Article R. 2213-34
La crémation est autorisée par le maire de la commune de décès ou, s'il y
a eu transport du corps avant mise en bière, du lieu de fermeture du
cercueil.
Cette autorisation est accordée sur les justifications suivantes :
1° L'expression écrite des dernières volontés du défunt ou, à défaut, la
demande de toute personne qui a la qualité pour
pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son
domicile;
2° Un certificat de décès établi par le médecin ayant constaté le décès,
affirmant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal
3° Le cas échéant, l'attestation du médecin ou du thanatopracteur prévue
au troisième alinéa de l'article R. 2213 - 15.
Lorsque le décès pose un problème médico-légal, la crémation ne peut avoir
lieu qu'après l'autorisation du parquet qui peut subordonner celle-ci à
une autopsie préalable, effectuée par un médecin légiste choisi sur la
liste des experts et aux frais de la famille. Lorsque le décès a lieu à
l'étranger, la crémation est autorisée par le maire de la commune où elle
est pratiquée. L'autorisation de transport de corps prévue par un
arrangement international tient lieu, dans ce cas, de certificat du
médecin.Article R. 2213-35
La crémation a lieu :
- lorsque le décès s'est produit en France, 24 heures au moins et six
jours au plus après le décès;
- lorsque le décès a eu lieu dans les collectivités d'outre-mer, en
Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger, six jours au plus après l'entrée du
corps en France.
Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces
délais.
Des dérogations aux délais prévus aux deuxième et troisième alinéas
peuvent être accordées, en raison de circonstances particulières, par le
préfet du département du lieu du décès ou de la crémation, lequel prescrit
éventuellement toutes dispositions nécessaires. En cas de problème
médico-légal, le délai de six jours court à partir de la délivrance, par
le procureur de la République, de l'autorisation de crémation.
Article R. 2213-36
Lorsque la crémation est réalisée dans une commune autre que celle où
a été effectuée la fermeture du cercueil, une copie de la déclaration de
transport est immédiatement adressée, par tout moyen, au maire de la commune
du lieu de crémation.
Article R. 2213-37
La crémation des restes des corps exhumés est autorisée, à la demande du
plus proche parent, par le maire de la commune du lieu d'exhumation.
Article R. 2213-38
Au terme du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L.
2223-18-1, si l'urne n'est pas réclamée et après mise en demeure par lettre
recommandée de la personne qui a pourvu aux funérailles ou, à défaut, du
plus proche parent du défunt, les cendres sont dispersées dans l'espace
aménagé à cet effet dans le cimetière de la commune du lieu du décès ou dans
le site cinéraire le plus proche du lieu de dépôt de l'urne, après un délai
de trente jours ouvrables suivant le retour de l'accusé de réception de la
lettre recommandée ou, le cas échéant, de la lettre non remise. Les
étapes de la procédure prévue au premier alinéa sont consignées dans un
registre tenu, selon le cas, par le gestionnaire du crématorium ayant
réalisé la crémation ou par le responsable du lieu de culte.
Article R. 2213-39
Le placement dans une sépulture, le scellement sur un monument
funéraire, le dépôt dans une case de columbarium d'une urne et la dispersion
des cendres, dans un cimetière ou un site cinéraire faisant l'objet de
concessions, sont subordonnés à l'autorisation du maire de la commune où se
déroule l'opération. Art. R. 2213-39-1
Lorsqu'il est mis fin à l'inhumation de l'urne dans une propriété
particulière, la personne qui en est dépositaire doit se conformer aux
dispositions de l'article L. 2223-18-2. |