Législation pour les chambres funéraires
DÉCRET
N° 99-662 DU 28 JUILLET 1999 ÉTABLISSANT LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX CHAMBRES FUNÉRAIRES NOR : INT899001260 Art. 1er. - Toute chambre funéraire est aménagée de façon à assurer une séparation entre la partie destinée à l'accueil du public, comprenant un ou plusieurs salons de présentation, et la partie technique destinée à la préparation des corps. L'accès à la chambre funéraire des corps avant mise en bière ou du cercueil s'effectue par la partie technique à l'abri des regards. Les pièces de la partie technique communiquent entre elles de façon à garantir le passage des corps et des cercueils hors de la vue du public. Chaque salon de présentation dispose d'un accès particulier vers la partie technique destinée au passage en position horizontale des corps ou des cercueils. Chaque accès à la partie technique est doté d'un dispositif réservant l'entrée aux personnels dûment autorisés. Art. 2. - Le salon de présentation est protégé de la
vue du voisinage ou des personnes extérieures par l'utilisation de vitrages non
transparents ou, le cas échéant, de tout autre mécanisme permanent d'occultation
visuelle. Art. 3. - La chambre funéraire doit disposer de matériel de réfrigération permettant l'exposition du corps et susceptible d'être utilisé dans chaque salon de présentation. Ces derniers sont équipés d'une ventilation assurant un renouvellement d'air d'au moins un volume par heure pendant la présentation du corps. Art. 4. - La partie technique comporte au moins autant
de cases réfrigérées que de salons de présentation. Art. 5. - La partie technique comporte une salle de
préparation qui dispose d'une surface utile au sol d'au moins 12 mètres carrés,
équipée d'une table de préparation, d'un évier ou d'un bac à commande non manuelle et
d'un dispositif de désinfection des instruments de soins. Art. 6. - Les chambres funéraires dont la demande de
permis de construire est déposée postérieurement au 31 juillet 1999 sont soumises
immédiatement aux prescriptions du présent décret. Art. 7. - Les chambres funéraires répondant soit aux normes françaises, soit aux normes ou aux spécifications techniques prévues dans les réglementations d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen assurant un niveau de protection reconnu équivalent sont présumées respecter les exigences du présent décret. Les références de ces normes et réglementations sont publiées au Journal officiel de la République française. Art. 8. - Lorsque la création ou l'extension de la
chambre funéraire a été autorisée dans les conditions prévues à l'article R. 361-35
du code des communes, son ouverture au public est néanmoins subordonnée à la
conformité aux prescriptions énoncées aux articles précédents, vérifiée par un
bureau de contrôle agréé par le ministre chargé de la santé. En cas de
non-conformité attestée lors de cette visite, le préfet communique au maître de
l'ouvrage les modifications à opérer avant ouverture au public, sous peine de suspension
ou de retrait de son habilitation dans le domaine funéraire. Art. 9. - Le décret n° 94-1118 du 20 décembre 1994 relatif aux prescriptions applicables aux chambres funéraires est abrogé. Art. 10. - La ministre de I'emploi et de la solidarité et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 28 juillet 1999 Le ministre de l'intérieur La ministre de l'emploi et de la solidarité
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