Le Conseil National des Opérations Funéraires

 

Article R. 1241-1
Le Conseil National des Opérations Funéraires comprend 29 membres désignés par le Ministre de 1'Intérieur :
1° Cinq représentants des administrations :
    - deux représentants du ministre de l'intérieur ;
    - un représentant du ministre de l'économie ;
    - un représentant du ministre chargé de la santé ;
    - un représentant du ministre chargé du commerce de l'artisanat.
2° Quatre maires, dont au moins un maire d'une ville de plus de 100 000 habitants et un maire d'une commune de moins
     de 5000 habitants, et un président d'un groupement de communes, proposés par 1'Association des Maires de France ;
3° Trois représentants d'entreprises ou associations effectuants des opérations funéraires et deux représentants des régies,
     proposés par les organisations professionnelles ;
4° Cinq représentants des salariés du secteur funéraire, proposés par les syndicats les plus représentatifs des salariés au
     plan national ;
5° Deux représentants des associations de consommateurs, proposés par 1'Union Nationale des Associations Familiales ;
6° Trois représentants des associations de consommateurs, proposés par le ministres chargé de la consommation parmi
     les associations membres du Conseil national de la consommation ;
7° Quatre personnalités compétentes, dont un membre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Le président est désigné parmi les membres titulaires par le ministre de l'intérieur pour une durée de quatre ans.
Un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire autre que le président.

Article R. 1241-2
Les membres du Conseil national des opérations funéraires sont nommés pour quatre ans. Ce mandat est renouvelable une fois.

Article R.1241-3
Tout membre ayant perdu la qualilé en raison de laquelle il a été désigné cesse d'appartenir au Conseil National des Opérations Funeraires.
Les membres du conseil désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.

Article R. 1241-4
Le Conseil National des Opérations Funéraires se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an.

Article R. 1241-5
Le Conseil National des Opérations Funéraires ne peut délibérer que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, ses membres sont convoqués pour une nouvelle réunion, au cours de laquelle il peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Les avis sont pris à la majorité des suffrages. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

Article R. 1241-6
Le Conseil National des Opérations Funéraires établit son règlement inténeur.

Article R. 1241-7
La direction générale des collectivités locales assure le secrétariat du conseil.

Article R. 1241-8
Les fonctions de membre titulaire ou suppléant du Conseil National des Opérations Funéraires sont gratuites. Les frais de déplacement inhérents aux réunions de Conseil national des opérations funéraires sont pris en charge par l'administration dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de 1'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

 

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