MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS
Arrêté du 5 janvier 2007 relatif au registre prévu à l'article R. 1112-76-1 du code de la santé publique
et portant modification de l'arrêté du 7 mai 2001 relatif aux prescriptions techniques
applicables aux chambres mortuaires des établissement de santé
NOR : SANH0720114A
J.O. du 12 janvier 2007
Le ministre de la
santé et des solidarités et le ministre de la culture et de la
communication, Arrêtent : Art. 1 er. − Le registre mentionné à l’article R. 1112-76-1 du code de la santé publique contient au minimum les informations figurant en annexe du présent arrêté en vue du suivi individuel du corps de chaque personne décédée ou de chaque enfant pouvant être déclaré sans vie à l’état civil.Art. 2. − Le registre est conservé, par l’établissement de santé, pendant une durée d’utilisation administrative de cinquante ans. S’il donne lieu à un traitement informatisé, il fait l’objet d’une déclaration préalable auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les conditions prévues par la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.Art. 3. − Les dispositions de l’arrêté du 7 mai 2001 susvisé sont modifiées ainsi qu’il suit :I. – 1 o A l’article 1er de l’arrêté susvisé, après les mots : « préparation des corps », insérer les mots : « y compris, dans les établissements publics de santé, des corps des enfants pouvant être déclarés sans vie à l’état civil ».2 o Aux articles 2 et 3 de l’arrêté susvisé, après les mots : « du corps du défunt », insérer les mots : « ainsi que du corps des enfants pouvant être déclarés sans vie, dans les établissements publics de santé ».II. – La section III est remplacée par les dispositions suivantes : « Section III « Dépôt du corps des enfants pouvant être déclarés sans vie à l’état civil« Art. 6. − Lorsque l’établissement dispose d’une chambre mortuaire, les corps des enfants pouvant être déclarés sans vie à l’état civil y sont déposés. »Art. 4. − Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et le directeur des Archives de France sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Fait à Paris, le 5 janvier 2007. Le ministre de la santé et des solidarités, Pour le ministre et par délégation :La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins,A. P ODEUR. . Le ministre de la culture et de la communication,Pour le ministre et par délégation : La directrice des Archives de France, M. DE BOISDEFFREA N N E X E Le registre visé à l’article R. 1112-76-1 du code de la santé publique comporte, au moins, pour chaque corps de personne décédée ou d’enfant pouvant être déclaré sans vie à l’état civil présent à un moment ou à un autre dans l’établissement, les informations suivantes :I. – Informations relatives à l’état civilA. – Cas du corps d’une personneIdentité du défunt. B. – Cas
du corps d’un enfant pouvant être déclaré sans vie II. – Inscription
sur le registre des décès (art.
R. 1112-71 et R. 1112-72 du CSP) III. – Informations
relatives à la réclamation du corps IV. – Informations relatives à l’arrivée et au départ du corps A. – Etablissements
disposant d’une chambre mortuaire B. – Informations
relatives à la saisine de la commune en
cas de non-réclamation du corps C. – Informations
relatives au départ définitif du corps V. – Informations en cas d’autopsie ou de prélèvement V-1. Prélèvements ou autopsie effectués au sein de l’établissementInformation de la mère sur les modalités et finalités des prélèvements (suite à une interruption de grossesse) : date et auteur. Information des proches en cas de prélèvement ou autopsie (autres cas) : date et auteur. Consentement écrit préalable aux prélèvements lorsqu’il est requis par la loi (consentement des père et mère s’agissant d’un enfant mineur ou du tuteur s’agissant d’un majeur sous tutelle [art. L. 1232-2 CSP], consentement de la mère dans le cas d’un enfant pouvant être déclaré sans vie à l’état civil [art. L. 1241-5 CSP]) : date et auteur. Prélèvements, examens ou autopsie : date et auteur. V-2. Prélèvements ou autopsie effectués à l’extérieur de l’établissementDate du transfert du corps dans l’établissement compétent. Date du retour du corps. Date de réception du rapport concernant les résultats des examens. V-3. Autopsie ou prélèvements effectués pour le compte d’un autre établissementDate de l’autorisation du représentant légal de l’établissement pour les autopsies ou prélèvements effectués à la demande d’un autre établissement. Chaque rubrique est horodatée et signée. Elle comporte, mentionnée en caractères lisibles, l’identité (nom, prénom, qualité) de la personne qui l’a renseignée.
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