Tribunal
d'instance de Fontainebleau (Seine-et-Marne) Télécharger le document au format PDF
JUGEMENT A l'audience publique tenue le 26 avril 2005 Sous la Présidence de Mme ZACHARIA Juge de proximité de FONTAINEBLEAU, assistée de F. BREGE, Greffier, Après débats à
l'audience du 12 avril 2005, le jugement suivant a été rendu, ENTRE ET
DEBATS : L'affaire a été
appelée à l'audience du 12/04/2005 JUGEMENT : La juridiction de
proximité statuant publiquement, par décision contradictoire en dernier
ressort. EXPOSE DU LITIGE Par déclaration au greffe, en date du 3 février 2005, Mesdames M. et C. S. ont saisie la juridiction de proximité de FONTAINEBLEAU aux fins de voir convoquer la CLINIQUE X... et obtenir le remboursement de la somme de 366,14 euros, ainsi que le paiement d'une somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral. A l'appui de leur action, Mesdames S. exposent que leur mari et père, Monsieur L. S. est décédé le 21 septembre 2004 à la CLINIQUE X... à ... et que le jour de son décès, il a été demandé à Madame C. S. de choisir une entreprise de pompes funèbres et d'autoriser le transfert du corps vers un chambre funéraire, la clinique ne disposant pas de chambre mortuaire. En l'absence d'explication ou d'information sur la réglementation, le transfert a été accepté et le corps a été transporté dans la chambre funéraire de NEMOURS. C'est ainsi que l'entreprise des Pompes Funèbres ... a facturé à Mesdames S., les frais de transport pour une somme de 241,90 euros, 109 euros pour l'admission en chambre funéraire et 15,24 euros correspondant à la vacation de police Fontainebleau. Se fondant sur l'article R. 2223-79 du Code général des collectivités territoriales, Mesdames S. ont demandé à la CLINIQUE X..., le remboursement de la somme de 366,14 euros, estimant que ces frais ne devaient pas leur être imputés. En défense, la CLINIQUE X... rappelle qu'elle ne dispose pas de chambre mortuaire et qu'en conséquence, elle a demandé à Madame C. S., présente au moment du décès de son père, de choisir une entreprise de pompes funèbres dont elle lui aurait communiqué la liste. En conséquence,
se fondant sur les articles R. 2223-76 et R. 2223-79 du Code général des
collectivités territoriales, soutenant que c'est à la demande de la
famille que le transfert a été effectué, elle s'oppose au remboursement
de la somme réclamée. MOTIFS Il n'est pas contesté qu'en application de l'article 1er du décret n° 97-1039 du 14 novembre 1997, la CLINIQUE X..., enregistrant moins de 200 décès par an, n'est pas tenue d'avoir une chambre mortuaire. Il lui appartient, par contre, en tant que professionnel, d'informer les familles des diverses solutions possibles et leur proposer :
Dans cette hypothèse une demande d'admission à la chambre funéraire devra obligatoirement être présentée pour être signée, mais les établissements omettent, en règle générale, de faire porter la mention "transfert effectué à la demande du directeur de l'établissement, sans frais pour les familles". C'est ainsi que s'appuyant strictement sur les termes de l'article R. 2223-79 du code général des collectivités territoriales, le CLINIQUE X... soutient que c'est à la demande de la famille du défunt que le transfert a été demandé et qu'en conséquence, elle n'a pas à prendre en charge les frais du transfert et de séjour en chambre funéraire. En l'espèce, madame C. S. a précisé, à l'audience, qu'aucune de ces informations ne lui avait été fournie, la seule demande de la CLINIQUE X... a été de l'interroger sur la société de Pompes funèbres en charge des funérailles pour procéder au transfert du corps. La CLINIQUE X... soutient que la procédure mise en place pour les décès est connue du personnel et appliquée, mais l'examen du document intitulé "prise en charge du patient" ne mentionne pas que l'ensemble de ces informations est fourni. Il apparaît en effet, que si l'établissement indiquait aux familles que si le transfert s'effectue à leur demande (alors qu'il est obligatoire, en l'absence de chambre mortuaire), elles préciseraient "transfert effectué à la demande du directeur de l'établissement, sans frais pour les familles". Ainsi la clinique qui est tenue à l'égard de ses patients (ou de leur famille) de renseignements concernant ses prestations, a failli à ses obligations. Il convient de juger que la CLINIQUE X... a manqué à son devoir de renseignements et que cette faute a causé à Mesdames S., qui peut être évalué à la somme de 366 euros. En outre, compte
tenu du contexte particulièrement douloureux dans lequel se situe ce
litige, il sera fait droit à la demande de dommage et intérêts au titre
du préjudice moral qui sera fixé à 300 euros. PAR CES MOTIFS La juridiction de proximité, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort. Déclare Mesdames S. bien fondées en leur action. Condamne la CLINIQUE X... à payer à Madame M. et C. S.
Condamne la CLINIQUE X... aux dépens. Ainsi jugé et prononcé les jours, mois et an susdits Le Greffier Le Juge de proximité Tribunal d'instance de Fontainebleau (Seine-et-Marne)
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