soit du directeur de l'établissement, dans le cas de décès dans un
établissement de santé public ou privé qui n'entre pas dans la catégorie
de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément
à l'article L. 361-19-1 [L. 2223-39 CGCT], sous la condition
qu'il atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de
retrouver dans un délai de dix heures à compter du décès l'une des
personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.
La demande d'admission en chambre funéraire est présentée
après le décès. Elle énonce les nom, prénoms, âge et domicile du défunt.
Le corps d'une personne décédée ne peut être admis dans une chambre
funéraire que sur production d'un extrait du certificat prévu à
l'article L. 363-1 attestant exclusivement que le décès n'a pas
été causé par l'une des maladies contagieuses définies par l'arrêté
du ministre chargé de la santé prévu à l'article R. 363-6.
Lorsque la chambre funéraire d'accueil du corps est située sur le
territoire de la commune du lieu du décès, la remise de l'extrait du
certificat précité s'effectue auprès du responsable de cette chambre
funéraire.
Dans les autres cas, le maire de la commune où se trouve la chambre funéraire
d'accueil du corps et le responsable de la chambre funéraire sont
destinataires de l'extrait du certificat précité. »
En outre l'article R. 361-38 du code des communes indique que :
« Lorsque le décès a lieu sur la voie publique ou dans un lieu ouvert
au public, l'admission en chambre funéraire est autorisée par les
autorités de police ou de gendarmerie....
« Dans les cas prévus à l'article 81 du code civil et 74 du code
de procédure pénale, l'admission d'un corps en chambre funéraire est
autorisée par le procureur de la République. »
1.1.2. L'admission en chambre mortuaire
En revanche, l'usage des chambres mortuaires gérées
par les établissements de santé ou les maisons de retraite est réservé
au dépôt des corps des personnes décédées dans ces établissements.
La chambre mortuaire constitue un équipement aménagé pour permettre
aux familles des personnes décédées dans ces établissements de
disposer du temps nécessaire à l'organisation des obsèques, dès lors
que le maintien des corps des défunts dans les locaux destinés aux
soins ou à l'hébergement n'est pas envisageable au-delà de quelques
heures.
Toutefois, il convient de rappeler que les articles R. 363-10 et R. 363-11
du code des communes prévoient respectivement que le don de corps ou la
réalisation de prélèvements en vue de rechercher les causes du décès
justifient le transport, dans un établissement de santé, du corps de
personnes décédées à l'extérieur d'un tel établissement. Ces corps
ont vocation à être déposés dans la chambre mortuaire de l'établissement
de santé où ils ont été transférés, dans les mêmes conditions que
les corps des personnes qui sont décédées dans cet établissement.
Par ailleurs, le transfert dans la chambre mortuaire d'une maison de
retraite du corps d'un de ses résidents, décédé dans un établissement
de santé juridiquement distinct, peut être effectué à la demande de
l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, dès
lors que ce transfert peut s'analyser comme un cas particulier de retour
à domicile.
Enfin, à titre exceptionnel, la chambre mortuaire peut, sur réquisition
des autorités administratives ou judiciaires, servir à déposer le
corps des personnes décédées dans les circonstances prévues à
l'article R. 361-38 précité, lorsqu'il n'y a pas de chambre funéraire
dans la commune où le décès a été constaté ou dans une commune
proche.
1.2. Séparation des missions du service extérieur
des pompes funèbres
et de celles des établissements de santé
1.2.1. Le principe
Dans son avis susvisé du 24 mars 1995, le
Conseil d'Etat a notamment estimé que le législateur avait clairement
entendu séparer les missions du service extérieur des pompes funèbres
de celles des établissements de santé relativement à leurs chambres
mortuaires. Il en résulte que :
1° « Compte tenu de la distinction essentielle opérée par la loi
entre les chambres funéraires et les chambres mortuaires... le législateur
a entendu que cette chambre mortuaire soit placée sous la responsabilité
directe de l'établissement de santé lui-même ce qui exclut la faculté
de confier par convention à un opérateur extérieur la gestion de la
chambre mortuaire installée dans un établissement de santé. Une telle
convention, au surplus, procurerait un avantage à cet opérateur dans
l'exercice de ses activités funéraires, ce qui contredirait l'esprit
de la loi du 8 janvier 1993 et, plus généralement, les
principes de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la
liberté des prix et de la concurrence. » (Avis CE précité).
L'article 2 du décret susvisé du 14 novembre 1997
rappelle le principe de la gestion directe par les établissements de
santé de leurs chambres mortuaires.
2° « La gestion et l'utilisation des chambres funéraires font
partie... du service extérieur des pompes funèbres. Les opérations de
ce service sont étrangères aux missions et obligations des établissements
de santé, définies aux articles L. 711-1 à l. 711-11 du code de
la santé publique, ainsi qu'à celles des institutions sociales et médico-sociales
dont font partie en vertu de l'article 1er, 4°) de la loi susvisée
du 30 juin 1975 les organismes publics ou privés qui hébergent
les personnes âgées. Dès lors, ni les établissements de santé ni
les maisons de retraite ne peuvent être gestionnaires de chambres funéraires.
» (CE, Avis précité)
« Un établissement de santé public ou privé ne doit pas autoriser,
sous quelque forme que ce soit, l'installation dans ses locaux ou sur
l'un de ses terrains d'une chambre funéraire gérée par un opérateur
extérieur ». (Une telle installation procurerait un avantage
concurrentiel à l'opérateur funéraire qui en bénéficierait ;
l'interdiction vaut également pour les maisons de retraite. CE, Avis précité).
L'article 9 du décret du 14 novembre 1997 rappelle ces
interdictions.
3° Il faut également déduire de ce qui précède que les établissements
de santé ne peuvent être habilités à pratiquer les soins de
conservation (thanatopraxie) mentionnés à l'article L. 2223-19 du
code général des collectivités territoriales dans la mesure où ces
soins constituent un élément du service extérieur des pompes funèbres.
1.2.2. Les transports avant mise en bière
L'article L. 2223-43 du code général des
collectivités territoriales permet aux établissements de santé
d'assurer une telle mission bien qu'elle constitue un élément du
service extérieur des pompes funèbres :
« Les établissements de santé publics et privés qui assurent le
transport de corps avant mise en bière et le transfert de corps dans
une chambre funéraire doivent être titulaires de l'habilitation prévue
à l'article L. 2223-23 au seul vu de la capacité professionnelle
des agents et de la conformité des véhicules aux prescriptions fixées
par les décrets visés aux 2° et 5° du même article.
« Cette habilitation peut être retirée dans les conditions prévues
à l'article L. 2223-25. »
L'habilitation est délivrée ou retirée par le préfet.
Dans son avis précité, le Conseil d'Etat a estimé que cette
disposition avait pour objet d'éviter que les établissements de santé
ne se lient à certains opérateurs funéraires pour l'accomplissement
des transports de corps avant mise en bière (C.E. avis du 24 mars 1995)
:
« Eu égard tant aux termes mêmes de cet article qu'aux réponses
apportées aux questions précédentes, ces dispositions doivent être
interprétées strictement, c'est-à-dire comme permettant seulement aux
établissements de santé d'assurer eux-mêmes ces transports, mais non
de conclure des conventions pour les faire effectuer par des opérateurs
funéraires.
« Toutefois, une telle convention, passée avec un ou plusieurs opérateurs,
est possible dans les cas, et seulement dans les cas, où l'admission en
chambre funéraire est demandée par le directeur d'un établissement
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 361-37
du code des communes » (cf. infra, paragraphe 2.2.1).
Pour les établissements publics de santé susceptibles de la passer,
une telle convention, qui prévoit la fourniture de services en
contrepartie d'un prix payé par l'établissement, constituerait un
marché de prestations de service soumis aux dispositions de l'article
L. 714-10 du code de la santé publique.
1.3. Les sanctions pénales
Les manquements les plus graves aux principes rappelés
ci-dessus exposent les contrevenants à des sanctions pénales.
1.3.1. L'article L. 2223-35 du code général
des collectivités territoriales punit
a) D'une amende de 500 000 francs le fait de
diriger en droit ou en fait une régie, une entreprise ou une
association ou un établissement sans l'habilitation prévue aux
articles L. 2223-23, L.2223-41 et L. 2223-43 ou lorsque
celle-ci est suspendue ou retirée en application de l'article L. 2223-25.
S'exposeraient notamment à de telles sanctions, les établissements de
santé qui accueillant sans restriction dans leurs chambres mortuaires
le corps de personnes non décédées en leur sein, assureraient ainsi,
de fait, les fonctions d'une chambre funéraire, ou qui assureraient le
transport de corps avant mise en bière sans habilitation à cet effet.
b) « De cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 francs d'amende le
fait de proposer, directement ou indirectement, des offres, des
promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour
obtenir d'une personne qui, à l'occasion de l'exercice de son activité
professionnelle, a connaissance d'un décès, qu'elle fasse connaître
aux entreprises ou associations fournissant les prestations énumérées
à l'article L. 2223-19 la survenance d'un décès ou qu'elle
recommande aux familles les services d'une entreprise ou association déterminée.
»
c) « De trois ans d'emprisonnement et de 300 000 francs d'amende
le fait, par une personne, qui, à l'occasion de l'exercice de son
activité professionnelle, a connaissance d'un décès, de solliciter ou
d'agréer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des
dons, des présents ou des avantages quelconques pour faire connaître
aux entreprises ou associations fournissant les prestations énumérées
à l'article L. 2223-19 la survenance d'un décès ou pour
recommander aux familles les services d'une entreprise ou association déterminée.
»
L'alinéa 5 de l'article L. 2223-35 indique que « les personnes
physiques coupables de cette infraction encourent également les peines
complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille,
suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal
;
« 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus,
d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle
ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise ;
« 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans
les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. »
1.3.2. L'article L. 2223-36 du code général des collectivités
territoriales prévoit que les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2
du code pénal, des infractions définies à l'article L. 2223-35.
1.3.3. Est également susceptible de trouver application en la matière
l'article 432-15 du code pénal qui réprime le fait de procurer à
autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives
ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et
l'égalité des candidats dans les marchés publics.
2. Les conditions de création d'une chambre mortuaire
L'article L. 2223-39 du code général des
collectivités territoriales indique que les établissements de santé
publics ou privés qui remplissent des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat doivent disposer d'une chambre mortuaire dans laquelle
doit être déposé le corps des personnes qui y sont décédées.
Il résulte de cet article que le législateur n'a pas entendu soumettre
tous les établissements de santé à l'obligation de disposer d'une
chambre mortuaire. Le décret susvisé du 14 novembre 1997
portant application de l'article L. 2223-39 du code général des
collectivités territoriales et relatif aux chambres mortuaires des établissements
de santé a défini cette obligation par rapport au nombre de décès
enregistrés annuellement dans ces établissements.
2.1. Les établissements de santé tenus de disposer
d'une chambre mortuaire
2.1.1. Le seuil de deux cents décès annuels
Conformément à l'article 1er du décret susvisé
du 14 novembre 1997, les établissements de santé publics ou
privés doivent disposer au moins d'une chambre mortuaire dès lors
qu'ils enregistrent un nombre moyen annuel de décès au moins égal à
deux cents.
L'appréciation de cette condition s'effectue au vu du nombre moyen de décès
intervenus dans chacun des établissements considérés au cours des
trois dernières années civiles écoulées.
Un établissement de santé cesse d'être soumis à cette obligation dès
lors que le nombre de décès enregistré en son sein reste inférieur
au seuil des deux cents décès par an pendant au moins trois années
civiles. Il ne suffit donc pas que le nombre de décès enregistrés
pendant trois années consécutives soit, en moyenne, inférieur à deux
cents pour que l'établissement puisse être dispensé de l'obligation
de disposer d'une chambre mortuaire, il faut que ce nombre de décès
soit inférieur à deux cents au cours de chacune de ces trois années.
Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte des décès
intervenus dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées
gérés par les établissements de santé dans les conditions définies
à l'article L. 711-2-1 du code de la santé publique.
2.1.2. Les établissements de santé
constitués de sites géographiquement distincts
Le fait que les établissements de santé remplissant
les conditions prévues au paragraphe précédent soient tenus, aux
termes de l'article L. 2223-39 du code général des collectivités
territoriales, de disposer « d'une chambre mortuaire » n'interdit pas
à un établissement implanté sur des sites géographiquement distincts
de créer et de gérer une chambre mortuaire sur chacun de ces sites.
Il revient au conseil d'administration d'un tel établissement, s'il
s'agit d'un établissement public (cf. art. L. 714-4, 5° du
code de la santé publique), ou à son organe qualifié, s'il s'agit
d'un établissement privé, d'apprécier, compte tenu notamment de la
distance qui sépare les différents sites et au vu tant des nécessités
du service que des intérêts des familles, s'il est possible de ne gérer
qu'une seule chambre mortuaire pour l'ensemble de l'entité juridique ou
s'il y a lieu de créer une telle structure sur plusieurs ou sur chacun
des sites considérés.
2.1.3. La coopération hospitalière
Les établissements de santé peuvent satisfaire à leur
obligation de disposer d'une chambre mortuaire en utilisant les facultés
qui leur sont ouvertes en matière de coopération hospitalière (art. 3
du décret du 14 novembre 1997 susvisé).
L'opportunité de la gestion commune d'une telle structure entre deux ou
plusieurs établissements de santé au regard de la distance qui les sépare,
soulève les mêmes problèmes d'appréciation que ceux évoqués au
paragraphe précédent en ce qui concerne les établissements implantés
sur des sites géographiquement distincts.
Lorsque des établissements publics de santé participent à une telle
coopération, celle-ci s'inscrit dans le cadre de l'article L. 713-12
du code de la santé publique qui prévoit que « dans le cadre des
missions qui leur sont imparties et dans les conditions définies par
voie réglementaire les établissements publics de santé peuvent
participer à des actions de coopération, y compris internationales,
avec des personnes de droit public et privé. Pour la poursuite de ces
actions, ils peuvent signer des conventions, participer à des syndicats
interhospitaliers et à des groupements d'intérêt public ou à des
groupements d'intérêt économique... ».
Les actions de coopération que les établissements privés de santé
sont susceptibles de mener entre eux ne sont pas encadrées.
2.2. Les établissements non tenus à l'obligation de
disposer
d'une chambre mortuaire
Les établissements de santé qui ne sont pas soumis à
l'obligation de disposer d'une chambre mortuaire seront naturellement
confrontés au problème du dépôt des corps des personnes décédées
en leur sein dans le cas où les personnes ayant qualité pour pourvoir
aux funérailles ne peuvent être jointes ou ne demandent pas le
transfert des corps à domicile ou vers une chambre funéraire. La réglementation
prévoit les conditions auxquelles lesdits établissements peuvent alors
recourir à une chambre funéraire ou à une chambre mortuaire.
2.2.1. Les conditions du recours à une chambre funéraire
Les corps des personnes décédées dans des établissements
de santé publics et privés qui n'entrent pas dans la catégorie de
ceux qui doivent disposer d'une chambre mortuaire peuvent être transférés
dans une chambre funéraire à la demande du directeur de l'établissement
sous la condition qu'il atteste par écrit qu'il lui a été impossible
de joindre ou de retrouver dans un délai de dix heures à compter du décès
l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles
(troisième tiret du deuxième alinéa de l'article R. 361-37 du
code des communes).
2.2.2. Les conditions de recours à une chambre
mortuaire
Les établissements de santé qui ne sont pas tenus de
disposer d'une chambre mortuaire, ainsi que les établissements qui
assurent l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 5° de
l'article 3 de la loi susvisée du 30 juin 1975, peuvent
cependant créer et gérer de telles structures.
Ils peuvent également s'assurer la disposition d'une chambre mortuaire
par la voie de la coopération hospitalière avec d'autres établissements
de santé tenus ou non à cette obligation (cf. supra, paragraphe 2.1.3).
Ces chambres mortuaires créées à titre facultatif sont soumises aux mêmes
règles que celles dont la création est obligatoire (art. 8 du décret
du 14 novembre 1997 susvisé ; cf. infra, paragraphe 3.4).
2.3. La mise en bière du corps des personnes décédées
d'une maladie contagieuse
Il résulte des articles R. 363-4 à R. 363-6
du code des communes que l'autorisation de transport d'un corps avant
mise en bière peut être refusée par le médecin-chef du service
hospitalier ou son représentant dans un établissement public ou le médecin
traitant dans un établissement privé, notamment si le défunt était
atteint, au moment du décès, de l'une des maladies contagieuses dont
la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après
avis du conseil supérieur d'hygiène publique. L'arrêté susvisé du
20 juillet 1998 (JO du 21 août) a abrogé l'arrêté du
17 novembre 1986 et énumère cinq types de maladies donnant
lieu à de telle mesures : les orthopoxviroses, le choléra, la peste,
le charbon, les fièvres hémorragiques virales.
L'arrêté prescrit le dépôt dans un cercueil hermétique, équipé
d'un système épurateur de gaz, des corps des personnes décédées de
l'une des maladies contagieuses ci-dessus énumérées :
- immédiatement, si le décès a lieu à domicile ;
- avant la sortie de l'établissement, si le décès a lieu dans un
hôpital.
En conséquence, il est recommandé aux établissements
de santé qui ne sont pas tenus à l'obligation de disposer d'une
chambre mortuaire comme à ceux qui ne disposent pas d'un tel équipement
sur chacun de leurs sites d'implantation géographiquement distincts, de
se doter d'un local permettant la mise en bière du corps des personnes
décédées d'une des maladies contagieuses susmentionnées.
3. Organisation et gestion des chambres mortuaires
3.1. Le régime juridique des chambres mortuaires
Le Conseil d'Etat a précisé dans son avis susvisé du
24 mars 1995 que « le régime juridique - de droit public ou
de droit privé - applicable au fonctionnement d'une chambre mortuaire
n'est pas distinct de celui qui gouverne l'ensemble des activités de l'établissement
de santé, public ou privé, où elle est installée ». Il en résulte
que les matières qui ne sont pas régies par la réglementation spécifique
aux chambres mortuaires relèvent de la réglementation générale
applicable à ces établissements de santé selon qu'il s'agit d'établissements
publics ou privés. Il en va notamment ainsi en ce qui concerne l'hygiène,
la sécurité et les conditions de travail ainsi que la lutte contre les
infections nosocomiales.
3.2. Le règlement intérieur
L'article 27 du décret susvisé du 9 mai 1995
relatif au règlement national des pompes funèbres fait obligation au
gestionnaire d'une chambre mortuaire d'adopter un règlement intérieur.
Ce règlement doit être affiché à la vue du public dans les locaux
d'accueil de la chambre mortuaire.
L'article 28 précise que ce règlement intérieur est un document
élaboré et signé par le gestionnaire de la chambre mortuaire. Dans
les établissements publics de santé, ce règlement relève donc de la
compétence du conseil d'administration en vertu des dispositions du 13° de
l'article L. 714-4 du code de la santé publique ; il doit donc être
transmis au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans
les conditions prévues au 1° de l'article L. 714-5 du même
code.
Les établissements de santé publics et privés qui gèrent une chambre
mortuaire déposent leur règlement intérieur daté et signé, dès son
adoption et lors de toute modification, auprès du représentant de l'Etat
dans le département où ils sont installés.
Le règlement intérieur doit contenir obligatoirement les modalités
d'accès des familles et des personnels employés par les opérateurs
funéraires à la chambre mortuaire (art. 29 et 30 du décret du 9 mai 1995).
Le gestionnaire d'une chambre mortuaire doit en outre fournir aux
familles toute information utile sur les opérateurs funéraires :
La liste des régies, entreprises et associations habilitées conformément
à l'article L. 2223-23 du code général des collectivités
territoriales doit être tenue à la disposition du public. La liste des
chambres funéraires doit être affichée dans les locaux d'accueil des
chambres mortuaires. Elle est établie par le représentant de l'Etat
dans le département où sont situées ces installations. Elle est mise
à jour chaque année. La liste officielle des opérateurs funéraires
habilités est établie par les services de la préfecture. Elle est
communiquée à l'ensemble des établissements de santé situés dans le
département. Elle comprend le nom commercial, l'adresse complète, le
numéro de téléphone et de télécopie et les activités pour
lesquelles l'habilitation a été délivrée conformément à l'article
L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales.
3.3. Les modalités de dépôt et de séjour du corps
dans la chambre mortuaire
3.3.1. Le principe du dépôt dans la chambre mortuaire
L'article L. 2223-39 du code général des
collectivités territoriales prévoit que le corps des personnes décédées
dans un établissement de santé soumis à l'obligation de disposer
d'une chambre mortuaire doit être déposé dans ce local.
Toutefois, il n'est pas obligatoire de procéder à ce dépôt immédiatement
après le décès. L'article 4 du décret du 14 novembre 1997
susvisé indique que, dans toute la mesure du possible, la famille a accès
auprès du défunt avant que le corps ne soit déposé dans la chambre
mortuaire sans que ce dépôt ne soit différé, de ce fait, d'un délai
supérieur à 10 heures après le décès.
La toilette et l'habillage du corps du défunt peuvent être effectués
au sein du service de soins ou dans les locaux appropriés de la chambre
mortuaire.
En outre, le Conseil d'Etat a estimé dans son avis précité du 24 mars 1995
« qu'il serait loisible à l'administration de l'établissement de santé
d'accepter, à la demande de la famille, que le corps du défunt ne
passe pas en chambre mortuaire dès lors que son maintien pendant un très
court délai dans les services d'hospitalisation et les modalités de
son enlèvement ne seraient en rien de nature à gêner les personnes séjournant
dans l'établissement ».
3.3.2. Les conditions financières du dépôt et du séjour
des corps
a) Dans une chambre mortuaire :
Conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article R. 361-40
du code des communes, le dépôt et le séjour à la chambre mortuaire
d'un établissement de santé public ou privé du corps d'une personne
qui y est décédée sont gratuits pendant les trois premiers jours
suivant le décès. Il faut considérer que ce délai de gratuité
commence à courir à l'issue de la dernière journée d'hospitalisation
ayant donné lieu à facturation.
Conformément aux dispositions de l'article 5 du décret précité
du 14 novembre 1997, les organes respectivement compétents,
selon qu'il s'agit d'établissements de santé publics ou privés,
fixent les prix du séjour en chambre mortuaire qui sont susceptibles d'être
facturés passé le délai de gratuité prévu au premier alinéa de
l'article R. 361-40 du code des communes.
b) Dans une chambre funéraire :
L'alinéa 2 de l'article R. 361-40 du code des communes prévoit
que lorsque le transfert à une chambre funéraire du corps d'une
personne décédée dans un établissement de santé public ou privé
qui n'entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer
obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 2223-39
du code général des collectivités territoriales a été opéré à la
demande du directeur de l'établissement dans les conditions prévues à
l'article R. 361-37 du code des communes, les frais résultant du
transport à la chambre funéraire sont à la charge de l'établissement
ainsi que les frais de séjour durant les trois premiers jours suivant
l'admission.
3.3.3. Les conditions de transfert
dans une chambre mortuaire extérieure à l'établissement
L'article 6 du décret susvisé du 14 novembre 1997
rappelle que, lorsque le transfert du corps en chambre mortuaire nécessite
de sortir de l'enceinte d'un établissement de santé ou de l'un de ses
sites d'implantation, le transport sans mise en bière est autorisé par
le maire de la commune de décès, dans les conditions prévues aux
articles R. 363-5 (3° à 5°) et R. 363-6 (1° à 3°)
du code des communes.
Lorsque l'établissement de santé où le décès a eu lieu n'est pas le
gestionnaire de la chambre mortuaire d'accueil (hypothèse d'une coopération
entre établissements), le responsable de celle-ci est destinataire de
l'autorisation de transport mentionnée ci-dessus.
Lorsque la commune du lieu de décès n'est pas celle où le corps est
transporté, avis de l'autorisation de transport est adressé sans délai
au maire de cette dernière commune.
3.4. Prescriptions techniques applicables aux chambres
mortuaires
Conformément à l'article 7 du décret du 14 novembre 1997
susvisé, un arrêté du ministre chargé de la santé en date du 24 août 1998
(J.O. du 11 septembre) détermine les conditions de fonctionnement
des chambres mortuaires.
Les normes, définies par l'arrêté du 24 août 1998,
s'imposent non seulement aux établissements de santé qui sont tenus
d'avoir une chambre mortuaire mais aussi, en vertu des dispositions de
l'article 8 du décret susvisé du 14 novembre 1997, aux
établissements de santé ainsi qu'aux établissements assurant l'hébergement
de personnes âgées qui se doteraient d'une telle structure à titre
facultatif.
Comme les chambres funéraires, les chambres mortuaires comporteront une
zone publique et une zone technique. Toutefois, certaines prescriptions
pouvant comporter des contraintes architecturales lourdes n'ont pas été
reprises, ainsi : l'obligation d'un accès direct entre le local de présentation
des corps et la zone technique et l'obligation d'un accès direct des
corps à la chambre mortuaire par la zone technique sans passer par la
zone publique.
3.4.1. La zone publique - le local de présentation
des corps
Bien que l'article L. 2223-39 précité ne définisse
la chambre mortuaire que comme le lieu du dépôt des corps des
personnes décédées dans les établissements de santé, il va de soi
que les chambres mortuaires doivent comporter un local de présentation
des corps pour les familles. Du reste, la loi elle-même ne fait pas,
sur ce point, de différence entre les chambres mortuaires et les
chambres funéraires puisque l'article L. 2223-38 du code général
des collectivités territoriales se borne à préciser que ces dernières
« ont pour objet de recevoir, avant l'inhumation ou la crémation, le
corps des personnes décédées ».
3.4.2. La zone technique - le local de conservation
et de préparation des corps
La zone technique doit au moins comporter une salle de
préparation des corps équipée d'au moins deux cases réfrigérées
par tranche de deux-cents décès annuels (ces cases ne sont
industriellement produites que par paires). Le même article définit
les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les cases
ainsi que les conditions générales d'organisation de la zone
technique. L'accès de la zone technique est réservé aux
professionnels de l'établissement et aux opérateurs funéraires ainsi
que, le cas échéant, aux ministres des cultes, notamment pour
l'accomplissement des toilettes rituelles.
La salle de préparation des corps a la même destination que celle
d'une chambre funéraire : toilettes mortuaires, soins de conservation
des corps (thanatopraxie) et, le cas échéant, enlèvement des prothèses
fonctionnant au moyen d'une pile. Elle peut, en outre, être le lieu de
prélèvements à des fins scientifiques en vue de rechercher la cause
du décès (autopsies). En effet, il a paru opportun de préserver cette
possibilité qui, sans entrer dans l'objet même d'une chambre
mortuaire, correspond à une pratique courante, notamment au sein des établissements
publics de santé, afin d'épargner auxdits établissements d'avoir à
se doter d'un local distinct du local de préparation des corps pour
procéder à ces prélèvements si, par ailleurs, le volume de l'activité
correspondante ne requiert pas l'existence d'un local spécifique.
L'article 2 de l'arrêté du 20 juillet 1998 susvisé
interdit la pratique des soins de conservation sur les corps des
personnes décédées d'une des maladies qui requièrent une mise en bière
avant toute sortie de l'établissement de santé (cf. § 2.3),
la même interdiction vaut également pour les corps des personnes décédées
d'une hépatite virale, de la rage, d'une infection à VIH, de la
maladie de Creutzfeldt-Jakob. En outre, le médecin traitant peut
proscrire de tels soins si la personne est décédée d'un état
septique grave. Ces dispositions ne font pas obstacle à la pratique des
prélèvements à fins scientifiques, qui devront respecter les précautions
universelles qui s'imposent afin d'éviter toute contamination du
personnel ou de l'environnement.
En revanche, les prélèvements à but thérapeutique, fût-ce des prélèvements
sur sujets à coeur arrêté en vue de greffes de tissus (notamment de
prélèvements de cornées), régis par le décret n° 97-306 du
1er avril 1997 relatif aux conditions d'autorisation des établissements
de santé effectuant des prélèvements d'organes et de tissus à des
fins thérapeutiques et par l'arrêté du 1er avril 1997
portant homologation des règles de bonne pratique relatives aux mêmes
prélèvements, ne peuvent en aucun cas être réalisés au sein du
local de préparation des corps de la chambre mortuaire. Le comité médical
et scientifique de l'Etablissement français des greffes a, en effet,
estimé que la pratique en un même lieu de prélèvements à des fins
scientifiques et à des fins thérapeutiques présente des risques en
matière de sécurité sanitaire (avis du 10 décembre 1996).
Dès lors que les prélèvements à fins thérapeutiques requièrent en
tout état de cause un local distinct réservé à cet effet, aucune
raison ne justifiait que ce dispositif soit réglementé par l'arrêté
relatif aux chambres mortuaires. Cette circonstance ne s'oppose
naturellement pas à ce que le local spécifiquement destiné à de tels
prélèvements soit implanté à proximité de la chambre mortuaire,
voire qu'il soit contigu à ses locaux. Il va de soi, par ailleurs, que
les corps ayant fait l'objet de prélèvements à fins thérapeutiques
ont vocation à séjourner au sein de la chambre mortuaire.
3.5. Dispositions transitoires
3.5.1. Situation des établissements de santé ayant passé une
convention
de gestion avec un opérateur funéraire
L'article 11 du décret du 14 novembre 1997
indique que les conventions par lesquelles les établissements de santé
ont confié à un opérateur extérieur la gestion de leur chambre
mortuaire ainsi que celles qui permettent à un opérateur funéraire
(commune, entreprise, association) de gérer une chambre funéraire à
l'intérieur d'un établissement de santé ne peuvent produire effet que
jusqu'au 31 décembre 1998.
Ces dispositions excluent toute dérogation à compter du 1er janvier 1999.
En particulier, les établissements tenus à l'obligation de disposer
d'une chambre mortuaire qui, passé la date du 31 décembre 1998,
continueront à transférer en chambre funéraire les corps des
personnes décédées en leur sein se trouveront dans une situation irrégulière,
tant au regard de la législation funéraire qu'à celui de l'ordonnance
du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de
la concurrence. Cette situation expose, en particulier, le gestionnaire
de la chambre funéraire à des sanctions pécuniaires en cas de saisine
du Conseil de la concurrence par tout autre opérateur funéraire qui
pourrait s'estimer désavantagé par une telle organisation.
Certains des établissements de santé concernés sont actuellement
engagés dans une phase de réalisation de travaux d'aménagement ou de
construction d'une chambre mortuaire. Vous veillerez néanmoins à ce
que ces établissements s'acquittent au mieux de l'obligation qui pèse
sur eux depuis le 1er janvier 1999 en privilégiant les
formules suivantes jusqu'à l'achèvement de ces travaux :
1° Dans toute la mesure compatible avec les conditions prescrites
par l'arrêté susvisé du 24 août 1998 et compte tenu des délais
impartis par cet arrêté pour s'y conformer (cf. infra § 3.5.2),
il convient que ces établissements s'assurent provisoirement d'une
chambre mortuaire en utilisant leurs locaux disponibles les plus
appropriés à cet usage.
2° En l'absence des locaux nécessaires ou si la capacité des
locaux disponibles ne leur permet pas la prise en charge de tous les
corps des personnes décédées en leur sein, les établissements
devront s'assurer les moyens qui leur font défaut en passant des
conventions de coopération avec un ou plusieurs établissements de santé
publics ou privés ou établissements d'hébergement pour personnes âgées,
dotés d'une chambre mortuaire.
Si les solutions préconisées ci-dessus ne permettent pas d'assurer
tous les dépôts de corps, les établissements de santé devront
inviter les familles à prendre les dispositions qu'elles jugeront les
plus opportunes : retour à domicile ou transfert dans une chambre funéraire.
Dans cette dernière hypothèse, afin de respecter le principe de
gratuité défini au premier alinéa de l'article R. 361-40 du code
des communes, les établissements défaillants rembourseront aux
personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, sur production
de l'original de la facture détaillant les prestations fournies ou
d'une copie certifiée conforme, les frais qu'elles auront supportés à
l'occasion du transport du corps et des trois premiers jours de séjour
en chambre funéraire.
3.5.2. Délais de mise en conformité avec les
dispositions
de l'arrêté du 24 août 1998
L'article 6 de l'arrêté susvisé du 24 août 1998
laisse aux établissements un délai de trois ans pour satisfaire à la
plupart des prescriptions techniques définies par l'arrêté. La seule
condition immédiatement applicable concerne l'obligation de disposer
d'un local de présentation et d'un local de conservation et de préparation
des corps. Si l'équipement minimum en cases réfrigérées, prévu à
l'article 4 de l'arrêté, fait partie des prescriptions bénéficiant
du délai de mise en conformité précité, les chambres mortuaires
doivent comporter, dès à présent, les moyens de réfrigération
appropriés à la conservation des corps pendant plusieurs jours dans
les conditions de décence qui s'imposent et offrant toute garantie en
matière d'hygiène et de sécurité.
*
* *
Vous voudrez bien diffuser la présente circulaire,
chacun en ce qui vous concerne, auprès des maires et des responsables
des établissements de santé et saisir les services centraux concernés
de vos ministères respectifs des éventuelles difficultés que vous
pourriez rencontrer dans son application. Il sera procédé à un
premier bilan de la mise en oeuvre de la réglementation rappelée par
la présente circulaire avant la fin du premier semestre de l'année
1999.
Pour la ministre et le secrétaire d'Etat,
et par délégation :
Le directeur des hôpitaux,
E. Couty
Pour le ministre de l'intérieur :
Le directeur général des collectivités locales,
D. Lallement
(1) Le service extérieur des pompes funèbres comprend
: le transport avant et après mise en bière ; l'organisation des obsèques
; les soins de conservation ; la fourniture des housses, des cercueils
et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes
cinéraires ; la fourniture des tentures extérieures des maisons funéraires
; la gestion et l'utilisation des chambres funéraires ; la fourniture
des corbillards et des voitures de deuil ; la fourniture des personnels
et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes
religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.