Législation pour les chambres mortuaires
ARRÊTÉ
DU 7 MAI 2001 RELATIF AUX PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX CHAMBRES MORTUAIRES DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ NOR : MESHO121712A Art. 1er. - La chambre mortuaire mentionnée à l'article L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales, doit comporter une zone publique destinée aux familles et une zone technique réservée à la conservation et à la préparation des corps. Section 1 : la zone publique Art. 2. - La zone publique de la chambre mortuaire comprend, au minimum, un local d'accueil pour les familles. Elle peut également comporter une salle d'attente pour les familles et une salle de cérémonie. Art. 3. - Si la température ambiante y excède 17 °C,
le local de présentation du corps doit être équipé de matériel de réfrigération
permettant l'exposition du corps. Ce local est pourvu d'une ventilation assurant un
renouvellement d'air d'au moins un volume par heure pendant la présentation du corps. Section 2 : la zone technique Art. 4. - La zone technique de la chambre mortuaire
comprend au moins un local de préparation des corps et doit être équipée, au minimum,
de deux cases réfrigérées de conservation des corps par tranche même incomplète de
deux cent décès annuels. Art. 5. - Le local de préparation des corps prévu à
l'article 4 du présent arrêté est réservé aux toilettes mortuaires, aux soins de
conservation des corps mentionnés au 3° de l'article L. 2223-19 du code général des
collectivités territoriales et, le cas échéant, aux prélèvements à fin scientifique
en vue de rechercher la cause du décès ainsi qu'aux retraits de prothèses fonctionnant
au moyen d'une pile. Section 3 : Dispositions transitoires Art. 6. - Les chambres mortuaires doivent se conformer aux prescriptions du premier alinéa de l'article 2, à celles du premier alinéa de l'article 3 ainsi qu'à celles des cinq derniers alinéas de l'article 5, pour le 30 septembre 2001 au plus tard. Art. 7. - L'arrêté du 24 août 1998 relatif aux prescriptions techniques applicables aux chambres mortuaires des établissements de santé est abrogé. Art. 8. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 7 mai 2001 La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner
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