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      Le Premier ministre,
          Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités, Vu le code civil, et notamment ses articles 79-1 et 80 ; Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son
    article L. 2223-27 ; Vu le code de la santé publique ; Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 18
    avril 2006 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :
 Article 1Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de
    la santé publique est ainsi modifié : I. - L'intitulé de la sous-section 5 de la section 2 devient : « Décès
    des personnes hospitalisées et mesures relatives aux enfants pouvant être
    déclarés sans vie à l'état civil dans les établissements de santé ».
 II. - A l'article R. 1112-70, la référence à l'article L. 2223-43 du code
    général des collectivités territoriales est remplacée par la référence
    à l'article L. 2223-42.
 
 III. - Les articles R. 1112-75 et R. 1112-76 sont remplacés par les
    dispositions suivantes :
 
 « Art. R. 1112-75. - La famille ou, à défaut, les proches disposent d'un
    délai de dix jours pour réclamer le corps de la personne décédée dans
    l'établissement. La mère ou le père dispose, à compter de
    l'accouchement, du même délai pour réclamer le corps de l'enfant pouvant
    être déclaré sans vie à l'état civil.
 
 « Art. R. 1112-76. - I. - Dans le cas où le corps du défunt ou de
    l'enfant pouvant être déclaré sans vie à l'état civil est réclamé, il
    est remis sans délai aux personnes visées à l'article R. 1112-75.
 
 « II. - En cas de non-réclamation du corps dans le délai de dix jours
    mentionné à l'article R. 1112-75, l'établissement dispose de deux jours
    francs :
 
 « 1° Pour faire procéder à l'inhumation du défunt dans des conditions
    financières compatibles avec l'avoir laissé par celui-ci ; en l'absence de
    ressources suffisantes, il est fait application des dispositions de
    l'article L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales ;
    s'il s'agit d'un militaire, l'inhumation du corps s'effectue, en accord avec
    l'autorité militaire compétente ;
 
 « 2° Pour prendre les mesures en vue de procéder, à sa charge, à la crémation
    du corps de l'enfant pouvant être déclaré sans vie à l'état civil ou,
    lorsqu'une convention avec la commune le prévoit, en vue de son inhumation
    par celle-ci.
 
 « III. - Lorsque, en application de l'article L. 1241-5, des prélèvements
    sont réalisés sur le corps d'un enfant pouvant être déclaré sans vie à
    l'état civil, les délais mentionnés aux I et II du présent article sont
    prorogés de la durée nécessaire à la réalisation de ces prélèvements
    sans qu'ils puissent excéder quatre semaines à compter de l'accouchement.
    »
 
 IV. - Il est ajouté après l'article R. 1112-76 deux articles R. 1112-76-1
    et R. 1112-76-2 ainsi rédigés :
 
 « Art. R. 1112-76-1. - Les établissements de santé tiennent un registre
    mentionnant les informations permettant le suivi du corps des personnes décédées
    et des enfants pouvant être déclarés sans vie à l'état civil, depuis le
    constat du décès des personnes ou de la date de l'accouchement des enfants
    pouvant être déclarés sans vie à l'état civil et jusqu'au départ des
    corps de l'établissement. Un arrêté du ministre chargé de la santé et
    du ministre de la culture et de la communication fixe les informations qui
    figurent obligatoirement dans ce registre, et notamment les modalités de
    son actualisation, les informations qu'il contient et leur durée de
    conservation.
 
 « Le représentant légal de l'établissement désigne une personne
    responsable de l'application des dispositions de la présente section.
 
 « Art. R. 1112-76-2. - Pour l'application des dispositions de la présente
    sous-section, les hôpitaux d'instruction des armées sont regardés comme
    des établissements de santé. »
  Article 2  Les établissements publics de santé disposent d'un délai de six mois à
    compter de la publication du présent décret pour mettre en oeuvre les
    dispositions de l'article R. 1112-76-1 du code de la santé publique.  Article 3 Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du
    territoire, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la
    santé et des solidarités et le ministre de la culture et de la
    communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
    du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
    française.
 Fait à Paris, le 1er août 2006.
 Dominique de Villepin
 Par le Premier ministre :
 Le ministre de la santé et des solidarités,
 Xavier Bertrand
 
 Le ministre d'Etat,
 
 ministre de l'intérieur
 
 et de l'aménagement du territoire,
 
 Nicolas Sarkozy
 
 Le garde des sceaux, ministre de la justice,
 
 Pascal Clément
 
 Le ministre de la culture
 
 et de la communication,
 
 Renaud Donnedieu de Vabres
 
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