Maison de retraite sans chambre mortuaire ni contrat de coopération avec un autre établissement

 

A la question écrite n° 01816 de M. Jacques Baudot (J.O. Sénat du 8/08/2002, p. 1809) concernant les difficultés liées aux opérations funéraires suite à la mise en œuvre du décret n° 97-1039 du 14 novembre 1997 et de l’arrêté du 24 août 1998, les éléments de réponse suivants ont été apportés (publication au J.O. Sénat du 2/01/2003 page 78: 

« (…) Cependant, l’autorité réglementaire a prévu, dans l’article R. 2223-97 du code précité, la faculté, pour les maisons de retraite, de créer et de gérer une chambre mortuaire. Il va de soi que les maisons de retraite qui choisissent de s’équiper d’une chambre mortuaire doivent respecter la réglementation applicable à ce type de local. Par ailleurs, les maisons de retraite qui le souhaitent peuvent aussi rechercher une solution dans le cadre d’un contrat de coopération avec un établissement disposant d’un tel équipement. A défaut, les maisons de retraite dont l’activité ne justifie pas l’existence d’une chambre mortuaire peuvent soit conserver le corps jusqu’à la mise en bière, dans la chambre, cette dernière étant le domicile du défunt, soit procéder à son transfert vers une chambre funéraire, étant donné que l'article R. 2223-79* du code précité (ex-article R. 361-40) ne s'applique pas dans cette hypothèse. Dans ces conditions, la gamme des solutions envisageables pour les maisons de retraite ne justifie pas une modification de la réglementation en vigueur. »

* L’article R 2223-79 du code général des collectivités territoriales s'adresse exclusivement aux établissements de santé qui comptent moins de 200 décès par an.

 

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