Règlement
intérieur de l'AP-HP 1999 (extraits)
Sous-section 2
Dispositions relatives aux décès
Art.
155 Attitude à suivre à l'approche du décès
Lorsque l'état du
malade s'est aggravé et qu'il est en danger de mort, la famille ou les
proches du malade doivent être prévenus sans délai par un agent de l'hôpital
(du groupe hospitalier) dûment habilité et par tous les moyens appropriés,
de l'aggravation de son état.
Le malade peut être transporté à son domicile si lui-même ou sa famille en
expriment le désir.
Lorsque le retour au domicile n'a pas été demandé, il est transporté, dans
la mesure du possible et avec toute la discrétion souhaitable, dans une
chambre individuelle du service ou du département.
La famille ou les proches peuvent demeurer auprès de lui et l'assister dans
ses derniers instants; ils peuvent prendre leurs repas au sein de l'hôpital
(du groupe hospitalier) et y demeurer en dehors des heures de visite. La mise
à disposition par l'hôpital (le groupe hospitalier) d'un lit d'accompagnant
ne donne pas lieu à facturation. En revanche, les repas fournis par l'hôpital
(le groupe hospitalier) sont à la charge des personnes qui en bénéficient.
Art. 156 Annonce du décès
Les décès sont constatés
conformément aux dispositions du Code civil, par un médecin de l'hôpital
(groupe hospitalier).
Cette constatation effectuée, la famille ou les proches du malade sont prévenus
du décès, dès que possible et par tous les moyens.
La notification du décès est faite :
- pour les étrangers dont la famille ne réside pas en France, au
consulat le plus proche;
- pour les militaires, à l'autorité militaire compétente;
- pour les mineurs relevant d'un service départemental d'aide sociale à
l'enfance, au directeur de ce service;
- pour les mineurs relevant des dispositions relatives à la protection
de l'enfance et de l'adolescence en danger, au directeur de l'établissement
dont relève le mineur ou à la personne gardienne du mineur;
- pour les personnes placées sous sauvegarde de justice, au mandataire
spécial;
- pour les personnes placées sous tutelle ou curatelle, au tuteur ou au
curateur;
- pour les personnes non identifiées, aux services de police.
Art. 157 Formalités
entourant le décès
Dès que le décès est
constaté, le personnel infirmier du service :
- procède à la toilette du malade décédé avec toutes les précautions
convenables;
- dresse l'inventaire de tous les objets, vêtements, bijoux, sommes
d'argent, papiers, clefs, etc., que possédait le malade décédé, selon les
modalités prévues à l'article 165 du présent règlement;
- rédige un bulletin d'identité du corps;
- appose sur le corps un bracelet d'identification.
Le décès doit être constaté par un médecin qui doit remplir :
- une fiche d'identification destinée à la direction de l'hôpital
(groupe hospitalier) et comportant la date et l'heure du décès, la signature
et la qualité du signataire ainsi que la mention " le décès paraît
réel et constant ".
- un certificat de décès dans les formes règlementaires, qui doit être
transmis à la mairie dans les vingt-quatre heures.
L'agent du bureau de l'état civil de l'hôpital (du groupe hospitalier) doit
annoter, pour sa part :
- le registre des décès de l'hôpital (groupe hospitalier) ;
- le registre de destination des corps ;
- à la mairie du lieu du décès, le registre d'enregistrement des décès
de la commune.
Art. 158 Indices de
mort violente ou suspecte
En cas de signes ou
d'indices de mort violente ou suspecte d'un malade hospitalisé, le directeur
de l'hôpital (du groupe hospitalier), prévenu par le médecin chef du
service ou du département, doit aviser immédiatement l'autorité judiciaire.
Art. 159 Dépôt des
corps à la chambre mortuaire (amphithéâtre)
Après réalisation de
l'inventaire des biens visés à l'article 165 du présent règlement, le
corps est déposé, avant tout transfert, à la chambre mortuaire. De là, il
ne peut être transféré hors de l'hôpital (du groupe hospitalier) que dans
les conditions prévues aux articles 160, 161 et 162 du présent règlement
et avec les autorisations prévues par la loi.
Au cas où les circonstances le permettent, la famille a accès auprès du défunt
avant que le corps ne soit déposé dans la chambre mortuaire. Dans toute la
mesure du possible, cet accès est organisé dans un lieu spécialement préparé
à cet effet et conforme aux exigences de discrétion et de recueillement.
Lorsque la présentation a lieu après le transfert dans la chambre mortuaire,
elle doit également se dérouler dans une salle spécialement aménagée à
cet effet et répondant aux mêmes exigences.
Avant toute présentation, les agents de l'hôpital (du groupe hospitalier) et
tout particulièrement les agents responsables de la chambre mortuaire
prennent en compte, dans toute la mesure du possible, après s'en être enquis
auprès des familles, les souhaits que leurs membres expriment s'agissant des
pratiques religieuses désirées pour la présentation du corps ou la mise en
bière.
Le dépôt et le séjour à la chambre mortuaire de l'hôpital (du groupe
hospitalier) du corps d'une personne qui y est décédée sont gratuits.
Les heures d'ouverture ordinaires de la chambre mortuaire de l'hôpital (du
groupe hospitalier) sont les suivantes :
.............................................................................................................................................
Les heures auxquelles les familles peuvent demander la présentation des corps
sont les suivantes :
.............................................................................................................................................
La chambre mortuaire est régie par un règlement intérieur spécifique qui
est affiché dans ses locaux, à la vue du public (annexe 6 du présent règlement).
Art. 160 Transport
sans mise en bière en chambre funéraire
Le transport du corps et
l'admission dans une chambre funéraire située sur le territoire de la
commune du lieu du décès doivent intervenir dans un délai de 24 heures
à compter du décès. Ce délai est porté à 48 heures si le corps a
fait l'objet de soins de conservation.
Le transport et l'admission ont lieu sur la demande écrite :
- soit d'une personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et
justifiant de son état civil et de son domicile;
- (pour les hôpitaux ou groupes hospitaliers dépourvus de chambre
mortuaire) soit du directeur de l'hôpital (du groupe hospitalier) à
condition qu'il atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou
de retrouver dans un délai de 10 heures à compter du décès l'une des
personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Dans ce cas, les
frais résultant du transport à la chambre funéraire sont à la charge de
l'hôpital (du groupe hospitalier) ainsi que les frais de séjour du corps
durant les trois premiers jours suivant l'admission.
En outre, le transport et l'admission ne peuvent être effectués que sur
production d'un certificat médical établi par le chef de service ou de département,
ou par son représentant, et constatant que le patient décédé n'était pas
atteint de l'une des maladies contagieuses prévues dans l'arrêté ministériel
du 17 novembre 1986 visé à l'article R. 363-6 du Code des communes.
Le transport du corps doit avoir été autorisé par l'autorité
administrative compétente. Il doit être effectué par une entreprise ou une
association agréée par le préfet du département et assurant le service des
pompes funèbres.
Art. 161 Transport
sans mise en bière au domicile du défunt ou d'un membre de sa famille
Le transport doit être
autorisé par le maire de la commune du lieu de décès (à Paris : par
le préfet de police de Paris).
Ce transport doit intervenir dans un délai de 24 heures à compter du décès.
Ce délai peut être porté à 48 heures si le corps a subi des soins de
conservation.
L'autorisation est subordonnée :
- à la demande de toute personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles
et justifiant de son état civil ainsi que de son domicile;
- à la reconnaissance préalable du corps par ladite personne;
- à l'accord écrit du chef du service ou du département où a eu lieu
le décès, ou de son représentant;
- à l'accord écrit du directeur de l'hôpital (du groupe hospitalier);
- à l'accomplissement préalable des formalités légales relatives à
la déclaration de décès.
Le médecin chef du service ou du département où a eu lieu le décès peut
s'opposer à ce transport s'il estime que :
- le décès soulève
un problème médico-légal;
- l'état du corps ne permet pas un tel transport;
- le défunt était atteint de l'une des maladies contagieuses prévues
par l'arrêté ministériel du 17 novembre 1986 visé à l'article R.
363-6 du Code des
communes.
Le médecin avertit
alors sans délai et par écrit la famille et le directeur de l'hôpital (du
groupe hospitalier) de son opposition.
Le départ ne peut avoir lieu qu'après l'apposition par un officier de
police, sur le corps, d'un bracelet d'identification. Sauf dérogation dûment
justifiée, ce départ a lieu aux heures d'ouverture de la chambre mortuaire
de l'hôpital (du groupe hospitalier).
Art. 162 Mise en bière
et transport après mise en bière
Avant son transport pour
inhumation ou crémation, le corps du malade décédé est mis en bière.
Si le malade décédé était porteur d'une prothèse renfermant des radioéléments,
un médecin doit procéder au préalable à sa récupération.
La fermeture du cercueil est autorisée par l'officier d'état civil du lieu
du décès. Cette autorisation est délivrée sur production du certificat du
médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et
attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.
Après accomplissement de ces formalités et de celles prévues par les
articles 78 et suivants du Code civil concernant la déclaration de décès
et l'obtention du permis d'inhumer, il est procédé à la fermeture définitive
du cercueil.
Le transport du corps après mise en bière doit avoir été autorisé par
l'autorité administrative compétente.
Art. 163 Opérations
funéraires
Les corps reconnus par
les familles leur sont rendus et celles-ci règlent les frais de convoi et
d'obsèques en s'adressant à l'opérateur funéraire de leur choix assurant
ce service.
L'hôpital (le groupe hospitalier) tient à la disposition des familles la
liste des régies, entreprises, associations et de leurs établissements
habilités à fournir les prestations du service des pompes funèbres. La
liste des chambres mortuaires habilitées est affichée dans les locaux de la
chambre mortuaire, à la vue du public. Ces listes sont communiquées à toute
personne qui en fait la demande.
Lorsque, dans un délai de dix jours au maximum, le corps n'a pas été réclamé
par la famille ou par les proches, l'hôpital (le groupe hospitalier) fait
procéder à l'inhumation dans les conditions compatibles avec l'avoir laissé
par le défunt. Si celui-ci n'a rien laissé, l'hôpital (le groupe
hospitalier) applique les dispositions concernant les indigents. S'il s'agit
d'un militaire, l'inhumation est effectuée en accord avec l'autorité
militaire compétente.
Le règlement intérieur de la chambre mortuaire précise les modalités de
l'accès des familles et des personnels des régies, entreprises et
associations et de leurs établissements habilités.
Art. 164 Don du corps
Le don du corps ne peut
être accepté que si la personne décédée en a fait la déclaration écrite,
datée et signée de sa main.
La démarche de don peut être entreprise auprès de l'École de chirurgie des
Hôpitaux de Paris (17, rue du Fer à Moulin, Paris 5e, tél. 01 46 69 15 20)
ou auprès d'un autre établissement de soins, d'enseignement et de recherche
acceptant les dons de corps. En cas d'accord, une carte est délivrée au
donateur. Pour être valable, ce document doit avoir été signé et daté par
le défunt.
La volonté de don peut aussi s'exprimer à destination d'un autre établissement
d'hospitalisation, ou sans précision, sur un papier libre qui doit
obligatoirement porter le nom de la personne concernée, sa signature et la
date de rédaction.
Pour être valable, un éventuel document d'annulation doit avoir été rédigé,
signé et daté, postérieurement à la donation, par la personne décédée.
Dans tous les cas, la carte de donateur ou l'exemplaire de la déclaration est
remis à l'officier de l'état civil après constatation du décès.
Le délai du transport du corps vers l'établissement d'hospitalisation,
d'enseignement ou de recherche concerné, ne doit pas excéder 24 heures
entre le décès et l'arrivée du corps à l'établissement de destination.
(Ce délai est porté à 48 heures si le décès a lieu dans un hôpital
(un groupe hospitalier) disposant d'équipements permettant la conservation
des corps).
Art. 165 Objets
abandonnés ou déposés par le défunt
L'inventaire de tous les
objets que possédait le défunt est dressé par deux personnes dont un cadre
infirmier ou une infirmière; il est inscrit sur un registre spécial, paginé,
tenu dans chaque service et département.
Les objets sont remis au régisseur qui les remettra, le cas échéant, aux héritiers
du défunt. Aucun de ces objets ne peut être remis directement à ces
derniers par le personnel du service.
Lorsque les personnes décédées au sein de l'hôpital (du groupe
hospitalier) y ont été traitées gratuitement, les effets mobiliers qu'elles
ont apportés appartiennent de droit à l'Assistance Publique - Hôpitaux de
Paris.
Lorsque des mesures de police sanitaire y obligent, les effets et objets
mobiliers ayant appartenu au malade décédé sont incinérés. Dans ce cas,
aucune réclamation ne peut être présentée par les ayants droit, qui ne
peuvent exiger le remboursement de la valeur des dits objets et effets.
Les objets non réclamés sont remis, un an après le décès de leur détenteur,
à la Caisse des dépôts et consignations s'il s'agit de sommes d'argent,
titres et valeurs mobilières ou, pour les autres biens mobiliers, au service
des Domaines afin qu'ils soient mis en vente.
Le service des Domaines peut, dans les conditions fixées par voie réglementaire,
refuser la remise des objets dont la valeur est inférieure aux frais de vente
prévisibles. Dans ce cas, les objets deviennent la propriété de
l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris.
Toutefois, les actes sous seing privé qui constatent des créances ou des
dettes sont conservés par l'hôpital (le groupe hospitalier), en qualité de
dépositaire, pendant une durée de cinq ans après le décès des intéressés.
À l'issue de cette période, les actes peuvent être détruits.
Le montant de la vente ainsi que les sommes d'argent, les titres et les
valeurs mobilières et leurs produits sont acquis de plein droit au Trésor
public, cinq ans après la cession par le service des Domaines ou la remise à
la Caisse des dépôts et consignations, s'il n'y a pas eu, dans l'intervalle,
réclamation de la part des héritiers du malade décédé ou de ses créanciers.
Ces dispositions sont portées à la connaissance des héritiers, s'ils sont
identifiés, six mois au moins avant la remise des objets détenus par
l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris au service des Domaines ou à la
Caisse des dépôts et consignations.
Art. 166 Libre choix
des opérateurs funéraires
Les démarches et offres
de service effectuées en prévision d'obsèques, en vue d'obtenir ou de faire
obtenir, soit directement, soit à titre d'intermédiaire, la commande de
fournitures ou de prestations liées à un décès sont strictement interdites
au sein de l'hôpital (groupe hospitalier), conformément à l'article 131
du présent règlement.
Il est également strictement interdit aux agents de l'hôpital (du groupe
hospitalier) qui, à l'occasion de l'exercice de leur service, ont
connaissance d'un décès, de solliciter ou d'agréer, directement ou
indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents et
avantages, de quelque nature qu'ils soient, pour faire connaître le décès
aux entreprises et associations assurant le service des pompes funèbres ou
pour recommander aux familles les services d'une de ces entreprises ou
associations.
Art. 167 Liberté des
funérailles. Dispositions testamentaires
Le droit pour chacun d'organiser
librement ses funérailles et de choisir son mode de sépulture est une liberté
fondamentale de l'individu.
Les malades peuvent donc prendre toutes les dispositions qu'ils jugent nécessaires
pour prévoir, de leur vivant, les conditions de leurs funérailles, soit en
consignant leurs volontés dans un testament, soit en souscrivant un contrat
d'obsèques.
Leur volonté doit être strictement respectée.
Les malades peuvent demander au notaire de leur choix de venir recueillir à
leur chevet leurs dernières volontés. Dans ce cas, toutes les dispositions
sont prises au sein de l'hôpital (du groupe hospitalier) afin de faciliter
l'accomplissement des formalités. Au besoin, le personnel du service peut
servir de témoin à l'expression et au recueil de leur volonté.
Les malades peuvent, s'ils le souhaitent, faire des dons ou léguer tout ou
partie de leurs biens à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, au profit
d'un ou plusieurs hôpitaux (groupes hospitaliers) ou services de leur choix.
Ces libéralités peuvent être assorties, le cas échéant, de conditions à
la charge du légataire. Qu'il s'agisse des hôpitaux (groupes hospitaliers),
des services bénéficiaires ou de toutes autres conditions émises par les
malades, l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris respectera scrupuleusement
leurs volontés.
Sous réserve des dispositions de l'article 909 du Code civil, les
administrateurs, médecins et agents de l'hôpital (du groupe hospitalier) ne
peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires faites en leur
faveur par des personnes âgées hébergées au sein de l'Assistance Publique
- Hôpitaux de Paris. Il en est de même pour les médecins et les pharmaciens
qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt pour les
libéralités faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie.
© 1999 - Assistance
Publique - Hôpitaux de Paris
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