Convention collective nationale des pompes funèbres
En vigueur le 2 mars 1974. Etendue par arrêté du 17 décembre 1993
JORF 28 janvier 1994

   

Dernière vérification de mise à jour avec la base des conventions collectives des Journaux Officiels : Septembre 2008
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Révision de la convention collective nationale des pompes funèbres .
Avenant du 21 Avril 2006

Préambule

Dans le cadre de l'adaptation de la convention collective aux évolutions législatives et réglementaires concernant la durée du travail, les parties ont convenu de modifier les dispositions du sous-titre Ier " Formation du contrat de travail " de la convention collective nationale des pompes funèbres.
Il a donc été convenu ce qui suit :

Article 1
Champ d'application

Les dispositions du présent avenant sont applicables à l'ensemble des entreprises ou établissements d'entreprises qui relèvent du champ d'application de la convention collective nationale des pompes funèbres.

Article 2
Définition des catégories de personnel

Les articles 210.1 et 210.2 de la convention collective nationale des pompes funèbres relatifs aux catégories de personnel sont modifiés comme suit :
(voir ces articles)

Article 3
Embauche

L'article 211 de la convention collective nationale des pompes funèbres relatif à l'embauchage est modifié comme suit :
(voir cet article)

Article 4
Règles de déontologie

L'article 213 de la convention collective nationale des pompes funèbres relatif au casier judiciaire est modifié comme suit :
(voir cet article)

Article 5
Période d'essai

L'article 214 de la convention collective nationale des pompes funèbres relatif à la période d'essai et de stage est annulé et remplacé par les articles suivants :
(voir ces articles)

Article 6
Période de stage

Il est ajouté à la convention collective nationale des pompes funèbres l'article 214.2 suivant :
(voir cet article)

Article 7
Calcul de l'ancienneté pour l'application des droits conventionnels

L'article 215 de la convention collective nationale des pompes funèbres relatif à la confirmation dans l'emploi est annulé et remplacé par l'article suivant :
(voir cet article)

Article 8
Durée du préavis

  En conséquence de la suppression de la notion de confirmation dans l'emploi figurant à l'article 215 de la convention collective :

   1. Les articles 222.2 et 222.3 de la convention collective nationale des pompes funèbres sont supprimés et remplacés par l'article 222.2 suivant :

   (voir cet article)

   2. L'article 223.1 de la convention collective nationale des pompes funèbres est supprimé.

   3. Les termes : " confirmé dans l'emploi " figurant à l'article 223.2 de la convention collective nationale des pompes funèbres sont supprimés.

   4. Le 2e paragraphe de l'article 224.1.1 : " Départ en retraite à l'initiative du salarié " est annulé et remplacé par le paragraphe suivant :

   (voir cet article)

   Le dernier paragraphe est supprimé.

   5. Les termes : " confirmé dans l'emploi " figurant à l'article 312 de la convention collective nationale des pompes funèbres sont remplacés par les termes : " ayant 1 an d'ancienneté et plus ".

   6. Les termes : " non confirmé dans l'emploi " figurant à l'article 312 de la convention collective nationale des pompes funèbres sont remplacés par les termes : " ayant moins de 1 an d'ancienneté ".

   7. Les termes : " non confirmé dans l'emploi " figurant à l'article 332.1 de la convention collective nationale des pompes funèbres sont remplacés par les termes : " ayant moins de 1 an d'ancienneté ".

   8. Les termes : " confirmé dans l'emploi " figurant à l'article 332.2 de la convention collective nationale des pompes funèbres sont remplacés par les termes : " ayant 1 an d'ancienneté et plus ".

   9. L'article 341.4.1 de la convention collective nationale des pompes funèbres est supprimé.

   10. Les termes : " confirmé dans l'emploi " figurant à l'article 314.4.2 de la convention collective nationale des pompes funèbres sont remplacés par les termes : " ayant 1 an d'ancienneté et plus ".

   11. Le 1er alinéa du paragraphe 1 " Prestations en espèces " de l'article 341.4.2 est annulé et remplacé par l'alinéa suivant :

   (voir cet article)

Article 9
Date d'application et dépôt de l'avenant

   Le présent avenant prendra effet à compter de sa date de dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes.

   Conformément à l'article L. 132-7 du code du travail, le présent avenant se substituera de plein droit aux stipulations de la convention collective et de l'accord précités qu'il modifie.

   Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 30 de la convention collective nationale des pompes funèbres.

   Fait à Paris, le 21 avril 2006.

 

Accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle et renforcement de leurs qualifications .
Accord du 23 Juin 2005

Préambule

   Le présent accord a pour objet la mise en oeuvre, dans la branche des services funéraires, des dispositions de la loi du 4 mai 2004, ainsi que de celles de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle.

   Il s'inscrit également dans le prolongement des travaux en cours sur la conception des outils supports à la politique de développement des compétences dans les services funéraires.

   Les partenaires sociaux affirment que la formation professionnelle constitue à la fois un atout pour les salariés en permettant leur développement individuel et un investissement pour les entreprises en contribuant à accroître la qualité du service rendu aux familles, leur efficacité et ainsi à maintenir, voire à créer des emplois.

   Elle reste une des priorités de la profession puisque c'est un des moyens de mettre en adéquation les compétences et besoins des salariés avec l'évolution des métiers et des emplois de la branche.

Article 1
Champ d'application

   Le présent accord s'applique aux entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des pompes funèbres, exerçant leur activité sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer.

   Les accords d'entreprises ou d'établissements de la branche des services funéraires, relatifs à la mise en oeuvre de la formation professionnelle, de quelque niveau territorial que ce soit, et ayant le même objet, ne peuvent comporter de clauses dérogeant aux dispositions du présent accord sauf dispositions plus favorables.

Article 2
Objectifs et priorités de la branche des services funéraires

   Les partenaires signataires considèrent comme objectif prioritaire de la profession toutes les actions permettant de développer la qualification professionnelle et les compétences de l'ensemble des salariés de la branche en leur permettant de s'adapter à un nouvel emploi ou à l'évolution des emplois.

   Sont considérées comme prioritaires les actions d'accompagnement et de formation suivantes :

   - toutes actions permettant d'acquérir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, une qualification professionnelle établie par la CPNEFP ou une qualification reconnue dans les classifications de la convention collective des pompes funèbres ;

   - toutes actions permettant de perfectionner les salariés dans des domaines de compétences professionnelles ;

   - toutes actions permettant de faciliter l'accès à un nouvel emploi dans l'entreprise ;

   - toutes actions permettant aux salariés d'acquérir les connaissances permettant de s'adapter aux mutations techniques, technologiques et professionnelles ;

   - toutes actions au bénéfice des publics suivants :

   - salariés n'ayant aucune qualification professionnelle reconnue par un titre ou un diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique ou par un certificat de qualification professionnelle ;

   - salariés dont l'emploi est en évolution du fait de l'introduction dans l'entreprise de nouvelles techniques, technologiques et professionnelles, ou de changement des modes d'organisation mis en place dans l'entreprise ;

   - salariés n'ayant pu bénéficier au cours des 3 dernières années d'une action de formation au titre du plan de formation de l'entreprise ;

   - salariés ayant au moins 20 ans d'activité professionnelle dans la branche ;

   - salariés ayant 45 ans et plus ;

   - femmes ou hommes qui reprennent leur activité professionnelle après un congé parental ;

   - femmes qui reprennent leur activité professionnelle après un congé maternité ;

   - travailleurs handicapés ;

   - nouvel emploi dans le cadre d'une promotion.

Article 3
Les contrats de professionnalisation

   3.1. Objectif.

   Les parties signataires du présent accord affirment leur volonté de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des jeunes et des demandeurs d'emploi par les contrats de professionnalisation.

   Ces contrats associent des séquences de formation avec l'acquisition d'un savoir-faire en entreprise.

   Le contrat de professionnalisation permet :

   - de préparer un certificat de qualification professionnelle (CQP) de la branche des services funéraires ;

   - de préparer une qualification professionnelle reconnue dans les classifications de la convention collective des pompes funèbres ;

   - de préparer un diplôme ou titre utilisable dans la branche des services funéraires.

   3.2. Public visé par le contrat de professionnalisation.

   Le contrat de professionnalisation est ouvert aux personnes âgées de 16 à 25 ans révolus, quel que soit le niveau d'études, qui souhaitent compléter leur formation initiale, ainsi qu'aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus.

   3.3. Durée du contrat de professionnalisation.

   La durée du contrat de professionnalisation est fixée par l'employeur et le bénéficiaire en fonction du temps nécessaire à l'acquisition de la qualification professionnelle visée. Lorsque le contrat est à durée déterminée, il est conclu pour une durée de 6 à 12 mois minimum. Lorsque le contrat est à durée indéterminée, la durée de professionnalisation durant laquelle sont mises en oeuvre les actions de professionnalisation est comprise entre 6 et 12 mois.

   Toutefois, la durée du contrat ou de la période de professionnalisation peut être portée à un maximum de 24 mois lorsque les référentiels de formation, la nature des diplômes, titres ou qualifications visés prévoient une durée de formation s'étalant sur plus de 12 mois (BTS, DUT, diplôme national de thanatopracteur...).

   De surcroît, les parties signataires prévoient de se revoir à l'issue des travaux de l'observatoire des métiers, à savoir au 31 décembre 2006, pour préciser la nature des autres qualifications visées.

   3.4. Durée de la formation des contrats de professionnalisation.

   La durée des actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation dont bénéficie le titulaire du contrat devra être comprise entre 15 % et 25 % de la durée du contrat, sans être inférieure à 150 heures.

   La durée des actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation peut toutefois être supérieure à 25 % lorsque la qualification le nécessitera.

   Certains métiers, de par leur spécificité, nécessitent en plus de la formation théorique une formation en situation de cas pratiques en entreprise assurée par un tuteur. Pour ces métiers spécifiques définis par le décret n° 95-653 du 9 mai 1995, la durée des actions de formation au titre du contrat de professionnalisation, telle que définie au premier alinéa du présent article, comporte des périodes minimales de formation théorique fixées par les articles R. 2223-42 à R. 2223-47 du code général des collectivités territoriales et des périodes de cas pratiques sous le contrôle d'un tuteur.

   La formation pratique doit être effectuée par un tuteur ayant suivi une formation de formateur ou possédant une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans la qualification faisant l'objet du contrat de professionnalisation.

   3.5. Actions prioritaires au titre du contrat de professionnalisation.

   Les actions au titre du contrat de professionnalisation prises en charge par l'OPCIB et considérées comme prioritaires sont les suivantes :

   - les diplômes, titres et certificats de qualification professionnelle de la branche des services funéraires ;

   - les qualifications professionnelles reconnues dans la classification de la convention collective des pompes funèbres ;

   - les diplômes et titres non spécifiques au funéraire mais conduisant à un métier exercé dans la branche des services funéraires ou le CQP " Agent technique marbrerie funéraire " de la branche carrières et matériaux.

   3.6. Dispositions financières du contrat de professionnalisation.

   Le montant des actions d'évaluation, de formation et de certification sera pris en charge par l'OPCIB sur une base forfaitaire horaire fixée à compter du 1er janvier 2005, à :

   - 25 , pour les contrats conclus en vue de l'obtention d'un CQP ou d'un diplôme ou d'un titre professionnel mis en place par la branche des services funéraires, ou débouchant sur une certification favorisant l'employabilité dans la branche (CACES, FIMO, FCOS, ...) ;

   - a titre transitoire, en attente de la mise en place, d'ici à fin 2006, des nouveaux CQP en cours de préparation, les contrats conclus pour une des formations prévues aux articles R. 2223-43 à R. 2223-46 du code général des collectivités territoriales, seront pris en charge sur une base forfaitaire de 23  ;

   - 19  pour les autres contrats.

   Les durées maximales de prise en charge de la formation pratique, pour les métiers visés à l'alinéa 3 " Durée de la formation des contrats de professionnalisation " seront fixées par la section paritaire professionnelle de l'OPCIB.

   Les parties signataires conviennent que ces forfaits, établis en début d'exercice, pourront faire l'objet d'au moins une révision annuelle par la section paritaire professionnelle de l'OPCIB.

   Ils pourront également être révisés en cours d'exercice, par la section paritaire professionnelle de l'OPCIB, au vu de l'avancement de l'utilisation des fonds du dispositif professionnalisation, sur la base des éléments chiffrés devant être communiqués, trimestriellement, par l'OPCIB, à la section paritaire professionnelle de l'OPCIB.

Article 4
L'information et l'orientation tout au long de la vie professionnelle

   4.1. L'entretien professionnel.

   Tout salarié ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans une même entreprise bénéficie, au minimum tous les 2 ans, d'un entretien professionnel réalisé par l'entreprise.

   La finalité de cet entretien est de permettre à chaque salarié de faire le point sur son parcours professionnel avec l'employeur et de déterminer son projet professionnel en fonction des perspectives d'évolution de l'entreprise.

   Le responsable hiérarchique peut bénéficier d'une formation à la conduite des entretiens professionnels.

   *Dans le cadre de cet entretien, les parties signataires du présen accord prévoient la prise en charge par l'OPCIB des formations aux entretiens professionnels, sur le dispositif professionnalisation, sur la base des frais réels de formation.* (1)

   La mise en oeuvre de l'entretien professionnel s'effectue conformément aux modalités établies par la CPNEFP et selon les dispositions d'un accord d'entreprise ou, à défaut, dans les conditions définies par le chef d'entreprise.

   Les parties signataires recommandent que la synthèse de l'entretien fasse l'objet d'un document écrit, établi en double exemplaire et signé par les deux parties.

   Les instances représentatives du personnel seront, si elles existent dans l'entreprise, informées sous forme d'un bilan, en nombre et par catégorie de formation, des demandes de formation résultant des entretiens professionnels.

   4.2. Le passeport formation.

   Les parties signataires du présent accord souhaitent que chaque salarié puisse, à son initiative, établir son passeport formation.

   Ce passeport permettra à chaque salarié, à son initiative, de faire répertorier ses diplômes formations et autres expériences qu'il juge utiles d'y voir figurer. Le passeport formation reste la propriété du salarié qui en garde la responsabilité de constitution, d'utilisation el d'actualisation. Il peut ainsi faire valoir ses compétences et mieux gérer l'évolution de son projet professionnel.

   Les parties signataires conviennent donc d'étudier, au terme de la négociation paritaire au plan national interprofessionnel sur ce thème, les conditions et modalités de mise en oeuvre de ce passeport de formation.

   4.3. Le congé de bilan de compétences.

   Conformément aux dispositions du code du travail, le bilan de compétences est une démarche personnelle et volontaire qui permet à tous les salariés d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles, leurs aptitudes et motivations afin d'élaborer un projet professionnel.

   Le congé de bilan de compétences a pour objet de permettre à tout salarié, au cours de sa vie professionnelle, de participer à une action de bilan de compétences.

   Tout salarié ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise peut demander à bénéficier d'un bilan de compétences de 24 heures s'il a travaillé en tant que salarié pendant au moins 5 années consécutives ou non.

(1) Alinéa exclu de l'extension, comme étant contraire aux dispositions de l'article R. 964-16-1 du code du travail (arrêté du 12 avril 2006, art. 1er).

Article 5
Période de professionnalisation pour les salariés

   5.1. Objectif.

   Les parties signataires conviennent de mettre en place et de développer dans la branche les périodes de professionnalisation dont l'objet est de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés sous contrat de travail à durée indéterminée.

   5.2. Salariés prioritaires au titre des périodes de professionnalisation.

   Les salariés prioritaires au titre des périodes de professionnalisation sont les suivants :

   - salariés dont la qualification est insuffisante au regard des évolutions techniques, technologiques et professionnelles et de l'organisation du travail ;

   - salariés souhaitant consolider la seconde partie de leur carrière professionnelle après 20 ans d'activité ou à partir de 45 ans, sous réserve de justifier d'une ancienneté minimum de 1 an de présence dans l'entreprise qui les emploie ;

   - salariés qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise ;

   - femmes qui reprennent leur activité professionnelle après un congé maternité ou femmes et hommes après un congé parental ;

   - travailleurs handicapés et assimilés (art. L. 323-3 du code du travail) ;

   - salariés de tous niveaux accédant à des fonctions ou missions nouvelles ;

   - salariés en état d'inaptitude partielle ou totale à leur poste de travail.

   5.3. Actions prioritaires au titre des périodes de professionnalisation.

   La période de professionnalisation doit permettre au salarié :

   - soit d'acquérir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle utilisable dans la branche ;

   - soit un CQP créé par la CPNEFP de la branche des services funéraires, soit le CQP " Agent technique marbrerie funéraire " de la branche carrières et matériaux ;

   - soit une qualification professionnelle reconnue dans la classification de la convention collective des pompes funèbres ;

   - soit de participer à une action de formation correspondant à des domaines reconnus comme prioritaires par la CPNEFP, en fonction des besoins de la branche.

   5.4. Durée et modalités de la formation des périodes de professionnalisation.

   La durée de l'action de formation ne peut être inférieure à 21 heures.

   Certains métiers, de par leur spécificité, nécessitent en plus de la formation théorique, une formation en situation de cas pratiques en entreprise assurée par un tuteur. Pour ces métiers spécifiques définis par le décret 95-653 du 9 mai 1995, la durée des actions de formation au titre du contrat de professionnalisation, telle que définie au premier alinéa du présent article, comporte des périodes minimum de formation théorique fixées par les articles R. 2223-42 à R. 2223-47 du code général des collectivités territoriales et des périodes de cas pratiques sous le contrôle d'un tuteur.

   La formation pratique doit être effectuée par un tuteur ayant suivi une formation de formateur ou possédant une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans la qualification faisant l'objet de la période de professionnalisation.

   5.5. Mise en oeuvre des périodes de professionnalisation.

   Les périodes de professionnalisation seront mises en oeuvre suivant le processus suivant :

   - évaluation préalable des connaissances et des savoir-faire et prise en compte de l'expérience du salarié ;

   - établissement d'un parcours de formation personnalisé ;

   - réalisation du parcours de formation par le salarié.
5.6. Dispositions financières des périodes de professionnalisation.

   Le montant des actions d'évaluation, de formation et de certification sera pris en charge par l'OPCIB sur une base forfaitaire horaire fixée, à compter du 1er janvier 2005, à :

   - 25 , pour les contrats conclus en vue de l'obtention d'un CQP ou d'un diplôme ou d'un titre professionnel mis en place par la branche des services funéraires, ou débouchant sur une certification favorisant l'employabilité dans la branche (CACES, FIMO, FCOS, ...) ;

   - à titre transitoire, en attente de la mise en place, d'ici à fin 2006, des nouveaux CQP en cours de préparation, les contrats conclus pour une des formations prévues aux articles R. 2223-43 à R. 2223-47 du code général des collectivités territoriales seront pris en charge sur une base forfaitaire de 23  ;

   - 19  pour les autres contrats.

   Les durées maximales de prise en charge de la formation pratique, pour les métiers visés à l'alinéa 3 de l'article 5.4. " Durée et modalités de la formation des périodes de professionnalisation " seront fixées par la section paritaire de l'OPCIB.

   Les parties signataires conviennent que ces forfaits, établis en début d'exercice, pourront faire l'objet d'au moins une révision annuelle par la section paritaire professionnelle de l'OPCIB.

   Ils pourront être également révisés en cours d'exercice, par la section paritaire professionnelle, au vu de l'avancement de l'utilisation des fonds du dispositif professionnalisation, sur la base des éléments chiffrés devant être communiqués, trimestriellement, par l'OPCIB, à la section paritaire professionnelle de l'OPCIB.

Article 6
Le tutorat

   Les parties signataires du présent accord considèrent que la branche doit renforcer le tutorat pour contribuer à la réussite des contrats et des périodes de professionnalisation et, de manière plus générale, à la transmission des compétences au sein des entreprises.

   Le tutorat a pour fonctions principales d'accueillir, d'aider et d'accompagner les salariés sous contrats et périodes de professionnalisation, de transmettre les connaissances et compétences nécessaires au salarié et de participer à l'évaluation durant la formation et de s'assurer de son suivi.

   Il assure, dans les conditions prévues par le contrat de professionnalisation ou la période de professionnalisation, la liaison entre les organismes de formation et les salariés de l'entreprise. Le tuteur et l'organisme de formation vérifient périodiquement que les séquences de formation professionnelles suivies et les activités exercées par le bénéficiaire du contrat ou de la période de professionnalisation se déroulent dans les conditions initialement prévues.

   Le tuteur est désigné par l'employeur, sur la base du volontariat, parmi les salariés qualifiés de l'entreprise, en tenant compte de leur emploi et de leur niveau de qualification, qui devront être en adéquation avec les objectifs retenus pour l'action de formation.

   Il doit notamment avoir suivi une formation de formateur ou posséder une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans la qualification faisant l'objet du contrat de professionnalisation.

   En outre, les parties signataires rappellent que le tuteur doit être la personne qui assure réellement l'accompagnement et la formation du salarié en contrat ou période de professionnalisation.

   Les parties signataires recommandent également que le tuteur ne suive pas simultanément les activités de plus de 2 salariés, tous contrats de professionnalisation et d'apprentissage confondus.

   Pour permettre l'exercice de ces missions tout en continuant à exercer son emploi dans l'entreprise, le tuteur, compte tenu de ses responsabilités particulières, doit disposer du temps nécessaire au suivi des titulaires du contrat ou de la période de professionnalisation et voir sa charge de travail aménagée.

   Le montant des actions de préparation et de formation à la fonction tutorale sera prise en charge par l'OPCIB dans la limite de 40 heures sur une base forfaitaire horaire de 15 .

   Les actions d'exercice de la fonction tutorale seront prises en charge par l'OPCIB dans la limite de 6 mois sur une base forfaitaire horaire de 230  par mois.

   Les parties signataires recommandent aux entreprises de prendre en compte et de valoriser l'exercice des fonctions tutorales. Cette valorisation peut se traduire notamment par :

   - l'attribution de 1 jour de congé complémentaire par stagiaire ayant suivi le cursus de formation préparant à l'un des CQP de la branche ou à un titre ou diplôme de la branche et s'étant présenté à l'examen correspondant. Ces jours de congé complémentaires seront attribués au tuteur dans la limite de 2 jours complémentaires de congé par an ;

   - la prise en compte, dans la gestion des carrières et dans les actions de VAE des tuteurs, des compétences acquises lors de leurs fonctions tutorales.

Article 7
Le plan de formation de l'entreprise

   Les parties signataires demandent aux entreprises de prendre en considération, dans le cadre de leur politique de formation, les objectifs et priorités spécifiques à la branche, définis à l'article 2 du présent accord.

   Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent, sont consultés au moins 1 fois par an sur le projet de plan de formation.

   Lors de la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sur le projet de plan de formation pour l'année à venir, le chef d'entreprise précise la nature des actions de formation proposées en distinguant :

   - les actions d'adaptation au poste de travail.
Les actions d'adaptation des salariés au poste de travail sont déterminées par l'entreprise. Elle les rémunère, celles-ci étant réalisées sur le temps de travail du salarié.

   - les actions liées à l'évolution des emplois et au maintien dans l'emploi des salariés.

   Les actions de formation liées à l'évolution des emplois et au maintien dans l'emploi sont mises en oeuvre pendant le temps de travail et rémunérées au taux normal. Le temps de formation conduisant à un dépassement du temps de travail et cela dans la limite de 50 heures par année civile et par salarié ne s'impute pas sur le contingent d'heures supplémentaires sous réserve de l'application des dispositions du code du travail relatives aux temps de repos.

   - des actions liées au développement des compétences des salariés.

   Ces actions de formation peuvent être réalisées en dehors du temps de travail et ce pour une durée maximale de 80 heures par an et par salarié. L'accord du salarié est nécessaire. Il perçoit durant ces heures une allocation de formation égale à 50 % de sa rémunération nette.

Article 8
Le droit individuel à la formation (DIF)

   8.1. Objectif et modalités du DIF.

   Tout salarié employé à temps plein, ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise sous contrat de travail à durée indéterminée, bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de 20 heures.

   A titre dérogatoire, un salarié présent dans l'entreprise au 7 mai 2004 bénéficiera d'un droit individuel à la formation d'une durée de 20 heures au 1er janvier 2005. Cette dérogation ne s'appliquera pas aux salariés qui ne seraient plus dans les effectifs à la date de signature du présent accord.

   Pour les salariés en CDD, dès lors qu'ils ont une ancienneté dans l'entreprise de 4 mois, consécutifs ou non, au cours des 12 derniers mois, la durée annuelle du DIF est calculée pro rata temporis.

   Les salariés en contrat à durée indéterminée, à temps partiel, dont la durée du travail est au moins égale à 80 % de la durée légale de travail bénéficient d'un droit individuel à la formation calculé de la même manière que pour les salariés à temps plein, sans application de la règle du pro rata temporis.

   Le DIF peut se cumuler pendant 6 ans, jusqu'à une durée totale de 120 heures ou, pour les salariés à temps partiel, jusqu'à l'acquisition des 120 heures.

   Chaque salarié est informé annuellement par écrit du total de ses droits acquis au titre du DIF, selon des modalités définies au sein de chaque entreprise.

   La mise en oeuvre du DIF relève de l'initiative du salarié en liaison avec l'entreprise.

   Le choix de l'action de formation suivie dans le cadre du DIF est arrêté, après accord formalisé entre le salarié et l'employeur.

   Lorsque, durant 2 exercices civils consécutifs, l'entreprise et le salarié sont en désaccord sur le choix de l'action de formation au titre du droit individuel de formation, l'organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation dont relève son entreprise, assure, par priorité, la prise en charge financière de l'action dans le cadre du congé individuel de formation, sous réserve que cette action corresponde aux priorités et aux critères définis par ledit organisme.

   Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser à cet organisme le montant de l'allocation de formation correspondant aux droits acquis par l'intéressé au titre du droit individuel à la formation et les frais de formation calculés conformément aux dispositions de l'article L. 933-4 du code du travail et sur la base forfaitaire applicable aux contrats de professionnalisation mentionnés à l'article L. 983-1 du code du travail.

   Les parties signataires conviennent que les actions de formation réalisées dans le cadre du DIF pourront s'effectuer hors ou pendant le temps de travail.

   En cas de licenciement du salarié, sauf pour faute grave ou lourde, le salarié peut demander, avant la fin de son préavis, à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation au titre de son DIF.

   Il en va de même en cas de démission du salarié, sous réserve que l'action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience soit engagée avant la fin du préavis.

   8.2. Actions prioritaires au titre du DIF.

   Les parties signataires conviennent que les actions de formation considérées comme prioritaires au titre du DIF pour pouvoir être prises en charge sur les fonds collectés au titre du dispositif de professionnalisation sont les suivantes :

   - les actions de formation ayant pour objectif l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle ou d'une qualification reconnue dans la convention collective nationale des pompes funèbres ;

   - les actions de promotion ayant pour objet d'acquérir une qualification plus élevée ;

   - les actions de perfectionnement des connaissances professionnelles en lien avec les emplois des entreprises de la branche.

   8.3. Dispositions financières du DIF pour les actions prioritaires.

   Pour les salariés en CDI, les coûts pédagogiques, *la rémunératio ou l'allocation formation,* (1) les frais de déplacement et d'hébergement éventuels ainsi que les frais de restauration engagés au titre du DIF seront pris en charge par l'OPCIB sur le dispositif de la professionnalisation.

 (1) Termes exclus de l'extension, comme étant contraires aux dispositions de l'article R. 964-16-1 (2°) du code du travail (arrêté du 12 avril 2006, art. 1er).

Article 9
La mise en place d'un observatoire national prospectif des métiers et des qualifications

   En application de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation et des dispositions du protocole d'accord du 4 avril 2004, la branche a décidé de créer un observatoire national prospectif des métiers et des qualifications.

   Cet observatoire, qui est piloté par la CPNEFP, est financé par l'OPCIB sur la contribution des entreprises au financement des contrats et périodes de professionnalisation et du DIF, selon des règles établies par la CPNEFP.

   La CPFM assure le fonctionnement administratif de l'observatoire.

Article 10
Rôle de la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP)

   Sans préjudice des missions déjà attribuées à la CPNEFP par les différents accords nationaux interprofessionnels et par l'article 420 de la convention collective nationale des pompes funèbres, les parties signataires décident de renforcer, comme suit, le rôle de la CPNEFP en matière de formation.

   La CPNEFP aura notamment à :

   - étudier périodiquement la situation et les perspectives d'évolution de l'emploi de la branche en se basant sur les travaux effectués par l'observatoire des métiers du funéraire, et formuler toutes propositions ou recommandations en la matière ;

   - étudier les conditions de mise en oeuvre de l'entretien professionnel et du passeport formation et formuler toutes propositions ou recommandations en la matière ;

   - examiner et proposer les ajustements nécessaires aux actions de formations ou parcours de professionnalisation définies comme prioritaires par les signataires du présent accord ;

   - décider de la création de certificats de qualification professionnelle (CQP) dans les conditions fixées par l'accord du 13 septembre 2000, assurer leur mise en place, leur suivi et leur actualisation.

Article 11
La promotion de l'égalité hommes-femmes dans l'accès à la formation

   Les partenaires sociaux considèrent qu'il est de la responsabilité de la branche professionnelle des métiers du funéraire et des entreprises à définir les moyens propres à assurer l'égalité professionnelle des hommes et des femmes dans l'accès à la formation professionnelle.

Article 12
La validation des acquis de l'expérience pour les salariés du secteur

   Les parties signataires souhaitent donner une véritable portée aux dispositions relatives à la VAE pour permettre aux salariés relevant de la branche professionnelle d'obtenir un titre à finalité professionnelle.

   L'exercice de ce droit et ses modalités de mise en oeuvre seront précisés ultérieurement, dans l'attente des futures négociations interprofessionnelles.

Article 13
Rôle et missions de l'encadrement

   Les salariés, agents de maîtrise ou cadres, qui ont en charge l'encadrement d'autres salariés ont un rôle moteur à jouer dans la détection des besoins de formation individuelle et/ou collective ainsi que dans l'information sur les dispositifs de formation et dans l'accompagnement et l'élaboration des projets professionnels.

   En conséquence, les entreprises doivent permettre au personnel d'encadrement d'assurer son rôle, notamment en :

   - l'informant sur les dispositifs de formation et de validation des acquis de l'expérience ;

   - assurant sa formation à la conduite des entretiens professionnels.

Article 14
Contributions des entreprises au titre de la formation professionnelle

   Afin d'assurer la politique de formation de la branche et la gestion optimale des ressources des entreprises, les parties signataires décident des affectations suivantes :

   a) Contribution des entreprises employant au moins 10 salariés. (1)

   A compter du 1er janvier 2005, les entreprises consacrent chaque année au financement des actions de formation professionnelle continue une contribution minimale équivalant à 1,60 % de la masse salariale brute de l'année précédente, dont :

   - 0,2 % pour le congé individuel de formation versé au Fongecif ;

   - 0,5 % pour les priorités définies par le présent accord de branche, à savoir :

   - les actions de formation liées aux contrats ou périodes de professionnalisation, visés aux articles 3 et 5 du présent accord ;

   - les actions de préparation et de formation à la fonction tutorale ;

   - les actions d'exercice de la fonction tutorale ;

   - le financement des frais de formation (*salaires* (2), coûts pédagogiques, *allocation de formation* (2), transport, repas et hébergement) liés à la réalisation d'actions de formation reconnues prioritaires par la branche professionnelle pour l'exercice du droit individuel à la formation (DIF) ;

   - les dépenses de fonctionnement de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications visé à l'article 9 du présent accord ;

   - les actions de formation aux entretiens professionnels des employeurs et de leurs représentants prévus à l'article 4.1 du présent accord ;

   - les dépenses engagées par la branche pour l'organisation, le fonctionnement et la promotion des CQP.

   Cette contribution est versée en totalité à l'OPCIB.

   - 0,9 % au titre du plan de formation géré directement par l'entreprise ou versé à un OPCA.

   b) Contribution des entreprises employant moins de 10 salariés.

   Les entreprises employant moins de 10 salariés consacrent chaque année au financement des actions de formation professionnelle continue une contribution minimale équivalant à :

   - 0,40 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence, à compter du 1er janvier 2005 sur la base de la masse salariale de l'année précédente ;

   - 0,55 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence, à compter du 1er janvier 2006 sur la base de la masse salariale de l'année précédente.

   Cette contribution est versée en totalité à l'OPCIB.

   Ce versement est affecté au financement des priorités définies par l'accord de branche incluant notamment :

   - à concurrence d'un minimum de 0,15 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence :

   - les actions de formation liées aux contrats ou périodes de professionnalisation visés aux articles 3 et 5 du présent accord ;

   - les actions de préparation et de formation à la fonction tutorale ;

   - les actions d'exercice de la fonction tutorale ;

   - le financement des frais de formation (*salaires* (3), coûts pédagogiques, *allocation de formation* (3), transport, repas et hébergement) liés à la réalisation d'actions de formation reconnues prioritaires par la branche professionnelle pour l'exercice du droit individuel à la formation (DIF) ;

   - les dépenses de fonctionnement de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications visé à l'article 9 du présent accord ;

   - les frais de formation aux entretiens professionnels des employeurs et de leurs représentants prévus à l'article 4.1 du présent accord ;

   - les dépenses engagées par la branche pour l'organisation, le fonctionnement et la promotion des CQP.

   - à concurrence du solde du montant des versements :

   - les actions de formation mises en oeuvre dans le cadre du plan de formation ou dans celui du droit individuel à la formation (DIF) pour les actions non prioritaires ;

   - la prise en charge du montant de l'allocation de formation versée au salarié pendant la mise en oeuvre d'actions de formation réalisées en dehors du temps de travail ;

   - et plus généralement, les actions et moyens imputables au titre de la formation professionnelle continue.

   L'intégralité des sommes collectées par l'OPCIB au titre des contributions minimum, telles que prévues ci-dessus, est mutualisée dès sa réception.

   La section paritaire prrofessionnelle des services funéraires détermine les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions financières.

   (1) Dispositions étendues sous réserve de l'application de l'article L. 951-1-II du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires (arrêté du 12 avril 2006, art. 1er).
   (2) Termes exclus de l'extension, comme étant contraires aux dispositions de l'article R. 964-16-1 (2°) du code du travail (arrêté du 12 avril 2006, art. 1er).
   (3) Termes exclus de l'extension, comme étant contraires aux dispositions de l'article R. 964-16-1 (2°) du code du travail.

Article 15
Dispositions diverses

   15.1. Suivi de l'accord.

   Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés signataires de la convention collective nationale des pompes funèbres se réuniront pour effectuer un bilan sur la mise oeuvre du présent accord dans les 12 mois suivant sa signature et procéder si nécessaire à des ajustements.

   15.2. Durée de l'accord et extension.

   Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il annule et remplace les dispositions de l'accord du 7 janvier 1985 relatif à la négociation sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle ainsi que les dispositions des articles 1.2, 1.3 et 1.4 de l'accord du 20 décembre 1994 modifié par l'avenant du 8 décembre 1995.

   Il constitue un avenant à la convention collective nationale des pompes funèbres.

   Il fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi et au secrétariat-greffe des prud'hommes dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 et sera soumis à la procédure d'extension conformément à l'article L. 133-8 du code du travail.

   Fait à Paris, le 23 juin 2005.

 

Lettre d'adhésion de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des pompes funèbres .
Lettre d'adhésion du 06 Décembre 2004

Bagnolet, le 6 décembre 2004.

   La fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, au conseil des prud'hommes de Paris, M. le secrétaire du greffe, 27, rue Louis-Blanc, 75484 Paris Cedex 10.

   Monsieur,

   Nous avons le plaisir de vous faire savoir que, après décision du bureau fédéral de la fédération des commerces et des services UNSA, prise à l'unanimité, nous adhérons à la convention collective nationale " Pompes funèbres ", n° 3269.

   Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

   Le secrétaire général.

Instances paritaires .
Avenant du 31 Janvier

Article 1
Champ d'application

   Les dispositions du présent avenant sont applicables à l'ensemble des entreprises ou établissements d'entreprises qui relèvent du champ d'application de la convention collective nationale des pompes funèbres.

Article 2
Instances paritaires

   Il est inséré un titre IV " Instances paritaires ". Dans ce titre IV, il est inséré un sous-titre Ier " Interprétation de la convention collective ".
TITRE IV
Instances paritaires
SOUS-TITRE Ier
Interprétation de la convention collective

Article 3
Commission paritaire d'interprétation de la convention collective

Article 4
Instances paritaires en matière d'emploi et de formation

   Dans le titre IV " Instances paritaires ", il est inséré un sous-titre II " Instances paritaires en matière d'emploi et de formation ".

Article 5
Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)

   Dans le sous-titre II " Instances paritaires en matière d'emploi et de formation ", il est inséré l'article 420 " Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) ", qui annule et remplace les dispositions de l'accord du 5 novembre 1998 relatif à la création de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle.

Article 6
Instance paritaire de la section profesionnelle de l'OPCIB

   Dans le sous-titre II " Instances paritaires en matière d'emploi et de formation ", il est inséré, l'article 421 " Instance paritaire de la section professionnelle de l'OPCIB ", qui annule et remplace les dispositions de l'article 2 de l'accord du 20 décembre 1994 modifié par l'avenant du 8 décembre 1995.

   (voir cet article)

Article 7
Observatoire prospectif des métiers et des qualifications

   Dans le sous-titre II " Instances paritaires en matière d'emploi et de formation ", il est inséré l'article 422 " Observatoire prospectif des métiers et des qualifications ".

   (voir cet article)

Article 8
Date d'application et de dépôt de l'avenant

   Le présent avenant, qui sera soumis à la procédure d'extension, prendra effet à compter de sa date de dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris ainsi qu'au secrétériat-greffe du conseil des prud'hommes.

   Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 20 de la convention collective nationale des pompes funèbres.

   Fait à Paris, le 31 janvier 2005.

Clause de non-concurrence .
Avenant du 23 Juin 2004

Préambule

   Les parties au présent accord rappellent qu'il existe un intérêt légitime majeur pour les entreprises de services funéraires à protéger leurs intérêts économiques dans une activité fortement concurrentielle et dont le succès dépend fondamentalement du savoir-faire des agents.

   Une clause de non-concurrence peut être introduite dans le contrat de travail. Elle doit être limitée dans le temps et l'espace et faire l'objet d'une contrepartie financière.

   Lorsqu'elle est introduite dans le contrat de travail, elle trouve à s'appliquer à toutes les hypothèses de rupture du contrat de travail, qu'il s'agisse d'une rupture à l'initiative de l'employeur (y compris rupture pour inaptitude) ou qu'il s'agisse d'une rupture à l'initiative du salarié, ainsi que dans les cas de résolution judiciaire et de force majeure.

   En conséquence, il a été fait et convenu ce qui suit :

Article 1
Champ d'application

   Les dispositions du présent avenant sont applicables à l'ensemble des entreprises ou établissements d'entreprises qui relèvent du champ d'application de la convention collective nationale des pompes funèbres.

Article 2
Clause de non-concurrence

   L'article 223-3 de la convention collective nationale des pompes funèbres est supprimé.

   Il est inséré un chapitre V : Non-concurrence dans le sous-titre II : Rupture du contrat de travail.

   (voir ce texte)

Article 3
Faute grave et non-concurrence

   Le 2e paragraphe de l'article 223-5 de la convention collective nationale des pompes funèbres est supprimé.

Article 4
Date d'application et de dépôt de l'avenant

   Le présent avenant qui sera soumis à la procédure d'extension, prendra effet à compter de sa date de dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes.

   Conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail, le présent avenant se substituera de plein droit aux stipulations de la convention collective qu'elles modifient.

   Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 30 de la convention collective nationale des pompes funèbres.

   Fait à Paris, le 23 juin 2004.

 

Modalités de révision de la convention .
Accord du 17 Décembre 2003

Article 1
Objet

   Le présent protocole a pour objet de régler les conditions de révision de certaines dispositions de la convention collective nationale des pompes funèbres.

Article 2
Thèmes de révision

   Les dispositions de la convention collective nationale des pompes funèbres qui feront l'objet d'une révision sont les suivantes :

   1. Contingent d'heures supplémentaires ;

   2. Formation ;

   3. Contrat de travail ;

   4. Régime de prévoyance.

Article 3
Calendrier des réunions

   Cinq réunions sont prévues par an. Pour l'année 2004, les dates sont fixées comme suit :

   - 14 janvier 2004 ;

   - 3 mars 2004 ;

   - 7 avril 2004 ;

   - 23 juin 2004 ;

   - 6 octobre 2004.

Article 4
Nombre de participants aux réunions

   Afin de pouvoir travailler avec le maximum d'efficacité, la composition des délégations est fixée à 3 membres maximum par organisation syndicale de salariés.

Article 5
Remboursement des frais des négociateurs

   Le remboursement des frais des négociateurs s'effectuera conformément aux dispositions de la convention collective nationale des pompes funèbres.

Article 6
Durée  - Date d'entrée en vigueur  - Dépôt

   Le présent protocole entrera en vigueur le jour de sa signature.

   Il est conclu pour une durée de 2 ans.

   A l'expiration de cette période, les parties pourront décider de son renouvellement éventuel, par accord. A défaut d'accord, il cessera alors de produire effet à l'arrivée de son terme.

   Le présent protocole sera déposé, en 5 exemplaires, à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, et 1 exemplaire au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes.

   Fait à Paris, le 17 décembre 2003.

 

Révision de la convention et de l'avenant du 16 février 2000 relatif aux heures supplémentaires .
Avenant du 14 Janvier 2004

Préambule

   Dans le cadre de l'adaptation de la convention collective aux évolutions législatives et réglementaires concernant la durée du travail, les parties ont convenu de modifier les dispositions de la convention collective nationale des pompes funèbres et celles de l'accord du 16 février 2000 modifié par un avenant du 7 juin 2001, concernant les heures supplémentaires.

   Il a donc été convenu ce qui suit :

Article 1
Champ d'application

   Les dispositions du présent avenant sont applicables à l'ensemble des entreprises ou établissements d'entreprises qui relèvent du champ d'application de la convention collective nationale des pompes funèbres.

Article 2
Contingent d'heures supplémentaires

   Les articles 314.1, 314.2, 314.5 et 319 de la convention collective nationale des pompes funèbres relatifs aux heures supplémentaires sont modifiés comme suit :

   (voir ces articles)

Article 3
Date d'application et dépôt de l'avenant

   Le présent avenant prendra effet à compter de sa date de dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.

   Conformément à l'article L. 132-7 du code du travail, le présent avenant se substituera de plein droit aux stipulations de la convention collective et de l'accord précités qu'elles modifient.

   Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 30 de la convention collective nationale des pompes funèbres.

   Fait à Paris, le 14 janvier 2004.

 

Mise en place de certificats de qualification professionnelle.
Accord du 13 Septembre 2000

Préambule

Le développement des compétences du personnel funéraire reste une des priorités de la profession.

   Pour répondre à cette priorité, les décrets n°s 95-652 et 95-653 du 9 mai 1995, publiés au Journal officiel du 10 mai 1995, ont institué une obligation de formation professionnelle pour les dirigeants et leurs agents. Ces décrets précisent notamment la durée minimale et le contenu de la formation obligatoire pour chaque type d'activité exercée.

   Or, les compétences professionnelles acquises à l'issue de ces formations et qui constituent une qualification ne sont actuellement reconnues par aucun diplôme ou titre, seule une attestation professionnelle est délivrée.

   Considérant la possibilité offerte à la CPNEFP, par les dispositions légales, de créer des certificats de qualification professionnelle attestant, dans les conditions définies par cette commission, des qualifications professionnelles obtenues, il a été convenu ce qui suit :

   Les compétences professionnelles acquises dans la branche pourront être reconnues et sanctionnées par un certificat de qualification professionnelle (CQP).

   La décision de créer un certificat de qualification professionnelle appartient à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP).

   La CPNEFP est la seule instance habilitée à décider la création du CQP.

   La décision de créer un CQP prend la forme d'une délibération de la CPNEFP à laquelle est annexée un dossier comportant, pour chaque CQP :

   1. La fonction concernée ;

   2. Le programme de formation à suivre ;

   3. Le public concerné ;

   4. Les prérequis nécessaires au suivi de la formation ;

   5. Les critères d'agrément par la CPNEFP des organismes de formation ;

   6. Les modalités de délivrance du CQP ;

   7. Les modalités de validation des acquis professionnels ;

   8. La situation des agents en poste à la mise en place de la décision de création.

Article 2
Modalités d'obtention des certificats de qualification professionnelle

   Le CQP est délivré par la CPNEFP aux personnes qui, à l'issue de la formation, ont satisfait aux épreuves des examens.

   Le programme de formation ainsi que les modalités des examens sont définis par la CPNEFP et figurent dans le dossier annexé à la décision de création du CQP, tel que prévu au paragraphe 4 de l'article 1er du présent accord.

   Les actions de formation ne peuvent être délivrées que par des organismes de formation ayant été agréés par la CPNEFP, selon des critères définis par la CPNEFP et figurant dans le dossier annexé à la décision de création du CQP, tel que prévu au paragraphe 4 de l'article 1er du présent accord.

   L'obtention d'un CQP est ouvert :

   prioritairement aux salariés des entreprises funéraires (codes 930 H et 930 G), dans le cadre du plan de formation, du congé individuel de formation ou du capital temps formation ;

   prioritairement aux salariés recrutés dans le cadre d'un contrat de formation en alternance ;

   aux personnes en recherche d'emploi souhaitant acquérir une qualification propre à faciliter leur réinsertion ;

   aux salariés d'une autre branche souhaitant réorienter leur vie professionnelle.

   Le CQP est délivré par la CPNEFP sur imprimé à en-tête de la commission.

Article 3
Modification ou suppression d'un CQP

Les CQP, créés par la CPNEFP, peuvent être modifiés ou supprimés par la CPNEFP, pour tenir compte des évolutions de la branche en matière d'emploi.

Article 4
Précision de l'accord

   Les conditions de révision du présent accord sont celles prévues à l'article L. 132-7 du code du travail.

Article 5
Dépôt et extension

   Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter de sa date de signature et constitue une annexe à la convention collective nationale des pompes funèbres.

   Il fera l'objet des formalités de dépôt, conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, et de demande d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 133-8 et suivants du code du travail.

   Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à la date de publication de l'arrêté d'extension.

   Fait à Paris, le 13 septembre 2000.

 

Temps de travail (35 heures), Chapitre I.
Accord du 16 Février 2000

   Du fait des spécificités du secteur, notamment la mission de service public qui contraint les entreprises à organiser une activité partielle ininterrompue tous les jours de l'année, les difficultés pour planifier l'activité du fait de son imprévisibilité, conscients de la situation préoccupante de l'emploi dans la branche, les partenaires sociaux signataires ont entendu prendre en considération les termes de la motion du 13 novembre 1996 et les incidences de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail au 1er janvier 2000 et au 1er janvier 2002 fixant la durée légale du travail à 35 heures hebdomadaires.

   Avec l'objectif de contribuer à éradiquer la précarité et lutter pour le maintien de l'emploi et de l'embauche, les parties signataires soulignent que les nouvelles organisations du travail mises en oeuvre au niveau des entreprises et des établissements peuvent contribuer à l'amélioration de l'emploi, des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité.

   Le nombre important d'entreprises de moins de 50 salariés a conduit les partenaires sociaux à définir également les conditions et modalités de la réduction anticipée du temps de travail dans les entreprises qui souhaiteraient s'engager en faveur de l'emploi dans le cadre du dispositif d'aide financière versée par l'Etat.

Article 1
Chapitre Ier : Dispositions générales

   La présente convention règle sur l'ensemble du territoire métropolitain et des DOM les rapports entre les employeurs et salariés des entreprises ou établissements d'entreprises exerçant à titre principal l'activité de pompes funèbres et/ou soins aux défunts. Ces activités sont répertoriées notamment sour les codes NAF 930 H et 930 G.

Article 2
Entrée en vigueur

   Le présent accord entrera en vigueur dès publication de son arrêté d'extension.

Article 3
Chapitre Ier : Dispositions générales
Suivi de l'accord

   Les partenaires sociaux conviennent de réunir la commission paritaire nationale de l'emploi au moins 1 fois par an pendant les 2 premières années d'application de l'accord pour échanger les informations qu'ils auront pu recueillir sur les incidences de l'accord sur l'emploi, la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans les entreprises.

Article 4
Chapitre Ier : Dispositions générales
Révision - Dénonciation

   Toute organisation syndicale représentative au plan national au sens de l'article L. 132-2 du code du travail ou toute organisation d'employeurs représentative au plan national qui n'est pas partie au présent accord et à la convention collective nationale peut adhérer à cet accord, selon les dispositions prévues aux articles L. 132-9 et R. 132-1 du code du travail.

   Cependant, le présent accord est conclu sous l'empire des dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et de ses applications réglementaires, ainsi que des articles L. 212-1 et suivants du code du travail.

   Dès lors, en cas de modification de ce dispositif législatif et réglementaire par la seconde loi sur la durée du travail devant intervenir fin 1999, bouleversant l'économie entière ou partielle du présent accord, les parties décident qu'elles entameront de nouvelles négociations pour décider du sort de cet accord et des nouvelles dispositions à mettre en place.

   Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision du présent accord conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail. La commission paritaire se réunira dans un délai maximum de 2 mois.

Article 5
Chapitre Ier : Dispositions générales
Dépôt - Extension

   Le présent accord est déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris ainsi qu'au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes.

   Les parties s'engagent à effectuer les démarches nécessaires pour obtenir son extension.

Article 6
Chapitre Ier : Dispositions générales
Durée - Dénonciation

   1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

   2. Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions et délais prévus par l'article L. 132-8 du code du travail.

Chapitre II : Dispositions conventionnelles sur la durée et l'organisation du travail et les rémunérations

   Les dispositions définies dans le présent chapitre remplacent ou complètent les dispositions conventionnelles existantes.

   Du fait de l'importance de la réduction du temps de travail sur l'équilibre économique des entreprises, les partenaires sociaux décident les dispositions ci-après prenant en compte les spécificités du secteur.

Article 1
Chapitre II : Dispositions conventionnelles sur la durée et l'organisation du travail et les rémunérations
Durée conventionnelle du travail

   A compter du 1er janvier 2000, la durée conventionnelle du travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine pour les entreprises dont l'effectif est de plus de 20 salariés.

   A compter du 1er janvier 2002, la durée conventionnelle du travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine pour les entreprises dont l'effectif est inférieur au seuil fixé à l'alinéa précédent.

Article 2
Chapitre II : Dispositions conventionnelles sur la durée et l'organisation du travail et les rémunérations
Rémunérations minimales hiérarchiques

   Les parties signataires conviennent que la réduction de la durée légale du travail n'entraînera pas de réduction corrélative des rémunérations minimales hiérarchiques conventionnelles : le barème des appointements mensuels minima sera maintenu.

   Compte tenu de l'augmentation du coût du travail occasionnée par la réduction du temps de travail, les parties conviennent d'une modération salariale pour chacune des 3 années suivant les dates de mise en place du présent accord.

Article 3
Chapitre II : Dispositions conventionnelles sur la durée et l'organisation du travail et les rémunérations
Maintien du salaire

   Il est expressément convenu entre les parties que la réduction du temps de travail, telle que prévue à l'article 1er du présent chapitre, n'a pas pour effet d'entraîner la réduction corrélative de la rémunération telle que fixée par le contrat.

Article 4
Chapitre II : Dispositions conventionnelles sur la durée et l'organisation du travail et les rémunérations
Heures supplémentaires

Dernière modification : M(Avenant 2001-06-07 art. 1, art. 2 en vigueur à l'extension de l'accord du 16_février 2000 BO conventions collectives 2001-25 étendu par arrêté du 7 décembre 2001 JORF 18 décembre 2001).

4.1. Heures supplémentaires

   Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé par l'article 314-2 de la convention collective. En cas d'annualisation, conformément aux dispositions de l'article L. 212-6 du code du travail, le contingent d'heures supplémentaires sera de 130 heures à condition que l'accord d'annualisation prévoit, soit une variation de la durée hebdomadaire de travail dans les limites de 31 heures et 39 heures, soit un nombre d'heures, au-delà de la durée légale hebdomadaire, inférieur ou égal à 70 heures par an.

   Nonobstant les dispositions de l'article 314-1 de la convention collective, l'imputation des heures supplémentaires sur le contingent annuel d'heures supplémentaires s'effectue conformément aux dispositions légales en vigueur au 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés et 2002 pour les autres.

   Les compensations pour heures supplémentaires sont régies par les dispositions légales en vigueur à compter du 1er janvier 2000.

   Sous réserve des stipulations de l'article 313 de la convention collective, ces compensations seront attribuées aux salariés soit sous forme de repos, soit sous forme de majorations de salaires, après consultation des institutions représentatives du personnel lorsqu'elles existent dans l'entreprise.

   Si la compensation est accordée sous forme de repos, ce repos doit être pris, à la convenance du salarié, par journée ou demi-journée dans un délai maximum de 6 mois et de préférence dans les périodes de moindre activité.

   En tout état de cause, les compensations dues en contrepartie des heures supplémentaires à compter du 1er janvier 2000 seront décomptées et attribuées conformément aux dispositions de la loi, à compter de cette date et non par application des stipulations de l'article 314-1 de la convention collective qui du fait de l'abaissement de la durée du travail à 35 heures devient caduc à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés et du 1er janvier 2002 pour les autres.
4.2. Durée maximale du travail

   Sauf accord d'entreprise plus avantageux, la durée maximale hebdomadaire de travail ne pourra dépasser 46 heures en moyenne sur une quelconque période de 12 semaines consécutives sous réserve de la parution du décret visé à l'alinéa 2 de l'article L. 212-7 du code du travail. En l'absence de parution de ce décret, la durée maximale hebdomadaire ne pourra dépasser 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

   Sauf accord d'entreprise plus avantageux, la durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 10 heures et la durée maximale hebdomadaire absolue de travail effectif est fixée à 48 heures.
4.3. Amplitude maximale

   L'amplitude quotidienne de la journée de travail entre le commencement et la fin ne peut dépasser 13 heures.

   Il est précisé qu'il sera accordé aux salariés une coupure de la journée de travail de 45 minutes minimum.

   NOTA : Arrêté du 7 décembre 2001 art. 1 : à l'article 4 (annualisation du temps de travail), les dispositions qui remplacent le premier alinéa du point " dépassement de la durée moyenne du travail " du paragraphe 5-B du chapitre 2 de l'accord du 16 février 2000 sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation.
   A l'article 4 susmentionné, le paragraphe 5-B modifié de l'article 5 de l'accord est étendu sous réserve que les modalités de recours au travail temporaire, prévues à l'article L. 212-8 du code du travail, soient déterminées au niveau de l'entreprise.

Article 5
Chapitre II : Dispositions conventionnelles sur la durée et l'organisation du travail et les rémunérations
Organisation du temps de travail

Dernière modification : M(Avenant 2001-06-07 art. 3, art. 4 en vigueur à l'extension de l'accord du 16_février 2000 BO conventions collectives 2001-25, *étendu avec exclusion par arrêté du 7 décembre 2001 JORF 18 décembre 2001*).

5-A. Réduction du temps de travail

   En concertation avec les représentants du personnel ou en leur absence après consultation des salariés, la réduction du temps de travail pourra prendre l'une et/ou l'autre des 5 formes suivantes, qui pourra être différente selon les catégories ou les services :

   1°) Annualisation du temps de travail (cf. art. 5 b ci-dessous).

   2°) Réduction hebdomadaire.

   3°) Maintien de l'horaire hebdomadaire avec attribution de jours de repos supplémentaires.

   4°) Réduction journalière.

   5°) Réduction mensuelle.

   Si l'un et/ou l'autre des modes d'organisation précédents, stipulés aux 2°, 3°, 4° et 5°, autre que l'annualisation du temps de travail, est choisi par l'entreprise, il sera mis en oeuvre directement par celle-ci, conformément aux dispositions de la loi, après consultation des institutions représentatives du personnel existant dans l'entreprise.

   En cas de maintien de l'horaire hebdomadaire avec attribution de jours de repos supplémentaires, il sera fait application des dispositions prévues au paragraphe 8-2 de l'article 8 de l'accord du 16 février 2000.
5-B Annualisation du temps de travail

   Les dispositions définies ci-après ne remettent pas en cause les accords d'entreprise ou d'établissement existants relatifs à l'aménagement du temps de travail.

   D'autres dispositions d'aménagement du temps de travail, ainsi que des modifications aux modalités fixées dans le présent article peuvent être mises en place selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.

   Les dispositions définies ci-après s'appliquent aux salariés lorsque les aléas de l'activité le justifient.

   Le recours à l'annualisation et à la variation des horaires est une nécessité économique dans la branche professionnelle, compte tenu d'une part des aléas d'activité qu'elle rencontre et d'autre part de la mission de service public qu'elle doit remplir. Par ailleurs, au plan social, cette variation des horaires, en permettant une planification plus rationnelle et souple du service, correspond au souhait des partenaires à l'accord de favoriser l'embauche de personnel à temps plein.
Période de décompte de l'horaire

   La durée hebdomadaire de 35 heures peut être calculée par l'employeur en moyenne sur une quelconque période de 12 mois consécutifs, pour l'ensemble du personnel ou pour un service. Les salariés concernés doivent en être informés avant le début d'une période.
Mise en place de la variation des horaires

   Elaboration du projet :

   Les représentants du personnel doivent être préalablement consultés sur le projet établi par l'employeur qui indique notamment :

   - les catégories de salariés et, le cas échéant, les groupes de salariés concernés ;

   - le programme indicatif des horaires de travail selon le point suivant ;

   - le délai dans lequel les horaires exacts à effectuer seront confirmés selon les dispositions ci-après ;

   - les modalités de rémunération applicables pendant cette période, selon les stipulations ci-après.

   Dès lors qu'un projet définitif est arrêté, l'employeur portera les éléments d'information ci-dessus à la connaissance du personnel au moins 1 mois avant l'entrée en vigueur du nouveau système d'organisation du temps de travail.

   Programme des horaires :

   Le calendrier prévisionnel de la période d'annualisation de 12 mois détermine les semaines ou les mois de faible ou de forte activité, ainsi que le programme indicatif des horaires qui sera pratiqué pendant chacune de ces périodes.

   La durée du travail pourra recouvrir 5,5 jours, pouvant aller jusqu'à 6 jours conformément à la convention collective.

   Il est en outre spécifié que le personnel concerné par l'annualisation de son temps de travail, bénéficiera pour chaque période de 12 mois d'au moins 23 repos hebdomadaires de 36 heures consécutives comprenant le dimanche, sans préjudice par ailleurs de l'application de l'article 317 de la convention collective des pompes funèbres.
Délai de prévenance :

   En cas de modification de l'horaire hebdomadaire programmé, le salarié doit être prévenu 7 jours ouvrés avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

   Toutefois, compte tenu de la nature imprévisible de l'activité funéraire, le salarié pourra être prévenu (la veille avant midi) (1). Lorsque l'entreprise utilisera ce délai de prévenance réduit, le salarié bénéficiera d'une contrepartie financière ou en repos, déterminée d'un commun accord entre le salarié et l'employeur. En cas de désaccord persistant entre l'employeur et le salarié sur le choix entre compensation financière ou temps de repos, la contrepartie sera déterminée pour moitié au choix du salarié et pour l'autre moitié au choix de l'employeur.

   La contrepartie est fixée comme suit :

   Si l'entreprise utilise le délai de prévenance réduit (la veille avant midi), il sera attribué au salarié, à la fin du mois, pour chacune des 3 premières semaines civiles ayant été modifiées et ce quel que soit le nombre de modifications dans la semaine, une prime horaire égale à 0,25 % du salaire brut horaire de base dans le poste, hors ancienneté, ou son équivalent en temps de repos.

   Cet équivalent de la prime en temps de repos sera exprimé en fonction du salaire brut horaire de base dans le poste hors ancienneté.

   A compter de la 4e semaine civile modifiée dans un même mois, et le cas échéant, pour la cinquième semaine, la prime horaire passera de 0,25 % à 0,16 % du salaire brut horaire de base, dans le poste, hors ancienneté.

   Exemple :

   Pour 3 semaines modifiées dans un même mois, attribution d'une prime mensuelle égale à :
(3 x 0,25 % x Taux horaire de base) x Horaire mensuel

   Pour 4 semaines modifiées dans un même mois, attribution d'une prime mensuelle égale à :
(3 x 0,25 % x Taux horaire de base)

 + (0,16 % x Taux horaire de base) x Horaire mensuel.

   NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 7 décembre 2001 en tant que le délai ainsi fixé est inférieur au délai minimal de trois jours ouvrés prévu par les dispositions de l'article L. 212-4-4, alinéa 1, du code du travail.
   NOTA : Arrêté du 27 novembre 2001 art. 1 : les sixième et septième alinéas de l'article 5 sont étendus sous réserve de l'application de l'alinéa 1er de l'article L. 212-4-4 du code du travail.

Article 5
Chapitre II : Dispositions conventionnelles sur la durée et l'organisation du travail et les rémunérations
Organisation du temps de travail

Modalités de décompte de la moyenne
sur une période de 12 mois consécutifs

   La durée moyenne de travail est obtenue sur la base de la nouvelle durée conventionnelle hebdomadaire, diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1 du code du travail.

   La durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année et ne pas dépasser en moyenne 35 heures par semaine travaillée et, en tout état de cause, une durée annuelle de 1 600 heures sur une quelconque période de 12 mois.

   En cas d'absence pour maladie ou accident pendant la période annuelle, la durée moyenne de travail est obtenue en tenant compte pour les jours indemnisés de maladie ou d'accident du 1/30 de l'horaire mensuel conventionnel pour chaque journée d'absence.

   En cas d'embauche ou de rupture du contrat de travail en cours de période annuelle, la durée moyenne de travail sera calculée comme en cas de congés payés en diminuant le nombre de 52 semaines par le nombre de semaines non travaillées par le salarié dans la période considérée.
Rémunération mensuelle moyenne

   La rémunération mensuelle est calculée en moyenne sur la base de 152 h 25 par mois (lissage de la rémunération sur la base de l'horaire moyen de 35 heures).

   En cas d'absence, d'embauche ou de départ en cours de période de modulation, les heures non effectuées seront déduites de la rémunération mensuelle lissée. Les heures manquantes seront déduites sur la base de 1/30 de la rémunération lissée par journée d'absence manquante conformément à l'article 313-3 de la convention collective.

   En cas d'indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

   Les heures effectuées au-delà de 35 heures et jusqu'à la durée maximale fixée dans le présent article pendant une ou plusieurs semaines ne donnent pas lieu à paiement, en plus de la rémunération moyenne mensuelle, de majoration, sauf dans le cas où à la fin de la période annuelle la durée moyenne de travail dépasse 35 heures.

   Dans le cas où les rémunérations seraient lissées, sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde, aucune régularisation ne sera opérée si le salaire reçu est supérieur au salaire qui aurait été perçu conformément aux heures effectuées.
Dépassement de la durée moyenne de travail

   Dans le cas où la durée moyenne hebdomadaire de travail effectuée par le salarié à la demande de l'entreprise dépasse la durée hebdomadaire de 35 heures en moyenne sur l'année, et en tout état de cause 1 600 heures par an, seules les heures effectuées au-delà de la durée moyenne légale hebdomadaire ou annuelle ont la nature d'heures supplémentaires et donnent lieu à paiement et à versement des majorations pour heures supplémentaires ainsi qu'à repos compensateur, ainsi que les heures effectuées au-delà de la limite haute de la modulation programmée, sans préjudice de l'application de l'article 317 de la convention collective nationale des pompes funèbres.

   Les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé par l'article 314-1 de la convention collective nationale qui seront bonifiées conformément à l'article 4-1 ci-dessus, sauf si elles donnent lieu au repos compensateur de remplacement. En effet, les heures supplémentaires, dont le paiement est intégralement remplacé par un repos compensateur équivalent, ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.

   Les paiements et majorations pour les éventuelles heures supplémentaires constatées à la fin de la période annuelle doivent être versés avec le paiement du dernier mois de travail de la période considérée.
Chômage partiel en cours de période d'annualisation

   Lorsqu'en cours de période d'annualisation, il apparaît que les baisses d'activité ne pourront être suffisamment compensées par les hausses d'activité avant la fin de la période d'annualisation, l'employeur pourra demander l'application du régime d'allocations spécifiques du chômage partiel.
Limite maximale à la durée du travail
en cours de période d'annualisation

   La durée journalière du travail ne peut excéder 10 heures.

   Les variations d'horaires ne doivent pas avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 46 heures par semaine et à moins de 12 heures hebdomadaires sous réserve de la parution du décret visé à l'alinéa 2 de l'article L. 212-7 du code du travail. En l'absence de parution de ce décret, la durée maximale hebdomadaire ne pourra dépasser 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Consultation des représentants du personnel

   Le comité d'entreprise ou d'établissement, s'il existe, ou à défaut les délégués du personnel, seront consultés avant l'utilisation par l'entreprise ou l'établissement pour la première fois de l'organisation du temps de travail sur une durée moyenne de travail par période de 12 mois ainsi que sur les modifications apportées au programme de modulation.

   Une information sera donnée à la fin de chaque période de référence au comité d'entreprise ou d'établissement ou à défaut aux délégués du personnel sur la durée moyenne de travail constatée, les volumes d'heures de dépassements éventuels et le volume d'heures effectuées au-delà de la durée maximale fixée par le présent article.

   Cette information pourra être transmise à la commission paritaire nationale de l'emploi.

   NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 7 décembre 2001 en tant que le délai ainsi fixé est inférieur au délai minimal de trois jours ouvrés prévu par les dispositions de l'article L. 212-4-4, alinéa 1, du code du travail.
   NOTA : Arrêté du 27 novembre 2001 art. 1 : les sixième et septième alinéas de l'article 5 sont étendus sous réserve de l'application de l'alinéa 1er de l'article L. 212-4-4 du code du travail.

Article 6
Chapitre II : Dispositions conventionnelles sur la durée et l'organisation du travail et les rémunérations
Travail à temps partiel

Dernière modification : M(Avenant 2001-06-07 art. 5 en vigueur à l'extension de l'accord du 16_février 2000 BO conventions collectives 2001-25 étendu par arrêté du 7 décembre 2001 JORF 18 décembre 2001).

   Dans le cadre du passage à 35 heures, les salariés à temps partiel ont vocation à bénéficier d'un aménagement-réduction du temps de travail analogue à celui qui est stipulé ci-dessus, au prorata de leur temps de travail.
6-A. - Aménagement de la durée du travail des salariés à temps partiel

   Cet aménagement-réduction du temps de travail pourra prendre 3 formes :
Réduction du temps de travail

   Le temps de travail effectif des salariés à temps partiel pourra être réduit à leur demande de 10,26 % à compter du 1er janvier 2000 ou du 1er janvier 2002 selon le cas.

   Dans ce cas, ils bénéficieront d'un maintien de salaire calculé pro rata temporis selon les stipulations de l'article 3 ci-dessus.
Maintien de l'horaire

   Les salariés à temps partiel pourront choisir, lors du passage dans l'entreprise à 35 heures, de maintenir leur horaire de travail, à la condition que celui-ci entre dans le cadre de la définition légale du travail à temps partiel.

   Dans cette hypothèse, leur rémunération de base sera augmentée de 11,40 %.
Prise en compte de la définition légale du travail à temps partiel

   Dans le cas où au 1er janvier 2000 le seuil maximum du travail à temps partiel serait modifié par la loi, il conviendrait de négocier avec les salariés concernés une réduction de leur temps de travail prenant en compte le maintien de salaire prévu à l'article 3 ci-dessus.

Article 6
Chapitre II : Dispositions conventionnelles sur la durée et l'organisation du travail et les rémunérations
Travail à temps partiel

6-B. - Dérogations à l'article L. 212-4-3 du code du travail

   Sous réserve d'extension du présent accord, les partenaires sociaux décident, conformément à l'article L. 212-4-4 alinéas 1 et 2 du code du travail, de porter la limite des heures complémentaires à 1/3 de la durée du travail fixée au contrat. En outre, les contrats de travail à temps partiel pourront comporter sur la même journée une interruption d'activité qui ne pourra être supérieure à 4 heures (hors temps de repas). En contrepartie, les salariés à temps partiels bénéficieront d'une garantie de 2 heures continues de travail pendant les jours travaillés et de 12 heures par mois.

   Les salariés à temps partiel bénéficieront des mêmes droits que les salariés à temps complet dans les conditions prévues par la convention collective, que ce soit en terme de rémunérations, promotions, développement de carrière et formation.

   En cas de modification de l'horaire hebdomadaire programmé, le salarié doit être prévenu 7 jours ouvrés avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

   Toutefois, compte tenu de la nature imprévisible de l'activité funéraire, le personnel ouvrier (niveaux 1.1, 1.2, 2.1 et 2.2 de la classification de la convention collective nationale des pompes funèbres) pourra être prévenu la veille avant midi. Lorsque l'entreprise utilisera ce délai de prévenance réduit, le salarié bénéficiera d'une contrepartie financière ou en repos, déterminée d'un commun accord entre le salarié et l'employeur. En cas de désaccord persistant entre l'employeur et le salarié sur le choix entre compensation financière ou temps de repos, la contrepartie sera déterminée pour moitié au choix du salarié et pour l'autre moitié au choix de l'employeur.

   La contrepartie financière ou en repos attribuée au salarié en cas d'utilisation du délai de prévenance réduit par l'employeur est identique à celle prévue pour les salariés annualisés, à l'article 4 Annualisation du temps de travail " du présent avenant.

   Ces dispositions relatives à la réduction du délai de prévenance ne s'appliquent pas au personnel employé, commercial et administratif.

   Le salarié peut refuser de modifier la répartition de sa durée du travail dans les cas et selon les modalités prévues aux alinéas 5 et 6 de l'article L. 212-4-3 du code du travail.

   Le présent article 6-B n'entrera en vigueur que le premier jour du mois civil suivant la date de publication de son arrêté d'extension

Article 7

Chapitre II : Dispositions conventionnelles sur la durée et l'organisation du travail et les rémunérations

Contrôle de la durée du travail


   Pour répondre aux exigences de l'article L. 611-9 du code du travail, les entreprises doivent mettre en place un système permettant de contrôler la durée journalière, hebdomadaire et annuelle du travail.

   Lorsque ce système de contrôle sera tenu manuellement par l'employeur sur des registres ou fiches de temps, ces documents devront être signés et approuvés chaque semaine par les salariés concernés.


Article 8

Chapitre II : Dispositions conventionnelles sur la durée et l'organisation du travail et les rémunérations

Réduction de l'horaire effectif de travail

Dernière modification : M(Avenant 2001-06-07 art. 6 en vigueur à l'extension de l'accord du 16_février 2000 BO conventions collectives 2001-25 étendu par arrêté du 7 décembre 2001 JORF 18 décembre 2001).

 


   8.1. Les réductions d'horaire, qui interviendront dans le cadre de l'adaptation de l'horaire effectif de travail à la réglementation de la durée légale à 35 heures, seront appliquées conformément à l'article 5-A ci-dessus.

   Lorsque l'horaire à temps plein est réparti sur moins de 6 jours ouvrables, les jours de repos hebdomadaires autres que le dimanche pourront être chômés par roulement. Ces jours pourront ou non être accolés au dimanche, sous réserve de respecter les 24 heures de repos au titre de ce jour-là auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien prévues par l'article L. 220-1 du code du travail.

   8.2. Dans l'hypothèse du maintien de l'horaire hebdomadaire avec attribution de jours de repos supplémentaires, les modalités de prise des jours de repos correspondant à tout ou partie de la réduction d'horaire seront déterminées au niveau de chaque entreprise ou établissement. Les dates de prise de ces jours de repos seront réparties dans le courant de l'année et, après examen des souhaits des salariés, en fonction des nécessités de fonctionnement de l'entreprise, à défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement définissant d'autres modalités, les modalités de prise des jours de repos devront garantir au salarié le choix de la date de prise d'au moins 50 % des jours correspondant à la réduction d'horaire (sous réserve de respecter un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires), sauf si ceux-ci s'inscrivent dans le cadre d'un cycle prédéterminé régulier de travail. En toute hypothèse, la prise de ces repos se fera paritairement au choix du salarié et de l'employeur.

   En tout état de cause, ces modalités de prise des jours de repos doivent permettre à l'entreprise de faire effectuer, à un salarié à temps plein, 1 600 heures normales de travail effectif sur les 52,14 semaines d'une année après déduction des 5 semaines de congés légaux prévues par les articles L. 223-2 et suivants du code du travail et des 11 jours fériés mentionnés à l'article L. 222-2.1 du code du travail.

   8.3. Les temps de pause, d'habillage et de déshabillage ne sont considérés comme temps de travail effectif que dans les limites définies par le code du travail.

   En dehors des horaires de travail, certaines astreintes peuvent être demandées notamment pour faire face à des réquisitions ou pour assurer des services particuliers.

   Le régime des astreintes de nuit obéit aux dispositions de la convention collective.

   Une période d'astreinte s'entend, conformément à l'article L. 212-4 bis du code du travail, comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au sein de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.

   Ces astreintes sont mises en place conformément à l'article 320 de la convention collective nationale.

   La programmation individuelle des périodes d'astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins 1 jour franc à l'avance. En fin de mois, l'employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante. Ce document, qui est tenu à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, est conservé pendant une durée d'un an.

   Lorsque le salarié est amené à intervenir pendant l'astreinte, il doit remplir une fiche ad hoc précisant le début de l'intervention, le motif précis de celle-ci et l'heure de sa fin.

   Les périodes d'intervention du salarié pendant l'astreinte sont rémunérées comme le prévoit l'article 320 de la convention collective. Elles sont alors considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.

   Les astreintes seront organisées de manière à garantir le temps de repos hebdomadaire (art. L. 221-4 du code du travail) et quotidien (art. L. 220-1 du code du travail).

   8.4. Le nombre de jours de repos qui, au lieu d'être pris dans l'année, pourront, conformément à l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 relative à la réduction du temps de travail, être affectés à un compte épargne-temps, sera également déterminé au niveau de chaque entreprise ou établissement. Ce nombre ne pourra représenter qu'une partie de la réduction d'horaire. Cette affectation à un compte épargne-temps ne concerne que les seuls jours de repos utilisables à l'initiative du salarié.

   L'affectation au compte épargne-temps se fera alors selon les modalités prévues par le régime de compte épargne-temps applicable dans l'entreprise.


Article 9

Chapitre II : Dispositions conventionnelles sur la durée et l'organisation du travail et les rémunérations

Dispositions spécifiques à l'encadrement

Dernière modification : M(Avenant 2001-06-07 art. 7 en vigueur à l'extension de l'accord du 16_février 2000 BO conventions collectives 2001-25 étendu par arrêté du 7 décembre 2001 JORF 18 décembre 2001).

 

 
   Pour les salariés cadres titulaires d'un contrat de travail à temps complet, la réduction de leur temps de travail peut être effectuée totalement ou partiellement par l'octroi de jours de repos rémunérés selon les modalités définies dans l'entreprise ou en accord avec le salarié concerné, dans le respect des dispositions légales applicables à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

   Les cadres autonomes qui ne sont pas soumis à l'horaire hebdomadaire collectif de l'entreprise ou de l'établissement, qui maîtrisent leur emploi du temps compte tenu de l'étendue de leur responsabilité et de leur autonomie et qui sont classés aux niveaux V 1 et 2 et VI position 1 de la convention collective, pourront se voir proposer de conclure avec leur employeur une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année. Les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées, les conditions de contrôle de l'application de l'accord ainsi que les modalités de suivi de l'organisation des salariés concernés, l'amplitude de leur journée d'activité et la charge de travail qui en résulte, seront précisées dans les accords d'entreprises.

   Dans le cas d'une convention de forfait en jours, la durée maximale annuelle du travail est fixée à 215 jours.

   Dans le cas d'une convention de forfait en heures, la durée maximale est fixée à 1 800 heures.

   Les cadres des niveaux VI 2 et VII ne sont pas concernés par le présent accord dès lors qu'ils rentrent dans la définition des cadres dirigeants posée par l'article L. 212-15.1 du code du travail.

   En tout état de cause, les cadres qui auront conclu avec leur employeur une convention de forfait seront soumis aux dispositions de l'article 7 ci-dessus.

   D'un commun accord entre l'employeur et le salarié ou selon les modalités définies dans l'entreprise, les jours de repos accordés au cadre en application d'une convention de forfait en jours sur l'année peuvent être regroupés et pris en une ou plusieurs fois ou encore être versés au compte épargne-temps du salarié dans les limites fixées par l'accord sur le compte épargne-temps, dans le cadre de l'article 11 ci-dessous.

Article 10

Chapitre II : Dispositions conventionnelles sur la durée et l'organisation du travail et les rémunérations

Contrats intermittents

Dernière modification : M(Avenant 2001-06-07 art. 8 en vigueur à l'extension de l'accord du 16_février 2000 BO conventions collectives 2001-25 étendu par arrêté du 7 décembre 2001 JORF 18 décembre 2001).

 


   A compter du 1er février 2000, il sera possible de conclure des contrats intermittents qui devront être conformes aux dispositions prévues en la matière par le code du travail.

   Compte tenu des aléas de l'activité de pompes funèbres et afin d'assurer une plus grande stabilité au personnel intervenant ponctuellement dans les services funéraires, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

   Une durée minimale annuelle de travail sera fixée avec chaque salarié, ainsi qu'une programmation qui ne pourra qu'être indicative compte tenu de la difficulté de planifier à l'avance l'activité des entreprises de pompes funèbres.

   Ces contrats ne pourront être signés que pour pourvoir les emplois vacataires afférents à la réalisation matérielle des services funéraires. Ces contrats de travail intermittents pourront être conclus avec des salariés qui :

   - effectuent moins de 70 heures par mois ;

   - et qui occupent un emploi d'agent d'exécution de la prestation funéraire (niveaux 1.1, 1.2, 2.1 et 2.2 de la classification de la convention collective nationale des pompes funèbres).

   Les salariés intermittents seront prévenus par leurs employeurs de leurs interventions la veille avant midi.

   Le contrat de travail sera conforme aux dispositions de l'article L. 212-4-13 du code du travail ainsi qu'à celles du décret prévu à l'article L. 212-4-13 qui déterminera la liste des secteurs qui ne peuvent, compte tenu de la nature de leur activité, fixer avec précision les périodes travaillées et la répartition de ces heures.

   Ils pourront refuser d'intervenir à la demande de leur employeur au maximum 3 fois par année civile.

   La rémunération mensuelle des salariés intermittents sera lissée, indépendante de leur horaire réel et fixée en fonction de la durée annuelle minimale de travail.

   Leur rémunération sera ajustée en fin d'année par rapport à l'horaire réel effectué si celui-ci est supérieur à l'horaire minimal.


Article 11

Chapitre II : Dispositions conventionnelles sur la durée et l'organisation du travail et les rémunérations

Compte épargne-temps

Dernière modification : M(Avenant 2001-06-07 art. 9 en vigueur à l'extension de l'accord du 16_février 2000 BO conventions collectives 2001-25 étendu par arrêté du 7 décembre 2001 JORF 18 décembre 2001).

 


   Afin de favoriser le développement de l'aménagement des rythmes et des durées du travail, il est convenu d'encourager la mise en place du compte épargne-temps.

   La mise en oeuvre du compte épargne-temps fera l'objet d'un accord d'entreprise. A défaut d'accord, l'entreprise ne pourra mettre en place le compte épargne-temps qu'après consultation, là où ils existent, du comité d'entreprise ou des délégués du personnel.

   Il est rappelé que le compte épargne-temps a pour finalité de permettre, à tout salarié qui le souhaite, d'accumuler des droits en vue de bénéficier d'un congé rémunéré.

   Le congé doit être pris avant l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre de jours de congé égal à la durée minimale définie au paragraphe 11.6 du présent article. Lorsque le salarié a un enfant âgé de moins de 16 ans à l'expiration de ce délai et lorsque l'un des parents du salarié est dépendant ou âgé de plus de 75 ans, la période dans laquelle il doit utiliser ses droits à congés est portée à 10 ans. En cas de mutation d'un établissement à un autre ou d'affectation dans une filiale d'un même groupe, le salarié conservera l'intégralité de ses droits qui seront alors transférés dans le nouvel établissement ou la nouvelle filiale.

   11.1. Tous les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée peuvent bénéficier du compte épargne-temps éventuellement mis en place dans l'entreprise, sous réserve de justifier d'une ancienneté d'un an au sein de l'entreprise.

   11.2. Le compte épargne-temps pourra faire l'objet de différents apports et par le salarié tels que prévus par l'article L. 227-1 du code du travail et, le cas échéant, par l'employeur au moyen d'abondement et selon des modalités définies par accord d'entreprise ou à défaut après consultation, là où elles existent, des institutions représentatives du personnel.

   11.3. Les primes et indemnités figurant parmi les éléments pouvant être inscrits au compte épargne-temps sont transformées en temps selon le salaire horaire brut du salarié au moment de leur acquisition sur le compte.

   11.4. La décision du salarié quant aux apports dont il souhaite faire créditer son compte épargne-temps sera communiquée à l'employeur par écrit. Le crédit des apports décidés par le salarié prendra effet au 1er du mois suivant la notification par le salarié.

   La décision concernant la nature des apports à faire au crédit du compte épargne-temps du salarié engage ce dernier jusqu'à la fin de l'année civile en cours.

   11.5. L'utilisation des éléments portés au compte épargne-temps peut notamment concerner :

   - les congés légaux normalement sans solde (congé parental, congé sabbatique, congé pour création d'entreprise), pour lesquels il convient de respecter les conditions prévues par le code du travail ;

   - les congés conventionnels ;

   - les congés de fin de carrière ;

   - les congés accordés pour convenance personnelle ;

   - le passage à temps partiel dans les conditions prévues par le code du travail.

   11.6. Sauf dispositions contraires prévues par accord d'entreprise ou d'établissement, seule peut être envisagée la prise d'un congé à temps complet et ininterrompu d'une durée de 2 mois minimum. Le congé doit être posé par écrit 6 mois à l'avance.

   11.7. A l'occasion de son congé et pendant la durée correspondant aux droits acquis, le salarié percevra une indemnité mensuelle calculée selon les règles applicables en matière de congés payés prévues à l'article L. 223-11 du code du travail.

   11.8. Les droits au congé prévues au crédit du compte épargne-temps ne peuvent être liquidés autrement que par la prise des congés sauf dans les 2 cas figurant aux alinéas 11.9.1 et 11.9.2 ci-après.

   11.9. La liquidation des droits au congé sous forme d'indemnité compensatrice est autorisée si elle est totale, lorsque survient :

   11.9.1. Un événement visé à l'article R. 442-17 du code du travail relatif aux cas de déblocage anticipé des droits constitués au titre de la participation aux résultats de l'entreprise.

   11.9.2. La rupture du contrat de travail du salarié.

   11.10. Pendant la durée du congé, l'état du contrat de travail est assimilé à celui des contrats en cours des congés payés, sauf lorsque le congé pris dans le cadre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité. A l'issue de ce congé, le salarié est réintégré dans son précédent emploi. En cas d'impossibilité dûment motivée, il lui sera proposé un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

   Lorsque le congé pris par le salarié est égal ou supérieur à 4 mois, celui-ci sera remplacé pendant la durée du congé par une embauche sous contrat à durée déterminée.


Chapitre III : Dispositions particulières applicables aux entreprises de moins de 20 salariés décidant une réduction anticipée du temps de travail

Dernière modification : M(Avenant 2001-06-07 art. 10 en vigueur à l'extension de l'accord du 16_février 2000 BO conventions collectives 2001-25 étendu par arrêté du 7 décembre 2001 JORF 18 décembre 2001).

 

 
   Le présent chapitre permet aux entreprises de moins de 20 salariés qui anticipent la mise en place de la réduction du temps de travail de bénéficier, par accès direct et sans autres négociations au niveau de l'entreprise, des aides incitatives prévues par la loi du 13 juin 1998 modifiée par la loi du 19 janvier 2000 et/ou de l'allègement de cotisations prévu à l'article 21 de la loi précitée.

   Ces dispositions ne sont applicables que dans le cas d'une réduction anticipée du temps de travail dans le cadre du développement de l'emploi. Les entreprises peuvent conclure des accords pour définir les modalités de la réduction anticipée du temps de travail dans un cadre de maintien de l'emploi.

   Lorsque les entreprises de moins de 20 salariés feront le choix d'entrer dans le cadre du volet offensif de la Loi Aubry du 13 juin 1998, elles devront créer, afin d'obtenir les aides attribuées par l'Etat, le nombre minimal d'emplois prévu par la loi.

   Lorsqu'elles opteront pour un volet défensif de la même loi, elles devront préserver ou maintenir un pourcentage d'emplois conforme aux dispositions de la loi précitée.

Article 1

Chapitre III : Dispositions particulières applicables aux entreprises de moins de 20 salariés décidant une réduction anticipée du temps de travail

Champ d'application

Dernière modification : M(Avenant 2001-06-07 art. 10 en vigueur à l'extension de l'accord du 16_février 2000 BO conventions collectives 2001-25 étendu par arrêté du 7 décembre 2001 JORF 18 décembre 2001).

 


   Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux entreprises dont l'effectif est inférieur à 20 salariés.

   L'effectif pris en compte est apprécié dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 421-1 et à l'article 421-2 du code de travail. Les entreprises restent libres de s'engager ou non dans une démarche de développement de l'emploi avec le recours aux aides selon les modalités définies ci-après.


Article 2

Chapitre III : Dispositions particulières applicables aux entreprises de moins de 20 salariés décidant une réduction anticipée du temps de travail

Durée du travail

Dernière modification : M(Avenant 2001-06-07 art. 10 en vigueur à l'extension de l'accord du 16_février 2000 BO conventions collectives 2001-25 étendu par arrêté du 7 décembre 2001 JORF 18 décembre 2001).

 


   En application des dispositions de la loi du 13 juin 1998 modifiée par la loi du 19 janvier 2000, pour ouvrir droit à l'aide incitative, la réduction de la durée du travail devra prendre effet avant le 1er janvier 2002 et être d'au moins 10 % de la durée initiale de travail et ramener le nouvel horaire collectif à 35 heures.

   Par accord d'entreprise, la réduction du temps de travail peut être portée à 15 %.


Article 3

Chapitre III : Dispositions particulières applicables aux entreprises de moins de 20 salariés décidant une réduction anticipée du temps de travail

Développement de l'emploi

Dernière modification : M(Avenant 2001-06-07 art. 10 en vigueur à l'extension de l'accord du 16_février 2000 BO conventions collectives 2001-25 étendu par arrêté du 7 décembre 2001 JORF 18 décembre 2001).

 


   En application des dispositions de la loi du 13 juin 1998, l'entreprise s'engage à embaucher 6 % de salariés équivalent plein temps (152 h 25) en plus par rapport aux seuls salariés dont le temps de travail est réduit de 10 % conformément aux dispositions ci-dessus. L'entreprise est dispensée d'embauches si l'obligation d'embauche se traduit par la conclusion d'un contrat de travail dont la durée serait inférieure à la moitié de la durée collective de travail applicable dans l'entreprise.

   Les 6 % d'embauches sont calculés sur la base de l'effectif des seuls salariés dont le temps de travail est réduit, exprimé en équivalent temps plein selon les règles de détermination des effectifs fixées par l'article L. 412-2 du code du travail.

   L'entreprise doit favoriser les embauches sous contrat à durée indéterminée à temps plein ou à temps partiel.

   Ces embauches doivent intervenir dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail dans l'entreprise ou l'établissement.

   L'augmentation de la durée du travail d'un salarié à temps partiel confirmée par un avenant à son contrat de travail est assimilée à une embauche. Dans ce cas, seules les heures de travail au-delà de la durée initiale de travail du salarié sont prises en compte pour l'appréciation des 6 % d'embauches. Le total des heures assimilées à des embauches doit réprésenter moins de la moitié de l'obligation d'embauche de l'entreprise.

   Les entreprises qui procéderont à des embauches exclusivement sous contrat à durée indéterminée ou qui embaucheront pour au moins la moitié des 6 % des publics prioritaires, pourront demander à bénéficier de l'aide supplémentaire prévue par la loi.


Article 4

Chapitre III : Dispositions particulières applicables aux entreprises de moins de 20 salariés décidant une réduction anticipée du temps de travail

Maintien des effectifs


   En application des dispositions de la loi du 13 juin 1998, l'entreprise s'engage à maintenir l'effectif de l'entreprise augmenté des 6 % d'embauches pendant 2 ans à compter de la dernière embauche en contrepartie de la réduction du temps de travail. L'effectif pris en compte est l'effectif à la date d'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail.


Article 5

Chapitre III : Dispositions particulières applicables aux entreprises de moins de 20 salariés décidant une réduction anticipée du temps de travail

Rémunération


   Il est expressément convenu entre les parties que le réduction du temps de travail, telle que prévue à l'article 1er du présent chapitre, n'a pas pour effet d'entraîner la réduction corrélative de la rémunération telle que fixée par le contrat.

Article 6

Chapitre III : Dispositions particulières applicables aux entreprises de moins de 20 salariés décidant une réduction anticipée du temps de travail

Organisation du temps de travail


   Les dispositions de l'article 5 du chapitre II du présent accord s'appliquent dès l'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail dans l'entreprise.


Article 7

Chapitre III : Dispositions particulières applicables aux entreprises de moins de 20 salariés décidant une réduction anticipée du temps de travail

Dispositions spécifiques à l'encadrement

Dernière modification : M(Avenant 2001-06-07 art. 10 en vigueur à l'extension de l'accord du 16_février 2000 BO conventions collectives 2001-25 étendu par arrêté du 7 décembre 2001 JORF 18 décembre 2001).

 


   Pour les salariés cadres titulaires d'un contrat de travail à temps complet, la réduction de leur temps de travail peut être effectuée totalement ou partiellement par l'octroi de jours de repos rémunérés selon les modalités définies dans l'entreprise ou en accord avec le salarié concerné, dans le respect des dispositions légales applicables à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

   Les cadres autonomes qui ne sont pas soumis à l'horaire hebdomadaire collectif de l'entreprise ou de l'établissement, qui maîtrise leur emploi du temps compte tenu de l'étendue de leur responsabilité et de leur autonomie et qui sont classés aux niveaux V 1 et 2 et VI position 1 de la convention collective, pourront se voir proposer de conclure avec leur employeur une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année. Les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées, les conditions de contrôle de l'application de l'accord ainsi que les modalités de suivi de l'organisation des salariés concernés, l'amplitude de leur journée d'activité et la charge de travail qui en résulte, seront précisées dans les accords d'entreprises.

   Dans le cas d'une convention de forfait en jours, la durée maximale annuelle du travail est fixée à 215 jours.

   Dans le cas d'une convention de forfait en heures, la durée maximale est fixée à 1 800 heures.

   Les cadres des niveaux VI 2 et VII ne sont pas concernés par le présent accord dès lors qu'ils rentrent dans la définition des cadres dirigeants posée par l'article L. 212-15-1 du code du travail.

   En tout état de cause, les cadres qui auront conclu avec leur employeur une convention de forfait seront soumis aux dispositions de l'article 7 ci-dessus.

   D'un commun accord entre l'employeur et le salarié ou selon les modalités définies dans l'entreprise, les jours de repos accordés au cadre en application d'une convention de forfait en jours sur l'année peuvent être regroupés et pris en une ou plusieurs fois ou encore être versés au compte épargne temps du salarié dans les limites fixées par l'accord sur le compte épargne-temps, dans le cadre de l'article 8 ci-dessous.


Article 8

Chapitre III : Dispositions particulières applicables aux entreprises de moins de 20 salariés décidant une réduction anticipée du temps de travail

Modalités de suivi


   Les deux premières années un bilan sera fait par l'employeur tous les ans aux délégués du personnel présentant les embauches réalisées en contrepartie de la réduction du temps de travail (nombre, forme, catégories professionnelles), l'évolution des effectifs et un suivi des modalités de l'organisation du temps de travail mise en place.

   Ce bilan pourra être transmis à la commission paritaire nationale de l'emploi.

Fait à Paris, le 16 février 2000.

 

CLASSIFICATION DU PERSONNEL OUVRIER, EMPLOYE, TECHNICIEN, AGENT DE MAITRISE ET CADRE, ANNEXE III.
Accord du 25 Avril 1996

Calcul du salaire minimum conventionnel

1. Calcul

   Le salaire minimum mensuel conventionnel est obtenu par la somme de deux éléments :

   a) Le montant de la base correspondant à la position 1 - 1.

   b) La valeur des points attribués à chaque position.
2. Eléments intégrés dans le salaire de comparaison

   Le salaire minimum mensuel conventionnel précisé pour chaque catégorie de salariés est établi sur la base de la durée mensuelle légale du travail. Pour apprécier le salaire brut mensuel d'un salarié lors de sa comparaison avec le salaire minimum conventionnel de son coefficient :

   Seront pris en compte, au prorata du temps de présence :

   - les gratifications ou toute autre prime résultant d'un accord d'entreprise, d'usage ou d'un contrat individuel de travail ;

   - et les avantages en nature.

   Ne seront pas pris en compte :

   - les paiements des heures supplémentaires ;

   - les primes éventuelles d'assiduité et d'ancienneté ;

   - et les remboursements de frais.
3. Rémunération variable

   Les salariés disposant d'une rémunération en tout ou partie variable bénéficient d'une garantie annuelle de rémunération pour l'année civile équivalente au salaire minimum mensuel conventionnel de leur coefficient, multiplié par douze. Cette rémunération annuelle garantie donnera lieu à une régularisation éventuelle à la fin de la période de référence, le cas échéant, au prorata du temps de présence.
4. Barèmes des salaires minima

   Les barèmes minima découlant de ces calculs sont joints à la présente annexe sous la forme :

   - d'un tableau des minima à l'embauche ;

   - de deux tableaux complémentaires, incluant une évolution en fonction de l'ancienneté pour les catégories :

      - ouvriers et employés ;

      - techniciens et agents de maîtrise.

   Au regard des barèmes, l'ancienneté s'apprécie à compter du jour de l'embauche - ou de la nomination en cas de promotion - s'il coïncide avec le début d'un trimestre civil ou du premier jour du trimestre civil suivant dans le cas contraire.

Salaires minima au 1er septembre 1995
Référence de base : 6.122 F.
Valeur du point additionnel : 30 F.

(1) NIVEAU
(2)  POSITION
(3)  POINTS additionnels
(4)  SALAIRE MENSUEL minimum (en francs)

OUVRIERS ET EMPLOYES

 :-----------------------------:
 : (1) : (2) :   (3)  :  (4)   :
 :-----------------------------:
 :   I : 1,1 :        :  6.122 :
 :     :     :        :        :
 :-----------------------------:
 :   I : 1,2 :   3,80 :  6.236 :
 :     :     : 114,56 :        :
 :-----------------------------:
 :  II : 2,1 :   9,45 :  6.406 :
 :     :     : 283,50 :        :
 :-----------------------------:
 :  II : 2,2 :  16,15 :  6.607 :
 :     :     : 484,50 :        :
 :-----------------------------:
 : III : 3,1 :  20,90 :  6.749 :
 :     :     : 627,00 :        :
 :-----------------------------:
 : III : 3,2 :  30,35 :  7.033 :
 :     :     : 910,50 :        :
 :-----------------------------:



(1) NIVEAU
(2)  POSITION
(3)  POINTS additionnels
(4)  SALAIRE MENSUEL minimum (en francs)

TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE

 :-----------------------------:
 : (1): (2):   (3)    :  (4)   :
 :-----------------------------:
 :  IV: 4,1:    46,70 :  7.523 :
 :    :    : 1.401,00 :        :
 :-----------------------------:
 :  IV: 4,2:    50,95 :  7.651 :
 :    :    : 1.528,50 :        :
 :-----------------------------:



 


CADRES


 :-----------------------------:
 : (1): (2):   (3)    :  (4)   :
 :-----------------------------:
 :   V: 5,1:    97,90 :  9.060 :
 :    :    : 2.937,00 :        :
 :-----------------------------:
 :   V: 5,2:   121,25 :  9.760 :
 :    :    : 3.637,50 :        :
 :-----------------------------:
 :  VI: 6,1:   157,90 : 10.860 :
 :    :    : 4.737,00 :        :
 :-----------------------------:
 :  VI: 6,2:   231,25 : 13.060 :
 :    :    : 6.937,50 :        :
 :-----------------------------:
 : VII: 7,1:   331,25 : 16.060 :
 :    :    : 9.937,50 :        :
 :-----------------------------:




 


OUVRIERS ET EMPLOYES
(Salaires minima pour un horaire de 169 h 65 au 1er septembre 1995)
Référence de base : 6.122 F
Valeur du point additionnel : 30 F

Niveau I
Position 1
Salaires selon l'ancienneté dans l'emploi :
Embauche : 6.122 F
1 an     : 6.220 F
2,5 ans  : 6.319 F
5 ans    : 6.421 F
7,5 ans  : 6.523 F
10 ans   : 6.628 F
12,5 ans : 6.734 F
15 ans   : 6.841 F
20 ans   : 6.951 F
25 ans   : 7.062 F

Niveau I
Position 2
Points additionnels : 3,80
Salaires selon l'ancienneté dans l'emploi :
Embauche : 6.236 F
1 an     : 6.336 F
2,5 ans  : 6.437 F
5 ans    : 6.540 F
7,5 ans  : 6.645 F
10 ans   : 6.751 F
12,5 ans : 6.859 F
15 ans   : 6.969 F
20 ans   : 7.080 F
25 ans   : 7.194 F

Niveau II
Position 1
Points additionnels : 9,45
Salaires selon l'ancienneté dans l'emploi :
Embauche : 6.406 F
1 an     : 6.508 F
2,5 ans  : 6.613 F
5 ans    : 6.718 F
7,5 ans  : 6.826 F
10 ans   : 6.935 F
12,5 ans : 7.046 F
15 ans   : 7.159 F
20 ans   : 7.273 F
25 ans   : 7.390 F

Niveau II
Position 2
Points additionnels : 16,15
Salaires selon l'ancienneté dans l'emploi :
Embauche : 6.607 F
1 an     : 6.713 F
2,5 ans  : 6.820 F
5 ans    : 6.929 F
7,5 ans  : 7.040 F
10 ans   : 7.153 F
12,5 ans : 7.267 F
15 ans   : 7.383 F
20 ans   : 7.502 F
25 ans   : 7.622 F

Niveau III
Position 1
Points additionnels : 20,90
Salaires selon l'ancienneté dans l'emploi :
Embauche : 6.749 F
1 an     : 6.857 F
2,5 ans  : 6.967 F
5 ans    : 7.078 F
7,5 ans  : 7.191 F
10 ans   : 7.306 F
12,5 ans : 7.423 F
15 ans   : 7.542 F
20 ans   : 7.663 F
25 ans   : 7.785 F

Niveau III
Position 2
Points additionnels : 30,35
Salaires selon l'ancienneté dans l'emploi :
Embauche : 7.033 F
1 an     : 7.146 F
2,5 ans  : 7.260 F
5 ans    : 7.376 F
7,5 ans  : 7.494 F
10 ans   : 7.614 F
12,5 ans : 7.736 F
15 ans   : 7.860 F
20 ans   : 7.985 F
25 ans   : 8.113 F


   La progression inter-tranche d'ancienneté est de 1,6 p. 100.

   Au regard des barèmes, l'ancienneté s'apprécie à compter du jour de l'embauche ou de la nomination, s'il coïncide avec le début d'un trimestre civil ou du premier jour du trimestre civil suivant, dans le cas contraire.

Calcul du salaire minimum conventionnel

TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE
(Salaires minima pour un horaire de 169 h 65 au 1er septembre 1995)
Référence de base : 6.122 F
Valeur du point additionnel : 30 F

Niveau IV
Position 4,1
Points additionnels : 46,70
Salaires selon l'ancienneté dans l'emploi :
Embauche ou nomination 7.523 F
5 ans    : 7.749 F
10 ans   : 7.981 F
15 ans   : 8.221 F
20 ans   : 8.467 F
25 ans   : 8.721 F

Niveau IV
Position 4,2
Points additionnels : 50,95
Salaires selon l'ancienneté dans l'emploi :
Embauche ou nomination 7.651 F
5 ans    : 7.881 F
10 ans   : 8.117 F
15 ans   : 8.360 F
20 ans   : 8.611 F
25 ans   : 8.870 F


   La progression inter-tranche d'ancienneté est de 3 p. 100.

   Au regard des barèmes, l'ancienneté s'apprécie à compter du jour de l'embauche ou de la nomination, s'il coïncide avec le début d'un trimestre civil ou du premier jour du trimestre civil suivant, dans le cas contraire.

CLASSIFICATION DU PERSONNEL OUVRIER, EMPLOYE, TECHNICIEN, AGENT DE MAITRISE ET CADRE, ANNEXE II.
Accord du 25 Avril 1996

Méthode de classification

Généralités

   Pour effectuer la classification des salariés des entreprises de pompes funèbres, il convient :

      1° De s'attacher à l'emploi occupé et non au classement des aptitudes personnelles du salarié concerné ;

   2° De ne pas prendre en compte, comme un a priori, la dénomination attribuée au salarié dans l'entreprise, mais au contraire d'analyser la pesée de l'emploi occupé, appréciée en termes :

      - contenu de l'activité/organisation du travail ;

      - autonomie/initiative ;

      - connaissances et/ou qualités requises/niveau de formation.

      Ces paramètres s'appliquent pour chaque niveau, dans les conditions définies ci-dessus.

A TITRE D'EXEMPLES
OUVRIERS - EMPLOYES
NIVEAU 1

   1.1. Agent assurant tous travaux de manutention simple (pompes funèbres et/ou marbrerie) ne nécessitant pas de spécialisation, mais une simple adaptation de courte durée au poste de travail (ex. :
manoeuvre).

   Agent exécutant seul, ou sous la surveillance d'un chef d'équipe, tous travaux variés de nettoyage en utilisant éventuellement des machines d'entretien, et pouvant effectuer des travaux de petite manutention liés au nettoyage de locaux.

   Agent assurant principalement les liaisons externes, courses, petites livraisons pour une entreprise, souvent à l'aide d'un véhicule ne nécessitant généralement pas le permis B : bicyclette, cyclomoteur, etc., équipé et pouvant être chargé d'effectuer des travaux simples de classement ou de petite manutention.

   1.2. Agent effectuant le portage des cercueils, la manipulation des corps lors des différentes opérations mortuaires et la mise en place des articles funéraires, ainsi qu'assurant différents travaux d'exécution, tels que le déchargement des camions de livraison, le rangement des marchandises, la préparation des cercueils, ayant reçu la formation prévue à l'article 13 du décret n° 95-653 du 9 mai 1995 (ex. : porteur qualifié).

   Agent administratif effectuant des tâches élémentaires de mise sous enveloppes, de reprographie, de petite manutention.

NIVEAU 2

   2.1. Agent effectuant le portage des cercueils, la manipulation des corps lors des différentes opérations mortuaires et la mise en place des articles funéraires, ainsi qu'assurant différents travaux d'exécution, tels que le déchargement des camions de livraison, le rangement des marchandises, la préparation des cercueils et, à titre accessoire, les missions du chauffeur (ex. : porteur-chauffeur).

   Agent accueillant, renseignant, guidant les familles et présentants les corps dans les chambres funéraires, répondant au téléphone et effectuant divers travaux d'ordre administratif.

   Les mêmes travaux peuvent être réalisés dans les crématoriums (ex. : hôtesse).

   Agent effectuant le fossoyage, le terrassement sans l'aide de moyens mécaniques, l'étaiement, l'ouverture et la fermeture des caveaux sans dépose de monument, l'entretien de sépultures, les travaux d'exhumation et la conduite des véhicules appropriés. Il assiste des ouvriers de qualification supérieure (ex. : fossoyeur).

   Agent, dans les agences de pompes funèbres, effectuant les ventes courantes d'articles funéraires, assurant la mise en magasin de la marchandise, son marquage et tous travaux annexes, facturant et encaissant les achats, réalisant des compositions florales et composant la vitrine du magasin, pouvant également accueillir, renseigner et conseiller la clientèle (ex : vendeur ou vendeuse).

   2.2 Agent assurant la conduite d'un véhicule funéraire ou assimilé en respectant la réglementation en vigueur et en veillant à la sécurité des personnes transportées, veillant au bon état de marche du véhicule, assurant sa propreté et son entretien courant, signalant toute anomalie constatée et tenant à jour les documents de bord du véhicule, participant aux opérations de portage et de manipulation des corps, pouvant être amené occasionnellement à ordonner les convois et à assurer différents travaux d'exécution (ex. :
chauffeur-porteur).

   En sus des travaux repris au niveau 2, position 1, alinéa 3, ci-dessus, agent effectuant le fossoyage, le terrassement avec l'aide de moyens mécaniques, le montage de caveaux préfabriqués, la pose et la dépose de monuments simples.

   Agent qui coordonne le déroulement des diverses cérémonies qui ont lieu de la mise en bière jusqu'à l'inhumation ou la crémation (ex. :
maître de cérémonie ou ordonnateur ou monteur de convois).

   Agent effectuant des travaux simples de comptabilité, tels que la tenue de livres, journaux auxiliaires et tenant des comptes particuliers, suivant leur évolution, établissant et justifiant leurs balances.

NIVEAU 3

   3.1. Agent de chambre funéraire réceptionnant les corps et accueillant les familles dans les chambres funéraires, assurant l'ensemble des travaux nécessaires pour la présentation des corps, secondant le médecin pour les autopsies et prélèvements divers, assurant la mise en bière ainsi que le portage des cercueils pour les opérations au départ de la chambre funéraire, assurant l'enlèvement des corps sur la voie publique, au domicile et dans les établissements de soins, la conduite des véhicules spécialement agréés pour le transfert des corps avant mise en bière et effectuant divers travaux d'exécution (ex. : agent de chambre funéraire).

   Agent assurant l'ensemble des travaux nécessaires pour la présentation des corps. Il peut assister le thanatopracteur dans l'exercice de son activité.

   Il participe également aux mises en bières, portages de cercueils, manipulations des corps lors des différentes opérations mortuaires, ainsi qu'à la conduite des véhicules funéraires.

   Agent de crématorium réceptionnant les corps, accueillant les familles et ordonnançant les cérémonies dans les crématoriums, vérifiant l'ensemble des documents du dossier de crémation, procédant à la crémation (mise en route du four, fonctionnement, réglage), assurant la remise des cendres aux familles ou éventuellement la dispersion et assurant divers travaux d'exécution (entretien du four, nettoyage, environnement, etc.) (ex. : agent de crématorium).

   En sus des travaux repris au niveau 2, position 2, alinéa 1 ci-dessus, agent assurant effectivement et régulièrement la conduite de véhicules nécessitant un permis poids lourds ou transport en commun.

   Agent effectuant avec des fleurs naturelles des compositions de toute nature, ainsi que des ventes d'articles funéraires et des fleurs.

   Agent réalisant des ouvrages maçonnés tels que caveaux, semelles, effectuant la pose et la dépose de tous types de monuments et la gravure machine. Agent assurant la responsabilité d'ouvriers de qualification moins élevée.

   Agent assurant effectivement et régulièrement la conduite de véhicules affectés au transport sur de longues distances, susceptible de passer une ou plusieurs nuits à l'extérieur de son domicile, étant responsable de son véhicule et devant prendre toutes les initiatives et dispositions nécessaires pour assurer le service dans de bonnes conditions.

   3.2. En sus des travaux et responsabilité repris au niveau 3, position 1, alinéa 5 ci-dessus, agent effectuant la pose et la dépose de tous types de monuments de toutes dimensions, y compris chapelles. Effectue la gravure manuelle.

   Agent assurant sur instruction et sous contrôle étroit de la hiérarchie des opérations simples relatives à la réception des familles, aux ventes des différents produits et services, aux démarches administratives et aux cérémonies d'obsèques. Cet agent peut être amené à assurer différents travaux d'exécution (opérations de portage, mises en bière, conduite de véhicules...).

   Agent qui, sous le contrôle du responsable de la comptabilité ou de l'expert comptable, enregistre en comptabilité toutes les opérations commerciales ou financières, les ventile pour pouvoir en tirer balance, compte d'exploitation, bilan, prix de revient, prévisions et statistiques (ex. : comptable 1er échelon).

   Agent rédigeant, à partir de directives simples, la correspondance courante en assurant la frappe et pratiquant la sténographie. Constitue, tient à jour et classe les dossiers, tient l'agenda de son supérieur, prépare ses réunions, organise ses déplacements, reçoit, filtre et transmet les appels téléphoniques.

Méthode de classification

TECHNICIENS - AGENTS DE MAITRISE
NIVEAU 4

   4.1. Agent prenant les initiatives nécessaires pour adapter les directives reçues et les traduire en consignes à l'usage du personnel ouvrier dont il a la responsabilité, répartissant et affectant les tâches, contrôlant la réalisation du travail, dans le respect des consignes d'hygiène et de sécurité.

   Agent concluant directement et de manière autonome avec les familles l'organisation et les conditions de la prestation funéraire. Il assure la réception des familles, effectue les ventes des différents produits et services commercialisés par l'entreprise, les démarches administratives consécutives à un décès, organise et dirige les cérémonies d'obsèques en mettant en oeuvre les différents moyens techniques dont dispose l'entreprise pour un bon déroulement de la cérémonie, assiste les familles en permanence, assure le recouvrement des créances et effectue divers travaux administratifs y afférents. Il est le garant de la qualité du service et de la satisfaction des familles. Il coordonne à l'occasion de la cérémonie l'activité du personnel de niveau moins élevé (ex. : assistant funéraire).

   Agent titulaire du diplôme national de thanatopracteur exerçant cette activité dans une entreprise de pompes funèbres dûment habilitée et pouvant également participer aux missions reprises au niveau 4, position 1, alinéa 2 ci-dessus.

   4.2. En sus des missions reprises au niveau 4, position 1, alinéa 2 ci-dessus, agent capable en outre, à partir de compétences éprouvées, de traiter de manière autonome tous dossiers d'obsèques, quelle qu'en soit la complexité au plan commercial, juridique ou administratif.

   Agent délégué de l'entreprise responsable d'un point de vente dont il assure le bon fonctionnement et le développement commercial en liaison avec le responsable auquel il est rattaché.

   Agent occupant un emploi exigeant les capacités requises pour l'agent de niveau 3, qui est en outre chargé de tous les travaux préparatoires au bilan et au compte d'exploitation, sous le contrôle, le cas échéant, d'un chef comptable ou d'un expert comptable, et qui peut également avoir une responsabilité hiérarchique sur les aides-comptables (ex. : comptable 2e échelon).

CADRES
NIVEAU 5

   5.1. Agent délégué de l'entreprise responsable d'une antenne dont il assure le bon fonctionnement et le développement commercial, en liaison avec le responsable auquel il est rattaché et assurant la responsabilité d'encadrement de personnels de niveaux moindres placés sous son autorité hiérarchique.

   Agent veillant à optimiser les moyens mis à sa disposition (véhicules, matériels, locaux...), afin d'aboutir à une planification rationnelle et efficace du service. Il anime et encadre le personnel placé sous son autorité hiérarchique.

   5.2. Agent effectuant les tâches pour le niveau 4, position 2, alinéa 4, et qui est chargé de l'ensemble des opérations comptables de l'établissement, qui coordonne les travaux comptables et constitue les documents finaux, établit les comptes d'exploitation et les postes du bilan à présenter à la direction de l'entreprise et est responsable du travail des comptables placés sous ses ordres, le cas échéant, en liaison avec un expert-comptable.

NIVEAU 6

   6.1. Agent délégué dirigeant un centre de profit pouvant regrouper plusieurs points de vente. Il est en charge du développement de l'activité commerciale de son centre de profit. Il assure l'animation et l'encadrement des équipes qu'il dirige. Par la qualité de ses relations publiques, il contribue à développer la notoriété de l'entreprise.

   Adjoint de cadres supérieurs ou dirigeants de l'entreprise dans les domaines commercial, financier, administratif ou juridique, et pouvant être amené à les suppléer.

   6.2. Responsable de région dans les entreprises à structures complexes. Il dirige un ensemble régional regroupant plusieurs centres de profit. Il est en charge du développement de l'activité commerciale de sa région. Il assure l'animation et l'encadrement du personnel qu'il dirige. Il met en place les politiques définies par la direction générale.

   Cadres commerciaux, financiers ou administratifs relevant d'un agent de niveau 7 participant dans leur fonction à la mise en oeuvre et à l'orientation des décisions de la direction générale de l'entreprise.

NIVEAU 7

   7. Cadres dirigeants d'entreprise.

CLASSIFICATION DU PERSONNEL OUVRIER, EMPLOYE, TECHNICIEN, AGENT DE MAITRISE ET CADRE, ANNEXE I.
Accord du 25 Avril 1996

Définition des critères et niveaux de classement


   La grille de classification des personnels ouvriers, employés, TAM et cadres des entreprises de pompes funèbres comprend les définitions générales des emplois répertoriées en sept niveaux de qualification eux-mêmes subdivisés en deux positions (à l'exception du niveau 7 dont le personnel est regroupé en une seule position), définis par les critères suivants :

   Contenu de l'activité/organisation du travail :

      Il s'agit de la nature et du degré de difficulté des travaux à exécuter.

   Autonomie/initiative :

      Il s'agit du degré de liberté dont le salarié dispose dans la réalisation de son travail, en tenant compte des consignes, instructions et directives reçues dans le cadre de l'organisation du travail.

   Connaissances et/ou qualités requises, niveau de formation :

   Il s'agit :

      - de l'ensemble des moyens éducatifs, scolaires et professionnels mis en oeuvre pour préparer le salarié à l'exercice de son activité dans l'entreprise. La formation est un moyen prioritaire d'accompagnement de l'adaptation aux techniques et services nouveaux ;

      - et/ou de la pratique du métier consistant pour le salarié en un acquis lui ayant fourni des connaissances professionnelles ;

      - ainsi que de son degré d'adaptation.


Article 3

Article 3
Dépôt

   Le présent accord - ainsi que les annexes rappelées à l'article 2 - constituant un avenant à la convention collective nationale de travail du 1er mars 1974, sera, en application des articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, et un exemplaire au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes.

   Il fera l'objet d'une demande d'extension.

CLASSIFICATION DU PERSONNEL OUVRIER, EMPLOYE, TECHNICIEN, AGENT DE MAITRISE ET CADRE.
Accord du 25 Avril 1996

Préambule


   En concluant le présent accord, les parties signataires confirment leur volonté d'actualiser par la négociation les classifications existantes dans les entreprises de pompes funèbres afin :

   - de mieux adapter ces classifications aux évolutions constatées dans la profession, tendant toutes vers une amélioration des services rendus aux familles ;

   - de favoriser une meilleure évolution de carrière par un recours accru à la formation professionnelle continue, en respectant notamment les dispositions de la section 3 du décret n° 95-653 du 9 mai 1995, relatives à la formation professionnelle des dirigeants et des agents de régies, entreprises ou associations habilitées ;

   - de valoriser les métiers exercés au sein des entreprises de pompes funèbres et partant l'image de marque de la profession en attirant et conservant des personnels qualifiés.

   Pour permettre à cette nouvelle classification d'accompagner les évolutions économiques, techniques et humaines, ainsi que de prendre en compte les spécificités de la profession des pompes funèbres, il est apparu opportun d'avoir recours à une méthode d'évaluation des emplois en prenant en compte les critères classants suivants (voir en annexe I la définition des critères de classement) :

   - contenu de l'activité, organisation du travail ;

   - autonomie, initiative ;

   - connaissances et/ou qualités requises, niveau de formation.


Article 1

Définition des niveaux


   Les parties signataires adoptent sept niveaux de classification, chaque niveau étant subdivisé en deux positions (à l'exception du niveau 7 dont le personnel est regroupé en une seule position), définis selon les critères ci-dessous pour caractériser la structure des emplois.

   Dans les entreprises relevant du présent accord, les emplois existants devront être classés à partir de la pesée d'emploi qu'ils représentent, élaborée par les critères définis dans l'énoncé général du niveau et en utilisant la méthode de classification figurant en annexe II.

   La mise en oeuvre dans l'entreprise des classifications des emplois définis dans le présent accord s'effectuera après consultation des instances représentatives du personnel.

   En cas de désaccord sur cette mise en oeuvre, une commission paritaire professionnelle nationale pourra être constituée et saisie du différend.

   En tout état de cause, les parties signataires conviennent de faire le point des difficultés éventuelles d'application de la présente classification, vingt-quatre mois après sa mise en oeuvre, sans préjudice de l'intervention, entre-temps, de la commission paritaire professionnelle nationale ci-dessus indiquée.

   Les parties conviennent également que les entreprises devront tenir compte et favoriser en fonction des possibilités tenant tant à l'entreprise qu'aux salariés concernés la promotion professionnelle des salariés.

OUVRIERS-EMPLOYES
Niveau 1

   D'après des consignes simples et détaillées fixant la nature du travail, la manière de faire et les procédures à respecter, l'agent relevant de ce niveau exécute des tâches caractérisées par leur simplicité, leur répétitivité ou leur analogie.

   Il est placé sous le contrôle direct d'un agent d'un niveau de qualification supérieur.

   Les emplois de cette catégorie n'exigent pas de qualification préalable, mais seulement selon le cas, soit une simple adaptation de courte durée au poste de travail, soit à la formation prévue à l'article 13 du décret n° 95-653 du 9 mai 1995.

POSITION : 1.1
CONTENU DE L'ACTIVITE/organisation du travail :

   Travaux élémentaires de simple exécution effectués selon des consignes simples et précises.
AUTONOMIE/INITIATIVE :

   Pas d'autonomie. Contrôle constant de la hiérarchie.
CONNAISSANCES et/ou qualités requises/niveau de formation :

   Travaux ne nécessitant pas de connaissances particulières. Une simple adaptation de courte durée au poste de travail suffit.

POSITION : 1.2
CONTENU DE L'ACTIVITE/organisation du travail :

   Travaux simples sans difficultés particulières exécutés à partir de consignes simples.
AUTONOMIE/INITIATIVE :

   Pas d'autonomie. Initiatives élémentaires.

   Contrôle régulier de la hiérarchie.
CONNAISSANCES et/ou qualités requises/niveau de formation :
Les connaissances nécessaires à l'exécution des tâches de l'emploi sont acquises par l'expérience ou la formation professionnelle.

Niveau 2

   D'après des instructions de travail précises et détaillées indiquant les actions à accomplir, les limites à respecter, les méthodes à utiliser, les moyens disponibles, cet agent exécute des tâches constituées par un ensemble d'opérations simples à enchaîner de façon cohérente en fonction du résultat à atteindre.

   Il est placé sous le contrôle direct d'un agent de qualification supérieure.

   Les agents classés au niveau 2 occupent des emplois supposant soit :

   - de bonnes connaissances professionnelles acquises par l'expérience et/ou la formation professionnelle ;

   - soit un niveau de formation équivalent à celui de C.A.P./B.E.P.

POSITION : 2.1
CONTENU DE L'ACTIVITE/organisation du travail :

   Travaux présentant un faible degré de complexité et de diversité, effectués à partir d'instructions simples.
AUTONOMIE/INITIATIVE :

   Initiative personnelle occasionnelle et de portée limitée. Contrôle fréquent de la hiérarchie.
CONNAISSANCES et/ou qualités requises/niveau de formation :

   Les connaissances professionnelles de base du métier sont acquis par l'expérience et/ou la formation professionnelle.

POSITION : 2.2
CONTENU DE L'ACTIVITE/organisation du travail :

   Travaux présentant un degré plus important de complexité ou de diversité que ceux précédents, effectués à partir d'instructions simples.
AUTONOMIE/INITIATIVE :

   Initiatives limitées aux travaux courants de sa catégorie.

   Contrôle ponctuel de la hiérarchie.
CONNAISSANCES et/ou qualités requises/niveau de formation :

   Travaux nécessitant de bonnes connaissances professionnelles acquises par l'expérience, la formation professionnelle ou une formation initiale de niveau C.A.P.

Niveau 3

   L'agent relevant de ce niveau effectue des travaux de nature et de mise en oeuvre variées, en application des règles d'une technique ou de procédures internes connues. Il le fait d'après les instructions de caractère général portant sur des méthodes connues ou indiquées, lui laissant une certaine intiative sur le choix des moyens à mettre en oeuvre et sur la succession des étapes.

   Il peut avoir la responsabilité technique des interventions et tâches réalisées par du personnel de qualification moindre. Cet agent peut par ailleurs avoir la responsabilité technique ou hiérarchique de personnels de niveaux 1 à 2 inclus.

   Ces emplois exigent de solides connaissances acquises par l'expérience et/ou la formation professionnelle ou un niveau de formation initiale équivalent à un C.A.P. ou un B.E.P., et pour les plus élevés d'entre eux un niveau équivalent à celui du Baccalauréat. Ces emplois requièrent la connaissance de métiers connexes.

POSITION : 3.1
CONTENU DE L'ACTIVITE/organisation du travail :

   Emploi comportant un ensemble de tâches variées et d'une certaine complexité ou technicité, à coordonner et à effectuer à partir d'instructions générales. Le titulaire peut être amené à organiser ou à coordonner le travail technique du personnel de qualification moindre.
AUTONOMIE/INITIATIVE :

   Fait preuve d'une certaine initiative dans l'exécution des tâches.

   Contrôle de bonne fin de la hiérarchie.
CONNAISSANCES et/ou qualités requises/niveau de formation :

   Emplois nécessitant de bonnes connaissances acquises par une expérience professionnelle appropriée ou un niveau de formation initiale équivalent à celui du C.A.P. ou du B.E.P. Ces emplois requièrent un minimum de connaissance des métiers connexes.

POSITION : 3.2
CONTENU DE L'ACTIVITE/organisation du travail :

   Emploi comportant un ensemble de tâches variées caractérisées par leur complexité ou leur technicité et effectuées à partir des directives générales.

   Le titulaire peut être amené à organiser ou à coordonner le travail technique du personnel de qualification moindre.
AUTONOMIE/INITIATIVE :

   Fait preuve d'initiatives dans l'exécution des tâches. Contrôle de bonne fin de la hiérarchie.

   Sur instruction du chef d'entreprise ou d'établissement, fonctions ponctuelles de représentation simple ayant trait à l'exécution du travail quotidien.
CONNAISSANCES et/ou qualités requises/niveau de formation :

   Emploi nécessitant de très solides connaissances acquises par l'expérience ou la formation professionnelle ou un niveau de formation initial équivalent à celui du B.A.C.

   Cet emploi requiert la connaissance des métiers connexes.

TECHNICIENS - AGENTS DE MAITRISE
Niveau 4

   L'agent relevant de ce niveau coordonne ou assure la réalisation de travaux d'ensemble ou d'une partie d'un ensemble complexe. Il effectue ces travaux à partir de directives précisant le cadre de ses activités, les objectifs à atteindre, les moyens et règles de gestion.

   Il conduit et assure, directement ou indirectement, la responsabilité d'équipes (ou d'un ou plusieurs agents) et met en oeuvre la cohésion de leur intervention.

   Les agents relevant de ce niveau occupent des emplois exigeant un niveau de formation supérieur ou de très solides connaissances acquises par l'expérience ou la formation professionnelle.

Article 1

Définition des niveaux

POSITION : 4.1
CONTENU DE L'ACTIVITE/organisation du travail :

   Emploi comportant :

   - la réalisation d'activités complexes et nécessitant la prise en compte et l'intégration de données externes à la fonction,

   et/ou

   - l'organisation, la coordination et le contrôle du travail de personnel de qualification moindre,

   et ce, à partir de directives d'organisation émanant d'un cadre ou agent de maîtrise.

   Peut être amené à exercer le tutorat des nouveaux embauchés. AUTONOMIE/INITIATIVE :

   Initiatives relatives à la réalisation des tâches à effectuer. CONNAISSANCES et/ou qualités requises/niveau de formation :

   Emploi nécessitant une expérience réussie et confirmée au niveau inférieur et/ou une formation professionnelle appropriée.

POSITION : 4.2
CONTENU DE L'ACTIVITE/organisation du travail :

   Emploi comportant :

   - la réalisation d'activités telles que définies au 4.1 et caractérisées par le niveau de la technicité requis,

   - l'organisation, la coordination et le contrôle du travail de personnel de qualification moindre.

   - Tutorat des nouveaux embauchés.
AUTONOMIE/INITIATIVE :

   Une certaine autonomie.

   Dans la limite des attributions définies par le chef d'entreprise ou d'établissement et dans le cadre de ses fonctions, responsabilités dans la réalisation des travaux et missions de représentation auprès des tiers.
CONNAISSANCES et/ou qualités requises/niveau de formation :

   Emploi nécessitant une grande technicité, la parfaite maîtrise de son métier et une bonne connaissance des métiers connexes qu'il peut être amené à coordonner.
Emploi nécessitant une expérience réussie et confirmée à l'échelon inférieur et/ou une formation professionnelle appropriée.

CADRES
Niveau 5

   Dans le cadre des orientations générales déterminées par l'entreprise, le titulaire de l'emploi est chargé de coordonner des activités différentes et complémentaires ou d'assurer lui-même une activité fonctionnelle ou opérationnelle mettant en oeuvre une certaine autonomie et une formation dans sa spécialité.

   Il assure ou coordonne les missions qui lui sont confiées.

   L'agent relevant de ce niveau peut être amené à encadrer du personnel de niveau 1 à 4. Cet agent est généralement placé sous la responsabilité d'un salarié occupant un emploi de niveau 6 ou 7.

   Le niveau requis pour cet emploi est un diplôme d'enseignement supérieur relatif à l'activité exercée, une formation professionnelle ou une expérience professionnelle équivalente.

POSITION : 5.1
CONTENU DE L'ACTIVITE/organisation du travail :

   Emplois comportant :

   - la réalisation de travaux diversifiés nécessitant des adaptations de modes opératoires et des décisions à prendre ponctuellement, les moyens étant définis ;

   - la responsabilité d'animation et l'encadrement hiérarchique d'agents de qualification de niveaux moindres. AUTONOMIE/INITIATIVE :

   Coordination d'activités différentes et complémentaires dans le cadre d'instructions générales à suivre dans un cadre défini.

   Contrôle fait par la hiérarchie sur l'atteinte des résultats fixés dans le temps.
CONNAISSANCES et/ou qualités requises/niveau de formation :

   Le niveau requis pour cet emploi est un diplôme d'enseignement supérieur relatif à l'activité exercée ou une formation ou une expérience professionnelle équivalente, ainsi que des aptitudes au management.

POSITION : 5.2
CONTENU DE L'ACTIVITE/organisation du travail :

   Emplois comportant :

   - la réalisation de travaux diversifiés nécessitant des adaptations de modes opératoires et des décisions à prendre régulièrement ;

   - la responsabilité d'animation et l'encadrement hiérarchique d'agents de qualification de niveaux moindres.
AUTONOMIE/INITIATIVE :

   Coordination d'activités différentes et complémentaires dans le cadre d'orientations générales.

   Contrôle fait par la hiérarchie sur l'atteinte des résultats fixés dans le temps.
CONNAISSANCES et/ou qualités requises/niveau de formation :

   Le niveau requis pour cet emploi est un diplôme d'enseignement supérieur relatif à l'activité exercée ou une formation ou une expérience professionnelle équivalente, ainsi que des aptitudes au management.

Niveau 6

   Cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances fondamentales et une expérience étendue.

   Sa place dans la hiérarchie lui donne une autorité hiérarchique ou fonctionnelle à l'égard d'un ou plusieurs cadres dont il oriente ou contrôle les activités. Cet agent exerce, dans des domaines commerciaux, administratifs, juridiques ou de gestion, des activités nécessitant une large autonomie de jugement et d'initiative.

   Les agents de ce niveau possèdent une formation au moins égale à celle du niveau précédent ou une expérience professionnelle équivalente.

POSITION : 6.1
CONTENU DE L'ACTIVITE/organisation du travail :

   Emplois comportant la coordination d'un ensemble d'activités relevant d'une ou plusieurs fonctions impliquant une grande expertise dans ce domaine ou la responsabilité d'un centre de profit avec animation hiérarchique d'équipes.
AUTONOMIE/INITIATIVE :

   Objectifs à atteindre dans un cadre d'action qui n'est pas entièrement défini et que le titulaire du poste peut être amené à adapter. Il est contrôlé à posteriori par son hiérarchique direct sur l'atteinte des objectifs de l'équipe.
CONNAISSANCES et/ou qualités requises/niveau de formation :

   Expertise reconnue, soit par un diplôme de l'enseignement supérieur et/ou une formation ou une expérience approfondie dans son domaine d'activité permettant l'étude, l'analyse, la synthèse et la coordination d'informations nécessaires à la marche de l'unité ou des unités et l'animation des collaborateurs placés sous sa responsabilité.

POSITION : 6.2
CONTENU DE L'ACTIVITE/organisation du travail :

   Emplois comportant la coordination d'un ensemble d'activités relevant d'une ou plusieurs fonctions impliquant une grande expertise dans ce domaine, avec animation hiérarchique d'équipes ou la responsabilité de plusieurs centres de profit dans une entreprise à structures complexes avec animation hiérarchique des équipes des centres de profit.
AUTONOMIE/INITIATIVE :

   Contribution avec la hiérarchie à la définition de la stratégie et des plans d'action qui découlent de la politique à mettre en oeuvre dans son secteur d'activité. Transmet les objectifs à atteindre aux équipes qu'il encadre. Le contrôle de la conformité est effectué d'après les résultats, de façon globale et souvent différé.
CONNAISSANCES et/ou qualités requises/niveau de formation :

   Les connaissances requises et le niveau de formation sont identiques à ceux du niveau 6.1. Toutefois, les titulaires de ces postes occupent tous une position hiérarchique impliquant de très grandes aptitudes managériales.

Niveau 7

   L'existence d'un tel poste se justifie par la taille de l'entreprise et la nécessité d'une coordination entre plusieurs services, secteurs ou agences, sur un plan régional ou national. Une telle classification résulte aussi de l'importance des responsabilités de coordination, d'efficacité et de rentabilité d'un ensemble de services ou d'activités différentes.

   La place hiérarchique du cadre de cette position lui donne autorité sur un ou plusieurs cadres des niveaux précédents. L'occupation de ce poste exige la plus large autonomie de jugement et d'initiative.

   Les agents de ce niveau possèdent une formation au moins égale à celle du niveau précédent ou une formation ou une expérience professionnelle équivalente.

POSITION : 7
CONTENU DE L'ACTIVITE/organisation du travail :

   Participe à la définition de la stratégie de l'entreprise.
AUTONOMIE/INITIATIVE :

   Autonomie de jugement et d'initiative la plus large.
CONNAISSANCES et/ou qualités requises/niveau de formation :

   Combinaison de connaissances et d'expériences entraînant un niveau approfondi d'expertise permettant, en fonction de l'analyse de données internes et externes, une large latitude d'interprétation, pour concevoir ses plans d'actions et/ou ceux de ses collaborateurs et les évaluer. Les agents de ce niveau possèdent une formation au moins égale à celle du niveau précédent ou une expérience professionnelle équivalente.

Article 2

Définition et conséquences de la polyvalence dans les entreprises de pompes funèbres


   Différents facteurs d'organisation des entreprises ou des agences de pompes funèbres impliquant qu'un seul et même salarié soit appelé à exercer des activités variées, correspondent à plusieurs types d'emploi relevant ou non d'un même niveau de classification ou des mêmes filières.

   Les emplois de cette nature impliquent toutefois la mise en oeuvre de critères d'autonomie, de responsabilité ou de formation qui les font relever de l'un ou l'autre des niveaux de classification existant. Il est toutefois apparu nécessaire de clarifier les conditions concrètes de mise en oeuvre de ces emplois impliquant une polyvalence plus ou moins importante au regard des niveaux conventionnellement définis.

   En conséquence, dans les entreprises de pompes funèbres, il est convenu qu'en cas de polyvalence significative et permanente dans le poste occupé, correspondant à 50 p. 100, ou plus, du temps de travail du salarié, concernant des emplois relevant de deux niveaux d'emplois différents, le salarié concerné sera classé au niveau supérieur.

Polyvalence

   Exercice d'activités variées correspondant à plusieurs types d'emploi.


Article 3


   Le présent accord et ses annexes annulent et remplacent toutes dispositions antérieures relatives aux mêmes objets contenus dans de précédents accords.


Article 4

Dépôt - Date d'entrée en vigueur


   Le présent accord qui constitue un avenant à la convention collective nationale des pompes funèbres sera, en application des articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et en un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes.

   Les parties s'engagent à en demander l'extension.

   Les dispositions du présent accord entreront en vigueur au 1er juillet 1996.

MAINTIEN DE LA COUVERTURE DE PREVOYANCE ET DES AVANTAGES DE RETRAITE LIES AUX TAUX SUPPLEMENTAIRES DES REGIMES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE (ACCORD INTERPROFESSIONNEL DU 6 SEPTEMBRE 1995).
Accord du 23 Janvier 1996

Préambule


   L'ensemble des confédérations syndicales gestionnaires de l'U.N.E.D.I.C. et des organisations patronales sont parvenues, le 6 septembre 1995, à un accord sur la mise en place d'un fonds destiné à permettre, après acceptation de l'employeur, la cessation d'activité de salariés totalisant quarante ans (160 trimestres) et plus de cotisation aux régimes de base d'assurance vieillesse, en contrepartie d'embauches équivalentes par l'entreprise qui les emploie.

   Les partenaires sociaux de la branche professionnelle de pompes funèbres se félicitent de cet accord qui contribue à une politique active de développement de l'emploi.

   Il est rappelé que le dispositif, qui est entré en vigueur le 1er octobre 1995 et qui prendra fin le 31 décembre 1996, concerne, selon les cas, des salariés dont l'âge sera compris, pendant cette période, entre cinquante-sept ans et six mois et cinquante-huit ans ou plus, ou sans condition d'âge s'ils totalisent 172 trimestres validés par le régime général d'assurance vieillesse.

   Le statut de bénéficiaire est rappelé à l'article 5 de l'accord du 6 septembre 1995. Ce statut permet notamment :

   - de percevoir l'allocation de remplacement du fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi ;

   - d'être dispensé de recherche d'emploi ;

   - de bénéficier de la validation de ses droits à retraite complémentaire sur la base des taux obligatoires des régimes complémentaires de retraite A.G.I.R.C. et Arrco.

   Le présent accord de branche a pour finalité, conformément aux possibilités rappelées audit article 5, de prévoir des dispositions plus favorables au profit des bénéficiaires de l'allocation de remplacement pour ce qui a trait à la couverture des régimes de prévoyance et aux avantages de retraite liés aux taux supplémentaires des régimes de retraite complémentaire.


Article 1


   Il est rappelé que, conformément à l'article 341-4-2 de la convention collective nationale des pompes funèbres, les entreprises de pompes funèbres doivent faire assurer par un organisme de prévoyance des garanties complémentaires à celles assurées par la sécurité sociale en matière de prestations en nature.

   Afin d'assurer aux salariés intéressés par une cessation d'activité dans le cadre de la préretraite prévue par l'accord du 6 septembre 1995 le maintien de leur niveau de couverture à cet égard, les entreprises de pompes funèbres sont invitées à négocier pour eux, avec l'organisme de prévoyance, les conditions leur permettant de bénéficier, s'ils le souhaitent, à titre individuel, d'un régime collectif offrant les m^emes types de garanties que celles dont ils bénéficiaient dans l'entreprise.


Article 2


   Les salariés intéressés par une cessation d'activité dans le cadre de la préretraite prévue par l'accord du 6 septembre 1995 bénéficient de la validation de leurs droits à retraite complémentaire sur la base des taux obligatoires des régimes complémentaires de retraite A.G.I.R.C. et Arrco.

   Les parties conviennent que, pour tout salarié ayant au moins douze années d'ancienneté dans un groupe ou une entreprise de pompes funèbres, les cotisations supportées par l'entreprise et par le bénéficiaire selon la m^eme répartition que celles applicables aux salariés de m^eme statut en activité dans l'entreprise, pour le maintien des avantages de retraite liés aux taux supplémentaires des régimes de retraite complémentaire.

   Il est expressément convenu que, en cas de non-paiement par l'intéressé de la part de cotisations lui incombant, il ne pourrait bénéficier de cette disposition.


Article 3


      Les présentes dispositions s'appliquent aux parties signataires dès l'entrée en vigueur du régime.

      Elles conviennent par ailleurs d'agir conjointement en vue d'obtenir l'extension du présent accord.

ADHESION A L'O.P.C.I.B..
Accord du 20 Décembre 1994

Préambule

Dernière modification : M(Avenant 1995-12-08 1. BO conventions collectives 95-51 étendu par arrêté du 12 février 1996 JORF 21 février 1996).

 


   La loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 et les dispositions réglementaires prises pour son application définissent le nouveau cadre régissant la collecte des fonds de la formation professionnelle et la séparation entre les activités de collecteurs de fonds et de dispensateurs de formation. En outre, les signataires ont pris acte de l'accord du 17 novembre 1994 portant application au niveau national interbranches et régional interprofessionnel de l'article 9 de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991.

   Le conseil national des pompes funèbres créé par la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 a proposé que soit rendue obligatoire une formation minimale pour l'exercice de la profession dont l'importance doit être adaptée aux différents niveaux de responsabilités.

   Enfin, les partenaires sociaux affirment que la formation professionnelle reste une des priorités de la profession puisque c'est le moyen de mettre en concordance les besoins d'évolution nécessaires aux salariés et aux entreprises. Elle est le moyen privilégié pour entretenir et développer les qualifications du personnel permettant de renforcer et de valoriser les compétences.

   Le champ d'application du présent accord concerne les entreprises exerçant l'activité de pompes funèbres. Cette activité est répertoriée sous le code NAF 93 0H.

   Les parties signataires confirment leur adhésion à l'accord du 17 novembre 1994 portant création de l'O.P.C.I.B.

   Les parties signataires, compte tenu de ce qui précède, se sont réunies le 15 novembre et le 8 décembre 1995 et ont conclu l'avenant suivant aux textes ci-dessus référencés du 20 décembre 1994 et du 26 avril 1995 :


Article 1

Accord portant adhésion à l'organisme paritaire collecteur agréé interbranches (OPCIB)

Nature des actions de formation

Dernière modification : M(Accord 2005-06-23 art. 15 BO conventions collectives 2005-30 étendu par arrêté du 12 avril 2006 JORF 25 avril 2006).

 


   Les partenaires sociaux signataires estiment que la branche professionnelle doit veiller à la cohérence des politiques de formation, notamment en définissant des axes de développement généraux et communs aux entreprises concernées. Il lui faut aussi se préoccuper des moyens nécessaires à la poursuite de ces objectifs, afin qu'une cohésion par métier soit déterminée pour faciliter l'insertion des jeunes dans les entreprises par le biais de la formation en alternance.

1.1. *Apprentissage

   Sous réserve des évolutions législatives et réglementaires nécessaires à intervenir, les entreprises de la profession devront consacrer aux dépenses de fonctionnement des C.F.A. (Centre de formation des apprentis) une somme correspondant à 0,20 p. 100 des salaires payés pendant l'année de référence. Les entreprises peuvent verser directement à un ou plusieurs C.F.A. tout ou partie de ce 0,20 p. 100. Pour les entreprises et établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le montant affecté à l'apprentissage est de 0,10 p. 100 des salaires payés pendant l'année de référence. Lorsque l'entreprise n'a pas effectué de versements directs de tout ou partie de ce 0,20 p. 100 (ou 0,10 p. 100) à un ou plusieurs C.F.A., elle verse la totalité ou le reliquat à l'O.P.C.I.B., organisme paritaire collecteur agréé, créé par l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 1994. A l'occasion de ce versement, l'entreprise peut faire état de ses souhaits d'affectation à un ou plusieurs C.F.A. de son choix* (1).
1.2. Alternance

   (remplacé par l'accord du 23 juin 2005)

   NOTA : (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 12 février 1996.

Article 1

Accord portant adhésion à l'organisme paritaire collecteur agréé interbranches (OPCIB)

Nature des actions de formation

1.3. Plan de formation

   (remplacé par l'accord du 23 juin 2005)
1.4. Capital temps de formation

   (remplacé par l'accord du 23 juin 2005)

   NOTA : (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 12 février 1996.


Article 2

Accord portant adhésion à l'organisme paritaire collecteur agréé interbranches (OPCIB)

Instance paritaire de la section professionnelle mise en place au sein de l'OPCIB

Dernière modification : M(Avenant 1995-12-08 4. BO conventions collectives 95-51, *étendu avec exclusions par arrêté du 12 février 1996 JORF 21 février 1996 modifié par arrêté du 28 juin 1996 JORF 29 juin 1996*).

 


   2.1. Les missions de l'instance paritaire de la section professionnelle sont de :

   a) Gérer et suivre, de façon distincte, au plan comptable, l'ensemble des contributions ci-dessous :

   -*les fonds correspondant à 0,20 p. 100 (titre apprentissage) du montant des salaires payés pendant l'année de référence (0,10 p. 100 pour les entreprises situées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle), pour la part non versée à un ou plusieurs C.F.A.* (1) ;

   - les fonds correspondant au 0,40 p. 100 ou 0,30 p. 100 conformément au 1-2 des contrats d'insertion en alternance pour les entreprises employant au moins dix salariés et les fonds correspondant à 0,10 p. 100 des contrats d'insertion en alternance pour les entreprises employant moins de dix salariés ;

   -les fonds correspondant au 0,10 p. 100 du capital temps de formation et visés à l'article 1-4 ;

   - les fonds versés par les entreprises au titre de leur plan de formation, visés à l'article 1-3.

   b) Développer une politique incitative d'insertion professionnelle par les contrats d'insertion en alternance.


   2.2. Le rôle de l'instance paritaire de la section professionnelle est notamment de :

   a) Définir, conformément aux textes législatifs conventionnels et réglementaires en vigueur, *les conditions dans lesquelles les versements des entreprises en faveur de l'apprentissage (maximum 0,2 p. 100) sont affectés au centre de formation des apprentis et aux établissements visés à l'article L. 118-2-1 du code du travail* (1) :

   -la part des dépenses de fonctionnement affectée à la formation au titre de la section concernant les contrats d'insertion en alternance ;

   - les règles permettant de décider des prises en charge en matière de contrat d'insertion en alternance ;

   - les modalités de versement des sommes dues aux entreprises ayant recruté des jeunes sous contrat d'insertion en alternance en application de montants forfaitaires ;

   -les critères et l'échéancier au regard desquels sont examinées les demandes de financement présentées par les entreprises, au titre du capital de temps de formation et les mentionner dans un document précisant les conditions d'examen de demandes de prise en charge et tenu à la disposition des entreprises et des salariés ;

   -*les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les entreprises employant moins de dix salariés au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue* (1) ;

   b) Prendre en charge, financer et contrôler :

   - suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définies en application du point 2-2 a ci-dessus par l'instance paritaire de la section professionnelle, les dépenses exposées par les entreprises au titre des contrats d'insertion en alternance ;

   -suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définies en application du point 2-2 a ci-dessus par l'instance paritaire de la section professionnelle, les dépenses liées aux actions de formation éligibles au titre du capital de temps de formation ;

   - les études et recherches sur (les qualifications et) (1) la formation professionnelle décidées par l'instance paritaire de la section professionnelle ;

   - les moyens nécessaires au bon fonctionnement de l'instance paritaire de la section professionnelle ;

   c) Informer et sensibiliser :

   - les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'instance paritaire de la section professionnelle, au titre des contrats d'insertion en alternance ;

   -les entreprises et les salariés sur le capital de temps de formation, sur les formations existantes et sur les conditions d'examen des demandes de prise en charge ;

   - les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'O.P.C.I.B. au titre de la contribution des entreprises employant moins de dix salariés, affectée au développement de la formation professionnelle continue ;

   NOTA : (1) Alinéas exclus de l'extension par arrêtés du 12 février 1996 et du 28 juin 1996.

Article 2

Accord portant adhésion à l'organisme paritaire collecteur agréé interbranches (OPCIB)

Instance paritaire de la section professionnelle mise en place au sein de l'OPCIB


   d) Vérifier et approuver les documents de contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds collectés en application de l'article 2 du présent accord.


   2.3 L'instance paritaire de la section professionnelle est composée :

   - de deux représentants par organisation syndicale de salariés, signataire du présent accord ;

   - d'un nombre égal de représentants des fédérations patronales signataires du présent accord.

   Un bureau composé : d'un président, d'un vice-président, d'un trésorier et d'un trésorier adjoint est constitué en son sein.

   NOTA : (1) Alinéas exclus de l'extension par arrêtés du 12 février 1996 et du 28 juin 1996.


Article 3

Accord portant adhésion à l'organisme paritaire collecteur agréé interbranches (OPCIB)

Rôle des représentants du personnel

 
   Une commission de formation est constituée dans les entreprises conformément à la réglementation en vigueur.


Article 4

Accord portant adhésion à l'organisme paritaire collecteur agréé interbranches (OPCIB)

Dispositions diverses

Dernière modification : M(Avenant 1995-12-08 6. BO conventions collectives 95-51, étendu par arrêté du 12 février 1996 JORF 21 février 1996).

 

 
   Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter de sa date de signature et constitue un avenant à la convention collective nationale des pompes funèbres.

   Les parties conviennent d'agir conjointement en vue d'obtenir l'extension de l'accord du 20 décembre 1994 et du présent avenant.


Article 5

Accord portant adhésion à l'organisme paritaire collecteur : agréé interbranches (OPCIB)

Dépôt

 
   Le présent accord sera, en application des articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes.

SECTEUR DES POMPES FUNEBRES.
Protocole d'accord du 06 Mai 1993

Préambule


   Considérant les modifications apportées par le législateur relativement aux services des pompes funèbres et en vue de faire bénéficier l'ensemble des salariés du secteur professionnel d'une convention,
les parties signataires conviennent ce qui suit :


Article 1


   La convention collective du 1er mars 1974, telle que modifiée et complétée par les avenants ultérieurs, et jointe au présent accord, est adoptée.


Article 3, article 4

Article 3

   Le présent accord prend effet à la date de signature.
Article 4

   Les parties s'engagent à en demander l'extension.

FORMATION PROFESSIONNELLE :.
Avenant du 09 Juillet 1970

Article 38

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU RÔLE DU COMITE D'ENTREPRISE ET DES ORGANISATIONS PARITAIRES


   Le comité d'entreprise ou d'établissement doit délibérer sur les projets de l'entreprise relatifs à la formation et au perfectionnement des personnels ; il doit être tenu au courant de la réalisation de ces projets.


Article 39

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU RÔLE DU COMITE D'ENTREPRISE ET DES ORGANISATIONS PARITAIRES


   Pour l'application de l'article 38 ci-dessus, il convient de prévoir :

   - deux réunions spécifiques du comité d'entreprise ;

   - la communication par le chef d'entreprise d'informations précises sur l'application du plan de formation en cours d'année.


Article 40

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU RÔLE DU COMITE D'ENTREPRISE ET DES ORGANISATIONS PARITAIRES


   S'agissant des projets de l'entreprise, la délibération doit porter notamment sur les points suivants :

   - les différents types de formation et les effectifs concernés répartis par catégorie de personnels ;

   - les moyens pédagogiques utilisés en distinguant les formations organisées dans l'entreprise et celles organisées par des centres de formation ou institutions avec lesquels l'entreprise a conclu, ou envisage de conclure, une convention ;

   - les conditions de mise en oeuvre des formations assurées sur les lieux de travail ;

   - les perspectives budgétaires correspondant à ces projets ;

   - les moyens d'information des salariés, notamment en ce qui concerne les stages agréés.

   Pour l'application du présent article, le chef d'entreprise communique aux membres du comité d'entreprise ou d'établissement, aux délégués syndicaux et aux membres de la commission de formation les documents suivants :


   a) S'agissant du bilan de la formation réalisée :

   - une copie de la déclaration fournie par l'entreprise aux services fiscaux en application de l'article L. 950-7, alinéa 1, du code du travail ;

   - les informations sur la formation figurant au bilan social ;

   - le bilan des actions comprises dans le plan de formation du personnel de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours ;

   - une note présentant les informations relatives aux congés individuels de formation qui ont été accordés aux salariés de l'entreprise, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés, ainsi qu'aux résultats obtenus ;

   - les observations éventuelles des services de contrôle visés à l'article L. 950-8 sur le caractère libératoire des dépenses imputées sur la participation de l'entreprise ;


   b) S'agissant du plan de formation :

   - une note présentant les orientations générales de l'entreprise en matière de formation ;

   - le plan de formation de l'entreprise pour l'année suivante tenant compte des évolutions auxquelles les entreprises sont confrontées dans tous les domaines, notamment dans le domaine technologique, et comportant la liste des actions de formation proposées par l'employeur, complétée par les informations relatives :

   aux organismes formateurs ;

   aux conditions d'organisation de ces actions ;

   aux effectifs concernés répartis par catégories professionnelles ;

   aux conditions financières de leur exécution ;

   aux éléments constitutifs du coût des actions de formation compte tenu de leurs caractéristiques.

Article 41

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU RÔLE DU COMITE D'ENTREPRISE ET DES ORGANISATIONS PARITAIRES


   Il est créé une commission de formation dans toutes les entreprises employant au moins deux cents salariés. En référence à l'article L. 432-1 du code du travail, il est rappelé que cette commission a également compétence sur l'emploi et le travail des jeunes, des femmes et des handicapés.


Article 42

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU RÔLE DU COMITE D'ENTREPRISE ET DES ORGANISATIONS PARITAIRES


   Afin de donner à la délibération prévue à l'article 38 ci-dessus toute son efficacité, il convient de donner à la commission de formation les moyens spécifiques lui permettant de mettre en oeuvre sa capacité de travail pour contribuer à la préparation de ladite délibération. Ces moyens seront précisés dans les conventions collectives.

   De plus, afin de favoriser l'expression des besoins de formation des salariés, la commission procède aux études nécessaires et joue, en liaison avec les services de l'entreprise, en particulier leur encadrement, un rôle essentiel pour assurer l'information des salariés de l'entreprise sur la formation.


Article 43

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU RÔLE DU COMITE D'ENTREPRISE ET DES ORGANISATIONS PARITAIRES


   Les conditions de déroulement des deux réunions spécifiques du comité d'entreprise prévues à l'article 39 ci-dessus sont les suivantes :

   - au cours de la première réunion, qui doit normalement se tenir avant le 15 novembre, la direction présente le bilan des actions réalisées et en cours de réalisation et soumet à la discussion ses orientations générales en matière de formation et ses projets pour l'année à venir ;

   - au cours de la deuxième réunion, la délibération porte sur les programmes de mise en oeuvre des projets de l'entreprise, compte tenu des observations préalablement enregistrées, ainsi que sur la mise au point du procès-verbal prévu à l'article L. 950-7, paragraphe 1, du code du travail.

   Les projets et programmes faisant l'objet de la délibération sont communiqués aux délégués syndicaux.


Article 44

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU RÔLE DU COMITE D'ENTREPRISE ET DES ORGANISATIONS PARITAIRES


   Trois semaines au moins avant les réunions du comité, les informations nécessaires sont adressées aux membres du comité, aux délégués syndicaux et aux membres de la commission de formation.


Article 45

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU RÔLE DU COMITE D'ENTREPRISE ET DES ORGANISATIONS PARITAIRES


   A l'occasion de l'examen des projets de formation de l'entreprise, la direction communique au comité d'entreprise ou d'établissement les éléments dont elle dispose en ce qui concerne les demandes de congés individuels de formation enregistrées pour l'année suivante, notamment leur nombre, la nature des formations, leur durée, leur coût et les organismes formateurs.

   Les mêmes informations sont fournies, à l'occasion de la présentation du bilan prévu à l'article 40 ci-dessus, en ce qui concerne les demandes de congé individuel ayant reçu satisfaction au cours de l'année écoulée.

Article 46

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU RÔLE DU COMITE D'ENTREPRISE ET DES ORGANISATIONS PARITAIRES


   A défaut du comité d'entreprise, les informations prévues à l'article 44 ci-dessus sont communiquées aux délégués du personnel.


Article 47

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU RÔLE DU COMITE D'ENTREPRISE ET DES ORGANISATIONS PARITAIRES


   Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 39, le chef d'entreprise donnera, à l'occasion des réunions habituelles du comité d'entreprise ou d'établissement, des informations sur les conditions d'application du plan de formation.


Article 48

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU RÔLE DU COMITE D'ENTREPRISE ET DES ORGANISATIONS PARITAIRES


   Lorsqu'une autorisation d'absence est accordée à un salarié pour suivre un cycle, un stage ou une session inscrit dans le plan de formation, l'entreprise prend à sa charge l'intégralité des frais de formation et assure le maintien intégral de la rémunération.


Article 49

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU RÔLE DU COMITE D'ENTREPRISE ET DES ORGANISATIONS PARITAIRES


   Les parties signataires rappellent que les commissions paritaires de l'emploi ont pour tâche de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels, publics ou privés, existant pour les différents niveaux de qualification et de rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les moyens propres à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement et de formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles.


Article 50

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU RÔLE DU COMITE D'ENTREPRISE ET DES ORGANISATIONS PARITAIRES


   Dans le cadre des tâches rappelées à l'article 49 ci-dessus, les commissions paritaires de l'emploi ont compétence pour promouvoir la politique de formation dans les professions ou régions de leur ressort et remplir les missions à elles confiées par l'article 36 ci-dessus.

   En vue de concourir au placement des jeunes, à l'issue de leur formation, les commissions paritaires de l'emploi pourront aussi effectuer toute démarche utile auprès des organismes publics de placement.

   Elles peuvent enfin, en application de l'article 6 ci-dessus, être associées à l'établissement de bilans relatifs aux formations conduisant aux B.E.P.

Article 51

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU RÔLE DU COMITE D'ENTREPRISE ET DES ORGANISATIONS PARITAIRES


   Il est créé au niveau national interprofessionnel entre les organisations signataires un comité paritaire pour la formation et le perfectionnement.

   Ce comité pourra être saisi, par les commissions paritaires professionnelles de l'emploi, le comité national paritaire interprofessionnel pour la coordination des questions liées au congé individuel de formation visé à l'article 34 ci-dessus et les parties signataires elles-mêmes, des problèmes posés et des difficultés soulevées par l'application du présent accord.

   Il établira en outre, chaque année, un rapport de synthèse faisant le point de l'évolution passée et prévisible de la situation.

CLASSIFICATION - Annexe.
Accord du 15 Décembre 1989

Aménagement, à effet du 1er janvier 1990, des qualifications

correspondant aux barèmes de salaires des personnels " Dépôts et ateliers "

Catégorie : B
Service Thanalogique supprimé : Laveur
Service Thanalogique ajouté : Agent de service
Personnel de menuiserie et de cimetière supprimé : Femme de ménage
Personnel de menuiserie et de cimetière ajouté : Agent de service

Catégorie : C
Service Thanalogique supprimé : Laveur qualifié
Personnel de menuiserie et de cimetière supprimé : Couturière d'entretien

Catégorie : D
Service Thanalogique supprimé : Décorateur, tapissier, tendeur
Personnel de menuiserie et de cimetière supprimé : Couturière tapissière

Catégorie : E
Service Thanalogique supprimé : Huissier, ordonnateur
Service Thanalogique ajouté : Ordonnateur

Catégorie : E bis
Service Thanalogique ajouté : Suite à chauffeur qualifié (longue distancel PL. ou T.C.)

Catégorie : F
Personnel de menuiserie et de cimetière supprimé : Vernisseur au tampon


Article 6


   Conformément aux dispositions de l'article 7 de l'accord du 23 janvier 1989, une réunion s'est tenue le 15 décembre 1989 pour examiner le dispositif salarial de la fédération.

   Au terme de cette réunion, il a été convenu ce qui suit :
Article 6
Dépôt.

   Le présent accord constituant un avenant à la convention collective nationale de travail du 1er mars 1974, sera, en application des articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes.

CLASSIFICATION, Accord conventionnel du 10 décembre 1982.
Accord du 10 Décembre 1982

Préambule


   Entre la Fédération nationale des pompes funèbres, d'une part, les fédérations et syndicats du personnel, soussignés, d'autre part, a été conclu l'accord suivant.

   Lors de la signature de l'accord conventionnel du 22 janvier 1982, les parties signataires étaient convenues de se revoir à l'automne 1982.

   Par ailleurs, les décisions gouvernementales concernant le blocage des rémunérations jusqu'au 31 octobre 1982 n'ont pas permis l'application des dispositions prévues pour le 1er septembre.

   La commission mixte paritaire s'est donc réunie à la demande des partenaires sociaux, les 18, 24 novembre et 10 décembre 1982, avec, à son ordre du jour, l'examen de la question des salaires.

   Elle a été présidée par M. Tessier, représentant M. le ministre du travail.

   Après échange de vues entre les parties, il a été conclu l'accord de salaires ci-après :


Article 1

Champ d'application

Dernière modification : M(Avenant 1994-07-08 BO Conventions collectives 94-34 étendu par arrêté du 10 octobre 1994 JORF 23 octobre 1994).

 


   La présente convention s'applique à l'ensemble du personnel des entreprises ou établissements d'entreprise exerçant l'activité de pompes funèbres. Cette activité est répertoriée notamment au code APE 93.0 H.


Article 3

Zones de salaires


   A compter du 1er janvier 1983, les salaires et appointements de la zone C sont alignés sur ceux de la zone B.


Article 4

Dispositions complémentaires pour le personnel mensuel


   Il est tout d'abord rappelé qu'il convient d'entendre par personnel " mensuel " celui qui répond aux critères de classification définis par l'article 2 de l'accord du 26 septembre 1979, modifié par un avenant en date du 22 janvier 1980.

   Pour cette catégorie de personnel, il a été décidé d'appliquer les mesures complémentaires suivantes :
A. - Personnel des dépôts et ateliers
(1) Ancienne classification
(2) Nouvelle classification

 :----------------------------:
 :   (1)  :       (2)         :
 :----------------------------:
 :MF.100  :                   :
 :MF.103  :MF.105,5 au 1-12-82:
 :MF.105,5:MF.107,5 au 1-12-82:
 :MF.109  :MF.110,5 au 1-04-83:
 :MF.113  :MF.114   au 1-04-83:
 :MF.115,5:MF.116,5 au 1-06-83:
 :MF.120,5:MF.121,5 au 1-09-83:
 :----------------------------:




B. - Personnels " administratif " et " commercial "
(1) Ancienne classification
(2) Nouvelle classification

 :----------------------------:
 :(1)     : (2)               :
 :----------------------------:
 :MF.102  :MF.104,5 au 1-12-82:
 :MF.105  :MF.107   au 1-12-82:
 :MF.108,5:MF.110   au 1-04-83:
 :MF.115,5:MF.116,5 au 1-06-83:
 :----------------------------:




C. - Assistants funéraires stagiaires
(1) Ancienne classification
(2) Nouvelle classification

 :----------------------------:
 :(1)     : (2)               :
 :----------------------------:
 :MF.108  :MF.110   au 1-12-82:
 :MF.108  :MF       au 1-04-83:
 :MF.108  :MF       au 1-06-83:
 :----------------------------:


Article 4 bis

Autres dispositions complémentaires


   A compter du 1er septembre 1983, les assistants funéraires confirmés dans l'emploi, brigadiers et brigadiers hors classe bénéficieront d'un demi-point supplémentaire.

Article 5

Barèmes de salaires


   Les barèmes résultant du présent accord constitueront l'annexe " Salaires " de la convention collective nationale de travail du 1er mars 1974.


Article 6

Date de réunion


   Les parties signataires conviennent de se réunir en janvier 1984, pour faire le point des salaires et appointements.


Article 7

Dépôt


   Le présent accord, constituant un avenant à la convention collective de travail du 1er mars 1974, sera déposé à la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre de Paris. Une copie en sera adressée au président de la commission nationale de conciliation.

CLASSIFICATION, Accord conventionnel du 22 janvier 1980.
Accord du 22 Janvier 1980

Article 1

Champ d'application

Dernière modification : M(Avenant 1994-07-08 BO Conventions collectives 94-34 étendu par arrêté du 10 octobre 1994 JORF 23 octobre 1994).

 


   La présente convention s'applique à l'ensemble du personnel des entreprises ou établissements d'entreprise exerçant l'activité de pompes funèbres. Cette activité est repertoriée notamment au code APE 93.0 H.


Article 2


   A compter du 1er janvier 1980, il sera appliqué uniformément aux valeurs de points définies à l'article 3 de l'accord du 26 septembre 1979 une augmentation de 4 p. 100, portée à 5 p. 100 au 1er avril 1980.

   Les valeurs de points (base 1er septembre 1979) résultant d'accords particuliers d'entreprise ou d'établissement seront majorées dans les mêmes conditions.


Article 3

Nomenclature des emplois


   1. Les emplois d'huissier-ordonnateur et de monteur de convois seront, à compter du 1er janvier 1980, classés sur la grille des services thanatologiques au coefficient MF 113 - catégorie E.

   2. Il est créé à cette même date, et également sur la grille des services thanatologiques, un emploi de fleuriste, en catégorie F, au coefficient MF 120,50.

   Seront classés à ce niveau les agents possédant le C.A.P. de fleuriste et capables d'effectuer les compositions florales de toute nature (fleurs naturelles) ainsi que de participer à la marche du point de vente.

   3. Les emplois d'employé stagiaire et d'employé (coefficients MF 108 et TF 100) porteront désormais l'appellation d'assistant funéraire stagiaire et d'assistant funéraire (confirmé).


Article 4

Personnel technique et cadre


   A compter du 1er janvier 1980, les chiffres d'affaires " Encaissements pompes funèbres " (tous comptes de tiers déduits) servant de base au classement des établissements depuis le 1er septembre 1979, ainsi que, le cas échéant, le plafond servant au calcul des remises seront majorés de 4 p. 100, portés à 5 p. 100 au 1er avril 1980.


Article 5


   Les barèmes résultant du présent accord constitueront l'annexe " Salaires " à la convention collective nationale de travail du 1er mars 1974.

Article 6


   Le présent accord, constituant un avenant à la convention collective de travail du 1er mars 1974, sera déposé à la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre de Paris. Une copie en sera adressée au président de la commission nationale de concilication.



   La commission nationale s'est réunie les 16 et 22 janvier 1980, sous la présidence de Mme Reverdy, inspecteur du travail, représentant le ministre du travail et de la participation.

CLASSIFICATION, Accord conventionnel du 26 septembre 1979.
Accord du 26 Septembre 1979

Article 1

Champ d'application

Dernière modification : M(Avenant 1994-07-08 BO Conventions collectives 94-34 étendu par arrêté du 10 octobre 1994 JORF 23 octobre 1994).

 


   La présente convention s'applique à l'ensemble du personnel des entreprises ou établissements d'entreprise exerçant l'activité de pompes funèbres. Cette activité est répertoriée notamment au code APE 93.0 H.


Article 2

Classification des personnels

Dernière modification : M(Avenant 1994-07-08 BO Conventions collectives 94-34 étendu par arrêté du 10 octobre 1994 JORF 23 octobre 1994).

 


   Il est tout d'abord rappelé qu'il est fait application de l'article L. 123-1 du code du travail et que même si certaines définitions d'emploi contenues dans le présent accord semblent réserver l'accès en fonction du sexe, elles concernent, de fait, indifféremment des personnes de sexe masculin ou féminin.

   La classification des personnels régis par la convention du 1er mars 1974 est répartie entre trois catégories :

   - le personnel mensuel ou mensualisé ;

   - le personnel " techniciens et agents de maîtrise " pouvant bénéficier de l'extension " article 36 " des régimes de retraite complémentaire ;

   - le personnel " cadres " bénéficiaire du régime de retraite " Cadres ", des articles 4 et 4 bis de la convention de 1947.

A. - Personnel mensuel ou mensualisé
Personnel ouvrier :
(1) Ancienne classification
(2) Nouvelle classification

 :----------------------------:
 : (1)             : (2)      :
 :----------------------------:
 : Catégorie A     : M.100    :
 : Catégorie B     : M.103    :
 : Catégorie C     : M.105,50 :
 : Catégorie D     : M.109    :
 : Catégorie E     : M.113    :
 : Catégorie E bis : M.115,50 :
 : Catégorie F     : M.120,50 :
 :----------------------------:




Personnel administratif :
(1) Ancienne classification
(2) Nouvelle classification

 :----------------------------:
 : (1)             : (2)      :
 :----------------------------:
 :Garçon de bureau :          :
 :etc...           : M.102    :
 :Employé aux      :          :
 :écritures etc... : M.105    :
 :Hôtesse,        :          :
 :vendeuse etc...  : M.108,50 :
 :Aide-comptable   :          :
 :etc...           : M.115,50 :
 :----------------------------:




Personnel technique :
(1) Ancienne classification
(2) Nouvelle classification

 :----------------------------:
 : (1)              : (2)     :
 :----------------------------:
 :Monteur de convois: M.105,50:
 :Employé stagiaire : M.108   :
 :----------------------------:


B. - Personnel " techniciens et agents de maîtrise "
(1) Ancienne classification
(2) Nouvelle classification

 :-----------------------------:
 : (1)              : (2)      :
 :-----------------------------:
 :Assistant funéraire:         :
 :ou employé régleur :         :
 :confirmé dans      :         :
 :l'emploi           : T.100   :
 :1ere vendeuse ou   :         :
 :aide-comptable 2e  :         :
 :échelon            : T.104   :
 :Comptable          :         :
 :industriel et      :         :
 :commercial         : T.108,50:
 :G                  : T.114,50:
 :H                  : T.119   :
 :-----------------------------:


C. - Personnel " cadres "
1. Chefs de bureau
(1) Ancienne classification
(2) Nouvelle classification

 :----------------------------:
 : (1)              : (2)     :
 :----------------------------:
 :4e classe         : C.100   :
 :3e classe         : C.104,50:
 :2e classe         : C.109   :
 :1re classe        : C.114,50:
 :Hors classe       : C.122   :
 :Classe            :         :
 :exceptionnelle    : C.128   :
 :----------------------------:


2. Directeurs de succursale :
(1) Ancienne classification
(2) Nouvelle classification

 :----------------------------:
 : (1)              : (2)     :
 :----------------------------:
 :Chef de           :         :
 :bureau-dépôt     : C.108   :
 :Régisseur 5e      :         :
 :classe            : C.115   :
 :Régisseur 4e      :         :
 :classe            : C.125   :
 :Régisseur 3e      :         :
 :classe            : C.132   :
 :Régisseur 2e      :         :
 :classe            : C.140,50:
 :Régisseur 1re     :         :
 :classe            : C.152,50:
 :Régisseur hors    :         :
 :classe            : C.164,50:
 :Régisseur classe  :         :
 :exceptionnelle    : C.176   :
 :Directeur de régie: C.184,50:
 :----------------------------:



3. Chefs de dépôt :
(1) Ancienne classification
(2) Nouvelle classification

 :----------------------------:
 : (1)              : (2)     :
 :----------------------------:
 :Chef de dépôt de :         :
 :moins de 35 hommes: C.138   :
 :Chef de dépôt de :         :
 :plus de 35 hommes : C.153-50:
 :----------------------------:


Article 3

Classification des personnels


   A compter du 1er septembre 1979, la valeur des points, applicable à chacune des catégories de personnels prévues à l'article 2 ci-dessus, est fixée comme suit pour la zone A :

   - personnel mensuel : 26,60 par mois ;

   - personnel " techniciens et agents de maîtrise " : 30,71 par mois ;

   - personnel " cadres " : 33,16 par mois.

   Les valeurs de points (base 1er mars 1979) résultant d'accords particuliers d'entreprise seront majorées dans les mêmes conditions.


Article 4

Ancienneté


   Il est rappelé que les anciennetés des personnels mensuels comportent une position après un an, à la confirmation dans l'emploi, et ensuite des changements d'ancienneté après deux ans et demi, cinq ans, sept ans et demi, dix ans, douze ans et demi, quinze ans, vingt ans et vingt-cinq ans.

   Les emplois des cadres ou des techniciens et agents de maîtrise comportent les mêmes positions, sauf éventuellement la position après un an, lorsqu'il s'agit de postes de promotion.

   Cela rappelé, à compter du 1er septembre 1979, les majorations de rémunération pour ancienneté comporteront des écarts de 1,50 p. 100 entre le salaire d'embauche ou de nomination et l'ancienneté suivante d'une façon régulière jusqu'à vingt-cinq ans.


Article 5

Salaires des zones B et C


   Les salaires des zones B et C seront calculés en appliquant aux salaires de la zone A un abattement respectif de 1,50 p. 100 pour la zone B et de 2,25 p. 100 pour la zone C.


Article 6

Salaires des zones B et C


   Les barèmes résultant du présent accord constitueront l'annexe " Salaires " à la convention collective nationale de travail du 1er mars 1974.


Article 7

Salaires des zones B et C


   Les parties conviennent de se réunir pour réexaminer la question des salaires en janvier 1980.

Article 8

Salaires des zones B et C

Dernière modification : M(Avenant 1994-07-08 BO Conventions collectives 94-34 étendu par arrêté du 10 octobre 1994 JORF 23 octobre 1994).

 


   Le présent accord, constituant un avenant à la convention collective de travail du 1er mars 1974, sera déposé au conseil des prud'hommes de Paris, conformément aux articles L. 132-8 et R. 132-1 du code du travail. Une copie en sera adressée au président de la commission nationale de conciliation.

   (1) Accord étendu sous réserve de l'application de l'article L.123-1 du code du travail (arrêté du 17 décembre 1993, art. 1er).



   La commission nationale s'est réunie les 19 et 26 septembre 1979, sous la présidence de Mme Reverdy, inspecteur du travail, représentant le ministre du travail et de la participation.

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 01 Mars 1974.

Article 010

Champ d'application

Dernière modification : M(Accord 1998-05-20 BO Conventions collectives 98-25 étendu par arrêté du 26 octobre 1998 JORF 5 novembre 1998).

 

Champ d'application

   La présente convention règle, sur l'ensemble du territoire métropolitain et des DOM, les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises ou établissements d'entreprises exerçant l'activité de pompes funèbres et/ou de soins au défunt.

   Ces activités sont répertoriées notamment sous les codes NAF 93.OH et 93.OG.


Article 020

Durée - Dénonciation

Dernière modification : M(Avenant 1994-07-08 BO Conventions collectives 94-34 étendu par arrêté du 10 octobre 1994 JORF 23 octobre 1994).

 


   La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra cesser à tout moment après préavis de trois mois sur dénonciation par l'une des parties signataires. A peine de nullité, la dénonciation sera notifiée à chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

   Toutefois, la présente convention continuera de régler les rapports entre les parties signataires qui ne l'auront pas dénoncée et, en outre, dans les conditions prévues à l'article L. 132-8 du code du travail (1).

   Avant l'expiration du délai de préavis, les motifs et les conséquences de cette dénonciation devront être examinés par la commission nationale de conciliation.

   (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 138.8 du code du travail (arrêté du 17 décembre 1993, art. 1er).


Article 030

Révision

Dernière modification : M(Avenant 1994-07-08 BO Conventions collectives 94-34 étendu par arrêté du 10 octobre 1994 JORF 23 octobre 1994).

 


   Lorsque l'une des parties signataires demandera la révision d'un ou plusieurs articles, elle devra en aviser, par lettre recommandée avec accusé de réception, chacune des autres parties avec un préavis de trois mois.

   Les dispositions dont la révision aura été demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ; à compter de celui-ci, la convention collective modifiée continuera de régler les rapports entre les parties en fonction des nouvelles conditions fixées par l'accord intervenu.

   Pour l'annexe " Salaires ", la procédure de révision est prévue pour chaque accord sous réserve de l'application de l'article L. 132-12 du code du travail qui fixe une obligation annuelle de négocier sur les salaires.


Article 040

Date d'application


   La présente convention collective de travail prendra effet à partir du lendemain de la date de sa signature. De même, chaque annexe ou avenant entrera en application le lendemain de sa propre signature, à moins qu'il ne prévoie une date d'effet particulière.


Article 050

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Dernière modification : M(Avenant 1994-07-08 BO Conventions collectives 94-34 étendu par arrêté du 10 octobre 1994 JORF 23 octobre 1994).

 


   La présente convention fera l'objet d'un dépôt au secrétariat du conseil des prud'hommes de la Seine dans les conditions fixées aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail.

Article 051

Diffusion

Dernière modification : M(Avenant 1994-07-08 BO Conventions collectives 94-34 étendu par arrêté du 10 octobre 1994 JORF 23 octobre 1994).

 


   Aux termes de l'article L. 135-7, alinéa 1er du code du travail, l'employeur lié par une convention ou un accord collectif de travail doit procurer un exemplaire au comité d'entreprise et, le cas échéant, aux comités d'établissements, ainsi qu'aux délégués du personnel et délégués syndicaux.

   Un exemplaire à jour devra également être mis à la disposition du personnel sous la responsabilité de l'employeur.

   De plus, conformément à l'article L. 135-8 du code du travail, l'employeur doit fournir chaque année, au comité d'entreprise, aux délégués syndicaux ou, à défaut, aux délégués du personnel, la liste des modifications apportées aux conventions ou accords applicables dans l'entreprise.


Article 111

TITRE Ier : DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL

I - DROIT SYNDICAL

Dernière modification : M(Avenant 1994-07-08 BO Conventions collectives 94-34 étendu par arrêté du 10 octobre 1994 JORF 23 octobre 1994).

 


   Conformément à la Constitution de la République française, les employeurs et les travailleurs sont libres de défendre leurs droits et leurs intérêts par l'action syndicale.

   Le droit syndical s'exerce, dans le cadre et selon les modalités prévues par la loi, dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution, en particulier, de la liberté individuelle du travail.

   L'exercice de l'action syndicale ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois et règlements.

   Les travailleurs et les employeurs sont tenus de respecter la liberté syndicale et la liberté d'opinion au sein de l'entreprise.

   Les employeurs sont tenus de ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat ou à un parti politique pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures d'avancement, de discipline ou de congédiement, de formation professionnelle, de rémunération ou l'octroi d'avantages sociaux    Les travailleurs et organisations de travailleurs s'engagent à n'exercer aucune pression - sous quelque forme que ce soit - à l'égard d'un salarié, en raison du fait qu'il appartiendrait ou n'appartiendrait pas à une organisation syndicale, politique ou professionnelle.

   Si une organisation syndicale conteste, dans les huits jours qui la suivent, le motif d'une décision de congédiement, comme étant prise en violation des droits rappelés ci-dessus, elle s'emploiera, avec le chef d'entreprise ou son représentant - et dans le délai de quinzaine - à reconnaître les faits et à apporter aux cas litigieux une solution équitable. A défaut d'accord, la commission nationale de conciliation sera convoquée à l'initiative de la partie la plus diligente et dans le délai d'un mois ; après audition des parties et, à défaut de conciliation, elle rédigera un procès-verbal pour valoir ce que de droit.

   Cette disposition ne fait pas obstacle au droit, pour les parties, d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.


Article 112-1

TITRE Ier : DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL

I - DROIT SYNDICAL


   Les parties contractantes reconnaissent le droit, aussi bien pour les travailleurs que pour les employeurs, de s'associer pour la défense collective des intérêts afférents à leur condition de travailleur ou d'employeur.

   La liberté syndicale implique la liberté d'adhérer ou de ne pas adhérer à un syndicat dans le cadre des principes définis à l'article 111 ci-dessus.

   Les employeurs s'engagent à observer une complète neutralité à l'égard des différents syndicats. De leur côté, les organisations syndicales s'engagent à respecter les opinions des salariés qui n'adhèrent pas à leur syndicat ou qui ne sont pas syndiqués.

   L'entreprise étant un lieu de travail, l'action syndicale s'exercera dans le cadre des lois et règlements. Elle s'exercera librement, en dehors du temps de travail, soit dans les locaux spécialement prévus à cet effet, soit dans les locaux non spécialement réservés au travail, tels que vestiaires, réfectoires, etc., à l'exclusion des lieux de travail proprement dits, ateliers et garages notamment.

   Les contractants reconnaissent aux syndicats un rôle à la fois d'intermédiaires entre la direction des entreprises et leurs adhérents et de représentants des intérêts de ceux-ci, sans que cette reconnaissance modifie ou altère, d'une part, la compétence que la loi reconnaît aux délégués du personnel et aux membres des comités d'entreprise ou d'établissement et, d'autre part, le droit pour les employeurs et les salariés de régler entre eux, et sans intermédiaire, leurs problèmes.

   Les dispositions propres à l'exercice du droit syndical sont réglées par les articles ci-dessous.

   Les règles particulières concernant les délégués du personnel, les comités d'entreprise et les sections syndicales font l'objet du sous-titre II : " Représentation du personnel " ci-après.


Article 112-2

TITRE Ier : DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL

I - DROIT SYNDICAL

Dernière modification : M(Avenant 1994-07-08 BO Conventions collectives 94-34 étendu par arrêté du 10 octobre 1994 JORF 23 octobre 1994).

 


   Pour faciliter l'exercice du droit syndical, des panneaux d'affichage seront, dans chaque entreprise ou établissement d'entreprise, réservés aux informations syndicales ou professionnelles.

   Trois types de communications peuvent être portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage, indépendamment des informations émanant de l'entreprise :

   - les communications des délégués du personnel ;

   - les communications du comité d'entreprise, d'établissement ou, le cas échéant, du comité central d'entreprise ;

   - les communications syndicales.

   Dans un lieu choisi par accord entre le chef d'entreprise, ou son représentant, et les représentants syndicaux, ou, à défaut, les délégués du personnel, des panneaux d'affichage seront réservés pour :

   - d'une part, les communications des délégués du personnel et des comités d'entreprise ou d'établissement (un ou deux panneaux) ;

   - d'autre part, pour les communications syndicales.

   Il est toutefois rappelé, qu'en tout état de cause et en application de l'article L. 424-2 du code du travail, les délégués du personnel peuvent afficher leurs communications aux portes d'entrée des lieux de travail.

   Des accords à passer entre les organisations syndicales et le chef d'entreprise pourront fixer les modalités d'attribution de ces panneaux pour que soit respectée la liberté d'information de toutes les organisations syndicales.

   Les communications syndicales doivent correspondre aux objectifs des organisations professionnelles tels qu'ils sont définis à l'article L. 411-1 du code du travail. Conformément à l'article L. 412-8, alinéa 5, du code du travail, le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par les organisations syndicales, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse.

   Les communications des délégués du personnel ou des comités d'entreprise ou d'établissement ne doivent concerner que leur activité.

   Un exemplaire des communications affichées est transmis au chef d'entreprise simultanément à l'affichage.


Article 112-3

TITRE Ier : DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL

I - DROIT SYNDICAL

Dernière modification : M(Avenant 1994-07-08 BO Conventions collectives 94-34 étendu par arrêté du 10 octobre 1994 JORF 23 octobre 1994).

 


   Les publications et tracts émanant d'organisations syndicales peuvent être librement distribués à l'intérieur des entreprises en dehors du temps de travail.

   Ces publications ou tracts doivent correspondre aux objectifs des organisations professionnelles tels qu'ils sont définis à l'article L. 411-1 du code du travail dans le respect de l'article L. 412-8, alinéa 5, repris à l'article ci-dessus.

Article 112-4

TITRE Ier : DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL

I - DROIT SYNDICAL


   La collecte des cotisations est autorisée à l'intérieur de l'entreprise.


Article 112-5

TITRE Ier : DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL

I - DROIT SYNDICAL

Dernière modification : M(Avenant 1994-07-08 BO Conventions collectives 94-34 étendu par arrêté du 10 octobre 1994 JORF 23 octobre 1994).

 


   Les organisations syndicales peuvent tenir des assemblées mensuelles dans l'entreprise ou l'établissement en dehors du temps de travail dans les conditions fixées à l'article 111 ci-dessus. Des personnes étrangères à l'établissement, mais appartenant à la profession, peuvent y participer.

   Le chef d'entreprise ou d'établissement doit être avisé, sauf cas d'urgence, quarante-huit heures à l'avance de la réunion prévue. Des personnes étrangères à la profession ne pourront y assister qu'avec son accord préalable. Toutefois, en application de l'article L. 412-10 du code du travail, les sections syndicales peuvent inviter les personnalités syndicales extérieures à l'entreprise sans recourir à un accord préalable de l'employeur.

   Dans les établissements de plus de 200 salariés, un local sera mis à la disposition de l'ensemble des organisations syndicales pour leur permettre de tenir leurs réunions dans des conditions convenables.


Article 112-6

TITRE Ier : DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL

I - DROIT SYNDICAL

Dernière modification : M(Avenant 1994-07-08 BO Conventions collectives 94-34 étendu par arrêté du 10 octobre 1994 JORF 23 octobre 1994).

 


   Sur la demande écrite de leur organisation syndicale, présentée au moins une semaine à l'avance, les syndiqués mandatés pourront obtenir de leur employeur des autorisations d'absence non rémunérées pour assister aux congrès statutaires de ces organisations et sous la condition expresse que ces absences n'apportent pas de gêne sensible à la marche des entreprises.

   Dans les entreprises comptant de 150 à 500 salariés, et pour permettre aux syndiqués mandatés par leur organisation syndicale d'assister aux congrès syndicaux, il sera mis à la disposition desdites organisations un crédit d'heures fixé, par période biennale, à quatre jours ouvrables rémunérés. Ce crédit sera augmenté de quatre jours ouvrables pour les entreprises comptant de 501 à 1 000 salariés et de deux jours ouvrables par tranche de 1 000 salariés supplémentaire.


Article 112-7

TITRE Ier : DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL

I - DROIT SYNDICAL

Dernière modification : M(Avenant 1994-07-08 BO Conventions collectives 94-34 étendu par arrêté du 10 octobre 1994 JORF 23 octobre 1994).

 


   Au cas où des salariés participeraient à une commission paritaire décidée entre organisations d'employeurs et de salariés, le temps de travail perdu sera payé par l'employeur comme temps de travail effectif dans les limites suivantes :

   1° Lorsqu'il s'agit d'une commission paritaire d'entreprise : à concurrence de deux salariés désignés, éventuellement, par chacune des organisations syndicales ;

   2° S'il s'agit d'une commission nationale interentreprises : à concurrence de trois salariés désignés, éventuellement, par chacune des organisations syndicales. Dans ce cas, les fédérations patronales représentatives rembourseront, par réunion de la commission nationale, soit au salarié, soit à l'employeur, soit à l'organisation syndicale, le montant des frais prévu à l'article 3 de l'accord du 3 juin 1991 sur le remboursement des frais des négociateurs de la convention collective des pompes funèbres.

   Les salariés seront tenus d'informer préalablement leur employeur, par la voie hiérarchique, de leur participation à ces commissions et de s'efforcer, en accord avec lui, de réduire au minimum les pertubations que leur absence pourrait apporter à la marche générale de l'entreprise ou de l'établissement.


Article 121-1

TITRE Ier : DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL

II - REPRESENTATION DU PERSONNEL


   Le statut et le mode d'élection des délégués du personnel sont ceux prévus par la loi dans les établissements occupant plus de dix salariés.

   En outre, les dispositions légales sont précisées et complétées par les articles du présent chapitre.

Article 121-2

TITRE Ier : DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL

II - REPRESENTATION DU PERSONNEL


   Ces délégués devront remplir les conditions suivantes :

   - être salarié de l'entreprise ;

   - y travailler depuis un an au moins ;

   - avoir dix-huit ans révolus ;

   - ne pas être conjoint, ascendant, descendant, frère, soeur ou allié au même degré du chef de l'entreprise ;

   - ne pas avoir été déchu de ses fonctions syndicales.

   (1) Dispositions légales (art. L. 423-8 du code du travail) de la loi du 9 juillet 1975 et de la loi du 28 octobre 1982.


Article 121-3

TITRE Ier : DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL

II - REPRESENTATION DU PERSONNEL


   Le nombre des délégués est fixé comme suit, d'après l'effectif de l'établissement :
(1) Nombre de salariés dans l'entreprise
(2) Nombre de délégués titulaires
(3) Nombre de délégués suppléants

 :-------------------:
 :(1)        :(2):(3):
 :-------------------:
 :   11 à 25 : 1 : 1 :
 :   26 à 74 : 2 : 2 :
 :   75 à 99 : 3 : 3 :
 : 100 à 124 : 4 : 4 :
 : 125 à 174 : 5 : 5 :
 : 175 à 249 : 6 : 6 :
 : 250 à 499 : 7 : 7 :
 : 500 à 749 : 8 : 8 :
 : 750 à 999 : 9 : 9 :
 :-------------------:


   A partir de 1 000 salariés : 1 titulaire et 1 suppléant par tranche supplémentaire de 250 salariés.

   (1) Dispositions légales (art. L. 423-1 et R. 423-1 du code du travail) de la loi du 28 octobre 1982 et du décret du 8 juin 1983.


Article 121-4-1

TITRE Ier : DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL

II - REPRESENTATION DU PERSONNEL

Dernière modification : M(Avenant 1994-07-08 BO Conventions collectives 94-34 étendu par arrêté du 10 octobre 1994 JORF 23 octobre 1994).

 


   Sous réserve de l'application de l'article L. 423-3 du code du travail qui prévoit que le nombre de collèges électoraux ne peut être modifié que par accord de branche ou d'entreprise, signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise.

   Il est constitué trois collèges électoraux distincts comprenant :

   - le premier : les ouvriers ;

   - le deuxième : les employés administratifs, le personnel technique et la maîtrise ;

   - le troisième : les cadres.

   Lorsque le nombre des électeurs du deuxième ou du troisième collège est inférieur à quatre dans les établissements de 11 à 25 salariés ou inférieur à six dans les établissements de plus de 25 salariés, ces collèges sont réunis en un seul.

   Les trois collèges sont réunis dans les mêmes conditions, en un seul, si le nombre additionné des électeurs des deuxième et troisième collèges est inférieur respectivement à quatre ou six suivant l'effectif total de l'établissement.

   En outre, dans les établissements qui comportent plus de dix cadres de direction et d'inspection, il est constitué un quatrième collège électoral pour ces cadres.

   En tout état de cause, quel que soit le nombre de délégués, il est prévu au moins un délégué par collège constitué.

   Il pourra être dérogé aux dispositions précédentes quant au nombre et à la composition des collèges électoraux par accord particulier entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales.

   La répartition entre les collèges des sièges des délégués prévus par la loi pour l'ensemble de l'établissement et la répartition entre les différentes catégories de personnel des sièges attribués à chaque collège se feront par accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales. Dans le cas où cet accord s'avérerait impossible, l'inspecteur du travail déciderait de cette répartition.


Article 121-4-2

TITRE Ier : DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL

II - REPRESENTATION DU PERSONNEL

Dernière modification : M(Avenant 1994-07-08 BO Conventions collectives 94-34 étendu par arrêté du 10 octobre 1994 JORF 23 octobre 1994).

 


   Les élections ont lieu à bulletin secret et au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle selon le système de la plus forte moyenne.

   Au premier tour, les électeurs ne peuvent voter que pour les candidats inscrits sur les listes établies par les organisations syndicales les plus représentatives.

   Si, au premier tour, le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, un second tour de scrutin doit avoir lieu dans les quinze jours, sans qu'il y ait maintien du monopole de la présentation des listes par les organisations syndicales.

   Les délégués sont élus pour deux ans et rééligibles.

   L'élection des délégués du personnel et l'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise ont lieu à la même date.

   Il est procédé à des votes séparés pour les délégués titulaires et les délégués suppléants.

   Les dates et les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin sont fixées pour chaque collège électoral par le chef d'établissement en accord avec les délégués sortants et les organisations syndicales intéressées. Ces heures doivent permettre à tous les salariés de voter.

   Le vote doit normalement avoir lieu pendant les heures de travail. La date et les heures ainsi fixées sont annoncées au moins huit jours francs à l'avance par un avis affiché en même temps que la liste des électeurs et la liste des éligibles.

   Les réclamations concernant l'électorat et l'éligibilité sont présentées à l'employeur dans les quarante-huit heures, en vue d'une solution amiable, l'affichage ne devenant définitif qu'après ce délai.

   A compter de l'affichage définitif, le désaccord concernant l'électorat est porté devant le juge d'instance par les intéressés dans les trois jours.

   Dès que la date du scrutin a été fixée, les listes des candidats présentés, conformément à la loi, sont affichées dans le cadre réservé à l'affichage syndical.

   Le scrutin a lieu dans l'établissement.

   Le vote par correspondance est admis pour le personnel en déplacement ou en absence régulière.

   Les bulletins de vote sont placés dans des enveloppes opaques, d'un modèle uniforme, et déposés en présence des membres du bureau de vote dans une urne placée dans l'endroit le plus favorable de l'établissement, déterminé en accord avec les délégués sortants ou, à défaut, les candidats.

   Les bulletins, les enveloppes et l'urne sont fournis par la direction qui doit également mettre en place les isoloirs.

   Le bureau électoral est composé des deux électeurs les plus âgés et de l'électeur le plus jeune, présents au moment de l'ouverture du scrutin et acceptant ; la présidence appartient au plus âgé.

   Pendant la durée de toutes les opérations et, notamment, lors de l'émargement des électeurs et du dépouillement du scrutin, un des employés du service chargé de la paie peut éventuellement être désigné par le chef de l'établissement, en accord avec les délégués sortants, et peut être adjoint au bureau avec voix consultative.

   Le dépouillement du vote a lieu immédiatement après la fin du scrutin.

   Après le dépouillement, le président du bureau électoral proclame les résultats du vote, qui sont consignés dans un procès-verbal dont un exemplaire est affiché dans l'établissement, un autre remis aux délégués élus et un troisième conservé par la direction ; les autres sont adressés par l'employeur aux organisations syndicales intéressées.

   En cas de contestation sur la régularité de l'élection, le recours doit être introduit devant le juge d'instance par toute partie intéressée dans les quinze jours de l'élection.

Article 121-4-3

TITRE Ier : DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL

II - REPRESENTATION DU PERSONNEL


   Dans le cas de votes par correspondance prévus à l'article ci-dessus, les bulletins de vote seront remis ou adressés soit au chef d'entreprise ou d'établissement, soit au bureau de vote, sous double enveloppe fermée, l'enveloppe intérieure ne portant aucune mention.

   L'enveloppe extérieure devra mentionner au recto l'adresse du chef d'entreprise ou d'établissement et, au verso, le nom, l'adresse et la signature de l'électeur, ainsi que la mention du collège électoral auquel il appartient.

   Les enveloppes d'envoi de vote par correspondance seront conservées jusqu'à l'heure du scrutin par le chef d'entreprise ou d'établissement.

   Au moment du scrutin, les enveloppes sont remises au bureau de vote qui, après vérification de leur parfait état et contrôle de l'identité de l'électeur, ouvre les enveloppes extérieures et met les enveloppes intérieures dans les urnes correspondantes.


Article 121-5

TITRE Ier : DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL

II - REPRESENTATION DU PERSONNEL

Dernière modification : M(Avenant 1994-07-08 BO Conventions collectives 94-34 étendu par arrêté du 10 octobre 1994 JORF 23 octobre 1994).

 


   Le remplacement d'un délégué titulaire qui cesse ses fonctions est organisé selon les procédures prévues à l'article L. 423-17 du code du travail.


Article 121-6-1

TITRE Ier : DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL

II - REPRESENTATION DU PERSONNEL

Dernière modification : M(Avenant 1994-07-08 BO Conventions collectives 94-34 étendu par arrêté du 10 octobre 1994 JORF 23 octobre 1994).

 


   Les missions des délégués du personnel sont définies aux articles L. 422-1 et suivants du code du travail et comprennent notamment :

   - la présentation aux employeurs de toutes les réclamations individuelles ou collectives, qui n'auraient pas été directement satisfaites, relatives à l'application des taux de salaires et des classifications professionnelles, du code du travail et des autres lois et règlements, concernant la protection sociale, l'hygiène, la sécurité et la prévoyance sociale ;

   - la saisine de l'inspection du travail pour toutes plaintes ou observations relatives à l'application des prescriptions légales ou réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

   L'inspecteur du travail doit se faire accompagner dans ses visites par le délégué compétent si ce dernier le désire.

   Les salariés conservent la faculté de présenter eux-mêmes leurs réclamations à l'employeur ou à ses représentants.


Article 121-6-2

TITRE Ier : DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL

II - REPRESENTATION DU PERSONNEL

Dernière modification : M(Avenant 1994-07-08 BO Conventions collectives 94-34 étendu par arrêté du 10 octobre 1994 JORF 23 octobre 1994).

 


   En application des articles L. 223-7 et L. 122-36 du code du travail, les délégués du personnel sont consultés ou émettent un avis :

   - en ce qui concerne la fixation de la période des congés payés et l'ordre des départs à l'intérieur de cette période ;

   - avant l'introduction ou la modification d'un règlement intérieur s'il n'existe pas de comité d'entreprise ou d'établissement.


Article 121-6-3

TITRE Ier : DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL

II - REPRESENTATION DU PERSONNEL


   Lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou d'établissement, les délégués ont qualité pour lui communiquer les suggestions et observations du personnel relatives à toutes les questions de sa compétence.

   En outre, les délégués participent, avec les membres du comité d'entreprise ou d'établissement, à la désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène et de sécurité.

   A défaut du comité d'entreprise ou d'établissement, les délégués :

   - pourront présenter à l'employeur toutes suggestions tendant à l'amélioration des méthodes de travail et de l'organisation générale de l'entreprise ;

   - assureront, conjointement avec le chef d'entreprise, le fonctionnement de toutes les institutions sociales de l'établissement.

   A défaut du comité d'hygiène et de sécurité, les délégués ont pour mission de veiller à l'application des prescriptions législatives et réglementaires et de proposer toutes mesures utiles pour prévenir les accidents ou les maladies professionnelles.

Article 121-7

TITRE Ier : DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL

II - REPRESENTATION DU PERSONNEL

Dernière modification : M(Avenant 1994-07-08 BO Conventions collectives 94-34 étendu par arrêté du 10 octobre 1994 JORF 23 octobre 1994).

 


   Les date et heure de réception mensuelle de l'ensemble des délégués sont affichées dans l'établissement six jours avant la réception.

   Les délégués remettent au chef d'établissement, deux jours avant la date où ils doivent être reçus, une note écrite exposant sommairement l'objet de leur demande. Cette note doit être reproduite sur un registre des délégués par le chef d'établissement.

   Les réponses aux questions écrites posées par les délégués doivent être consignées le plus rapidement possible sur le ou les registres des délégués et, au plus tard, six jours après leur dépôt.

   Les délégués tiennent leur(s) registre(s) à la disposition du personnel de l'établissement qui désire en prendre connaissance et de l'inspecteur du travail, ainsi que du chef d'établissement.

   Les délégués sont, en outre, reçus, en cas d'urgence, sur leur demande.

   Les délégués peuvent être reçus, sur leur demande, soit individuellement, soit par catégorie, selon les questions qu'ils ont à traiter.

   En application de l'article L. 424-4 du code du travail, les délégués suppléants peuvent, dans tous les cas, assister avec les délégués titulaires aux réunions avec les employeurs. Les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale.

   Le chef d'établissement peut se faire assister par des collaborateurs : ensemble ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.


Article 121-8

TITRE Ier : DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL

II - REPRESENTATION DU PERSONNEL

Dernière modification : M(Avenant 1994-07-08 BO Conventions collectives 94-34 étendu par arrêté du 10 octobre 1994 JORF 23 octobre 1994).

 


   Le chef d'entreprise ou d'établissement est tenu de laisser aux délégués le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui ne peut excéder quinze heures par mois, sauf circonstances exceptionnelles.

   Dans ces quinze heures, n'est pas compris le temps passé aux réunions avec le chef d'entreprise ou d'établissement.

   Les suppléants ne bénéficient de ces facilités que dans la mesure où ils remplacent les titulaires ; le temps employé par le suppléant doit être imputé sur les quinze heures octroyées au titulaire. Toutefois, le temps passé par les suppléants dans des réunions avec le chef d'entreprise ou d'établissement est indemnisé dans les mêmes conditions que pour les titulaires.

   Les délégués ne pourront utiliser les heures mises à leur disposition qu'à l'exercice régulier de leurs fonctions, c'est-à-dire pour l'accomplissement des tâches entrant dans le cadre strict de leurs attributions concernant la représentation des intérêts individuels ou collectifs du personnel de l'entreprise, telles qu'elles ont été définies par la loi.

   Dans l'exercice de leurs fonctions, et afin de s'efforcer de n'apporter aucune gêne au bon fonctionnement des services, les délégués doivent informer leur chef de service de leurs absences éventuelles suffisamment à l'avance - sauf cas d'urgence - pour que le service ne soit pas perturbé.

   Le délégué n'a pas à communiquer au chef d'entreprise ou d'établissement le motif de son absence, étant rappelé que les heures dont il réclame le paiement doivent être effectivement employées à des activités se rattachant à sa mission.

   Le temps accordé pour l'exercice des fonctions de délégué, dans la limite du crédit d'heures mensuel, est rémunéré comme temps de travail dans les mêmes conditions que si le délégué avait été effectivement présent à son poste.
Conformément à la jurisprudence, si les nécessités du mandat imposent de prendre des heures de délégations en dehors de l'horaire normal de travail, celles-ci sont payées comme des heures supplémentaires.


Article 121-9

TITRE Ier : DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL

II - REPRESENTATION DU PERSONNEL

Dernière modification : M(Avenant 1994-07-08 BO Conventions collectives 94-34 étendu par arrêté du 10 octobre 1994 JORF 23 octobre 1994).

 


   En application de l'article L. 425-1 du code du travail, tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement.

   Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement.

   Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.

   La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel pendant les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution.

   La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14.

   Lorsqu'un délégué du personnel est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.

   La durée fixée au quatrième alinéa est également de six mois, pour les candidats au premier comme au second tour, aux fonctions de délégués du personnel à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi, par lettre recommandée à l'employeur, des listes de candidatures.

   Afin de faciliter la mise en place de l'institution des délégués, les salariés qui ont demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel, ou d'accepter d'organiser ces élections, bénéficient de la procédure prévue aux alinéas ci-dessus pendant une durée de six mois qui court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections.

   La procédure prévue à l'alinéa précédent ne peut s'appliquer qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections.

   Cette procédure est également applicable aux délégués du personnel institués par voie conventionnelle.

   En cas de redressement judiciaire, tout licenciement d'un salarié mentionné aux précédents alinéas est soumis à la procédure définie au présent article.


Article 122-1

TITRE Ier : DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL

II - REPRESENTATION DU PERSONNEL


   Un comité d'entreprise est constitué dans toute entreprise d'au moins cinquante salariés.

   Des comités d'établissement sont créés dans les entreprises comportant des établissements distincts d'au moins cinquante salariés. La composition et le fonctionnement de ces comités d'établissement sont identiques à ceux des comités d'entreprise. Ils ont les mêmes attributions dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements.


Article 122-2

TITRE Ier : DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL

II - REPRESENTATION DU PERSONNEL


   Les conditions requises pour l'exercice du mandat sont les mêmes que pour les délégués du personnel.

Article 122-3

TITRE Ier : DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL

II - REPRESENTATION DU PERSONNEL


   Le nombre légal des membres des comités d'entreprise ou d'établissement est le suivant :
(1) Nombre de salariés dans l'entreprise
(2) Nombre de titulaires
(3) Nombre de suppléants

 :--------------------------:
 :        (1)     :(2) :(3) :
 :--------------------------:
 :     50 à    74 : 3  :  3 :
 :     75 à    99 : 4  :  4 :
 :    100 à   399 : 5  :  5 :
 :    400 à   749 : 6  :  6 :
 :    750 à   999 : 7  :  7 :
 :  1.000 à 1.999 : 8  :  8 :
 :  2.000 à 2.999 : 9  :  9 :
 :  3.000 à 3.999 : 10 : 10 :
 :  4.000 à 4.999 : 11 : 11 :
 :  5.000 à 7.499 : 12 : 12 :
 :  7.500 à 9.999 : 13 : 13 :
 : 10.000 et plus : 15 : 15 :
 :--------------------------:




   Dispositions légales (art. L. 433-1 et R. 433-1 du code du travail) de la loi du 9 juillet 1984 et du décret du 8 juin 1983.


Article 122-4-1

TITRE Ier : DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL

II - REPRESENTATION DU PERSONNEL

Dernière modification : M(Avenant 1994-07-08 BO Conventions collectives 94-34 étendu par arrêté du 10 octobre 1994 JORF 23 octobre 1994).

 


   Sous réserve de l'application de l'article L. 433-2 du code du travail qui prévoit que le nombre de collèges électoraux ne peut être modifié que par accord de branche ou d'entreprise, signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise il est constitué trois collèges électoraux distincts, à savoir :

   - les ouvriers ;

   - les employés administratifs, le personnel technique et la maîtrise ;

   - les cadres.

   Lorsque le nombre des électeurs des deuxième et troisième collèges est inférieur à dix, ces deux collèges sont réunis en un seul.

   Les trois collèges sont réunis dans les mêmes conditions en un seul si le nombre total des électeurs des deuxième et troisième collèges est inférieur à six.

   En tout état de cause, le collège électoral le plus nombreux aura, au minimum, droit à deux membres titulaires et à deux membres suppléants.


Article 122-4-2

TITRE Ier : DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL

II - REPRESENTATION DU PERSONNEL


   Les modalités de désignation sont les mêmes qu'en ce qui concerne les délégués du personnel.

   Les délégués sont élus pour deux ans et rééligibles.


Article 122-5

TITRE Ier : DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL

II - REPRESENTATION DU PERSONNEL

Dernière modification : M(Avenant 1994-07-08 BO Conventions collectives 94-34 étendu par arrêté du 10 octobre 1994 JORF 23 octobre 1994).

 


   Dans les entreprises comportant des comités d'établissement, le comité central d'entreprise sera composé des délégués élus des comités d'établissement à raison de un ou deux délégués et un nombre égal de suppléants pour chaque établissement, sans que le nombre total des membres titulaires puisse excéder vingt.

   Toutefois, des accords particuliers pourront être conclus entre la direction et les organisations syndicales représentatives d'une entreprise pour fixer les modalités complémentaires propres à l'entreprise qui seraient nécessaires pour assurer la représentation de l'ensemble du personnel au comité central d'entreprise.

   Dans les entreprises comportant plus de 500 salariés et comptant plus de dix cadres de direction et d'inspection, il est constitué un collège électoral particulier pour ces cadres. Il est précisé que la représentation de ce collège s'ajoutera au nombre légal des membres du comité, rappelé à l'article 122-3 ci-dessus.

   Le comité central se réunit au siège de l'entreprise.

   Pour la première fois, il doit être convoqué par son président dans les six mois, au plus tard, qui suivent la date des élections. A cette première réunion, il élit son secrétaire, les membres du bureau et des différentes commissions.

   Le comité central se réunit ensuite au moins une fois tous les six mois sur convocation de son président et du secrétaire.


Article 122-6

TITRE Ier : DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL

II - REPRESENTATION DU PERSONNEL

Dernière modification : M(Avenant 1994-07-08 BO Conventions collectives 94-34 étendu par arrêté du 10 octobre 1994 JORF 23 octobre 1994).

 


   Les attributions du comité d'entreprise s'exercent dans le respect des articles L. 432-1 et suivants du code du travail qui attribuent un pouvoir consultatif et une obligation d'information du comité d'entreprise, notamment dans les domaines suivants :

   - sur le plan professionnel, le comité fonctionne comme un organisme de consultation et de coopération ;

   - sur le plan économique, le comité a des attributions consultatives notamment sur l'organisation, la gestion et la marche de l'entreprise, les réductions d'effectifs, les modifications économiques ou juridiques de l'entreprise, la politique de développement et de recherche technologique, la formation, les conditions de travail, la durée et l'aménagement du temps de travail, les objectifs de l'entreprise en matière d'apprentissage ;

   - sur le plan des activités sociales et culturelles qui lui sont attribuées, le comité a des pouvoirs de gestion consacrés par l'octroi de la personnalité civile et de moyens financiers.

   Il intervient dans la conclusion et l'application des accords relatifs à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises.

Article 122-7

TITRE Ier : DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL

II - REPRESENTATION DU PERSONNEL


   Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, le cas échéant, le comité central d'entreprise fonctionnera dans les conditions prévues par la législation en vigueur.


Article 122-8

TITRE Ier : DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL

II - REPRESENTATION DU PERSONNEL


   En dehors du temps passé aux séances du comité, il est mis à la disposition des membres titulaires du comité d'entreprise ou d'établissement un crédit rémunéré de vingt heures par mois. Ce crédit peut être reporté sur les suppléants lorsqu'ils remplacent les titulaires.

   Ce crédit est attribué mensuellement et ne peut être reporté d'un mois sur l'autre.

   Les membres du comité ne peuvent utiliser les heures mises à leur disposition que pour l'accomplissement des tâches entrant dans leurs attributions, c'est-à-dire se rapportant aux conditions collectives d'emploi, de travail, de vie du personnel ou à la gestion des oeuvres sociales.

   Les règles applicables aux délégués du personnel en matière de contrôle de l'utilisation de ce crédit d'heures s'appliquent également aux membres des comités d'entreprise, d'établissement ou du comité central d'entreprise.

   Il en est de même pour les conditions de rémunération des heures de délégation.


Article 122-9

TITRE Ier : DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL

II - REPRESENTATION DU PERSONNEL

Dernière modification : M(Avenant 1994-07-08 BO Conventions collectives 94-34 étendu par arrêté du 10 octobre 1994 JORF 23 octobre 1994).

 


   En application de l'article L. 436-1 du code du travail, tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement.

   Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.

   La même procédure est applicable au licenciement des anciens membres des comités d'entreprise pendant les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution. Cette durée est ramenée à trois mois pour les candidats aux fonctions de membres du comité, qui ont été présentés en vue du premier ou du deuxième tour, à partir de la publication des candidatures. La durée de trois mois court à partir de l'envoi, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'employeur des listes de candidatures.

   La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de membre du comité d'entreprise a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu par l'article L. 122-14.

   Lorsqu'un membre du comité d'entreprise est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.

   Afin de faciliter la mise en place des comités d'entreprise, les salariés qui ont demandé à l'employeur d'organiser les élections au comité d'entreprise, ou d'accepter d'organiser les élections, bénéficient de la procédure prévue aux alinéas ci-dessus pendant une durée de trois mois, qui court à compter de l'envoi de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections.

   La procédure prévue à l'alinéa précédent ne peut s'appliquer qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections.

   Cette procédure est également applicable aux membres des comités institués par voie conventionnelle.

   En cas de redressement judiciaire, tout licenciement d'un salarié mentionné aux précédents alinéas est soumis à la procédure définie au présent article.


Article 123-1

TITRE Ier : DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL

II - REPRESENTATION DU PERSONNEL


   En application de la loi, dans les entreprises et établissements d'au moins cinquante salariés, chaque organisation syndicale représentative peut désigner un représentant au comité d'entreprise ou d'établissement qui assiste aux séances avec voix consultative.


Article 123-2

TITRE Ier : DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL

II - REPRESENTATION DU PERSONNEL


   Les conditions requises sont les mêmes que celles concernant les membres des comités d'entreprise : le représentant syndical doit être membre du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise.

Article 122-7

TITRE Ier : DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL

II - REPRESENTATION DU PERSONNEL


   Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, le cas échéant, le comité central d'entreprise fonctionnera dans les conditions prévues par la législation en vigueur.


Article 122-8

TITRE Ier : DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL

II - REPRESENTATION DU PERSONNEL


   En dehors du temps passé aux séances du comité, il est mis à la disposition des membres titulaires du comité d'entreprise ou d'établissement un crédit rémunéré de vingt heures par mois. Ce crédit peut être reporté sur les suppléants lorsqu'ils remplacent les titulaires.

   Ce crédit est attribué mensuellement et ne peut être reporté d'un mois sur l'autre.

   Les membres du comité ne peuvent utiliser les heures mises à leur disposition que pour l'accomplissement des tâches entrant dans leurs attributions, c'est-à-dire se rapportant aux conditions collectives d'emploi, de travail, de vie du personnel ou à la gestion des oeuvres sociales.

   Les règles applicables aux délégués du personnel en matière de contrôle de l'utilisation de ce crédit d'heures s'appliquent également aux membres des comités d'entreprise, d'établissement ou du comité central d'entreprise.

   Il en est de même pour les conditions de rémunération des heures de délégation.


Article 122-9

TITRE Ier : DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL

II - REPRESENTATION DU PERSONNEL

Dernière modification : M(Avenant 1994-07-08 BO Conventions collectives 94-34 étendu par arrêté du 10 octobre 1994 JORF 23 octobre 1994).

 


   En application de l'article L. 436-1 du code du travail, tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement.

   Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.

   La même procédure est applicable au licenciement des anciens membres des comités d'entreprise pendant les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution. Cette durée est ramenée à trois mois pour les candidats aux fonctions de membres du comité, qui ont été présentés en vue du premier ou du deuxième tour, à partir de la publication des candidatures. La durée de trois mois court à partir de l'envoi, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'employeur des listes de candidatures.

   La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de membre du comité d'entreprise a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu par l'article L. 122-14.

   Lorsqu'un membre du comité d'entreprise est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.

   Afin de faciliter la mise en place des comités d'entreprise, les salariés qui ont demandé à l'employeur d'organiser les élections au comité d'entreprise, ou d'accepter d'organiser les élections, bénéficient de la procédure prévue aux alinéas ci-dessus pendant une durée de trois mois, qui court à compter de l'envoi de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections.

   La procédure prévue à l'alinéa précédent ne peut s'appliquer qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections.

   Cette procédure est également applicable aux membres des comités institués par voie conventionnelle.

   En cas de redressement judiciaire, tout licenciement d'un salarié mentionné aux précédents alinéas est soumis à la procédure définie au présent article.


Article 123-1

TITRE Ier : DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL

II - REPRESENTATION DU PERSONNEL


   En application de la loi, dans les entreprises et établissements d'au moins cinquante salariés, chaque organisation syndicale représentative peut désigner un représentant au comité d'entreprise ou d'établissement qui assiste aux séances avec voix consultative.


Article 123-2

TITRE Ier : DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL

II - REPRESENTATION DU PERSONNEL


   Les conditions requises sont les mêmes que celles concernant les membres des comités d'entreprise : le représentant syndical doit être membre du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise.

Article 122-7

TITRE Ier : DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL

II - REPRESENTATION DU PERSONNEL


   Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, le cas échéant, le comité central d'entreprise fonctionnera dans les conditions prévues par la législation en vigueur.


Article 122-8

TITRE Ier : DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL

II - REPRESENTATION DU PERSONNEL


   En dehors du temps passé aux séances du comité, il est mis à la disposition des membres titulaires du comité d'entreprise ou d'établissement un crédit rémunéré de vingt heures par mois. Ce crédit peut être reporté sur les suppléants lorsqu'ils remplacent les titulaires.

   Ce crédit est attribué mensuellement et ne peut être reporté d'un mois sur l'autre.

   Les membres du comité ne peuvent utiliser les heures mises à leur disposition que pour l'accomplissement des tâches entrant dans leurs attributions, c'est-à-dire se rapportant aux conditions collectives d'emploi, de travail, de vie du personnel ou à la gestion des oeuvres sociales.

   Les règles applicables aux délégués du personnel en matière de contrôle de l'utilisation de ce crédit d'heures s'appliquent également aux membres des comités d'entreprise, d'établissement ou du comité central d'entreprise.

   Il en est de même pour les conditions de rémunération des heures de délégation.


Article 122-9

TITRE Ier : DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL

II - REPRESENTATION DU PERSONNEL

Dernière modification : M(Avenant 1994-07-08 BO Conventions collectives 94-34 étendu par arrêté du 10 octobre 1994 JORF 23 octobre 1994).

 


   En application de l'article L. 436-1 du code du travail, tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement.

   Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.

   La même procédure est applicable au licenciement des anciens membres des comités d'entreprise pendant les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution. Cette durée est ramenée à trois mois pour les candidats aux fonctions de membres du comité, qui ont été présentés en vue du premier ou du deuxième tour, à partir de la publication des candidatures. La durée de trois mois court à partir de l'envoi, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'employeur des listes de candidatures.

   La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de membre du comité d'entreprise a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu par l'article L. 122-14.

   Lorsqu'un membre du comité d'entreprise est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.

   Afin de faciliter la mise en place des comités d'entreprise, les salariés qui ont demandé à l'employeur d'organiser les élections au comité d'entreprise, ou d'accepter d'organiser les élections, bénéficient de la procédure prévue aux alinéas ci-dessus pendant une durée de trois mois, qui court à compter de l'envoi de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections.

   La procédure prévue à l'alinéa précédent ne peut s'appliquer qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections.

   Cette procédure est également applicable aux membres des comités institués par voie conventionnelle.

   En cas de redressement judiciaire, tout licenciement d'un salarié mentionné aux précédents alinéas est soumis à la procédure définie au présent article.


Article 123-1

TITRE Ier : DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL

II - REPRESENTATION DU PERSONNEL


   En application de la loi, dans les entreprises et établissements d'au moins cinquante salariés, chaque organisation syndicale représentative peut désigner un représentant au comité d'entreprise ou d'établissement qui assiste aux séances avec voix consultative.


Article 123-2

TITRE Ier : DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL

II - REPRESENTATION DU PERSONNEL


   Les conditions requises sont les mêmes que celles concernant les membres des comités d'entreprise : le représentant syndical doit être membre du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise.

Article 122-7

TITRE Ier : DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL

II - REPRESENTATION DU PERSONNEL


   Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, le cas échéant, le comité central d'entreprise fonctionnera dans les conditions prévues par la législation en vigueur.


Article 122-8

TITRE Ier : DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL

II - REPRESENTATION DU PERSONNEL


   En dehors du temps passé aux séances du comité, il est mis à la disposition des membres titulaires du comité d'entreprise ou d'établissement un crédit rémunéré de vingt heures par mois. Ce crédit peut être reporté sur les suppléants lorsqu'ils remplacent les titulaires.

   Ce crédit est attribué mensuellement et ne peut être reporté d'un mois sur l'autre.

   Les membres du comité ne peuvent utiliser les heures mises à leur disposition que pour l'accomplissement des tâches entrant dans leurs attributions, c'est-à-dire se rapportant aux conditions collectives d'emploi, de travail, de vie du personnel ou à la gestion des oeuvres sociales.

   Les règles applicables aux délégués du personnel en matière de contrôle de l'utilisation de ce crédit d'heures s'appliquent également aux membres des comités d'entreprise, d'établissement ou du comité central d'entreprise.

   Il en est de même pour les conditions de rémunération des heures de délégation.


Article 122-9

TITRE Ier : DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL

II - REPRESENTATION DU PERSONNEL

Dernière modification : M(Avenant 1994-07-08 BO Conventions collectives 94-34 étendu par arrêté du 10 octobre 1994 JORF 23 octobre 1994).

 


   En application de l'article L. 436-1 du code du travail, tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement.

   Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.

   La même procédure est applicable au licenciement des anciens membres des comités d'entreprise pendant les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution. Cette durée est ramenée à trois mois pour les candidats aux fonctions de membres du comité, qui ont été présentés en vue du premier ou du deuxième tour, à partir de la publication des candidatures. La durée de trois mois court à partir de l'envoi, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'employeur des listes de candidatures.

   La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de membre du comité d'entreprise a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu par l'article L. 122-14.

   Lorsqu'un membre du comité d'entreprise est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.

   Afin de faciliter la mise en place des comités d'entreprise, les salariés qui ont demandé à l'employeur d'organiser les élections au comité d'entreprise, ou d'accepter d'organiser les élections, bénéficient de la procédure prévue aux alinéas ci-dessus pendant une durée de trois mois, qui court à compter de l'envoi de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections.

   La procédure prévue à l'alinéa précédent ne peut s'appliquer qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections.

   Cette procédure est également applicable aux membres des comités institués par voie conventionnelle.

   En cas de redressement judiciaire, tout licenciement d'un salarié mentionné aux précédents alinéas est soumis à la procédure définie au présent article.


Article 123-1

TITRE Ier : DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL

II - REPRESENTATION DU PERSONNEL


   En application de la loi, dans les entreprises et établissements d'au moins cinquante salariés, chaque organisation syndicale représentative peut désigner un représentant au comité d'entreprise ou d'établissement qui assiste aux séances avec voix consultative.


Article 123-2

TITRE Ier : DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL

II - REPRESENTATION DU PERSONNEL


   Les conditions requises sont les mêmes que celles concernant les membres des comités d'entreprise : le représentant syndical doit être membre du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise.

Article 123-3

TITRE Ier : DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL

II - REPRESENTATION DU PERSONNEL


   L'organisation syndicale doit porter à la connaissance de l'employeur, soit par lettre remise contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et communiquer simultanément à l'inspection du travail les nom et prénom du représentant qu'elle désigne.

   Dans les entreprises qui comportent un comité central d'entreprise, chaque organisation syndicale peut désigner un représentant au comité central.


Article 123-4

TITRE Ier : DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL

II - REPRESENTATION DU PERSONNEL


   Ce représentant participe aux mêmes activités que les membres élus du comité à cette différence qu'il n'a que voix consultative.

   Il bénéficie des mêmes conditions d'exercice des fonctions que les membres du comité d'entreprise telles qu'elles sont prévues à l'article 122-8.


Article 123-6

TITRE Ier : DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL

II - REPRESENTATION DU PERSONNEL

Dernière modification : M(Avenant 1994-07-08 BO Conventions collectives 94-34 étendu par arrêté du 10 octobre 1994 JORF 23 octobre 1994).

 


   La législation assure aux représentants syndicaux au comité d'entreprise ou d'établissement une protection sociale de licenciement.

   La procédure relative au licenciement envisagé d'un représentant syndical est prévue à l'article L. 436-1 du code du travail et est identique à celle concernant les membres titulaires ou suppléants du comité d'entreprise.

   De plus, la procédure applicable au licenciement des anciens représentants syndicaux qui, désignés depuis deux ans, ne seraient pas reconduits dans leurs fonctions, lors du renouvellement du comité, est identique à celle prévue pour le licenciement des anciens membres des comités d'entreprise.


Article 124-1

TITRE Ier : DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL

II - REPRESENTATION DU PERSONNEL


   Chaque syndicat représentatif ayant constitué une section syndicale peut désigner, par entreprise occupant au moins 50 salariés, un ou plusieurs délégués suivant les dispositions prévues à l'article 124-3.


Article 124-2

TITRE Ier : DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL

II - REPRESENTATION DU PERSONNEL


   Les délégués syndicaux doivent :

   - avoir dix-huit ans accomplis ;

   - travailler depuis au moins un an dans l'entreprise (délai réduit à quatre mois dans le cas de création d'entreprise) ;

   - n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

Article 124-3

TITRE Ier : DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL

II - REPRESENTATION DU PERSONNEL


   Chaque syndicat représentatif doit porter à la connaissance de l'employeur, soit par lettre remise contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège de l'entreprise, les nom et prénom du ou des délégués qu'il désigne dans les conditions ci-après et en adresser simultanément copie à l'inspecteur du travail compétent.

   Celle-ci s'accompagne des modalités choisies pour l'utilisation des crédits d'heures.

   La même procédure doit être suivie en cas de remplacement, de cessation de fonction d'un délégué ou de modification de l'utilisation des crédits d'heures.

   En outre, l'affichage doit en être fait sur les panneaux réservés aux communications syndicales.


Article 124-4

TITRE Ier : DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL

II - REPRESENTATION DU PERSONNEL


   Le nombre de délégués syndicaux est fixé, par entreprise, selon deux critères, à savoir les effectifs et le nombre des succursales et bureaux :
Selon les effectifs
(1) Nombre de salariés
(2) Nombre de délégués

 :--------------------:
 : (1)           : (2):
 :--------------------:
 :    50 à   500 :  1 :
 :   501 à 1.000 :  2 :
 : 1.001 à 1.500 :  3 :
 : 1.501 à 2.000 :  4 :
 : 2.001 à 2.500 :  5 :
 : 2.501 à 3.000 :  6 :
 : 3.001 à 3.500 :  7 :
 : 3.501 à 4.000 :  8 :
 : 4.001 à 4.500 :  9 :
 : 4.501 à 5.000 : 10 :
 : etc...             :
 :--------------------:



Selon le nombre de succursales et bureaux

 :--------------------:
 :     150 à 250 :  1 :
 :     251 à 400 :  2 :
 :   plus de 400 :  2 :
 :--------------------:

 


Article 124-5

TITRE Ier : DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL

II - REPRESENTATION DU PERSONNEL


   Chaque délégué syndical désigné dispose, pour l'exercice de ses fonctions, d'un crédit de quinze heures par mois, payé comme temps de travail.

   Dans les entreprises où sont désignés plusieurs délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent.

   Le chef d'entreprise doit être informé de cette répartition en même temps qu'est effectuée leur désignation.

   Les heures utilisées pour participer à des réunions avec le chef d'entreprise ne sont pas imputables sur les heures fixées ci-dessus.


Article 124-6

TITRE Ier : DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL

II - REPRESENTATION DU PERSONNEL


   Les délégués syndicaux bénéficient des garanties prévues par le code du travail.


Article 125-1

TITRE Ier : DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL

II - REPRESENTATION DU PERSONNEL


   Les cumuls sont possibles :

   - délégué du personnel, membre du comité d'entreprise ou d'établissement, délégué syndical ;

   - délégué du personnel, représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement, délégué syndical.

   En outre, dans les entreprises à succursales multiples, chaque organisation syndicale représentative peut désigner un représentant syndical aux comités d'établissement ou au comité central d'entreprise.

Article 125-2

TITRE Ier : DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL

II - REPRESENTATION DU PERSONNEL

Dernière modification : M(Avenant 1994-07-08 BO Conventions collectives 94-34 étendu par arrêté du 10 octobre 1994 JORF 23 octobre 1994).

 


   Le calcul des effectifs de salariés déterminant l'application des dispositions relatives à la représentation du personnel et à l'exercice des droits syndicaux se fait, pour le personnel à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2, en application de l'article R. 212-1 du code du travail.


Article 210

TITRE II : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL

I - FORMATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Dernière modification : M(Avenant 2006-04-21 art. 2 BO conventions collectives 2006-20 étendu par arrêté du 14 décembre 2006 JORF 29 décembre 2006).

 

210-1. Personnel à temps complet

   Est considéré comme tel, le personnel qui, dans le cadre de son activité professionnelle, pour le compte d'un employeur régi par la présente convention, assure une durée du travail correspondant à la durée légale de travail.

210-2. Personnel à temps partiel

   Est considéré comme tel, conformément à l'article L. 212.4.2 du code du travail, le personnel effectuant une durée du travail hebdomadaire ou annuelle inférieure à la durée légale de travail. Ce personnel peut travailler pour le compte d'un ou plusieurs employeurs.

   Cette catégorie de personnel bénéficiera des dispositions légales relatives à la mensualisation et, éventuellement, de clauses plus favorables de la présente convention lorsqu'elles le prévoient expressément.


Article 211

TITRE II : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL

I - FORMATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Dernière modification : M(Avenant 2006-04-21 art. 3 BO conventions collectives 2006-20 étendu par arrêté du 14 décembre 2006 JORF 29 décembre 2006).

 


   Il est fait application de l'article L. 122.4.5 du code du travail, qui prévoit notamment qu'il est interdit de refuser d'embaucher une personne en raison de ses moeurs ou de sa situation de famille.

   Pour les emplois qui le justifient, un examen ou un essai technique pourra être demandé.

   Conformément aux dispositions légales, les salariés exposés à des risques de contamination doivent se soumettre aux vaccinations obligatoires et respecter les mesures de protection, et notamment celles concernant la vaccination et le port d'équipement de protection fourni par l'employeur (masques, gants, chaussures, etc.).

   Chaque embauche sera confirmée par un écrit mentionnant la nature du contrat, l'emploi, la catégorie, le montant et la périodicité de la rémunération, la durée du travail, la formation ou le diplôme obligatoire pour exercer, la date de prise d'effet du contrat de travail, l'établissement auquel est affecté le salarié, ainsi que la convention collective applicable.


Article 212

TITRE II : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL

I - FORMATION DU CONTRAT DE TRAVAIL


   L'embauchage est obligatoirement subordonné aux constatations de l'examen médical qui sera passé au centre médico-social du travail auquel adhère l'entreprise.

   L'examen médical d'embauche doit, en principe, avoir lieu avant l'embauchage.


Article 213

TITRE II : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL

I - FORMATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Dernière modification : M(Avenant 2006-04-21 art. 4 BO conventions collectives 2006-20 étendu par arrêté du 14 décembre 2006 JORF 29 décembre 2006).

 


   En raison des conditions particulières d'exercice de l'activité funéraire et de son caractère de mission de service public, il est demandé aux salariés de fournir, au moment de leur embauche, un extrait de casier judiciaire de moins de 3 mois, et d'observer la plus grande discrétion sur l'ensemble des renseignements qu'ils peuvent recueillir à l'occasion de leurs relations avec des personnes endeuillées.

Article 214

TITRE II : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL

I - FORMATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Dernière modification : M(Avenant 2006-04-21 art. 5, art. 6 BO conventions collectives 2006-20 étendu par arrêté du 14 décembre 2006 JORF 29 décembre 2006).

 

Article 214.1
Période d'essai

   L'embauche est effectuée à l'essai pour une durée de 3 mois sauf s'il s'agit d'un contrat nouvelle embauche tel que prévu par l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005.

   Pendant la période d'essai, la rupture du contrat de travail peut être effectuée, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties, sans justificatif ni préavis.

   La période d'essai peut être renouvelée pour une nouvelle durée de 3 mois maximum, à l'issue de laquelle ou il sera mis fin définitivement au contrat de travail ou le salarié sera embauché définitivement. (1)

   A l'issue de la période d'essai, les règles de résiliation du contrat de travail à durée indéterminée fixées par le code du travail sont applicables.
Article 214.2
Période de stage

   Pour les emplois qui nécessiteraient l'obtention d'un diplôme ou d'un titre, l'embauche définitive peut être subordonnée à l'obtention de ce titre ou diplôme.

   (1)  Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-4 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence (Cass. soc. 23 janvier 1997, Arrêt n° 326 ou Cass. soc. 11 octobre 2000, Arrêt n° 3888). Ainsi, le renouvellement de la période d'essai ne peut résulter que d'un accord exprès des parties intervenu au cours de la période initiale (arrêté du 14 décembre 2006 art. 1er).


Article 215

TITRE II : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL

I - FORMATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Dernière modification : M(Avenant 2006-04-21 art. 7 BO conventions collectives 2006-20 étendu par arrêté du 14 décembre 2006 JORF 29 décembre 2006).

 

 
   Sauf dispositions légales plus favorables, l'ancienneté de 1 an requise pour l'application de certains droits conventionnels s'apprécie *au premier jour du mois civil suivant l'embauche à l'essai.* (1)

   *Si l'embauche du salarié coïncide avec le premier jour du mois civil, l'ancienneté s'apprécie* (1) au premier jour de l'embauche.

   (1) Termes exclus de l'extension, comme étant contraires à l'article L. 122-14-5 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence (Cass. soc. 17 mars 1998, Bull. civ. V n° 143) (arrêté du 14 décembre 2006, art. 1er).


Article 221-1

TITRE II : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL

II  - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

 
   Le contrat de travail, conclu sans détermination de durée, peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes, sous réserve de l'application des règles ci-après définies.

   Le délai-congé ou préavis est un délai qui court à partir de la notification du congé et pendant lequel les relations de travail sont maintenues entre les parties.

   La résiliation intervenant à l'initiative du salarié est une démission ; celle intervenant à l'initiative de l'employeur constitue un licencement. La mise à la retraite, dans les conditions prévues au chapitre IV, n'est pas considérée comme une démission ou un licenciement, quelle que soit la partie qui en prend l'initiative.

   La rupture du contrat de travail consécutive à une absence non justifiée ou prolongée fait l'objet des dispositions prévues au titre III, sous-titre IV.


Article 221-2

TITRE II : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL

II  - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

 
   La démission du salarié doit être signifiée à l'employeur, par écrit, sans qu'il soit fait obligation au salarié de faire cette notification par lettre recommandée.

Article 221-3

TITRE II : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL

II  - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL


   L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.


Article 221-4

TITRE II : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL

II  - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Dernière modification : M(Avenant 1994-07-08 BO Conventions collectives 94-34 étendu par arrêté du 10 octobre 1994 JORF 23 octobre 1994).

 


   L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié, doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation, ses lieu, date et heure.

   En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. En tout état de cause, la date de convocation pour les entreprises dotées d'institutions représentatives du personnel ne peut être fixée moins de trois jours francs suivant l'expédition de la lettre recommandée, la date de dépôt à la poste ou la date de la remise en main propre faisant foi.

   L'employeur est tenu de prendre les dispositions nécessaires pour libérer le salarié, aux jour et heure prévus, de toutes obligations professionnelles.

   Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.

   Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, ou à défaut, à celui d'une autre entreprise entrant dans le champ d'application de la présente convention, et ce, sous réserve que les deux employeurs ne s'y opposent pas. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'État dans chaque département.

   Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.

   Si l'employeur maintient sa décision de licenciement, la lettre de licenciement ne peut être expédiée moins de deux jours francs après la date pour laquelle le salarié a été convoqué. L'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement.

   Si l'un des délais prévus au deuxième et sixième alinéas ci-dessus expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou un jour chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

   La procédure de licenciement est complémentairement fixée par les articles L. 122-14 et suivants du code du travail.

   Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.


Article 221-5

TITRE II : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL

II  - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Dernière modification : M(Avenant 1994-07-08 BO Conventions collectives 94-34 étendu par arrêté du 10 octobre 1994 JORF 23 octobre 1994).

 


   S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours, au jour de la modification, subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.


Article 222-1

TITRE II : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL

II  - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL


   Au cours de la période d'essai, fixée en principe à trois mois, le contrat de travail pourra être résilié, à la volonté de l'une ou l'autre partie, sans aucun préavis ni indemnité.


Article 222-2

TITRE II : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL

II  - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Dernière modification : M(Avenant 2006-04-21 art. 8 BO conventions collectives 2006-20 étendu par arrêté du 14 décembre 2006 JORF 29 décembre 2006).

 

A. - Du 3e au 6e mois d'ancienneté

   Passée la période d'essai, la durée du préavis dû par l'employeur est fixée à 2 semaines.
B. - Du 6e mois jusqu'à 2 ans d'ancienneté

   La durée du préavis dû par l'employeur est d'un mois.
C. - Plus de 2 ans d'ancienneté

   La durée du préavis dû par l'employeur est de 2 mois.
D. - Cas particuliers

   Personnel cadre classé en niveaux 5, 6 et 7 de la classification du 25 avril 1996 : 3 mois à partir de 1 an d'ancienneté.

   Agents âgés de plus de 50 ans à la date de notification du préavis : les agents âgés de plus de 50 ans, à la date de notification du préavis, bénéficieront de 1 mois supplémentaire de préavis.

   Ceux âgés de plus de 55 ans bénéficieront de 2 mois supplémentaires de préavis.

Article 222-3

TITRE II : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL

II  - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Dernière modification : M(Avenant 2006-04-21 art. 8 BO conventions collectives 2006-20 étendu par arrêté du 14 décembre 2006 JORF 29 décembre 2006).

 


   (remplaçé par l'article 222-2, du fait de la suppression de la notion de confirmation dans l'emploi).


Article 222-4

TITRE II : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL

II  - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL


   L'employeur n'est pas tenu à préavis lorsque la rupture du contrat de travail est due à la faute grave du salarié, quelle que soit l'ancienneté de celui-ci dans l'entreprise.


Article 222-5

TITRE II : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL

II  - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL


   Passé la période d'essai, la durée du préavis dû par le salarié est égale à la moitié du préavis auquel aurait été tenu l'employeur, en application des articles 222-2 et 222-3 ci-dessus, sans qu'il soit tenu compte des majorations prévues pour les agents âgés de plus de cinquante ans et pour ceux ayant souscrit une clause de non-concurrence.


Article 222-6

TITRE II : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL

II  - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL


   Pendant le délai-congé et quelle que soit la partie qui a pris l'initiative de la résiliation, le salarié est autorisé à s'absenter pour recherche d'emploi pendant cinquante heures par mois. Ces cinquante heures se répartissent sur les journées de travail à raison de deux heures par jour. Elles peuvent toutefois être bloquées, en accord entre les parties, sur des périodes plus longues si le salarié le demande.

   Les absences pour recherche d'emploi ne donnent pas lieu à réduction de salaire.

   D'un commun accord entre les parties, il pourra être mis fin au préavis au cas où le salarié, ayant trouvé un nouvel emploi, quitterait l'entreprise avant la fin de ce délai-congé.


Article 222-7

TITRE II : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL

II  - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL


   L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice distincte de l'indemnité de licenciement et des indemnités auxquelles peut prétendre éventuellement le salarié en cas de non-respect de la procédure de licenciement.

   En dehors du cas prévu au dernier alinéa de l'article précédent, la partie qui n'observera pas le délai-congé devra à l'autre une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir.

   Le montant de cette indemnité sera calculé en fonction du salaire de base moyen des trois derniers mois, augmenté de la moyenne des éléments variables perçus pendant les douze derniers mois.

Article 222-8

TITRE II : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL

II  - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL


   Les pensionnés de guerre et les travailleurs handicapés ont droit, en tout état de cause, à un délai-congé fixé comme suit :

   a) S'ils comptent entre trois et six mois de service continu : un mois ;

   b) S'ils comptent de six mois à deux ans de service continu : deux mois ;

   c) S'ils comptent plus de deux ans de service continu : trois mois, à moins que, du fait de leur ancienneté ou de leur emploi, ils ne puissent prétendre, en vertu des articles précédents, à un préavis de plus longue durée.


Article 222-9

TITRE II : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL

II  - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL


   La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure, ne libère pas l'employeur de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité de licenciement due aux salariés.


Article 222-10

TITRE II : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL

II  - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL


   Le personnel astreint à respecter une clause de non-concurrence bénéficiera d'un mois supplémentaire de préavis.


Article 222-11

TITRE II : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL

II  - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL


   Le personnel bénéficiant d'un logement de fonction, licencié par l'employeur, bénéficiera d'un délai d'un mois à compter de la date d'expiration du délai-congé pour libérer le logement de fonction.


Article 223-1

TITRE II : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL

II  - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Dernière modification : M(Avenant 2006-04-21 art. 8 BO conventions collectives 2006-20 étendu par arrêté du 14 décembre 2006 JORF 29 décembre 2006).

Article 223-2

TITRE II : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL

II  - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Dernière modification : M(Avenant 2006-04-21 art. 8 BO conventions collectives 2006-20 étendu par arrêté du 14 décembre 2006 JORF 29 décembre 2006).

 


   Le montant de l'indemnité de licenciement due par l'employeur est ainsi calculé :

   1° Personnel ouvrier, administratif, technique et maîtrise :

   - pour la période de deux à quatre ans : 10 p. 100 de mois par année de présence depuis l'embauche ;

   - en sus, pour la période de quatre à douze ans : 25 p. 100 de mois par année de présence au-delà de quatre ans ;

   - en sus, pour la période au-delà de douze ans : 35 p. 100 de mois par année de présence au-delà de douze ans.

   En aucun cas, le montant de l'indemnité de licenciement résultant du calcul ci-dessus ne pourra excéder neuf mois de salaire.

   2° Personnel cadre et assimilé :

   - pour la période de deux à quatre ans : 10 p. 100 de mois par année de présence depuis l'embauche ;

   - en sus, pour la période de quatre à douze ans : 25 p. 100 de mois par année de présence au-delà de quatre ans ;

   - en sus, pour la période au-delà de douze ans : 40 p. 100 de mois par année de présence au-delà de douze ans.

   En aucun cas, le montant de l'indemnité de licencement résultant du calcul ci-dessus ne pourra excéder douze mois de salaire.

   3° Calcul de l'indemnité de licenciement :

   Les fractions d'années incomplètes seront décomptées par quart, tout trimestre commencé étant considéré comme complet.

   4° Salaire de référence :

   Le salaire de référence à prendre en considération est le salaire fixe moyen des trois derniers mois précédant la date du licenciement, augmenté du 1/12 des rémunérations variables concernant les douze derniers mois, à l'exclusion des primes hors contrat de travail et des gratifications éventuellement réparties pour le compte de tiers.

   5° En aucun cas, le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement ne pourra être inférieur au montant de l'indemnité légale de licenciement.


Article 223-4

TITRE II : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL

II  - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Dernière modification : M(Avenant 1993-06-09 BO Conventions collectives 93-13 bis étendu par arrêté du 10 octobre 1994 JORF 23 octobre 1994).

 


   Sous réserve de justifier de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise, le salarié licencié bénéficiera, en sus des indemnités prévues aux articles ci-dessus, d'une indemnité complémentaire égale à un mois de salaire pour les agents âgés de plus de cinquante ans à la date du licenciement ; cette indemnité est portée à deux mois de salaire pour les agents de plus de cinquante-cinq ans. Cette indemnité complémentaire ne sera pas prise en compte pour la détermination des plafonds prévue à l'article 223-2. Elle ne sera pas versée aux agents qui pourront bénéficier des dispositions de l'accord C.N.P.F. / confédérations syndicales du 27 mars 1972, modifié par l'avenant du 25 juin 1973 sur la garantie des ressources des salariés de plus de cinquante-sept ans privés d'emploi ou toutes autres dispositions analogues.

   Lorsque le licenciement intervient après soixante ans, le salarié licencié bénéficiera également, s'il remplit les conditions requises, de l'indemnité de départ en retraite, même si la retraite n'est pas liquidée immédiatement.


Article 223-5

TITRE II : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL

II  - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Dernière modification : M(Avenant 2004-06-23 art. 3 BO conventions collectives 2004-31 étendu par arrêté du 22 octobre 2004 JORF 5 novembre 2004).

 


   L'indemnité de licenciement n'est pas due dans le cas de renvoi pour faute grave.


Article 224-1-1

TITRE II : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL

II - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Dernière modification : M(Avenant 2006-04-21 art. 8 BO conventions collectives 2006-20 étendu par arrêté du 14 décembre 2006 JORF 29 décembre 2006).

 


   Dès que le salarié est en mesure de faire liquider sa pension de vieillesse, il peut volontairement partir à la retraite sans que ce départ constitue une démission.

   Le salarié doit prévenir son employeur, par lettre, en respectant un délai de 2 mois. (1)

   (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées des articles L. 122-14-13, dernier alinéa, et L. 122-6 du code du travail, aux termes desquelles le salarié, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, a droit à un délai-congé d'un mois (arrêté du 14 décembre 2006, art. 1er).


Article 224-1-2

TITRE II : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL

II - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Dernière modification : M(Avenant 1993-06-09 BO Conventions collectives 93-13 bis étendu par arrêté du 17 décembre 1993 JORF 28 janvier 1994).

 


   Dès que le salarié est en mesure de faire liquider sa pension de vieillesse au taux plein ou, s'il n'a pas atteint le nombre de trimestres requis par la réglementation en vigueur pour atteindre ce taux plein, dès qu'il est âgé de soixante-cinq ans au moins, son contrat de travail peut être rompu de plein droit à l'initiative de l'employeur sans constituer un licenciement.

   L'employeur doit prévenir le salarié au cours d'un entretien, confirmé par un écrit. Le délai de prévenance du salarié est de six mois à partir de la date de l'entretien, délai porté à neuf mois pour le salarié bénéficiant d'un logement de fonction à titre accessoire à son contrat de travail.

Article 224-2

TITRE II : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL

II - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Dernière modification : M(Avenant 1993-06-09 BO Conventions collectives 94-34 étendu par arrêté du 10 octobre 1994 JORF 23 octobre 1994).

 


   Que l'initiative ait été prise par l'employeur ou par le salarié, ce dernier bénéficie, au moment de son départ, d'une indemnité de départ en retraite égale à la moitié du montant qu'aurait atteint, à la même date, l'indemnité de licenciement conventionnelle, telle que définie aux articles 223-1 et 223-2, étant précisé que cette indemnité ne saurait être inférieure à l'indemnité légale de licenciement (cf. tableau ci-annexé).

   L'indemnité sera calculée sur la base de la moyenne de la rémunération brute des douze derniers mois complets précédant le départ à la retraite.
(1) Nombre d'années d'ancienneté
(2) Indemnité du personnel non cadre
(3) Indemnité du personnel cadre

 :-----------------------------:
 : (1)   :      (2) :   (3)    :
 :-----------------------------:
 :  2 ans: 0,20 mois: 0,20 mois:
 :  5 ans: 0,50 mois: 0,50 mois:
 : 10 ans: 1,00 mois: 1,00 mois:
 : 15 ans: 1,83 mois: 1,83 mois:
 : 20 ans: 2,67 mois: 2,80 mois:
 : 25 ans: 3,50 mois: 3,80 mois:
 : 30 ans: 4,35 mois: 4,80 mois:
 : 35 ans: 5,17 mois: 5,80 mois:
 : 40 ans: 6,00 mois: 6,00 mois:
 :-----------------------------:


Article 224-3

TITRE II : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL

II - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Dernière modification : M(Avenant 1993-06-09 BO Conventions collectives 94-34 étendu par arrêté du 10 octobre 1994 JORF 23 octobre 1994).

 


   Si une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'entreprise intervient alors que les conditions d'âge et la situation au regard de la pension de vieillesse, ci-dessus fixées, ne sont pas remplies, la rupture s'analyse en un licenciement dans les conditions prévues au chapitre III.


Article 224-4

TITRE II : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL

II - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Dernière modification : M(Avenant 1993-06-09 BO Conventions collectives 94-34 étendu par arrêté du 10 octobre 1994 JORF 23 octobre 1994).

 


   L'indemnité de départ à la retraite n'est pas due en cas de licenciement pour faute grave intervenant entre soixante et soixante-cinq ans, même si le licenciement est suivi de la liquidation à la retraite du salarié.


Article 224-5

TITRE II : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL

II - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Dernière modification : M(Avenant 1993-06-09 BO Conventions collectives 94-34 étendu par arrêté du 10 octobre 1994 JORF 23 octobre 1994).

 


   1° Affiliation :

   Les entreprises devront adhérer à une institution de retraites agréée par l'Union nationale des institutions de retraites des salariés (U.N.I.R.S.).

   Toutefois, les entreprises qui ont adhéré à un régime de retraite de salariés affilié à l'A.R.R.C.O., mais indépendant de l'U.N.I.R.S., pourront maintenir cette adhésion sous réserve de continuer d'assurer à leur personnel un régime de retraites équivalent, sans toutefois pouvoir être astreintes à supporter des charges financières supérieures à celles qui auraient résulté de leur adhésion à l'U.N.I.R.S.

   L'adhésion devra comprendre obligatoirement la totalité des personnels ouvrier, mensuel et cadre travaillant d'une façon permanente et à temps complet dans l'entreprise.

   En ce qui concerne le personnel à temps partiel, l'affiliation au régime supplémentaire (R.S.R.S.) pourra ne comprendre que les participants qui consacrent leur activité principale au service de l'entreprise.

   Par " activité principale ", il faut entendre une activité représentant une prestation de service au moins équivalente à cent vingt heures au cours d'un même mois. L'affiliation sera maintenue tant qu'au cours de deux années consécutives il n'aura pas été constaté que l'activité de l'agent est tombée en dessous de 1 200 heures de travail par an.

   2° Cotisations :

   L'affiliation devra se faire au régime général de l'U.N.I.R.S. sur la base de la cotisation maximale de 4 p. 100 et au régime supplémentaire de retraite des salariés (R.S.R.S.), également sur la base d'une cotisation de 4 p. 100.

   Pour les salariés non inscrits au régime de retraite des cadres, les cotisations seront calculées sur la rémunération définie par l'article 10 du règlement de l'U.N.I.R.S.

   Pour les bénéficiaires du régime de retraite des cadres, les cotisations ne porteront que sur la partie de leur rémunération n'excédant pas le plafond de la sécurité sociale.

   3° Reconstitution de carrière :

   Pour l'application des dispositions de l'article 21, paragraphe 1, du règlement de l'U.N.I.R.S. concernant la validation des services passés, ne seront considérés comme ayant travaillé à plein temps que les anciens participants qui pourront justifier, au cours des trois dernières années d'activité, d'une activité moyenne représentant une prestation de services au moins équivalente à 2 080 heures par an ; à défaut, ils seront considérés comme ayant travaillé à mi-temps pendant toute la période au cours de laquelle ils auront consacré leur activité principale au service d'une entreprise de pompes funèbres.


Article 224-6 (1)

TITRE II : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL

II - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Dernière modification : M(Avenant 1996-06-28 entrée en vigueur soumise à extension BO conventions collectives 96-29, étendu par arrêté du 9 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996).

 

1. - Affiliations à compter du 1er juillet 1996

   Au sein de la profession, selon la classification du personnel définie par l'accord conventionnel du 25 avril 1996 :

   Au titre des articles 4 et 4 bis de la convention de 1947 :

   Les agents classés dans les niveaux 5, 6 et 7, relèvent du régime.

   Au titre de l'article 36, annexe I de la convention de 1947 :

   Les agents classés en niveau 4 sont susceptibles de relever du régime.
2. - Affiliations antérieures au 1er juillet 1996. - Clause de sauvegarde

   Les agents qui pourraient avoir été affiliés à l'A.G.I.R.C. antérieurement au 1er juillet 1996, alors que leur classification, résultant de l'application à cette date de l'accord conventionnel du 25 avril 1996, ne correspondrait pas aux niveaux relevant du régime, tels que définis ci-dessus, conserveront, le cas échéant, à titre personnel, leur affiliation au régime de l'A.G.I.R.C., dans les mêmes conditions qu'antérieurement.

TITRE II : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL

II  - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Dernière modification : M(Avenant 2004-06-23 art. 2 BO conventions collectives 2004-31 étendu par arrêté du 22 octobre 2004 JORF 5 novembre 2004).

 


   Une clause de non-concurrence peut être introduite dans le contrat de travail.

   Dans l'hypothèse où elle figure dans le contrat de travail, elle s'applique à tous les cas de rupture du contrat, qu'il s'agisse d'une rupture à l'initiative de l'employeur (y compris rupture pour inaptitude) ou qu'il s'agisse d'une rupture à l'initiative du salarié, ainsi que dans les cas de résolution judiciaire et de force majeure.

   Elle doit être limitée dans le temps et l'espace et faire l'objet d'une contrepartie financière fixée au minimum comme suit :

   - pour le personnel ayant moins de 1 an d'ancienneté, le montant de l'indemnité de non-concurrence sera égal à 1/10 de mois pour les agents dont le contrat est rompu avant la fin de la 1re année ;

   - pour le personnel dont l'ancienneté dans l'entreprise est supérieure ou égale à 1 an, le montant de l'indemnité de non-concurrence sera égal à celui prévu au titre de l'indemnité de licenciement pour un agent de même catégorie ayant 20 ans d'ancienneté.

   Le salaire mensuel de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de non-concurrence est la rémunération mensuelle moyenne brute des 12 derniers mois précédant la date de rupture du contrat.

   Lorsque la clause de non-concurrence n'est pas levée, l'indemnité de non-concurrence est versée au salarié.

   Le versement s'effectue alors par mensualités égales s'étendant sur toute la période où l'engagement de non-concurrence produit ses effets. Par accord entre les parties, cette indemnité peut toutefois être versée en une seule fois, le 1er mois de la période d'engagement de non-concurrence.

   En application de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, il ne peut être dérogé de façon défavorable, par accord d'établissement ou d'entreprise, aux dispositions de ce chapitre.


Article 311

TITRE III : CONDITIONS DE TRAVAIL

I - DUREE DU TRAVAIL


   La durée normale de travail du personnel travaillant à temps complet est fixée à 169,65 heures par mois, correspondant à un horaire hebdomadaire moyen de 39 heures.

   Ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des personnels ouvrier, de maîtrise, administratif, technique et cadre.


Article 312

TITRE III : CONDITIONS DE TRAVAIL

I - DUREE DU TRAVAIL

Dernière modification : M(Avenant 2006-04-21 art. 8 BO conventions collectives 2006-20 étendu par arrêté du 14 décembre 2006 JORF 29 décembre 2006).

 


   Pour le personnel ayant 1 an d'ancienneté et plus, les jours fériés compris dans les jours normalement travaillés ne seront pas la cause d'une réduction de la rémunération.

   Il en sera de même pour les agents ayant moins de 1 an d'ancienneté, sous réserve qu'ils aient effectivement travaillé le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée.

   Pour le personnel vacataire, le jour férié sera payé si ces conditions sont remplies, sur la base de 1/30 du salaire mensuel prévu au premier ou deuxième alinéa de l'article 313-2.


Article 313

TITRE III : CONDITIONS DE TRAVAIL

I - DUREE DU TRAVAIL

313-1. Personnel à temps complet

   313-1-1. Le personnel travaillant à temps complet bénéficiera de la mensualisation à compter de sa date d'entrée dans l'entreprise.

   313-1-2. La rémunération de ce personnel sera calculée sur la base de 169,65 heures normales.

313-2. Personnel à temps partiel

   Le personnel travaillant à temps partiel bénéficie de la mensualisation sur la base de l'activité minimale hebdomadaire assurée, affectée du coefficient 4,33.

   A l'issue de la première année, la mensualisation sera révisée sur la base de l'activité moyenne hebdomadaire effectuée pendant la période d'essai et de stage.

   L'activité effectuée au-delà de celle retenue pour la mensualisation sera rémunérée en sus. Elle sera réduite au prorata, lorsqu'elle sera inférieure à celle-ci.

313-3. Absence

   En cas d'absence d'un agent dont la paie est mensualisée et, conformément à la réglementation édictée par la sécurité sociale, toute journée d'absence sera décomptée de la rémunération mensuelle à raison de 1/30 de cette rémunération par journée d'absence.

   a) Lorsque l'absence est justifiée par un certificat médical, les jours d'absence décomptés devront correspondre à la période d'interruption de travail fixée par le certificat médical.

   On entend par " jour d'absence " toute journée d'absence dans un mois, qu'elle corresponde à un jour qui aurait été habituellement travaillé, à un dimanche, à un jour férié ou à un jour ouvrable non travaillé.

   Toutefois, en cas d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail, la journée au cours de laquelle s'est produit l'accident du travail sera, en tout état de cause, payée par l'employeur.

   b) En cas d'absence non justifiée ou non autorisée, toute journée d'absence sera déduite de la paie sur les bases ci-desssus indiquées.

   Les journées d'absence non justifiées par un certificat médical ou non autorisées qui interviendraient la veille ou le lendemain d'un dimanche, d'un jour férié ou d'un jour ouvrable non travaillé, entraîneront le non-paiement non seulement du jour d'absence lui-même, mais également du dimanche, du jour férié ou du jour ouvrable non travaillé, sans que cette disposition puisse entraîner le non-paiement d'heures effectivement travaillées.

313-4. Salaire mensualisé

   Le salaire mensualisé doit correspondre à l'horaire effectif de travail.

   Par dérogation aux dispositions de l'article 311, les entreprises pourront, après accord des représentants du personnel (comité d'établissement ou délégués du personnel suivant les cas et, après avis, le cas échéant, de l'inspecteur du travail), prévoir un horaire de travail différent pour tout ou partie de leur personnel, sous réserve de respecter les dispositions ci-dessus concernant le paiement des jours fériés.

Article 314

TITRE III : CONDITIONS DE TRAVAIL

I - DUREE DU TRAVAIL

Dernière modification : M(Avenant 2004-01-14 BO conventions collectives 2004-6 étendu par arrêté du 4 juin 2004 JORF 15 juin 2004).

 

314-1. Majorations de salaire

   Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire légal de travail donnent lieu à compensations en application des dispositions légales en vigueur.

   314-1-1. Le décompte des heures supplémentaires, hors modulation, s'effectuant à la semaine, les heures supplémentaires ne devront pas être décomptées pour une seule journée de travail, mais dans le cadre de la semaine complète, même si cette semaine chevauche sur 2 mois.

   314-1-2. Etant donné les nécessités de l'organisation des services et de la surveillance de leur exécution, les appointements garantis des cadres et techniciens, augmentés d'éléments variables fonction de l'activité de l'entreprise ou de l'établissement, couvrent les dépassements occasionnels d'horaires hebdomadaires ou annuels, dans la limite de 5 % de la durée hebdomadaire ou annuelle.

314-2. Contingent libre annuel d'heures supplémentaires

   Le contingent annuel d'heures supplémentaires pouvant être utilisé sans l'autorisation de l'inspecteur du travail est fixé à 180 heures par an et par salarié, pour les salariés dont l'horaire de travail n'est pas modulé.

   En cas de modulation, ce contingent est réduit à 140 heures par an.

   Dans tous les cas, il est fixé pour les chauffeur de route à 200 heures.

314-3. Contingent d'heures supplémentaires
soumis à autorisation

   A titre exceptionnel, les entreprises ou établissements pourront, en outre, recourir à des heures supplémentaires sous réserve d'obtenir l'autorisation administrative nécessaire, et après avis des représentants du personnel, ce pour exécuter un travail urgent non reportable ou faire face à un surcroît temporaire d'activité.

314-4. Limites maximales

   Les contingents d'heures supplémentaires résultant des articles 314-2 et 314-3 ne pourront avoir pour effet de dépasser :

   - la durée maximale journalière de travail fixée à 10 heures avec recommandation de limiter à 9 heures la durée dans les ateliers de menuiserie ;

   - la durée maximale absolue hebdomadaire fixée à 48 heures ;

   - la durée maximale moyenne hebdomadaire fixée à 46 heures.

   Cette dernière durée s'apprécie sur une période quelconque de douze semaines consécutives.

314-5. Repos compensateur

   Conformément à l'article L. 212.5.1 du code du travail, les heures supplémentaires de travail ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de 41 heures dans les entreprises de plus de 20 salariés.

   Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé à l'article 314.2 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de ces heures supplémentaires pour les entreprises de 20 salariés au plus, et à 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés.


Article 315

TITRE III : CONDITIONS DE TRAVAIL

I - DUREE DU TRAVAIL

 
   Lorsque, pour les besoins du service, il sera demandé des travaux de nuit entre 20 heures et 6 heures du matin, nécessitant le déplacement hors du domicile, le temps de travail effectif sera payé :

   - avec une majoration de 50 p. 100 de 5 heures à 6 heures du matin et de 20 heures à 22 heures ;

   - avec une majoration de 100 p. 100 de 22 heures à 5 heures du matin.


Article 316

TITRE III : CONDITIONS DE TRAVAIL

I - DUREE DU TRAVAIL

Dernière modification : M(Avenant 1994-07-08 BO Conventions collectives 94-34 étendu par arrêté du 10 octobre 1994 JORF 23 octobre 1994).

 

 
   Dans chaque établissement, l'horaire de travail sera fixé par les chefs d'établissement de façon à pouvoir satisfaire, à l'intérieur de ces horaires, la totalité, ou tout au moins l'essentiel, des besoins normaux du service compte tenu des nécessités locales, et cela après avoir, le cas échéant, informé et consulté le comité d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel. Il en sera de même pour toute modification ultérieure des horaires.

   La durée du travail pourra s'accomplir sur quatre ou cinq jours, voire sur cinq jours et demi.

   La durée normale du travail pourra varier dans le cadre d'une programmation tenant compte des variations saisonnières d'activité sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 212-8 et suivants du code du travail, qui font obligation de conclure un accord collectif soumis au droit d'opposition et qui en fixent les conditions de mise en oeuvre.

   La durée du travail pourra alterner sur deux, trois ou quatre semaines en fonction d'horaires individualisés ou par équipes permettant d'accorder des repos hebdomadaires de deux, voire de trois jours consécutifs ; dans ce cas, elle pourra s'accomplir selon les cycles, sur quatre, cinq ou six jours.

   Il pourra être fait appel :

   - à des équipes chevauchantes avec décalage des heures d'embauche et de sortie ;

   - à des équipes avec tronc commun à l'intérieur d'une amplitude journalière maximale ;

   - à ces équipes travaillant en fin de semaine - avec bonification du temps de travail - et recrutées soit parmi le personnel, en accord avec les intéressés, soit à l'extérieur.

   Il pourra être établi un roulement pour la prise du deuxième jour de repos hebdomadaire éventuel.

   Toute autre formule permettant de rendre un meilleur service aux familles pourra également être recherchée, tout en conciliant les souhaits du personnel.

   L'amplitude hebdomadaire maximale de travail ne devra pas dépasser 46 heures et l'amplitude minimale 32 heures. Cette variation ne doit pas avoir pour effet de dépasser la durée moyenne de travail, et lesdites heures ne sont pas imputables sur le contingent libre d'heures supplémentaires prévu à l'article 314-2.

   L'horaire de travail devra être communiqué avant sa mise en application à l'inspecteur du travail et affiché sur les lieux du travail.


Article 317

TITRE III : CONDITIONS DE TRAVAIL

I - DUREE DU TRAVAIL

 
   Le repos hebdomadaire est, en principe, fixé le dimanche.

   Si les usages locaux, les stipulations contractuelles ou les contraintes commerciales obligent à prévoir un travail le dimanche, le temps de travail ainsi effectué devra normalement être compris à l'intérieur de l'horaire hebdomadaire programmé et celui-ci devra être établi de telle sorte que le salarié ait au moins 24 heures de repos consécutives.

   317-1. Lorsque le travail du dimanche est effectué en dehors de l'horaire normal de travail, ce travail intervient donc à l'occasion du repos hebdomadaire du salarié : dans ce cas, le temps de travail doit être rendu en repos compensateur - dans les six jours suivants - et faire l'objet du paiement d'une majoration égale à 75 p. 100 du salaire horaire.

   317-2.1. Lorsque l'horaire hebdomadaire inclut, dans sa durée normale, pour les besoins du service, un temps de travail correspondant à tout ou partie du dimanche, le repos hebdomadaire du salarié se trouve donc, de ce fait, donné un autre jour que le dimanche.

   Ce travail ne donne donc pas lieu à récupération. Par contre, la durée du travail du dimanche est prise en compte dans la durée du travail hebdomadaire pour son temps, majorée de 75 p. 100.

   317-2.2. Si, dans l'hypothèse ci-dessus, un salarié qui a travaillé, dans le cadre de son horaire, tout ou partie d'un dimanche est appelé à effectuer, en dehors de cet horaire, un travail pour un autre jour de la semaine qui devait correspondre, normalement, à son repos hebdomadaire, le temps de travail effectué ledit jour de repos bénéficiera des dispositions prévues au paragraphe 317-1.

Article 318

TITRE III : CONDITIONS DE TRAVAIL

I - DUREE DU TRAVAIL


   Lorsque les obligations du service nécessiteront certains travaux un jour férié, les heures de travail effectuées ce jour férié seront considérées comme des heures supplémentaires exécutées en dehors de l'horaire hebdomadaire normal. Ces heures pourront, au choix du salarié, soit être payées au taux majoré de 25 p. 100 ou 50 p. 100 suivant les cas, soit être rendues en repos compensateur correspondant au temps travaillé, augmenté de l'incidence de la majoration qui aurait été payée comme heures supplémentaires.


Article 319

TITRE III : CONDITIONS DE TRAVAIL

I - DUREE DU TRAVAIL

Dernière modification : M(Avenant 2004-01-14 BO conventions collectives 2004-6 étendu par arrêté du 4 juin 2004 JORF 15 juin 2004).

 


   La récupération des heures supplémentaires se fera, au choix du salarié, soit sous forme de repos majoré, sous réserve que l'activité de l'entreprise le permette, soit sous forme de majorations de salaires.

   Si la compensation est accordée sous forme de repos, ce repos doit être pris, à la convenance du salarié, par journée ou demi-journée, dans un délai maximum de 6 mois et de préférence dans les périodes de moindre activité.


Article 320

TITRE III : CONDITIONS DE TRAVAIL

I - DUREE DU TRAVAIL


   En dehors du travail des dimanches et des jours fériés, certaines permanences de nuit peuvent être demandées dans certaines entreprises, notamment pour faire face à des réquisitions ou pour assurer des services particuliers.

   Le service de garde de nuit immobilise l'agent à son domicile sans, pour autant, entraîner de sa part un déplacement quelconque en dehors du domicile.

   En compensation des permanences de nuit, l'agent peut bénéficier d'avantages en nature dont l'importance est fonction des astreintes résultant pour lui de ces obligations : logement accordé gratuitement ou moyennant le paiement d'une indemnité d'occupation réduite, gratuité éventuelle du chauffage et de l'éclairage. Ces avantages en nature, qui font, par ailleurs, l'objet d'une évaluation au regard du fisc et de la sécurité sociale, constituent en eux-mêmes la compensation des obligations de permanences.

   Lorsque l'agent ne bénéficie pas d'un tel avantage en nature, et pour compenser l'obligation de permanence, il lui sera versé, par nuit de permanence, une indemnité égale à 1/10 de l'évaluation forfaitaire mensuelle fixée par la sécurité sociale en matière de logement.

   Lorsque la permanence entraîne pour l'intéressé un déplacement en dehors du domicile, le paiement des heures ainsi faites sera effectué par référence aux dispositions prévues pour les travaux de nuit, soit pour le temps effectivement passé, soit au moyen de vacations couvrant forfaitairement le travail effectué compte tenu du temps moyen de service demandé et qui varieront dans les mêmes proportions que les salaires horaires.


TITRE III : CONDITIONS DE TRAVAIL

II. - salaires.

   Titre réservé.


Article 331-1

TITRE III : CONDITIONS DE TRAVAIL

III - CONGES

Dernière modification : M(Avenant 1994-07-08 BO Conventions collectives 94-34 étendu par arrêté du 10 octobre 1994 JORF 23 octobre 1994).

 


   En application des dispositions des articles L. 223-2 et suivants du code du travail, la durée normale du congé payé des salariés est fixée à deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ou période assimilée. En application de l'article L. 223-4 du code du travail, la durée des congés se décompte par période de quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.

   Lorsque le nombre de jours ouvrables n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

   Ne sont pas considérés comme jours ouvrables les dimanches et jours fériés tombant en semaine.

   Le point de départ de la période de référence prise en considération pour l'appréciation du droit aux congés est fixé au 1er juin de chaque année. En règle générale, les congés payés sont échelonnés au cours de la période qui s'étend du 1er mai au 31 octobre.

   Le congé devra, en principe, commencer un dimanche ou un jour férié sauf raisons de service qui seront appréciées par la direction des entreprises.

   Conformément à l'article L. 223-7 du code du travail, l'employeur fixe l'ordre des départs par roulement à l'intérieur de chaque établissement de façon à permettre la continuité du service, après avis des délégués du personnel dans les établissements qui en comportent.

   L'ordre de départ sera porté à la connaissance du personnel par affichage, dès qu'il aura été arrêté et, en tout état de cause, trois mois au moins avant le début de la période de vacances.

   Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ.

Article 331-2

TITRE III : CONDITIONS DE TRAVAIL

III - CONGES


   La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.

   Le congé principal doit être pris dans la limite d'au moins douze jours ouvrables entre le 1er mai et le 31 octobre.

   Par accord entre l'employeur et le salarié, le congé principal, d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et, au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables, peut être fractionné en une ou plusieurs fois.

   Lorsque les jours de fractionnement sont pris entre le 1er novembre et le 30 avril, il est attribué deux jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre total de jours fractionnés, pris pendant cette période, est au moins égale à six, et un jour s'il est compris entre trois et cinq jours.

   Les jours de congé principal dus en sus des 24 jours ouvrables n'ouvrent pas droit à des jours supplémentaires de fractionnement, même s'ils sont pris hors de la période du 1er mai au 31 octobre, pas plus que les jours complémentaires pour ancienneté.

   En aucun cas, le nombre de jours de congés pris en dehors de la période légale ne pourra être supérieur aux droits acquis par les salariés à la date du congé.


Article 331-3

TITRE III : CONDITIONS DE TRAVAIL

III - CONGES

Dernière modification : M(Avenant 1994-07-08 BO Conventions collectives 94-34 étendu par arrêté du 10 octobre 1994 JORF 23 octobre 1994).

 


   Sont assimilées, pour l'ouverture du droit au congé, à des périodes de travail effectif :

   a) Les périodes de congés payés de l'année précédente ;

   b) Les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lequel l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ;

   c) Les périodes de repos des femmes en couches telles qu'elles sont définies à l'article L. 122-26 du code du travail ;

   d) Les périodes pendant lesquelles le salarié est, en temps de paix, maintenu ou rappelé sous les drapeaux ;

   e) Les périodes de congés d'éducation ouvrière ou d'éducation syndicale ;

   f) Les périodes pour la formation des cadres des organisations de jeunesse et de sports ;

   g) Les périodes de formation professionnelle ou de promotion sociale.

   h) Le repos compensateur (art. L. 212-5-1 du code du travail) ;

   i) Le congé de formation (art. L. 931-7 du code du travail) ;

   j) Le temps passé hors de l'entreprise par les conseillers prud'homaux du collège salariés (art. L. 514-1 du code du travail) ;

   k) Le temps passé par les salariés qui exercent une activité d'assistance ou de représentation devant les juridictions prud'homales (art. L. 516-4 du code du travail) ;

   l) Le congé de représentation d'une association ou d'une mutuelle (art. L. 225-8 du code du travail) ;

   m) Le temps passé hors de l'entreprise par le conseiller du salarié (art. L. 122-14-15 du code du travail) ;

   n) La maladie professionnelle (art. L. 223-4 du code du travail).


Article 331-4

TITRE III : CONDITIONS DE TRAVAIL

III - CONGES


   Le personnel comptant au 1er juin dix ans de présence dans l'entreprise a droit à deux jours ouvrables complémentaires, portés à quatre pour les agents comptant vingt ans de présence,

   Ce congé complémentaire pour ancienneté peut être pris en dehors du congé principal. Il n'ouvre pas droit à l'attribution de jours de fractionnement, quelle que soit l'époque où il est pris.


Article 331-5

TITRE III : CONDITIONS DE TRAVAIL

III - CONGES


   L'indemnité afférente aux congés est égale à 1/10 de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence (1er juin - 31 mai), à l'exclusion des rétributions, gratifications, primes et sommes diverses qui sont versées globalement pour l'ensemble de l'année, période de travail et période de congés payés confondues.

   De même, n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de l'indemnité de congés payés, les rémunérations ou parties de rémunérations directes ou indirectes qui sont intégralement maintenues pendant la période des congés.

   En cas de fractionnement de congés, l'indemnité calculée sur les bases ci-dessus sera payée proportionnellement à la durée du congé.

   L'indemnité pour congés complémentaires d'ancienneté et celle afférente aux jours supplémentaires attribués pour certains congés pris en dehors de la période légale seront calculées en partant de l'indemnité de congés payés légale à raison de 1/30 de cette indemnité par jour ouvrable de congés complémentaires et supplémentaires.


Article 331-6

TITRE III : CONDITIONS DE TRAVAIL

III - CONGES


   Le salarié qui n'aura pu prendre ses congés à la date prévue par suite de maladie ou d'accident ou qui aura dû interrompre ses congés pour ce même motif, sous réserve qu'il en ait informé son employeur dans les délais prévus à la présente convention, pourra, s'il n'a pu bénéficier au 31 octobre de la totalité de ses congés, demander à cette date :

   - soit le report des jours de congés restant dus jusqu'au 31 mai, sans que ce report entraîne l'attribution de jours supplémentaires ;

   - soit le paiement de l'indemnité compensatrice correspondant aux congés non pris.

Article 331-7

TITRE III : CONDITIONS DE TRAVAIL

III - CONGES

Dernière modification : M(Avenant 1994-07-08 BO Conventions collectives 94-34 étendu par arrêté du 10 octobre 1994 JORF 23 octobre 1994).

 


   Les femmes salariées de moins de vingt et un ans et ayant un enfant à charge bénéficieront des dispositions de l'article L. 223-5 du code du travail.


Article 332

TITRE III : CONDITIONS DE TRAVAIL

III - CONGES

Dernière modification : M(Avenant 2006-04-21 art. 8 BO conventions collectives 2006-20 étendu par arrêté du 14 décembre 2006 JORF 29 décembre 2006).

 

332-1. Personnel ayant moins de 1 an d'ancienneté

   Ce personnel bénéficiera, sur justification :
a) Dès l'embauche :

   mariage du salarié : 4 jours ouvrables ;

   naissance d'un enfant ou arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours ouvrables ;

   décès du conjoint ou d'un enfant : 2 jours ouvrables ;

   mariage d'un enfant : 1 jour ouvrable ;

   décès du père ou de la mère : 1 jour ouvrable.
b) Après 3 mois d'ancienneté :

   décès du beau-père ou de la belle-mère : 1 jour ouvrable ;

   décès d'un frère ou d'une soeur : 1 jour ouvrable.

332-2. Personnel ayant 1 an d'ancienneté et plus

   Ce personnel bénéficiera, sur justification, des congés familiaux prévus ci-dessous :
a) Naissance d'un enfant du salarié (conformément au code de la sécurité sociale) sans condition d'ancienneté ou arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours ouvrables.
b) Mariage du salarié : 5 jours ouvrables;
b) Mariage d'un enfant du salarié : 2 jours ouvrables;
b) Mariage d'un frère ou d'une soeur du salarié ou de son conjoint : 1 jour ouvrable.
c) Décès du conjoint : 3 jours ouvrables ;
b) Décès d'un ascendant ou d'un descendant du salarié ou de son conjoint : 3 jours ouvrables;
b) Décès d'un frère ou d'une soeur du salarié ou de son conjoint :
2 jours ouvrables.
d) Déménagement en cas de mutation : 2 jours ouvrables.

   La durée des congés ci-dessus sera majorée d'un jour ouvrable lorsque le déplacement nécessité par le décès ou le déménagement sera supérieur à 500 kilomètres aller.
e) Décès d'un oncle ou d'une tante du salarié ou du conjoint : 1 jour ouvrable.
f) Baptême ou première communion (profession de foi) d'un enfant du salarié lorsqu'il correspond à un jour normalement travaillé : 1 jour ouvrable.
g) Déménagement autre que le cas de mutation : 1 jour ouvrable.
h) 1° Maladie d'un enfant de moins de quatorze ans (pour la mère ou le père) dans la limite de 5 jours par an.
h) Maladie du conjoint nécessitant une immobilisation au domicile ou l'hospitalisation dans un établissement public ou privé dans la limite de 3 jours par an.
h) 2° Maladie d'un enfant de moins de 16 ans (pour la mère ou pour le père).
h) Les absences pour les cas ci-dessus pourront être limitées, d'un commun accord, à des périodes d'une demi-journée. Elles devront être justifiées par la présentation d'un certificat médical.
i) Les congés spéciaux ne sont attribués que lorsque l'événement qui les justifie ou la cérémonie à laquelle l'intéressé assiste effectivement ont lieu en dehors des congés payés du salarié.

332-3. Jours d'absence n'entraînant pas de réduction de rémunération
h) Ces jours d'absence prévus ci-dessus n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectifs pour la détermination du congé annuel.


Article 341-0

TITRE III : CONDITIONS DE TRAVAIL

IV - ABSENCE

Dernière modification : M(Avenant 1994-07-08 BO Conventions collectives 94-34 étendu par arrêté du 10 octobre 1994 JORF 23 octobre 1994).

 

 
   Est en absence régulière le salarié absent pour un motif prévu par la législation du travail ou mentionné dans la présente convention collective.

   Les absences sont portées le plus rapidement possible et, dans les vingt-quatre heures, sauf cas de force majeure, à la connaissance de l'employeur ou du chef de service responsable.

   Dans le cas d'absence prévisible, le salarié doit prévenir l'employeur quarante-huit heures au moins avant l'absence en précisant les motifs de celle-ci.

   Tout salarié absent doit faire connaître, de préférence par écrit, la justification de son absence le plus rapidement possible, au plus tard dans les trois jours, sauf cas de force majeure, et, si cette absence se prolonge, la date de sa reprise de travail dès qu'il en aura connaissance.

   Sous réserve de l'observation des principes ci-dessus, les absences régulières ne constituent pas une rupture du contrat de travail.


Article 341-1

TITRE III : CONDITIONS DE TRAVAIL

IV - ABSENCE

Dernière modification : M(Avenant 1994-07-08 BO Conventions collectives 94-34 étendu par arrêté du 10 octobre 1994 JORF 23 octobre 1994).

 

 
   Les absences résultant de maladies ou d'accidents autres que les accidents de travail, portées à la connaissance de l'employeur ou du chef de service responsable dans les vingt-quatre heures, doivent être justifiées, sauf cas de force majeure, dans un délai maximum de trois jours, à compter du premier jour de l'indisponibilité, par un certificat médical délivré par le médecin traitant de l'intéressé.

   Si une prolongation de l'arrêt de travail est nécessaire, le salarié doit faire prévenir son employeur ou son chef de service au plus tard la veille avant midi du jour où le travail devait être repris et lui faire parvenir, dans les quarante-huit heures qui suivent, un certificat médical constatant la nécessité de cette prolongation d'absence.

   Les absences pour maladie dûment justifiées ne constituent pas une rupture du contrat de travail.

Article 341-2

TITRE III : CONDITIONS DE TRAVAIL

IV - ABSENCE


   En application du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident de travail doit, dans la journée où l'accident s'est produit, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures, sauf cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motif légitime, en informer ou en faire informer l'employeur ou son chef de service.


Article 341-3

TITRE III : CONDITIONS DE TRAVAIL

IV - ABSENCE


   Après une absence pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du travail, après un congé de maternité, une absence de plus de trois semaines pour cause de maladie non professionnelle ou, en cas d'absences répétées, les salariés devront subir obligatoirement, lors de la reprise du travail, une visite médicale auprès de la médecine du travail afin de déterminer les rapports qui peuvent exister entre les conditions de travail et la maladie ou l'accident et de pouvoir apprécier leur aptitude à reprendre leur ancien emploi.


Article 341-4

TITRE III : CONDITIONS DE TRAVAIL

IV - ABSENCE

Dernière modification : M(Avenant 2006-04-21 art. 8 BO conventions collectives 2006-20 étendu par arrêté du 14 décembre 2006 JORF 29 décembre 2006).

 


   Les salariés répondant aux conditions d'ancienneté et d'emploi précisées ci-après bénéficieront, en cas d'absence au travail, justifiée par l'incapacité résultant de maladie, d'accident ou d'accident du travail, dûment constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, des dispositions suivantes, à condition d'avoir justifié, dans les délais prévus, de cette incapacité, d'être pris en charge par la sécurité sociale et d'être soignés sur le territoire métropolitain ou de l'un des pays de la Communauté économique européenne.

341-4-1. (supprimé)

341-4-2. Personnel ayant 1 an d'ancienneté et plus

   1. Prestations en espèces.

   Le personnel ayant 1 an d'ancienneté et plus percevra :

   - une indemnisation principale pendant les trente premiers jours égale à 90 p. 100 de la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler ;

   - une indemnisation complémentaire pendant les soixante jours suivants et égale à 75 p. 100 de cette rémunération.

   Ces temps d'indemnisation seront augmentés, respectivement, de dix jours pour l'indemnisation principale et de cinq jours pour l'indemnisation complémentaire par période supplémentaire de cinq ans d'ancienneté.

   2. Prestations en nature.

   En outre, et pour le seul personnel travaillant à temps complet et confirmé dans l'emploi, les entreprises devront faire assurer par un organisme de prévoyance des garanties complémentaires de celles assurées par la sécurité sociale en matière de prestations en nature.

   L'ensemble de ces garanties, prestations en espèces et prestations en nature, sera financé par une cotisation paritaire à la charge de l'entreprise et à la charge des salariés.

   Le salarié qui refuserait d'adhérer au régime de prévoyance adopté dans l'entreprise perdrait le bénéfice des garanties et ne pourrait plus prétendre qu'à celles de l'article 341-4-1.

341-4-3. Dispositions communes

   Les garanties accordées s'entendent y compris les allocations que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale.

   Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites - du fait par exemple de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur -, elles sont réputées être servies intégralement.

   La rémunération à prendre en considération est celle de la période retenue par la sécurité sociale pour le paiement des indemnités journalières.

   Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie (mois civil), il sera tenu compte des indemnisations déjà perçues par l'intéressé durant les douze mois précédents, de telle sorte que, si plusieurs absences ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des dispositions ci-dessus.

   En tout état de cause, les garanties assurées par le présent chapitre ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toute provenance perçues à l'occasion de l'arrêt de travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler, sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise.

   Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisations commenceront à courir à compter du premier jour d'absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle - à l'exclusion des accidents de trajet - et à compter du onzième jour d'absence dans les autres cas.

   Pour le personnel visé à l'article 341-4-2, le délai de carence ne sera pas appliqué en cas de maternité et pourra, éventuellement, être réduit sans pouvoir être inférieur à trois jours.

Article 341-5

TITRE III : CONDITIONS DE TRAVAIL

IV - ABSENCE

Dernière modification : M(Avenant 1994-07-08 BO Conventions collectives 94-34 étendu par arrêté du 10 octobre 1994 JORF 23 octobre 1994).

 


   Cas particulier des maladies, accidents ou accidents de trajet

   En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident ou accident de trajet, l'employeur devra rechercher le remplacement temporaire du salarié en arrêt de travail.

   En cas d'impossibilité :

   a) Si l'arrêt de travail se prolonge au-delà d'une période de six mois, l'employeur peut prendre acte de la rupture du contrat résultant de l'absence. Cette notification doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception.

   L'employeur ne sera tenu de verser tout ou partie de l'indemnité de délai-congé (préavis) que dans la mesure où celle-ci excéderait le montant des compléments de salaire auxquels, pour la période de préavis, le salarié pourrait encore prétendre en application du contrat de prévoyance de l'entreprise. L'indemnité de licenciement sera due par l'employeur.

   b) Dans le cas où les absences imposeraient le remplacement effectif de l'intéressé avant l'expiration du délai de six mois ci-dessus, la notification du remplacement sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception.

   Cette notification entraînera le paiement de l'indemnité de préavis (délai-congé) et, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement. Dans ce cas, les avantages des garanties de salaire résultant de l'article précédent seront maintenus dans les limites prévues au contrat de prévoyance de l'entreprise tant que le salarié bénéficiera des prestations de la sécurité sociale au titre de la maladie ou de l'accident ayant entraîné l'arrêt de travail initial. Les dispositions du présent article prévues en a et en b ci-dessus s'appliquent dans le respect de l'article L. 122-14-3 du code du travail qui prévoit qu'en cas de litige, il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur (1).

   c) Dans tous les cas, le salarié âgé d'au moins soixante ans, lorsque la rupture est constatée, et comptant dix ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficiera, en plus des indemnités ci-dessus, de l'indemnité de départ en retraite.


Article 341-6

TITRE III : CONDITIONS DE TRAVAIL

IV - ABSENCE


   1° En cas d'accident du travail (à l'exclusion de l'accident de trajet) ou d'une maladie professionnelle contractée au service de l'entreprise, les absences ne pourront entraîner la rupture du contrat de travail tant que les indemnités journalières seront versées par la sécurité sociale. De plus, les dispositions de l'article L. 122-32-2 du code du travail relatif aux règles de protection des salariés, victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, sont applicables.

   2° Le salarié devra faire connaître à son employeur son intention de reprendre le travail dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de notification, par la sécurité sociale, de sa consolidation.

   Faute par lui d'avertir l'employeur dans le délai ci-dessus, il sera considéré comme démissionnaire.

   3° Si le salarié est déclaré apte, par la médecine du travail, à reprendre son emploi lors de la visite de reprise, l'employeur est tenu de le réintégrer dans son emploi.

   4° Si le salarié n'est pas reconnu apte à reprendre son emploi par le médecin du travail et que l'employeur ne puisse pas le reclasser dans un autre emploi dans l'entreprise en utilisant les possibilités de la formation professionnelle permanente, l'employeur pourra alors procéder à la rupture du contrat de travail en respectant la procédure prévue en matière de licenciement (délai-congé et indemnité de licenciement).

   Si, à la date d'expiration du contrat de travail (délai-congé compris), le salarié est âgé d'au moins soixante ans et compte dix ans d'ancienneté dans l'entreprise, il bénéficiera également de l'indemnité de départ en retraite.


Article 341-7

TITRE III : CONDITIONS DE TRAVAIL

IV - ABSENCE


   1° Lorsque le contrat de travail aura été rompu pour l'un des motifs prévus aux articles précédents, l'intéressé bénéficiera, pendant un délai d'un an à compter de cette rupture, d'un droit de préférence au réembauchage à condition qu'il présente, à la date de réembauchage éventuel, les aptitudes physiques, professionnelles ou techniques et morales requises pour l'emploi.

   2° L'intéressé conservera l'ancienneté qu'il avait acquise dans l'entreprise au moment où il avait interrompu son activité.

   3° En cas de licenciement ultérieur, l'indemnité de licenciement sera calculée en fonction de l'ancienneté totale de l'intéressé diminuée du pourcentage de mois sur lequel a été calculée la précédente indemnité perçue lors du précédent licenciement.


Article 341-8

TITRE III : CONDITIONS DE TRAVAIL

IV - ABSENCE


   Au cours de l'absence pour maladie, accident ou accident de travail ou maladies professionnelles reconnues par la loi, la rupture du contrat de travail peut intervenir pour toute autre cause, notamment en cas de licenciement collectif, et, dans ce cas, le salarié bénéficiera des diverses indemnités prévues par la législation en vigueur ou la convention collective.

   Le contrat de travail se trouvera également rompu du fait du salarié si, au cours de l'absence, celui-ci a repris une autre activité. Dans ce cas, il ne pourra prétendre à aucune indemnité et perdra le bénéfice des garanties de salaire prévues à l'article 341-4 ci-dessus.


Article 342-1

TITRE III : CONDITIONS DE TRAVAIL

IV - ABSENCE


   Conformément aux dispositions légales, l'appel, le rappel ou le maintien sous les drapeaux ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail.

Article 342-2

TITRE III : CONDITIONS DE TRAVAIL

IV - ABSENCE

Dernière modification : M(Avenant 1994-07-08 BO Conventions collectives 94-34 étendu par arrêté du 10 octobre 1994 JORF 23 octobre 1994).

 


   La journée du conseil de révision, ainsi que les journées de préorientation militaires - dans la limite du temps réellement perdu - seront payées aux jeunes travailleurs sous réserve qu'ils aient trois mois d'ancienneté dans l'entreprise sur la base de la rémunération mensuelle garantie de chaque intéressé.


Article 342-3

TITRE III : CONDITIONS DE TRAVAIL

IV - ABSENCE


   Le contrat de travail est suspendu pendant la durée légale du service national telle qu'elle est fixée, en France, par la loi sur le recrutement.


Article 342-4

TITRE III : CONDITIONS DE TRAVAIL

IV - ABSENCE


   Les agents comptant un an d'ancienneté, lors de leur appel sous les drapeaux, percevront à l'occasion de la fin de l'année une indemnité égale aux étrennes qu'ils auraient perçues s'ils étaient présents dans l'entreprise.


Article 342-5

TITRE III : CONDITIONS DE TRAVAIL

IV - ABSENCE


   Les agents comptant un an d'ancienneté lors de leur appel sous les drapeaux - qui ont un ou plusieurs enfants à charge ou sont soutiens de famille - percevront pendant la durée légale du service national, en France, une indemnité mensuelle égale au tiers de la rémunération mensuelle garantie, sous réserve qu'ils s'engagent à :

   - soit reprendre, à l'expiration de leur service national, leur emploi dans l'entreprise pour une durée d'au moins un an ;

   - soit rembourser à l'entreprise la totalité des indemnités qui leur auraient été ainsi versées pendant la durée de leur absence.


Article 342-6

TITRE III : CONDITIONS DE TRAVAIL

IV - ABSENCE


   Les agents libérés du service national devront prévenir leur employeur de leur intention de reprendre leur emploi lorsqu'ils ont connaissance de la date de leur libération et, au plus tard, dans le mois suivant celle-ci. A défaut, ils seront considérés comme ayant mis fin à leur contrat de travail.

Article 342-7

TITRE III : CONDITIONS DE TRAVAIL

IV - ABSENCE


   Si le bénéficiaire de la suspension du contrat de travail ne peut être réintégré dans le mois suivant la réception de la lettre par laquelle il a fait connaître son intention de reprendre son emploi, il percevra l'indemnité de préavis augmentée, éventuellement, de l'indemnité de licenciement.


Article 342-8

TITRE III : CONDITIONS DE TRAVAIL

IV - ABSENCE


   Pendant la durée de l'appel sous les drapeaux, l'employeur gardera la faculté de licencier les intéressés en cas de licenciement collectif ou de suppression d'entreprise : il devra, dans ce cas, payer l'indemnité de préavis augmentée, éventuellement, de l'indemnité de licenciement.


Article 342-9

TITRE III : CONDITIONS DE TRAVAIL

IV - ABSENCE


   Pendant les périodes militaires de réserve obligatoires - et non provoquées par l'intéressé -, les salaires seront dus, déduction faite de la solde nette touchée, qui devra être déclarée par l'intéressé.


Article 361-1

TITRE III : CONDITIONS DE TRAVAIL

VI - TRAVAIL DES FEMMES


   Conformément à la convention n° 100 de l'O.I.T. et à l'article 199 du traité de Rome, ratifiés par la France, les entreprises pratiqueront obligatoirement l'égalité de rémunérations entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

   Les différends qui naîtraient de ce sujet seront soumis à la commission de conciliation (prévue par le titre IV de la présente convention).

   Les femmes bénéficieront des mêmes conditions de promotion et d'ancienneté sans que les absences pour maternité y fassent obstacle.


Article 362-1 (1)

TITRE III : CONDITIONS DE TRAVAIL

VI - TRAVAIL DES FEMMES


   La femme a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci. Si un état pathologique, attesté par certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches, le rend nécessaire, la période de suspension est augmentée de la durée de cet état pathologique sans pouvoir excéder huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et quatorze semaines après la date de celui-ci.

   Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période de suspension du contrat de travail pourra être prolongée jusqu'à l'accomplissement des seize semaines de suspension du contrat auxquelles la salariée a droit.

   La femme devra avertir l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend remettre en vigueur son contrat de travail.

   Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de l'article L. 122-26 du code du travail qui, dans certaines hypothèses, prévoit des durées d'arrêt de travail plus longues.

   (1) Le congé pathologique peut être de 14 semaines après l'accouchement et la période de suspension peut être portée à 16 semaines (art. L. 122-26 de la loi du 12 juillet 1978).

Article 362-2

TITRE III : CONDITIONS DE TRAVAIL

VI - TRAVAIL DES FEMMES


   Lorsque les consultations prénatales obligatoires auront lieu pendant les heures de travail, le temps perdu de ce fait par les femmes enceintes leur sera payé au taux du salaire réel sur présentation du volet correspondant de leur carnet de maternité.


Article 362-3

TITRE III : CONDITIONS DE TRAVAIL

VI - TRAVAIL DES FEMMES


   En cas de changement de poste demandé par le médecin du travail, du fait d'un état de grossesse constaté, toute salariée bénéficiera, à condition qu'elle ait une présence continue supérieure à un an ou, dès que cette condition sera réalisée, du maintien, jusqu'à son départ en congés maternité, de ses appointements réels antérieurs à sa grossesse, y compris les augmentations de salaire qui seraient intervenues depuis.


Article 362-4

TITRE III : CONDITIONS DE TRAVAIL

VI - TRAVAIL DES FEMMES


   A partir du quatrième mois de la grossesse, les femmes enceintes bénéficieront d'une réduction de la durée du travail d'une demi-heure par jour sans diminution de salaire. A partir du sixième mois, cette réduction est portée à une heure.

   Ce temps pourra être pris, à leur choix, soit sur le temps de travail en repos, soit sur les heures d'entrée et de départ.


Article 362-5

TITRE III : CONDITIONS DE TRAVAIL

VI - TRAVAIL DES FEMMES

Dernière modification : M(Avenant 1994-07-08 BO Conventions collectives 94-34 étendu par arrêté du 10 octobre 1994 JORF 23 octobre 1994).

 


   Le congé parental d'éducation s'exerce conformément aux dispositions des articles L. 122-28-1 et suivants du code du travail.


Article 371

TITRE III : CONDITIONS DE TRAVAIL

VII - TRAVAIL DES JEUNES


   Les conditions particulières du travail des jeunes salariés âgés de moins de dix-huit ans sont réglées conformément à la loi.

   Leur rémunération doit respecter le principe : " A travail égal, salaire égal " dans le cadre d'une limitation de la durée du travail à 39 heures par semaine.

   Les heures supplémentaires, au-delà de 39 heures par semaine, sont interdites sauf dérogation de l'inspection du travail.

   Les jeunes de moins de dix-huit ans doivent être soumis, tous les trois mois, à examen médical.

Article 900

TITRE III : CONDITIONS DE TRAVAIL

VII - TRAVAIL DES JEUNES


   Les avantages prévus à la présente convention collective ne pourront être la cause de réduction des avantages individuels acquis antérieurement à sa mise en vigueur.


Article 410

TITRE IV : INSTANCES PARITAIRES

SOUS-TITRE Ier : Interprétation de la convention collective

Dernière modification : B(Avenant 2005-01-31 art. 3 BO conventions collectives 2005-9 étendu par arrêté du 20 juillet 2005 JORF 30 juillet 2005).

 


   Une commission nationale paritaire d'interprétation de la convention collective est créée. Elle aura pour mission de résoudre les difficultés d'interprétation de la convention collective et de ses avenants, notamment dans les cas de litige.

   Elle se réunira, dans un délai maximum de 2 mois, à partir du jour où une organisation syndicale signataire de la convention collective nationale des pompes funèbres en fera la demande par écrit.

   Elle sera composée de 2 représentants désignés par chaque organisation syndicale de salariés signataire de la convention collective et d'un nombre égal de représentants des employeurs désignés par les organisations syndicales patronales également signataires de cette même convention.

   Cette commission a pour rôle d'émettre un avis qui sera transmis aux organisations signataires de la convention collective nationale des pompes funèbres.


Article 420

TITRE IV : INSTANCES PARITAIRES

SOUS-TITRE II : Instances paritaires en matière d'emploi et de formation

Dernière modification : B(Avenant 2005-01-31 art. 5 BO conventions collectives 2005-9 étendu par arrêté du 20 juillet 2005 JORF 30 juillet 2005).

 

Article 420.1
Objet

   La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle - ci-dessous dénommée la CPNEFP - est, au plan national, l'instance d'information réciproque, d'étude, de concertation et de proposition dans le domaine de la formation professionnelle et de l'emploi.
Article 420.2
Missions

   Conformément à la définition générale de ses attributions telles que prévues par les textes ainsi que par l'accord interprofessionnel du 5 décembre 2003, la CPNEFP exerce les missions suivantes :

   - promouvoir la politique de formation, participer à l'étude des moyens de cette formation et des moyens de perfectionnement et d'évolution professionnelle existant pour les différents niveaux de qualification ;

   - rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens ;

   - formuler, à cet effet, toutes observations et propositions utiles et notamment de préciser, en liaison avec les organismes dispensateurs de formation, les critères de qualité et d'efficacité des actions de formation ;

   - procéder à l'agrément des programmes de formation au titre des contrats relevant de l'insertion professionnelle des jeunes ;

   - établir un référencement des organismes de formation selon des critères définis par la CPNEFP ;

   - procéder à l'examen de l'évolution des diplômes et titres définis par les instances ministérielles compétentes ;

   - procéder, si nécessaire, à l'examen de l'ouverture ou de la fermeture des sections d'enseignements technologique et professionnel et des sections de formation complémentaire, en concertation avec l'échelon régional, le cas échéant ;

   - assurer l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans leur ressort professionnel et territorial ;

   - étudier périodiquement la situation et les perspectives d'évolution de l'emploi en termes quantitatifs et qualitatifs, notamment dans leurs incidences sur la structure des qualifications et des besoins de formation ;

   - faire procéder à toute étude permettant une meilleure connaissance des réalités de l'emploi ;

   - établir annuellement un rapport sur la situation de l'emploi et son évolution.
Article 420.3
Composition de la commission

   La CPNEFP est constituée des représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan national.

   La CPNEFP est composée de :

   - deux représentants par organisation syndicale de salariés signataire de la convention collective ;

   - d'un nombre égal des représentants des fédérations patronales signataires de la convention collective (ces représentants étant répartis par moitié entre chacune des 2 fédérations).

   La CPNEFP est présidée alternativement par un des membres du collège salariés ou employeur.

   Il est mis en place, dans les mêmes conditions, un vice-président.

   Le mandat du président et du vice-président est de 2 ans.
Article 420.4
Fonctionnement

   La CPNEFP se réunit au moins 2 fois par an sur convocation du président ou, en son absence, du vice-président.

   Le président ou, en son absence, le vice-président, fixe l'ordre du jour, adressé aux participants 8 jours avant la réunion, accompagné des pièces nécessaires. Il anime et conduit les débats et en fait établir le compte rendu.

   Les délibérations ne sont valables que si la majorité des membres sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés.

   Le secrétariat de la CPNEFP est assuré par le collège des employeurs.

   Les fonctions des membres de la CPNEFP sont gratuites.

   Les frais occasionnés pour l'exercice de leur mandat sont remboursés dans les mêmes conditions que les délégués des commissions paritaires ou mixtes. Le temps passé par les salariés est considéré comme du travail effectif. Le salaire est donc maintenu par l'employeur.

Article 421

TITRE IV : INSTANCES PARITAIRES

SOUS-TITRE II : Instances paritaires en matière d'emploi et de formation

Dernière modification : B(Avenant 2005-01-31 art. 6 BO conventions collectives 2005-9 étendu par arrêté du 20 juillet 2005 JORF 30 juillet 2005).

 

Article 421.1
Mission et attribution

   Les missions et attributions de la section professionnelle paritaire sont les suivantes :

   1. Suivre les contributions des entreprises relatives à la formation professionnelle ;

   2. Mutualiser les contributions visées au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation prévus aux titre VIII du livre IX du code du travail et du droit individuel à la formation défini à l'article L. 933-1 ;

   3. Développer une politique incitative de professionnalisation par les contrats de professionnalisation, la période de professionnalisation, le droit individuel à la formation et la formation professionnelle continue des salariés ;

   4. D Développer une politique incitative pour l'accès à la formation professionnelle comme moyen de réalisation de l'égalité professionnelle et de l'évolution de carrière ;

   5. Informer et sensibiliser les entreprises et les salariés sur les conditions de son intervention financière ;

   6. Gérer et assurer le suivi de façon distincte, conformément au plan comptable, des contributions visées ci-dessus ;

   7. Définir, en liaison avec la CPNEFP, les priorités de formation et modalités de prise en charge des demandes de financement présentées par les entreprises conformément aux textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur et dans le respect des dispositions statutaires de l'OPCIB ;

   8. Prendre en charge, financer et contrôler suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définis en liaison avec la CPNEFP, les dépenses exposées par les entreprises dans le cadre de leurs contributions ;

   9. Se prononcer sur les dossiers à caractère dérogatoire.
Article 421.2
Composition

   Deux représentants par organisation syndicale de salariés signataire de la convention collective nationale des pompes funèbres.

   Un nombre égal de représentants des fédérations patronales signataires de la convention collective nationale des pompes funèbres.

   Un bureau composé d'un président, d'un vice-président, d'un trésorier et d'un trésorier adjoint est constitué en son sein.
Article 421.3
Rôle des représentants du personnel

   Une commission de formation est constituée dans les entreprises conformément à la réglementation en vigueur.


Article 422

TITRE IV : INSTANCES PARITAIRES

SOUS-TITRE II : Instances paritaires en matière d'emploi et de formation

Dernière modification : B(Avenant 2005-01-31 art. 7 BO conventions collectives 2005-9 étendu par arrêté du 20 juillet 2005 JORF 30 juillet 2005).

 

Article 422.1
Missions de l'observatoire

   En application des dispositions du protocole d'accord du 4 avril 2004, il est créé un observatoire prospectif des métiers et des qualifications.

   A la fois instance d'information et d'analyse, il doit permettre de fournir à la branche des services funéraires et, en particulier, à la CPNEFP, des informations permettant :

   - d'établir un diagnostic de la situation quantitative et qualitative des emplois et des qualifications de la branche ;

   - d'anticiper l'évolution quantitative et qualitative des métiers, compte tenu des modifications économiques du secteur ;

   - d'élaborer une politique prospective de la formation initiale et de la formation continue.

   L'observatoire prospectif des métiers et des qualifications a pour fonctions principales :

   - le recensement de données générales quantitatives et qualitatives sur :

   - l'emploi (effectifs par âge, ancienneté, sexe, type de contrat, catégories socioprofessionnelles, etc.) ;

   - les métiers (définition des métiers, établissement des référentiels de compétence et de certification) ;

   - la formation (initiale et continue des salariés) et le recensement des organismes de formation spécialisés dans les métiers de la branche ;

   - l'analyse de ces données quantitatives et qualitatives et notamment l'identification des tendances en matière d'évolution des métiers et leurs conséquences en matière d'emploi et de formation ;

   - la mise à disposition des professionnels ainsi que de toute personne ou organisation intéressée d'une base de données sociales permettant de mieux cerner les besoins des entreprises funéraires en matière de compétences et de formation ;

   - la réalisation et publication du rapport annuel de la branche prévu à l'article L. 132-12 du code du travail.
Article 422.2
Fonctionnement et financement

   Le financement du fonctionnement de l'observatoire et des travaux menés en son sein est assuré par l'OPCIB sur les fonds mutualisés au titre de la professionnalisation.

   La CPNEFP de la branche assurera le rôle de comité de pilotage de l'observatoire. A ce titre, elle est chargée d'orienter les travaux de cet observatoire, d'en assurer le suivi, et, à partir de l'ensemble des données fournies sur les données quantitatives et qualitatives des métiers, de déterminer les suites à donner.

   NOTA : Arrêté du 20 juillet 2005 :
   Le premier alinéa de l'article 422-2 (Fonctionnement et financement), tel que modifié par l'article 7 (Observatoire prospectif des métiers et des qualifications), est étendu sous réserve de l'application des dispositions du 5° de l'article R. 964-16-1 du code du travail et de l'arrêté ministériel du 21 février 2005, publié au Journal officiel du 5 mars 2005.


Article 510

TITRE V : CONDITIONS PARTICULIERES DU PERSONNEL TECHNIQUE

I - MUTATIONS DANS LES ENTREPRISES A SUCCURSALES MULTIPLES

 
   Dans les entreprises à succursales multiples, le déroulement normal de la carrière d'un agent peut comporter un certain nombre de mutations, ce dont il doit être informé dès l'embauche par une clause insérée dans son contrat de travail.

Article 511

TITRE V : CONDITIONS PARTICULIERES DU PERSONNEL TECHNIQUE

I - MUTATIONS DANS LES ENTREPRISES A SUCCURSALES MULTIPLES


   Les mutations peuvent intervenir soit pour les besoins d'ordre général des entreprises, soit pour l'amélioration ou le développement des connaissances professionnelles de l'intéressé, soit pour son propre avancement.


Article 512

TITRE V : CONDITIONS PARTICULIERES DU PERSONNEL TECHNIQUE

I - MUTATIONS DANS LES ENTREPRISES A SUCCURSALES MULTIPLES


   L'employeur peut, à tout moment, pressentir tout agent en vue d'une mutation éventuelle.

   Les agents peuvent formuler, par écrit, leurs souhaits quant au lieu de leur affectation et au déroulement de leur carrière ; l'employeur en accusera réception.
512-2. Suspension de la clause de mutation

   Les agents comptant vingt-cinq années d'ancienneté dans l'entreprise et cinq ans d'ancienneté dans le poste pourront, en en précisant le motif, demander la suspension de la clause de mutation pour une période maximale de cinq années.

   Dans le délai d'un mois suivant cette demande, l'employeur fera connaître s'il l'accepte ou, dans le cas inverse, les raisons de son refus :

   512-2-1. En cas d'acceptation de l'employeur :

   512-2-1-1. Trois mois avant l'expiration de la période de suspension, l'agent pourra demander à son employeur de la prolonger pour une durée à débattre.

   512-2-1-2. De son côté, l'employeur pourra, pendant la période de suspension, proposer à l'agent une mutation si une raison sérieuse ou urgente survient pendant ladite période ou si l'agent venait à faire preuve d'une insuffisance professionnelle ou de gestion préjudiciable à la bonne marche de l'établissement.

   L'agent qui refuserait alors cette mutation devra préciser les motifs de son refus et, dans les entreprises de plus de 200 salariés, indiquer à l'employeur s'il demande la réunion de la commission paritaire prévue à l'article 516 avant que ne soit engagée la procédure de licenciement.

   512-2-2. Si l'employeur, ayant refusé la suspension de la clause de mutation, propose ultérieurement une mutation à l'agent, il sera fait application des articles 513 et suivants.


Article 513

TITRE V : CONDITIONS PARTICULIERES DU PERSONNEL TECHNIQUE

I - MUTATIONS DANS LES ENTREPRISES A SUCCURSALES MULTIPLES


   L'agent, faisant l'objet d'une proposition de mutation, soit à l'initiative de l'employeur, soit à sa propre demande, recevra, à cet effet, une lettre lui faisant connaître notamment ses nouvelles conditions de travail, de rémunération et, éventuellement, de logement.

   Cette proposition devra lui être faite, sauf cas exceptionnel, un mois au minimum avant sa nouvelle affectation.

   En outre, pour le personnel qui a des enfants en âge scolaire, les mutations ne pourront intervenir - sauf cas exceptionnel - qu'en fonction des vacances scolaires trimestrielles, en tenant compte des situations respectives du partant et du remplaçant.

   L'agent sera autorisé, sur sa demande, à se rendre sur place aux moindres frais, en compagnie de son épouse, le cas échéant. Ce déplacement pourra avoir lieu le dimanche.


Article 514

TITRE V : CONDITIONS PARTICULIERES DU PERSONNEL TECHNIQUE

I - MUTATIONS DANS LES ENTREPRISES A SUCCURSALES MULTIPLES


   L'agent, faisant l'objet de la proposition écrite de mutation, prévue à l'article précédent, devra faire connaître, par écrit, à son employeur son acceptation ou son refus dans le délai de quinze jours suivant la réception.

   514-1. S'il accepte, il rejoint son poste à la date prévue.

   514-2. S'il refuse, il doit en faire connaître les motifs dans sa lettre de refus.

   514-3. Si, dans le délai de quinze jours, l'agent n'a pas répondu à la proposition écrite de mutation, l'employeur la lui renouvellera par lettre recommandée avec accusé de réception. Passé un nouveau délai de quinze jours sans réponse, l'agent sera considéré comme ayant rompu son contrat de travail. Cette indication devra figurer dans la lettre recommandée.


Article 515

TITRE V : CONDITIONS PARTICULIERES DU PERSONNEL TECHNIQUE

I - MUTATIONS DANS LES ENTREPRISES A SUCCURSALES MULTIPLES


   En cas de refus de mutation, et si l'employeur estime que la mutation ne peut être retirée, le contrat de travail se trouvera rompu dans les conditions ci-après définies :

   515-1. Si l'employeur estime que les motifs de refus sont valables, il engagera la procédure de licenciement, conformément aux dispositions du code du travail et de la convention collective.

   515-2. Si l'employeur estime, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, que les motifs de refus ne sont pas suffisamment valables, il lui appartiendra de constater, par lettre recommandée avec accusé de réception, la rupture du contrat de travail du fait du salarié.

   Toutefois, si l'agent compte soit plus de cinq années d'ancienneté dans la fonction, soit plus de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise, et s'il est astreint à respecter une clause de non-concurrence, il bénéficiera, dans ce cas, des dispositions de l'article 223-3 de la présente convention, sauf si l'employeur renonce de lui-même à la clause de non-concurrence.

Article 516

TITRE V : CONDITIONS PARTICULIERES DU PERSONNEL TECHNIQUE

I - MUTATIONS DANS LES ENTREPRISES A SUCCURSALES MULTIPLES


   Dans les entreprises de plus de 200 salariés, et préalablement aux dispositions prévues ci-dessus, l'employeur sera tenu, à la demande du salarié, jointe à son refus, de réunir une commission paritaire de conciliation dans un délai maximum de quinze jours suivant la réception de la demande de l'agent.

   Cette commission aura pour mission d'examiner les raisons exposées par l'agent et par l'entreprise et de rechercher à rapprocher les points de vue. Elle émettra un avis qui sera consigné dans un procès-verbal.

   Si aucune transaction ne peut être présentée par la commission, il sera établi un procès-verbal de carence entérinant les avis respectifs de ses membres.

   Le procès-verbal sera transmis à l'employeur qui, après en avoir pris connaissance, arrêtera sa décision.

   La commission paritaire sera composée de quatre personnes, à savoir :

   - deux membres désignés par l'employeur ;

   - deux membres du personnel de l'entreprise, choisis par l'agent sur une liste mentionnant six membres désignés par chaque organisation syndicale représentative.

   L'agent pourra se faire assister par un membre du personnel, délégué ou non, choisi par lui en dehors des membres siégeant à cette commission paritaire.


Article 517

TITRE V : CONDITIONS PARTICULIERES DU PERSONNEL TECHNIQUE

I - MUTATIONS DANS LES ENTREPRISES A SUCCURSALES MULTIPLES


   En cas de demande de révocation, de mutation ou de remplacement d'un agent émanant des autorités concédantes, l'employeur pourra :

   - soit engager la procédure de licenciement en fonction des motifs invoqués par l'autorité concédante ;

   - soit rechercher une mutation de l'agent et, dans ce cas, il devra engager la procédure prévue aux articles 513 et suivants.


Article 518

TITRE V : CONDITIONS PARTICULIERES DU PERSONNEL TECHNIQUE

I - MUTATIONS DANS LES ENTREPRISES A SUCCURSALES MULTIPLES


   En cas de mutation, l'employeur prend à sa charge les frais de déménagement et de déplacement de l'agent, de son épouse et, éventuellement, de ses enfants mineurs célibataires.

   Le devis de déménagement doit être soumis, au préalable, à l'employeur.

   Les autres frais occasionnés par ce déplacement sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, sous réserve de rester dans des limites raisonnables.


Article 521

TITRE V : CONDITIONS PARTICULIERES DU PERSONNEL TECHNIQUE

II - TRAVAIL DES CONJOINTS

Dernière modification : M(Avenant 1994-07-08 BO Conventions collectives 94-34 étendu par arrêté du 10 octobre 1994 JORF 23 octobre 1994).

 


   Le contrat de travail entre l'entreprise et un salarié ne peut, sauf accord préalable entre les parties, entraîner une obligation de travail pour le conjoint, non plus que l'interdiction, pour ce dernier, d'exercer un emploi dans une autre entreprise ou une quelconque activité professionnelle.

   De même, il ne peut être fait obligation, à l'employeur, d'engager le conjoint d'un salarié.

   L'évolution de la carrière d'un agent dépendant, avant toute autre considération, de sa valeur professionnelle et de son ancienneté, il n'y a pas lieu, à ce propos, de tenir compte du fait que son conjoint accepte ou non d'être lié à l'entreprise par un contrat de travail.


Article 522

TITRE V : CONDITIONS PARTICULIERES DU PERSONNEL TECHNIQUE

II - TRAVAIL DES CONJOINTS

Dernière modification : M(Avenant 1994-07-08 BO Conventions collectives 94-34 étendu par arrêté du 10 octobre 1994 JORF 23 octobre 1994 rectificatif BO conventions collectives 95-9).

 


   Si le conjoint du salarié souhaite être engagé par l'employeur de celui-ci, il lui adressera une demande d'emploi. De son côté, l'employeur pourra proposer au conjoint du salariés un emploi dans l'entreprise.

   En cas d'accord, il sera conclu, dans le cadre de la présente convention collective, un contrat de travail individuel qui précisera l'emploi, le lieu de travail, le mode de rémunération et l'horaire mensuel de travail.

   Le fait que le contrat de travail de l'épouse ou de l'époux soit lié au contrat principal du conjoint aura pour conséquence de faire bénéficier celle-là ou celui-là des avantages et garanties résultant du contrat principal.
522-1. Cas de mutation de l'agent

   522-1-1. Le conjoint a déjà un contrat de travail avec l'entreprise :

   La procédure de la mutation doit être, conformément aux dispositions du titre V, sous-titre II : " Mutations ", engagée simultanément auprès des deux époux.

   La mutation ne deviendra effective qu'après l'accord des deux intéressés.

   En cas de refus ou de non-réponse de l'un ou des deux conjoints, la procédure prévue aux articles 515 à 517 est engagée à son ou à leur endroit. Dans le cas d'acceptation d'un seul, la proposition de mutation le concernant est suspendue jusqu'à l'issue de cette procédure.

   522-1-2. Si le conjoint n'a pas de contrat de travail avec l'entreprise au moment de la proposition de mutation de l'agent, mais qu'à l'occasion de celle-ci il lui en a été proposé un :

   La procédure de mutation doit être engagée vis-à-vis de l'agent, conformément aux dispositions du titre V, sous-titre II :
" Mutations ", et, simultanément, les conditions du contrat de travail proposé à l'épouse doivent être portées à sa connaissance.

   La mutation de l'agent et l'engagement du conjoint ne deviendront effectifs qu'après l'accord des deux intéressés.

   En cas de refus ou de non-réponse du conjoint et si l'employeur estime ne pas pouvoir maintenir, dans ces conditions, la proposition de mutation, celle-ci est considérée comme nulle et non avenue.
522-2. Cas de décès de l'un des conjoints

   En cas de décès d'un conjoint ayant un contrat de travail, l'entreprise et le salarié examinent si la nouvelle situation permet le maintien de l'agent en place ou si une nouvelle affectation doit être envisagée.
522-3. Cas de divorce, de séparation de droit ou de fait

   Dans ces hypothèses, l'entreprise apprécie dans quelles conditions l'agent et son conjoint, ou seulement l'un d'entre eux, peuvent éventuellement être maintenus sur place dans leur emploi. Dans la négative, elle devra, soit à son initiative, soit à la demande des intéressés, proposer ou rechercher des mutations dans le cadre des articles 513 et suivants.

   En cas de désaccord sur son affectation, le salarié concerné pourra demander la réunion de la commission paritaire prévue à l'article 516.

Article 523

TITRE V : CONDITIONS PARTICULIERES DU PERSONNEL TECHNIQUE

II - TRAVAIL DES CONJOINTS

Dernière modification : M(Avenant 1994-07-08 BO Conventions collectives 94-34 étendu par arrêté du 10 octobre 1994 JORF 23 octobre 1994).

 


   La rémunération du conjoint faisant l'objet d'un contrat de travail sera déterminée d'après la nature, l'importance et la durée du travail demandé ; elle sera composée du fixe mensuel afférent à sa catégorie et pourra comporter, en sus, un intéressement à certaines ventes et, éventuellement, certains avantages en nature afférents au poste.
523-1. Emploi à temps complet

   Lorsqu'il s'agira d'un emploi à temps complet, le conjoint aura droit à la rémunération de sa catégorie.
523-2. Emploi à temps partiel

   Lorsqu'il s'agira d'un emploi à temps partiel, la durée hebdomadaire du travail sera fixée d'un commun accord. En application des articles L. 212-4-2 du code du travail et suivants, la rémunération sera fonction de l'emploi effectivement occupé et de la durée retenue du travail.
523-3. Emploi à titre temporaire

   L'engagement à titre temporaire s'effectue conformément aux dispositions des articles L. 122-1 et suivants du code du travail, qui fixent les règles propres au contrat de travail à durée déterminée.

 

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