Art.R. 2213-1-1.
Le certificat prévu par l'article L. 2223-42 comprend :
1° Un volet administratif comportant : a) La commune de décès ; b)
Les date et heure de décès ; c) Les nom, prénoms, date de naissance, sexe
et domicile du défunt ; d) Les informations nécessaires à la délivrance
de l'autorisation de fermeture du cercueil et à la réalisation des
opérations funéraires ; 2° Un volet médical relatif aux causes de décès ;
3° Un volet médical complémentaire lorsqu'une recherche médicale ou
scientifique des causes du décès a été réalisée dans les conditions de
l'article L. 1211-2 du code de la santé publique ou qu'une autopsie
judiciaire a été ordonnée conformément à l'article 230-28 du code de
procédure pénale. Les informations de ce volet médical complémentaire
confirment, complètent ou se substituent à celles figurant sur le volet
médical du certificat de décès mentionné au 2°. Le cas échéant, le volet
médical complémentaire est établi, dans les meilleurs délais, sur support
électronique, et transmis au même destinataire que le volet médical, dans
les conditions définies au III de l'article R. 2213-1-2. II. - Le volet
administratif et le volet médical sont établis par le médecin qui constate
et atteste le décès. Le volet médical complémentaire est établi par le
médecin qui procède à la recherche médicale ou scientifique des causes de
décès ou à l'autopsie judiciaire. III. - Le volet médical et le volet
médical complémentaire ne comportent ni le nom, ni le prénom de la personne
décédée, ni le numéro d'inscription des personnes au répertoire national
d'identification des personnes physiques.Art.R. 2213-1-2.
I. – Le médecin ayant constaté le décès établit, dans les meilleurs
délais, sur support électronique un certificat dans le respect des
dispositions de l'article L. 1110-4-1 du code de la santé publique. Il
transmet sans délais les volets de ce certificat dans les conditions fixées
aux II, III et IV. II. – Le volet administratif du certificat de décès
est établi sur support électronique ou à défaut sur papier en quatre
exemplaires signés par le médecin. Il est transmis à la mairie du lieu de
décès, à la régie, à l'entreprise ou à l'association, habilitée dans les
conditions définies à l'article L. 2223-23, chargée de pourvoir aux
funérailles et, en cas de transport du corps, à la mairie du lieu de dépôt
du corps et au gestionnaire de la chambre funéraire. III. – Les données
du volet médical du certificat de décès sont transmises par le médecin,
après chiffrement, à l'Institut national de la santé et de la recherche
médicale ou à l'organisme chargé par cet institut de gérer le système de
collecte et de transmission des certificats saisis, dans les conditions
définies par cet institut et visant à garantir la sécurité, la
confidentialité et l'intégrité de ces données. IV. – La transmission du
certificat de décès, ou à défaut son édition sur papier, ne peut avoir lieu
que si le volet administratif et le volet médical sont intégralement
établis. Pendant les quatre-vingt-seize heures suivant la transmission du
certificat de décès, le médecin peut modifier les informations du volet
médical. Toute modification pendant ce délai donne lieu à une nouvelle
transmission à l'organisme destinataire. V. – Lors de la réception du
volet administratif, l'officier d'état civil de la mairie envoie par voie
postale ou électronique à l'Institut national de la statistique et des
études économiques un bulletin dans les conditions définies par le décret n°
82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national
d'identification des personnes physiques.
Art.R.
2213-1-3.
L'Institut national de la santé et de la recherche médicale est
chargé de gérer la base constituée de l'ensemble des informations figurant
sur les volets médicaux et les volets médicaux complémentaires des
certificats de décès qui lui sont transmis. Il met en oeuvre des
mesures de protection physique et logique afin de préserver la sécurité du
traitement et des informations, d'empêcher qu'elles ne soient déformées,
endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés et d'en préserver
l'intégrité. Les données à caractère personnel de cette base sont
accessibles, dans des conditions préservant la protection des données :
1° Aux agents de l'Agence nationale de santé publique nommément
désignés par le directeur général de cet établissement ; 2° Aux agents
de l'agence régionale de santé désignés à cet effet par le directeur
général ; 3° Après demande adressée à l'Institut national de la santé
et de la recherche médicale, aux médecins responsables d'un registre de
pathologie agréé. Les données relatives aux causes du décès sont mises
à dispositions du système national des données de santé mentionné à
l'article L. 1461-1 du code de la santé publique dans les conditions
définies à l'article L. 1461-7 du même code.
Art.R. 2213-1-4.
A titre provisoire, jusqu'à la généralisation du certificat de décès sur
support électronique, le certificat peut être établi sur support papier et
transmis, dans les meilleurs délais, selon les modalités suivantes :
Le médecin ayant constaté le décès remplit et signe les deux volets du
certificat de décès ainsi que chacun des trois feuillets du volet
administratif. Il clôt le volet médical avant la transmission du
certificat de décès à la mairie du lieu de décès. La régie, l'entreprise
ou l'association habilitée dans les conditions définies à l'article L.
2223-23, chargée de pourvoir aux funérailles et, en cas de transport du
corps, la mairie du lieu de dépôt du corps et le gestionnaire de la
chambre funéraire sont chacun destinataires d'un feuillet du volet
administratif. L'officier d'état civil de la mairie du lieu de décès
conserve le volet administratif et transmet dans des conditions permettant
de garantir la confidentialité et la protection des données : 1° A
l'Institut national de la statistique et des études économiques un
bulletin comprenant les informations mentionnées au dernier alinéa de
l'article 5 du décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au
répertoire national d'identification des personnes physiques ; 2° A
l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, par
l'intermédiaire de l'agence régionale de santé, dans le ressort de
laquelle le décès a eu lieu, le volet médical clos, ainsi qu'un bulletin
comprenant les informations mentionnées au 1°, à l'exclusion du nom et du
prénom de la personne décédée. |