L. 2223-42” sont supprimés ;
«
2° Les mots : "au c de l'article R. 2213-2-1” sont remplacés par
les mots : "par la réglementation applicable localement” ;
«
3° Les mots : "l'article L. 1232-5 du code de la santé publique”
sont remplacés par les mots : "la réglementation applicable
localement”.
« IX. ― Pour l'application de l'article R.
2213-17, les mots : ", dans le respect des dispositions de
l'article L. 2223-42” sont supprimés.
« X. ― Pour
l'application de l'article R. 2213-18, les mots : "Sans
préjudice des dispositions de l'article R. 2213-2-1” sont
supprimés.
« XI. ― Pour l'application de l'article R.
2213-21, les mots : ", quelle que soit la commune de destination
à l'intérieur du territoire métropolitain ou d'un département
d'outre-mer,” sont supprimés.
« XII. ― Pour l'application de
l'article R. 2213-22, les mots : "du territoire métropolitain ou
d'un département d'outre-mer” sont remplacés par les mots : "de
la Polynésie française”.
« XIII. ― Pour l'application de
l'article R. 2213-24, les mots : "du territoire métropolitain ou
d'un département d'outre-mer” sont remplacés par les mots : "de
la Polynésie française”.
« XIV. ― Pour l'application de
l'article R. 2213-26, les mots : "au a de l'article R. 2213-2-1”
sont remplacés par les mots : "par la réglementation applicable
localement”.
« XV. ― Pour l'application de l'article R.
2213-27, les mots : "au a de l'article R. 2213-2-1” sont
remplacés par les mots : "par la réglementation applicable
localement”.
« XVI. ― L'article R. 2213-32 est ainsi rédigé :
« L'inhumation dans une propriété particulière du corps d'une
personne décédée est autorisée par le maire de la commune où est
située cette propriété sur attestation que les formalités
prescrites par l'article R. 2213-17 et par les articles 78 et
suivants du code civil ont été accomplies.
« Dans les
communes dotées d'un cimetière, cette autorisation est délivrée
après avis d'un hydrogéologue. »
« XVII. ― Pour l'application
de l'article R. 2213-33 :
« 1° Le mot : "France” est remplacé
par les mots : "Polynésie française” ;
« 2° Les mots : "dans
les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à
l'étranger” sont remplacés par les mots : "hors de la Polynésie
française” ;
« 3° Le dernier alinéa est supprimé. »
«
XVIII. ― Pour l'application de l'article R. 2213-35 :
« 1° Le
mot : "France” est remplacé par les mots : "Polynésie française”
;
« 2° Les mots : "dans les collectivités d'outre-mer, en
Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger” sont remplacés par les mots
: "hors de la Polynésie française”.
« XIX. ― Les articles R.
2213-38, R. 2213-39 et R. 2213-39-1 sont applicables en
Polynésie française dans leur rédaction en vigueur au 29 janvier
2009.
« XX. ― Pour l'application de l'article R. 2213-39 :
« 1° Les mots : "prévu à l'article L. 2223-40” sont supprimés ;
« 2° Les mots : "le lieu spécialement affecté à cet effet prévu
à l'article R. 2223-9” sont remplacés par les mots : "la partie
des cimetières spécialement affectée à cet effet”.
« XXI. ―
Pour l'application de l'article R. 2213-41, les mots : "aux a et
b de l'article R. 2213-2-1” sont remplacés par les mots : "par
la réglementation applicable localement”.
« XXII. ― Pour
l'application de l'article R. 2213-43, les mots : "la présente
sous-section” sont remplacés par les mots : "l'article D.
2573-16-1”.
« XXIII. ― Les articles R. 2213-44 à R. 2213-57
sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction en
vigueur au 29 janvier 2009.
« XXIV. ― Pour l'application des
articles R. 2213-44 et R. 2213-52, les mots : "la sous-section 1
de la présente section” et les mots : "la présente sous-section”
sont remplacés par les mots : "l'article D. 2573-16-1”.
«
XXV. ― Pour l'application de l'article R. 2213-49, les mots : "à
la gare ou” sont remplacés par les mots : "au port ou à
l'aéroport”. »
Au dernier alinéa de l'article D. 2223-84 du code général
des collectivités territoriales, les mots : « du décret n°
97-1048 du 6 novembre 1997 relatif à l'élimination des déchets
d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des
pièces anatomiques et modifiant le code de la santé publique »
sont remplacés par les mots : « des articles R. 1335-1 à R.
1335-14 du code de la santé publique ».
Au dernier alinéa de l'article R. 2223-90 du même code,
la référence à l'article L. 711-2-1 du code de la santé publique
est remplacée par la référence à l'article L. 6111-3 du code de
la santé publique.
A l'article R. 2223-94, les mots : « conseil
d'administration » sont remplacés par les mots : « directeur ».
A l'article R. 2223-97 du même code, les mots : « au 5° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales » sont remplacés par les mots : « au 6° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ».
Au premier alinéa de l'article R. 2223-98 du même code, les mots : « l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales » sont remplacés par les mots : « l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles » et les mots : « du code général des collectivités territoriales » sont supprimés.
I. ― A l'article R. 2223-88, les mots : « aux deuxième et
troisième tirets du deuxième alinéa » sont remplacés par les
mots : « aux quatrième et cinquième alinéas » ;
II. ― A
l'article R. 2223-93, les mots : « au deuxième alinéa » sont
remplacés par les mots : « au cinquième alinéa. »
I. ― Les articles 2 et 3 entrent en vigueur lors du prochain
renouvellement des membres du Conseil national des opérations
funéraires.
II. ― Les articles 6 à 14, 16 à 19, 22, 25, 27,
38, 47, 51 et 53 entrent en vigueur le 1er mars 2011.
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre de la culture et de la communication, le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 janvier 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer,
des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Brice
Hortefeux
Le ministre du travail,
de l'emploi et de la
santé,
Xavier Bertrand
Le ministre de la culture
et
de la communication,
Frédéric Mitterrand
Le ministre
auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des
collectivités territoriales,
et de l'immigration,
chargé
des collectivités territoriales,
Philippe Richert
La
ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des
collectivités territoriales,
et de l'immigration, chargée de
l'outre-mer,
Marie-Luce Penchard