| Article R. 1241-1 Le Conseil National des Opérations Funéraires comprend 29 membres désignés par le
    Ministre de 1'Intérieur :
 1° Cinq représentants des administrations :
 - deux représentants du ministre de l'intérieur ;
 - un représentant du ministre de l'économie ;
 - un représentant du ministre chargé de la santé ;
 - un représentant du ministre chargé du commerce de l'artisanat.
 2° Quatre maires, dont au moins un maire d'une ville de plus de 100 000 habitants et un
    maire d'une commune de moins
 de 5000 habitants, et un président d'un groupement de communes,
    proposés par 1'Association des Maires de France ;
 3° Trois représentants d'entreprises ou associations effectuants des opérations
    funéraires et deux représentants des régies,
 proposés par les organisations professionnelles ;
 4° Cinq représentants des salariés du secteur funéraire, proposés par les syndicats
    les plus représentatifs des salariés au
 plan national ;
 5° Deux représentants des associations de consommateurs, proposés par 1'Union Nationale
    des Associations Familiales ;
 6° Trois représentants des associations de consommateurs, proposés par le ministres
    chargé de la consommation parmi
 les associations membres du Conseil national de la consommation ;
 7° Quatre personnalités compétentes, dont un membre du Conseil supérieur d'hygiène
    publique de France.
 Le président est désigné parmi les membres titulaires par le ministre de l'intérieur
    pour une durée de quatre ans.
 Un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire autre que le président.
 Article R. 1241-2Les membres du Conseil national des opérations funéraires sont nommés pour quatre ans.
    Ce mandat est renouvelable une fois.
 Article R.1241-3Tout membre ayant perdu la qualilé en raison de laquelle il a été désigné cesse
    d'appartenir au Conseil National des Opérations Funeraires.
 Les membres du conseil désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin
    avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.
 Article R. 1241-4Le Conseil National des Opérations Funéraires se réunit sur convocation de son
    président au moins deux fois par an.
 Article R. 1241-5Le Conseil National des Opérations Funéraires ne peut délibérer que si les deux tiers
    au moins de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, ses membres
    sont convoqués pour une nouvelle réunion, au cours de laquelle il peut délibérer quel
    que soit le nombre des membres présents.
 Les avis sont pris à la majorité des suffrages. En cas de partage égal, la voix du
    président est prépondérante.
 Article R. 1241-6Le Conseil National des Opérations Funéraires établit son règlement inténeur.
 Article R. 1241-7La direction générale des collectivités locales assure le secrétariat du conseil.
 Article R. 1241-8Les fonctions de membre titulaire ou suppléant du Conseil National des Opérations
    Funéraires sont gratuites. Les frais de déplacement inhérents aux réunions de Conseil
    national des opérations funéraires sont pris en charge par l'administration dans les
    conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les
    modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels
    civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des
    budgets de 1'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de
    certains organismes subventionnés.
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