Législation : le certificat de décès

 

Art.R. 2213-1-1.
Le certificat prévu par l'article L. 2223-42 comprend :
1° Un volet administratif comportant :
a) La commune de décès ;
b) Les date et heure de décès ;
c) Les nom, prénoms, date de naissance, sexe et domicile du défunt ;
d) Les informations nécessaires à la délivrance de l'autorisation de fermeture du cercueil et à la réalisation des opérations funéraires ;
2° Un volet médical relatif aux causes de décès ;
3° Un volet médical complémentaire lorsqu'une recherche médicale ou scientifique des causes du décès a été réalisée dans les conditions de l'article L. 1211-2 du code de la santé publique ou qu'une autopsie judiciaire a été ordonnée conformément à l'article 230-28 du code de procédure pénale. Les informations de ce volet médical complémentaire confirment, complètent ou se substituent à celles figurant sur le volet médical du certificat de décès mentionné au 2°.
Le cas échéant, le volet médical complémentaire est établi, dans les meilleurs délais, sur support électronique, et transmis au même destinataire que le volet médical, dans les conditions définies au III de l'article R. 2213-1-2.
II. - Le volet administratif et le volet médical sont établis par le médecin qui constate et atteste le décès.
Le volet médical complémentaire est établi par le médecin qui procède à la recherche médicale ou scientifique des causes de décès ou à l'autopsie judiciaire.
III. - Le volet médical et le volet médical complémentaire ne comportent ni le nom, ni le prénom de la personne décédée, ni le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques.

Art.R. 2213-1-2.
I. – Le médecin ayant constaté le décès établit, dans les meilleurs délais, sur support électronique un certificat dans le respect des dispositions de l'article L. 1110-4-1 du code de la santé publique. Il transmet sans délais les volets de ce certificat dans les conditions fixées aux II, III et IV.
II. – Le volet administratif du certificat de décès est établi sur support électronique ou à défaut sur papier en quatre exemplaires signés par le médecin. Il est transmis à la mairie du lieu de décès, à la régie, à l'entreprise ou à l'association, habilitée dans les conditions définies à l'article L. 2223-23, chargée de pourvoir aux funérailles et, en cas de transport du corps, à la mairie du lieu de dépôt du corps et au gestionnaire de la chambre funéraire.
III. – Les données du volet médical du certificat de décès sont transmises par le médecin, après chiffrement, à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou à l'organisme chargé par cet institut de gérer le système de collecte et de transmission des certificats saisis, dans les conditions définies par cet institut et visant à garantir la sécurité, la confidentialité et l'intégrité de ces données.
IV. – La transmission du certificat de décès, ou à défaut son édition sur papier, ne peut avoir lieu que si le volet administratif et le volet médical sont intégralement établis.
Pendant les quatre-vingt-seize heures suivant la transmission du certificat de décès, le médecin peut modifier les informations du volet médical. Toute modification pendant ce délai donne lieu à une nouvelle transmission à l'organisme destinataire.
V. – Lors de la réception du volet administratif, l'officier d'état civil de la mairie envoie par voie postale ou électronique à l'Institut national de la statistique et des études économiques un bulletin dans les conditions définies par le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques.

Art.R. 2213-1-3.
L'Institut national de la santé et de la recherche médicale est chargé de gérer la base constituée de l'ensemble des informations figurant sur les volets médicaux et les volets médicaux complémentaires des certificats de décès qui lui sont transmis.
Il met en oeuvre des mesures de protection physique et logique afin de préserver la sécurité du traitement et des informations, d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés et d'en préserver l'intégrité.
Les données à caractère personnel de cette base sont accessibles, dans des conditions préservant la protection des données :
1° Aux agents de l'Agence nationale de santé publique nommément désignés par le directeur général de cet établissement ;
2° Aux agents de l'agence régionale de santé désignés à cet effet par le directeur général ;
3° Après demande adressée à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, aux médecins responsables d'un registre de pathologie agréé.
Les données relatives aux causes du décès sont mises à dispositions du système national des données de santé mentionné à l'article L. 1461-1 du code de la santé publique dans les conditions définies à l'article L. 1461-7 du même code.

Art.R. 2213-1-4.
A titre provisoire, jusqu'à la généralisation du certificat de décès sur support électronique, le certificat peut être établi sur support papier et transmis, dans les meilleurs délais, selon les modalités suivantes :
Le médecin ayant constaté le décès remplit et signe les deux volets du certificat de décès ainsi que chacun des trois feuillets du volet administratif. Il clôt le volet médical avant la transmission du certificat de décès à la mairie du lieu de décès. La régie, l'entreprise ou l'association habilitée dans les conditions définies à l'article L. 2223-23, chargée de pourvoir aux funérailles et, en cas de transport du corps, la mairie du lieu de dépôt du corps et le gestionnaire de la chambre funéraire sont chacun destinataires d'un feuillet du volet administratif.
L'officier d'état civil de la mairie du lieu de décès conserve le volet administratif et transmet dans des conditions permettant de garantir la confidentialité et la protection des données :
1° A l'Institut national de la statistique et des études économiques un bulletin comprenant les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article 5 du décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
2° A l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, par l'intermédiaire de l'agence régionale de santé, dans le ressort de laquelle le décès a eu lieu, le volet médical clos, ainsi qu'un bulletin comprenant les informations mentionnées au 1°, à l'exclusion du nom et du prénom de la personne décédée.

 

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