Article R. 2223-89
Le dépôt et le séjour à la chambre mortuaire d'un établissement de santé
public ou privé du corps d'une personne qui y est décédée sont gratuits
pendant les trois premiers jours suivant le décès.
Article R. 2223-89-1
Les personnels des régies, entreprises ou associations et leurs
établissements habilités conformément à l'article L. 2223-23, mandatés par
toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, ont accès, dans
les conditions prévues par le règlement intérieur de l'établissement, aux
chambres mortuaires pour le dépôt et le retrait des corps, pour la pratique
des soins de conservation mentionnés au 3° de l'article L. 2223-19 et la
toilette mortuaire.
Article R. 2223-90
Les établissements de santé publics ou privés doivent disposer au moins
d'une chambre mortuaire dès lors qu'il enregistrent un nombre moyen annuel
de décès au moins égal à 200.
L'appréciation de la condition définie à l'alinéa précédent s'effectue au vu
du nombre moyen de décès intervenus dans chacun des établissements
considérés au cours des trois dernières années civiles écoulées.
Un établissement de santé cesse d'être soumis à l'obligation prévue au
premier alinéa du présent article dès lors que le nombre de décès enregistré
en son sein reste inférieur au seuil défini au même alinéa pendant trois
années civiles.
Pour l'application du présent article, il est tenu compte des décès
intervenus dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées gérés
par les établissements de santé dans les conditions définies à l'article L.
6111-3 du code de la santé publique.
Article R. 2223-91
Sous réserve de l'article R. 2223-92, les établissements de santé publics ou
privés doivent gérer directement leurs chambres mortuaires.
Article R. 2223-92
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 2223-91, les établissements
de santé peuvent satisfaire à leur obligation de disposer d'une chambre
mortuaire en utilisant les facultés qui leur sont ouvertes en matière de
coopération hospitalière.
Article R. 2223-93
Dans toute la mesure du possible, la famille a accès auprès du défunt avant
que le corps ne soit déposé dans la chambre mortuaire sans que ce dépôt ne
soit différé, de ce fait, d'un délai supérieur à dix heures tel que prévu au
cinquième alinéa de l'article R. 2223-76.
Article R. 2223-94
Le directeur s'il s'agit d'un établissement public ou son
organe qualifié s'il s'agit d'un établissement privé fixe les prix de séjour
en chambre mortuaire au delà du délai de 3 jours prévu à l'article R.
2223-89.
Article R. 2223-95 (décret n° 2002-1065
du 5/08/2002)
Lorsque le transfert du corps en chambre mortuaire nécessite de sortir de
l'enceinte d'un établissement de santé ou d'un établissement d'hébergement
pour personnes âgées ou de l'un de leurs sites d'implantation, le transport
sans mise en bière s'effectue après accord du chef d'établissement, dans les
conditions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 2213-8-1 et à
l'article R. 2213-9.
Lorsque le transfert visé à l'alinéa précédent s'effectue vers une chambre
mortuaire située sur le territoire d'une autre commune, le maire de celle-ci
reçoit sans délai copie de cet accord.
Lorsque l'établissement de santé où le décès a eu lieu n'est pas le
gestionnaire de la chambre mortuaire d'accueil, le responsable de celle-ci
reçoit copie de cet accord.
Article R. 2223-96
Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les conditions de
fonctionnement des chambres mortuaires.
Article R. 2223-97
Les établissements de santé autres que ceux mentionnés à l'article R.
2223-90, ainsi que les établissements qui assurent l'hébergement des
personnes âgées mentionnées au 6° de l'article L. 312-1 du code de l'action
sociale et des familles peuvent
créer et gérer des chambres mortuaires dans les conditions définies aux
articles R. 2223-91 à R. 2223-96.
Article R. 2223-98
Les établissements de santé et les établissements mentionnés à l'article L.
312-1 du code de l'action sociale et des familles ne peuvent être habilités à gérer les chambres funéraires
mentionnées à l'article L. 2223-38.
Ils ne peuvent autoriser sous quelque forme que ce soit l'installation d'une
chambre funéraire dans leurs locaux ou sur l'un de leurs terrains.
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