Article R. 2223-74
La création ou l'extension d'une chambre funéraire est autorisée par le
préfet.
Le dossier de demande de création ou d'extension d'une chambre funéraire
comprend obligatoirement : - une notice explicative ; - un
plan de situation ; - un projet d'avis au public détaillant les
modalités du projet envisagé. L'avis est ensuite publié, à la charge du
demandeur, dans deux journaux régionaux ou locaux. Le préfet consulte le
conseil municipal, qui se prononce dans un délai de deux mois, et recueille
l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires
et technologiques. »
La décision intervient dans le délai de 4 mois suivant le dépôt de la
demande. En l'absence de notification de la décision à l'expiration de ce
délai, l'autorisation est considérée comme accordée.
L'autorisation ne peut être refusée qu'en cas d'atteinte à l'ordre public ou
danger pour la salubrité publique.
Dans les mêmes cas, le préfet peut, après mise en demeure, ordonner la
fermeture provisoire ou définitive de la chambre funéraire. Le maire de la
commune concernée est informé.Article R.
2223-75
Les personnels des régies, entreprises ou associations de pompes funèbres
et
leurs établissements habilitées conformément à l'article R. 2223-23 mandatés par toute personne
qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ont accès aux chambres
funéraires pour le dépôt et le retrait des corps et la pratique des soins de
conservation
mentionnés au 3° de l'article L. 2223-19 et de la toilette mortuaire.
Article R. 2223-76
L'admission en chambre funéraire intervient dans un délai de quarante-huit
heures à compter du décès.
Elle a lieu sur la demande écrite :
- soit de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et
justifie de son état civil et de son domicile ;
- soit de la personne chez qui le décès a eu lieu, à condition qu'elle
atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou
de retrouver l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux
funérailles ;
- soit du directeur de l'établissement, dans le cas de décès dans un
établissement de santé public ou privé qui n'entre pas
dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d'une
chambre mortuaire conformément à l'article L. 2223-39,
sous la condition qu'il atteste par écrit qu'il lui a été impossible
de joindre ou de retrouver dans un délai de 10 heures à
compter du décès l'une des personnes ayant la qualité pour pourvoir
aux funérailles.
La demande d'admission en chambre funéraire est présentée après le décès.
Elle énonce les nom, prénoms, âge et domicile du défunt.
Le corps d'une personne décédée ne peut être admis dans une chambre
funéraire que sur production d'un extrait du certificat prévu à l'article L.
2223-42.
Lorsque la chambre funéraire d'accueil du corps est située sur le territoire
de la commune du lieu de décès, la remise de l'extrait du certificat précité
s'effectue auprès du responsable de cette chambre funéraire.
Dans les autres cas, le maire de la commune où se trouve la chambre
funéraire d'accueil du corps et le responsable de la chambre funéraire sont
destinataires de l'extrait du certificat précité.
Article R. 2223-77
Lorsque le décès a eu lieu sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au
public, l'admission du corps en chambre funéraire est requis par les
autorités de police ou de gendarmerie.
Un médecin est commis pour s'assurer auparavant de la réalité et de la cause
du décès.
Dans les cas prévus à l'article 81 du code civil et à l'article 74 du code
de procédure pénale, l'admission d'un corps en chambre funéraire est
autorisée par le procureur de la République.
Article R. 2223-78
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le corps d'une personne
décédée ne peut être admis dans une chambre funéraire, située hors du
territoire de la commune du lieu de décès, sans la déclaration de transport
effectuée auprès du maire de la commune du lieu de décès.
Toutefois, cette déclaration n'est pas exigée lorsque le transport est
requis par les autorités de police ou de gendarmerie, sous réserve pour
elles d'en rendre compte dans les 24 heures au préfet du département où
s'est produit le décès, d'en aviser le maire de la commune où le décès s'est
produit et de prendre toutes dispositions pour que l'acte de décès soit
dressé sur les registres de l'état civil de la commune du lieu du décès.
Article R. 2223-79
Lorsque le transfert à une chambre funéraire du corps d'une personne décédée
dans un établissement de santé public ou privé, qui n'entre pas dans la
catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire
conformément à l'article L. 2223-39, a été opéré à la demande du directeur de
l'établissement, les frais résultant du transport à la chambre funéraire sont
à la charge de l'établissement ainsi que les frais de séjour durant les 3
premiers jours suivant l'admission.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le corps peut faire l'objet d'un
nouveau transport dans les conditions définies par l'article R. 2213-7
(décret n° 2002-1055 du 5/08/2002).
Article R. 2223-80
Toute chambre funéraire est aménagée de façon à assurer une séparation entre
la partie destinée à l'accueil du public, comprenant un ou plusieurs salons
de présentation, et la partie technique destinée à la préparation des corps.
L'accès à la chambre funéraire des corps avant mise en bière ou du cercueil
s'effectue par la partie technique à l'abri des regards. Les pièces de la
partie technique communiquent entre elles de façon à garantir le passage des
corps ou des cercueils hors de la vue du public.
Chaque salon de présentation dispose d'un accès particulier vers la partie
technique destinée au passage en position horizontale des corps ou des
cercueils.
Chaque accès à la partie technique est doté d'un dispositif réservant
l'entrée aux personnels dûment autorisés.
Article R. 223-81
Le salon de présentation est protégé de la vue du voisinage ou des personnes
extérieures par l'utilisation de vitrages non transparents ou, le cas
échéant, de tout autre mécanisme permanent d'occultation visuelle.
Les cloisonnements fixes des salons de présentation assurent un isolement
acoustique d'au moins 38 décibels (A) en ce qui concerne les bruits aériens
intérieurs et de 30 décibels (A) en ce qui concerne les bruits aériens
extérieurs lorsque la chambre funéraire est située à proximité d'une voie
routière, ferroviaire ou de toute autre source de nuisance sonore
importante.
Le décret en Conseil d'Etat mentionné au troisième
alinéa de l'article L. 571-10 du code de l'environnement est
applicable à la partie publique de la chambre funéraire.
Article R. 2223-82
La chambre funéraire doit disposer de matériel de réfrigération permettant
I'exposition du corps et susceptible d'être utilisé dans chaque salon de
présentation. Ces derniers sont équipés d'une ventilation assurant un
renouvellement d'air d'au moins un volume par heure pendant la présentation
du corps.
Article R. 2223-83
La partie technique comporte au moins autant de cases réfrigérées que de
salons de présentation.
Chaque case réfrigérée permet de maintenir de façon constante pendant le
dépôt du corps une température située entre 0° et 5°C.
Certaines cases réfrigérées peuvent néanmoins être programmables pour
atteindre des températures négatives, pour des raisons médico-légales.
Article R. 2223-84
La partie technique comporte une salle de préparation qui dispose d'une
surface utile au sol d'au moins 12 mètres carrés, équipée d'une table de
préparation
accessible par au moins trois côtés, dont les deux longueurs, lessivable et
désinfectable, d'un évier ou d'un bac à commande non manuelle et d'un
dispositif de désinfection des instruments de soins.
Le revêtement au sol, les siphons d'évacuation, les piétements du mobilier
et les plinthes sont susceptibles d'être désinfectés de façon intensive sans
altération.
Le dispositif de ventilation de la salle de préparation assure un
renouvellement d'air d'au moins quatre volumes par heure pendant la durée de
la préparation d'un corps; il est muni d'une entrée haute et d'une sortie
basse. Les systèmes de chauffage à air pulsé sont interdits. L'air rejeté à
l'extérieur du bâtiment est préalablement traité par un filtre absorbant et
désodorisant.
L'installation électrique de la salle de préparation est étanche aux
projections.
Les murs et plafonds de la partie technique sont durs, lisses,
imputrescibles et lessivables.
L'arrivée d'eau de la salle de préparation est munie d'un disconnecteur
évitant les risques de pollution du réseau public d'alimentation en eau
potable. Les siphons de sol sont munis de paniers démontables et
désinfectables.
Les thanatopracteurs qui procèdent à des soins de conservation au sein des
chambres funéraires doivent recueillir les déchets issus de ces activités et
procéder à leur élimination conformément aux dispositions du décret n°
97-1048 du 6 novembre 1997 relatif à l'élimination des déchets d'activités
de soins à risques infectieux et assimilés à des pièces anatomiques et
modifiant le code de la santé publique.
La salle de préparation est équipée d'un distributeur d'essuie-mains à usage
unique. Les sèche-mains électriques et les essuie-mains en tissu y sont
interdits.
Article R. 2223-85
Les chambres funéraires dont la demande de permis de construire est déposée
postérieurement au 3l juillet 1999 sont soumises immédiatement aux
dispositions des articles D. 2223-80 à D. 2223-84 et de l'article D.
2223-86.
Les chambres funéraires construites avant cette date sont tenues d'assurer
une mise en conformité aux prescriptions des articles précités, à
l'exception de celles des deuxième et troisième alinéa de l'article D.
2223-80, au plus tard le 30 juin 2000.
Article R. 2223-86
Les chambres funéraires répondant soit aux normes françaises, soit aux
normes ou aux spécifications techniques prévues dans les règlementations
d'un Etat membre de 1'Union Européenne ou d'un Etat partie à l'accord
instituant 1'Espace économique européen assurant un niveau de protection
reconnu équivalent sont présumées respecter les exigences des articles D.
2223-80 à D. 2223-85. Les références de ces normes et règlementations sont
publiées au Journal Officiel de la République française.
Article R. 2223-87
Lorsque la création ou l'extension de la chambre funéraire a été autorisée
dans les conditions prévues à l'article R. 2223-74, son ouverture au public
est néanmoins subordonnée à la conformité aux prescriptions énoncées aux
articles précédents, vérifiée par un bureau de contrôle agréé par le
ministre chargé de la santé. En cas de non-conformité attestée lors de cette
visite, le préfet communique au maitre de l'ouvrage les modifications à
opérer avant ouverture au public, sous peine de suspension ou de retrait de
son habilitation dans le domaine funéraire.
Une visite de conformité est ensuite assurée dans les mêmes conditions
lorsque des travaux touchant la configuration, l'équipement ou
l'organisation interne de la chambre funéraire ont été réalisés, et dans les
six mois qui précèdent le renouvellement de l'habilitation de l'entreprise,
de l'association, de la régie ou de l'établissement gestionnaire.
Le préfet peut ordonner à tout moment une visite de contrôle en tant que de
besoin.
Article R. 2223-88
Lorsque le corps d'un défunt a été admis dans une chambre funéraire dans les
conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de
l'article R. 2223-76 et de l'article R. 2223-77 et que cette chambre
funéraire comprend, dans le respect des dispositions de l'article L.
2223-38, un local dans lequel sont proposées aux familles les autres
prestations du service extérieur des pompes funèbres, le gestionnaire de la
chambre funéraire ne peut accepter une commande de ces autres prestataires
avant d'avoir reçu de la personne qui a qualité pour pourvoir aux
funérailles un document signé par elle et attestant qu'elle a pris
connaissance, au préalable, de la liste mentionnée à l'article R. 2223-71. |