Législation :
Décret n° 74-27 du 14 janvier 1974 relatif aux règles de fonctionnement des centres hospitaliers et des hôpitaux locaux (articles 67 à 79)

 

Chapitre V : Mesures à prendre en cas de décès des hospitalisés.

Article 67
Lorsque l'état d'un hospitalisé s'est aggravé et qu'il est en danger de mort, il est transporté, avec toute la discrétion souhaitable, dans une chambre individuelle du service.
Ses proches sont admis à rester auprès de lui et à l'assister dans ses derniers instants. Ils peuvent être admis à prendre leur repas dans l'établissement et à y demeurer en dehors des heures de visite si les modalités d'hospitalisation du malade le permettent.

Article 68
La famille ou les proches doivent être prévenus dès que possible et par tous moyens appropriés de l'aggravation de l'état du malade et du décès de celui-ci.
Le décès est confirmé par pneumatique ou par télégramme.
La notification du décès est faite :
Pour les étrangers dont la famille ne réside pas en France, au consulat le plus proche.
Pour les militaires, à l'autorité militaire compétente.
Pour les mineurs relevant d'un service départemental d'aide sociale à l'enfance, au directeur de l'action sanitaire et sociale.
Pour les mineurs relevant des dispositions relatives à la protection de l'enfance et de l'adolescence en danger, au directeur de l'établissement dont relève le mineur ou à la personne gardienne du mineur.

Article 69
Les décès sont constatés conformément aux dispositions du code civil.

Article 70
Conformément à l'article 80 du code civil, les décès sont inscrits sur un registre spécial. Celui-ci est transmis dans les vingt-quatre heures au bureau d'état civil de la mairie.

Article 71
La déclaration d'enfant sans vie est établie conformément aux dispositions du décret du 4 juillet 1806 lorsqu'un enfant est sans vie au moment de l'accouchement. Cette déclaration est enregistrée sur le registre des décès de l'établissement.

Article 72
Dans les cas de signes ou d'indices de mort violente ou suspecte d'un hospitalisé, le directeur général (ou le directeur), prévenu par le médecin chef du service, avise l'autorité judiciaire, conformément à l'article 81 du code civil.

Article 73
Abrogé par Décret 97-1039 14 Novembre 1997 art 10 3· JORF 16 novembre 1997.

Article 74
L'inventaire mentionné à l'article précédent est signé par le surveillant ou la surveillante, ou l'infirmier ou l'infirmière et le témoin, puis remis avec les objets qui y figurent à l'agent chargé des services économiques (ou le directeur économe). Aucun de ces objets ne peut être remis directement par le personnel aux ayants droit du malade ou à ses amis.
Les espèces, valeurs et bijoux sont immédiatement versés dans la caisse du receveur.

Article 75
La dévolution des sommes d'argent, valeurs, bijoux et de tous objets laissés par le défunt est opérée dans les conditions prévues par le code civil et par l'article L 709 du code de la santé publique.

Article 76
Lorsque des mesures de police sanitaire y obligent, les effets et objets mobiliers ayant appartenu au défunt sont incinérés par mesure d'hygiène.
Dans ce cas, aucune réclamation ne peut être présentée par les ayants droit qui ne peuvent exiger le remboursement de la valeur desdits objets et effets.

Article 77
Lorsque dans un délai de dix jours au maximum le corps n'a pas été réclamé par la famille ou les proches, l'établissement fait procéder à l'inhumation dans les conditions compatibles avec l'avoir laissé par le défunt. Si celui-ci n'a rien laissé, l'établissement applique les dispositions concernant les indigents. S'il s'agit d'un militaire, l'inhumation est effectuée en accord avec l'autorité militaire compétente.

Article 78
Les conditions dans lesquelles les frais d'inhumation et d'obsèques des différentes catégories d'hospitalisés sont pris en charge soit par les services d'aide sociale, soit par les organismes de sécurité sociale, soit par la commune ou l'Etat, soit par l'établissement ou la succession sont déterminées par les lois et règlements en vigueur, et notamment par l'article 464 du code d'administration communale.

Article 79
Lorsqu'un prélèvement d'organe est fait à l'hôpital dans un but thérapeutique, le conseil d'administration peut décider que tout ou partie des frais de transport du corps et des frais d'obsèques incombant à la famille du malade décédé, sur lequel le prélèvement à été opéré, est à la charge de l'établissement.

  

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