Article 1
L'article R. 2213-39 du code général des collectivités
territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2213-39. - Après la crémation d'un corps, l'urne prévue à
l'article R. 2213-38 est remise à toute personne qui a qualité pour
pourvoir aux funérailles.
« A la demande de cette personne qui justifie de son identité et de son
domicile, soit l'urne est inhumée dans une sépulture, déposée dans une
case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur
d'un cimetière ou d'un site cinéraire prévu à l'article L. 2223-40, soit
les cendres sont dispersées dans le lieu spécialement affecté à cet
effet prévu à l'article R. 2223-9 ou un espace aménagé à cet effet d'un
site cinéraire. Le dépôt ou l'inhumation de l'urne ou la dispersion des
cendres dans un cimetière ou dans un site cinéraire sont effectués après
autorisation du maire.
« Toutefois, si telle est la volonté exprimée par le défunt, soit l'urne
est déposée ou inhumée dans une propriété privée, soit les cendres
sont dispersées en pleine nature, sans pouvoir l'être sur les voies
publiques. Le dépôt ou l'inhumation de l'urne ou la dispersion des cendres
sont effectués après déclaration auprès du maire de la commune du lieu
de dépôt, d'inhumation de l'urne ou de la dispersion des cendres. »
Article 2
Après l'article R. 2213-39, il est ajouté un article R.
2213-39-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 2213-39-1. - Lorsqu'il est mis fin au dépôt ou à l'inhumation
de l'urne dans une propriété privée, la personne qui en est dépositaire
doit se conformer aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R.
2213-39. »
Article 3
Au premier alinéa de l'article D. 2223-101, les mots : «
l'urne cinéraire à la famille » sont remplacés par les mots : « l'urne
cinéraire à la personne qui a pourvu aux funérailles en vue de la
disposition de celle-ci selon l'une des mentions de l'article R. 2213-39 ».
Au premier alinéa de l'article D. 2223-102, les mots : « remise de l'urne
cinéraire à la famille » sont remplacés par les mots : « remise de
l'urne cinéraire à la personne qui a pourvu aux funérailles ».
Article 4
Les dispositions de l'article 3 peuvent être modifiées par
décret.
Article 5
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement
du territoire, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué aux
collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République français
Fait à Paris, le 12 mars 2007.
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