Législation :
Décret n° 2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire

 

JORF n°0104 du 3 mai 2012

Texte n°14

DECRET

Décret n° 2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire

 

NOR: IOCB1207302D

 

Publics concernés : toute personne souhaitant exercer les fonctions de maître de cérémonie, de conseiller funéraire ou de dirigeant/gestionnaire au sein d’une entreprise, d’une régie ou d’une association de pompes funèbres ; toute personne exerçant déjà l’une de ces fonctions lors de l’entrée en vigueur du décret.

Objet : contenu et modalités de délivrance des diplômes instaurés pour certaines professions du secteur funéraire.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2013.

 

Notice : à compter du 1er janvier 2013, toute personne exerçant la profession de maître de cérémonie, de conseiller funéraire ou dirigeant/gestionnaire d’une entreprise, d’une régie ou d’une association de pompes funèbres devra être titulaire d’un diplôme spécifique. Le décret définit les conditions d’obtention de ce diplôme, par la voie d’un examen ou par équivalence. Il renvoie à un arrêté le soin de déterminer le volume horaire des enseignements théoriques et la nature des épreuves constituant l’examen théorique.

 

Références : le décret est pris pour l’application de l’article L. 2223-25-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l’article 2 de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire. Il peut être consulté, ainsi que le code général des collectivités territoriales qu’il modifie, dans sa version issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2223-25-1 ;

Vu le code du travail ;

Vu l’avis du Conseil national des opérations funéraires du 7 février 2012 ;

Vu l’avis du comité des finances locales (commission consultative d’évaluation des normes) du 1er mars 2012,

Décrète : 

 

Article 1

Dans le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie de la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales, il est ajouté, après l’article R. 2223-55-1, un sous-paragraphe 5 ainsi rédigé :  

« Sous-paragraphe 5

« Diplômes prévus à l’article L. 2223-25-1  

« Art. D. 2223-55-2.-En application de l’article L. 2223-25-1, l’exercice des professions suivantes du secteur funéraire est subordonné à la détention d’un diplôme comprenant une formation théorique et une évaluation pratique :

« ― maître de cérémonie, chargé de la coordination du déroulement des diverses cérémonies qui ont lieu de la mise en bière jusqu’à l’inhumation ou la crémation d’un défunt ;

« ― conseiller funéraire et assimilé, chargé de déterminer directement avec les familles l’organisation et les conditions de la prestation funéraire.

« Les dirigeants et les gestionnaires sont titulaires du diplôme permettant d’exercer la profession de conseiller funéraire et assimilé.

« Art. D. 2223-55-3.-Les enseignements théoriques dispensés en vue de l’obtention du diplôme s’étendent sur un volume horaire minimum fixé à :

« 70 heures pour le diplôme permettant d’exercer la fonction de maître de cérémonie ;

« 140 heures pour le diplôme permettant d’exercer la fonction de conseiller funéraire et assimilé. Une formation complémentaire de 42 heures, ou la détention d’un titre sanctionnant un niveau de formation initiale équivalent, est requise pour l’exercice de la profession de dirigeant ou gestionnaire d’une entreprise, d’une régie ou d’une association de pompes funèbres.

« La formation théorique est sanctionnée par un examen organisé sous la responsabilité des organismes formateurs. Un arrêté du ministre de l’intérieur détermine la nature des épreuves constituant l’examen théorique.

« Art. D. 2223-55-4.-L’enseignement théorique défini à l’article D. 2223-55-3 comprend obligatoirement les matières suivantes :

« 1° Pour le diplôme permettant d’exercer la fonction de maître de cérémonie :

« ― hygiène, sécurité et ergonomie ;

« ― législation et réglementation funéraire ;

« ― psychologie et sociologie du deuil ;

« ― pratiques et rites funéraires ;

« ― conception et animation d’une cérémonie ;

« ― encadrement d’une équipe.

 

« 2° Pour le diplôme permettant d’exercer la fonction de conseiller funéraire et assimilé :

« ― l’ensemble des matières mentionnées au 1° du présent article ;

« ― produits, services et conseil à la vente ;

« ― réglementation commerciale.

 

« 3° Pour l’exercice de la fonction de dirigeant ou gestionnaire :

« ― l’ensemble des matières mentionnées au 2° du présent article ;

« ― connaissances générales relatives à la gestion des entreprises.

« Un arrêté du ministre de l’intérieur fixe, par diplôme et pour chacune des matières, le volume horaire correspondant.

 

« Art. D. 2223-55-5.-Outre les enseignements théoriques définis à l’article D. 2223-55-3, une formation pratique est réalisée au sein d’une entreprise, d’une régie ou d’une association habilitée conformément à l’article L. 2223-23. Pour chaque candidat, cette formation fait l’objet d’une convention conclue entre l’organisme de formation et l’entreprise, la régie ou l’association.

« La durée de la formation pratique est fixée à 70 heures.

« La formation mentionnée au premier alinéa vise à vérifier la capacité opérationnelle du candidat par une mise en situation professionnelle. Au terme de la période de formation pratique, le dirigeant ou le gestionnaire de l’entreprise, de la régie ou de l’association procède à une évaluation écrite du candidat.

« Le résultat de cette évaluation est transmis à l’organisme de formation chargé de la formation théorique.

« Art. D. 2223-55-6.-La délivrance du diplôme confère à son titulaire l’aptitude professionnelle à l’exercice de la profession considérée.

« Le diplôme est délivré par le jury prévu à l’article D. 2223-55-11, au regard des résultats de l’examen théorique prévu à l’article D. 2223-55-3 et de l’évaluation de la formation pratique prévue à l’article D. 2223-55-5. Le jury détermine, le cas échéant sur proposition de l’organisme de formation, les sujets des épreuves théoriques, s’assure du bon déroulement de ces épreuves, procède à l’évaluation des candidats et attribue le diplôme national.

« Les épreuves théoriques du diplôme correspondant à l’une des professions mentionnées à l’article D. 2223-55-2 sont organisées par l’organisme formateur, déclaré conformément aux articles L. 6352-1 et suivants du code du travail.

« Art. D. 2223-55-7.-Les maîtres de cérémonie, les conseillers funéraires et assimilés et les dirigeants ou gestionnaires des entreprises, régies ou associations habilitées, ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’Espace économique européen sont réputés satisfaire à l’obligation de détenir un diplôme telle que prévue à l’article L. 2223-25-1 lorsqu’ils ont obtenu la reconnaissance de leur qualification professionnelle dans les conditions prévues aux articles L. 2223-48 à L. 2223-51.

« Art. D. 2223-55-8.-Les maîtres de cérémonie, les conseillers funéraires et assimilés et les gestionnaires disposent d’un délai de douze mois à compter de la date de conclusion de leur contrat de travail ou, pour les agents publics, de la date de nomination ou de confirmation dans leur emploi, pour satisfaire à l’exigence de diplôme énoncée à l’article L. 2223-25-1 du code général des collectivités territoriales.

« Les dirigeants, disposent d’un délai de douze mois à compter de la date de création de l’entreprise, de l’association ou de l’institution de la régie.

« Art. D. 2223-55-9.-Dans chaque département, le préfet établit une liste des personnes habilitées pour remplir les fonctions de membres du jury. Leur nombre est défini en fonction de la population totale du département concerné, selon les modalités suivantes :

« ― département dont la population est inférieure à 500 000 habitants : 15 personnes ;

« ― département dont la population est égale ou supérieure à 500 000 et inférieure à un million d’habitants : 20 personnes ;

« ― département dont la population est égale ou supérieure à un million d’habitants : 30 personnes.

« Ces listes sont actualisées tous les trois ans, sans préjudice du remplacement des personnes décédées ou ayant déménagé hors du département.

« Art. D. 2223-55-10.-Figurent sur la liste visée à l’article D. 2223-55-9 :

« ― des maires, adjoints au maire ou conseillers municipaux délégués, en exercice ou honoraires, désignés par l’association départementale des maires ;

« ― des magistrats de l’ordre administratif, en activité ou retraités, désignés par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le département ;

« ― des représentants des chambres consulaires, désignés par le président de la chambre consulaire concernée ;

« ― des enseignants des universités, désignés par les présidents des universités sollicitées ;

« ― des agents des services de l’Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de la réglementation funéraire, en activité ou retraités ;

« ― des fonctionnaires territoriaux de catégorie A, en activité ou retraités, désignés par le président du centre de gestion territorialement compétent ;

« ― des représentants des usagers, désignés par le président de l’union départementale des unions familiales.

« Aucun membre du jury ne peut prendre part à une délibération ou à un jury constitué par un organisme de formation dans lequel il détient ou a détenu un intérêt direct ou indirect, pour ou contre lequel il a déjà pris parti ou qu’il représente ou a représenté.

« Art. D. 2223-55-11.-Pour chaque session d’examen, les organismes de formation constituent un jury composé de trois personnes figurant sur la liste du département où se déroulent les épreuves théoriques. Chaque jury constitué ne peut comporter au maximum qu’un représentant des chambres consulaires.

« En cas d’indisponibilité de l’ensemble des personnes inscrites sur la liste, les organismes précités peuvent avoir recours aux listes des départements limitrophes.

« Art. D. 2223-55-12.-La participation aux travaux du jury prévu à l’article D. 2223-55-11 donne lieu au versement, par l’organisme de formation, d’une rémunération, équivalente à celle perçue par les agents publics qui participent, à titre accessoire, à des activités de recrutement pour le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration.

« Art. D. 2223-55-13.-Les maîtres de cérémonie pouvant se prévaloir des dispositions de l’article R. 2223-50 sont réputés satisfaire à l’exigence de diplôme mentionnée à l’article L. 2223-25-1.

« Les conseillers funéraires et assimilés ainsi que les dirigeants et les gestionnaires pouvant se prévaloir des dispositions de l’article R. 2223-51, sont réputés satisfaire à l’exigence de diplôme mentionnée à l’article L. 2223-25-1.

« Les maîtres de cérémonie justifiant avoir suivi la formation prévue à l’article R. 2223-43 et qui, au 1er janvier 2013, exercent cette activité sur le territoire national ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’espace économique européen depuis au moins six mois, ou l’ont exercée pendant au moins six mois entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012, sont réputés satisfaire à l’exigence de diplôme mentionnée à l’article L. 2223-25-1.

« Les conseillers funéraires et assimilés justifiant avoir suivi la formation prévue à l’article R. 2223-45 et qui, au 1er janvier 2013, exercent cette activité sur le territoire national ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’espace économique européen depuis au moins six mois, ou l’ont exercée pendant au moins six mois entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012, sont réputés satisfaire à l’exigence de diplôme mentionnée à l’article L. 2223-25-1.

« Les conseillers funéraires et assimilés, titulaires du certificat de qualification professionnelle correspondant au 1er janvier 2013, sont également réputés satisfaire aux dispositions de l’article L. 2223-25-1.

« Les dirigeants et les gestionnaires justifiant avoir suivi la formation prévue à l’article R. 2223-46 et qui, au 1er janvier 2013, exercent cette activité sur le territoire national ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’espace économique européen depuis au moins six mois, ou l’ont exercée pendant au moins six mois entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012, sont réputés satisfaire à l’exigence de diplôme mentionnée à l’article L. 2223-25-1.

« Art. D. 2223-55-14.-Les maîtres de cérémonie, les conseillers funéraires et assimilés, les gestionnaires et les dirigeants ayant suivi les formations prévues respectivement par les articles R. 2223-43, R. 2223-45 et R. 2223-46 et qui justifient d’une expérience inférieure à la durée mentionnée aux troisième, quatrième et sixième alinéas de l’article D. 2223-55-13 peuvent être dispensés, par l’organisme de formation, de suivre tout ou partie des enseignements portant sur les matières définies à l’article D. 2223-55-4.

« Ils sont également dispensés de la formation pratique prévue à l’article D. 2223-55-5 du même code.

« Art. D. 2223-55-15.-Les personnes souhaitant se prévaloir des dispositions des articles D. 2223-55-13 et D. 2223-55-14 apportent la preuve de leur expérience professionnelle dans les conditions définies par arrêté du ministre de l’intérieur.

« La date prise en compte pour justifier de l’expérience professionnelle acquise est la date à laquelle l’agent a été nommé ou confirmé dans son emploi

« Pour l’application des dispositions du présent article, les périodes mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre deuxième de la première partie du code du travail et les périodes consacrées au service civique ne sont pas comptabilisées.

« Art. D. 2223-55-16.-Les dirigeants ou les gestionnaires des entreprises, régies ou associations, et de leurs établissements, proposant l’une des prestations prévues à l’article L. 2223-19 et habilités conformément à l’article L. 2223-23, informent leurs salariés ou leurs agents de la nécessité de justifier de leur aptitude professionnelle par voie d’affichage et, le cas échéant, par l’intermédiaire des représentants du personnel ou du comité d’entreprise.

« Art. D. 2223-55-17.-En application du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale, la formation de perfectionnement dispensée en cours de carrière à la demande de l’employeur ou de l’agent ouvre le droit, pour l’agent de la fonction publique territoriale qui suit l’une des formations prévues au présent sous-paragraphe, au maintien de la rémunération.

« Son temps de formation vaut temps de service dans l’administration.

« Pour l’application des dispositions du présent sous-paragraphe aux agents de la fonction publique territoriale, les dépenses de formation sont prises en charge par la collectivité qui emploie l’agent. » 

Article 2

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2013. 

Article 3

Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration et le ministre auprès du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 30 avril 2012. 

François Fillon  

Par le Premier ministre : 

Le ministre de l’intérieur, 

de l’outre-mer, des collectivités territoriales 

et de l’immigration, 

Claude Guéant 

Le ministre auprès du ministre de l’intérieur, 

de l’outre-mer, des collectivités territoriales, 

et de l’immigration, 

chargé des collectivités territoriales, 

Philippe Richert 

 

  

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