Article R. 2223-1
Ont le caractère de communes urbaines, pour l'application du deuxième alinéa
de l'article L. 2223-1, les communes dont la population agglomérée compte
plus de 2 000 habitants et celles qui appartiennent, en totalité ou en
partie, à une agglomération de plus de 2 000 habitants.
L'autorisation prévue par l'article L. 2223-1 est accordée après enquête de
commodo et incommodo et avis du conseil départemental de l'environnement et
des risques sanitaires et technologiques.
Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation
prévue par l'article L. 2223-1 vaut décision de rejet.
Article R. 2223-2
Les terrains les plus élevés et exposés au nord sont choisis de
préférence.
Ils sont entourés d'une clôture ayant au moins 1,50 mètre de haut.
Cette clôture peut être faite de grillage métallique soutenu, de 3 mètres en
3 mètres, par des poteaux en fonte ou en ciment armé ; dans ce cas, elle est
renforcée par un écran d'arbustes épineux ou à feuilles persistantes.
Des plantations sont faites en prenant les précautions convenables pour ne
pas gêner la circulation de l'air. Ceux-ci doivent être choisis sur la
base d'un rapport établi par l'hydrogéologue. Ce rapport se prononce sur le
risque que le niveau des plus hautes eaux de la nappe libre superficielle
puisse se situer à moins d'un mètre du fond des sépultures.
Article R. 2223-3
Chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée.
Chaque fosse a 1,50 mètre à 2 mètres de profondeur sur 80 centimètres de
largeur.
Elle est ensuite remplie de terre bien foulée.
Article R. 2223-4
Les fosses sont distantes les unes des autres de 30 à 40 centimètres
sur les côtés, et de 30 à 50 centimètres à la tête et aux pieds.
Article R. 2223-5
L'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n'a lieu que de
cinq années en cinq années.
Article R. 2223-6
Lorsque le cimetière n'offre pas d'emplacement suffisant pour la
construction de l'ossuaire visé au premier alinéa de l'article L. 2223-4,
les restes peuvent être transférés par décision du maire dans l'ossuaire
d'un autre cimetière appartenant à la commune.
Lorsque la commune est membre d'un syndicat de communes, d'un district ou
d'une communauté urbaine, le transfert peut avoir lieu dans les mêmes
conditions sur le territoire d'une autre commune appartenant au même
groupement de communes.
Les cendres des restes exhumés sont déposées dans un columbarium, dans
l'ossuaire ou dispersées dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu
à l'article R. 2223-9.
Les noms des personnes, même si aucun reste n'a été retrouvé, sont consignés
dans un registre tenu à la disposition du public et peuvent être gravés sur
un dispositif établi en matériaux durables dans le lieu spécialement affecté
à cet effet ou au-dessus de l'ossuaire.
Article R. 2223-7
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 2223-5, la
décision de combler les puits est prise par arrêté du préfet à la demande du
maire.
Article R. 2223-8
Aucune inscription ne peut être placée sur les pierres tumulaires ou
monuments funéraires sans avoir été préalablement soumise à l'approbation du
maire. Les cimetières ne peuvent être aliénés qu'après dix années à
compter de la dernière inhumation.
Article R. 2223-9
Le conseil municipal peut décider l'affectation de tout ou partie d'un
cimetière au dépôt ou à l'inhumationdes urnes et à la dispersion des cendres
des corps ayant fait l'objet d'une crémation.
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