| Question écrite n° 03236 posée par M. Bernard PIRAS
    (de la Drôme - SOC) publiée dans le JO Sénat du 31/01/2008 - page 181M. Bernard Piras attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur,
    de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la législation
    applicable aux contrats obsèques. En effet, il apparaît qu'en l'état
    actuel, les entreprises funéraires sont soumises, dans ce cadre, à une
    pression importante et non légitime de la part des banques, de La Poste et
    des compagnies d'assurances. Face à cela, il est proposé que le bénéficiaire
    d'un contrat de prévoyance funéraire en capital puisse choisir lui-même
    et librement un opérateur funéraire, d'une part, et que le souscripteur
    d'un contrat de prévoyance funéraire avec prestations puisse choisir
    librement l'entreprise de pompes funèbres avec qui il définira de façon
    précise les prestations funéraires et l'organisation de ses obsèques. Il
    lui demande de lui indiquer si elle entend bien favoriser l'émergence de
    cette nouvelle législation.
 
 Réponse de Mme la ministre de l'économie, de
    l'industrie et de l'emploi publiée dans le JO Sénat du 03/07/2008 - page
    1347La loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le
    domaine funéraire a intégré les formules de financement en prévision
    d'obsèques dans le cadre de l'assurance sur la vie. Cette loi a été
    modifiée par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 habilitant le
    Gouvernement à simplifier le droit. Les formules de financement en prévision
    d'obsèques peuvent prendre la forme : d'une part, de contrats d'assurance
    souvent dénommés « en capital ». Ce sont des contrats d'épargne
    souscrits en vue du financement d'obsèques, mais qui ne comportent aucune
    stipulation de prestations funéraires ; d'autre part, de contrats prévoyant
    des « prestations d'obsèques à l'avance » qui combinent un contrat
    d'assurance sur la vie et un contrat de prestations funéraires. Les
    contrats « en capital » consistent à constituer un capital qui sera versé
    lors du décès du souscripteur, au bénéficiaire désigné par le
    souscripteur ou à une société de pompes funèbres, également désignée
    par lui, sans que cette somme soit contractuellement affectée à la
    couverture des frais d'obsèques. Le contrat d'assurance ne s'accompagne
    donc d'aucune prestation et le souscripteur peut désigner ou pas un opérateur
    funéraire. La difficulté posée par ce type de contrat est que le
    souscripteur n'a pas de garantie sur la bonne fin de la prestation obsèques.
    Les contrats prévoyant des prestations obsèques à l'avance précisent, de
    façon détaillée, les conditions des obsèques et leur coût. Il a une
    valeur de disposition testamentaire et la compagnie d'assurances, auprès de
    laquelle il est souscrit, doit veiller à son application sans qu'un complément
    de prix soit réclamé après le décès. Les personnes optant pour ce type
    de contrat recherchent plus particulièrement la sécurité : la certitude
    que les prestations qu'elles ont choisies seront exécutées de manière
    conforme et qu'aucun supplément de prix ne sera demandé à leurs ayants
    droit. Pour ce faire, les assureurs qui proposent ce type de contrats
    passent des conventions avec des opérateurs funéraires après mise en
    concurrence. Ils les sélectionnent en fonction de leur capacité à
    garantir, dans la durée, la qualité des prestations funéraires et leurs
    prix sur l'ensemble du territoire. La loi de 2004 permet cependant au
    signataire d'un contrat prévoyant des prestations obsèques à l'avance,
    d'en modifier tous les termes à tout moment, opérateur funéraire et
    contenu de la prestation funéraire. Dans ce cas, le contrat d'assurance
    fait l'objet d'un avenant pour être adapté aux nouvelles conditions de la
    partie obsèques.
  
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