Établissement de santé et chambre mortuaire

Monsieur André Godin appelle l'attention de Madame la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences financières pour les établissements hospitaliers de la nouvelle réglementation relative aux chambres mortuaires.
Des dispositions contenues dans le décret n° 97-1039 du 14 novembre 1997 et l'arrêté du 24 août 1998, il résulte pour les établissements de santé publics ou privés un certain nombre d'obligations. D'une part, celle de créer une chambre mortuaire, et d'autre part, celle de mettre en place avant le 31 décembre 1998 un service mortuaire hospitalier qui devra accueillir les familles, assurer le dépôt et le séjour des corps pour lesquels le décret n° 94-1027 du 23 novembre prévoit la gratuité pendant trois jours.
La création d'un service mortuaire conforme aux dispositions des textes mentionnés implique des dépenses d'investissements et d'exploitation importantes. En outre, la publication tardive de l'arrêté du 24 août 1998 ne laisse aux établissements concernés que jusqu'au 31 décembre 1998 pour se mettre en conformité avec la réglementation.
Aussi, Il souhaiterait savoir si un report du délai pour la mise en conformité des services mortuaires, ainsi que des moyens financiers d'accompagnement pour ces opérations sont envisagés.

L'honorable parlementaire s'inquiète des conséquences financières que pourrait entraîner, pour les établissements de santé, l'obligation des disposer d'une chambre mortuaire ainsi que des modalités de mise en oeuvre de l'arrêté du 24 août 1998 relatif aux prescriptions techniques applicables aux dites chambres mortuaires.
La ministre de l'emploi et de la solidarité lui rappelle que cette obligation résulte de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire dont le texte d'application (décret n° 97-1039 du 14 novembre 1997 - JO du 16 novembre) précise qu'elle s'impose aux établissements de santé publics et privés qui enregistrent un nombre moyen annuel de décès au moins égal à deux cents.
Toutefois, cette mesure ne devrait pas entraîner d'incidence budgétaire majeure puisque l'article 73 du décret n° 74-27 du 14 janvier 1994 relatif aux règles de fonctionnement des centres hospitaliers et des hôpitaux locaux, abrogé par l'article 10 du décret précité du 14 novembre 1997, prévoyait déjà la même obligation pour l'ensemble des établissements publics de santé, quelque soit le nombre de décès enregistré en leur sein. L'arrêté susvisé du 24 août 1998 accorde, par ailleurs, aux établissements de santé un délai de trois ans à compter de sa publication (J.O. du 11 septembre) pour se mettre aux normes qu'il institue.
Le problème posé ne concerne donc que quelques établissements de santé qui ont cru pouvoir, en vue de réaliser des économies, satisfaire à leur obligation de disposer d'une chambre mortuaire en passant convention avec des opérateurs funéraires, alors que, dans un avis du 24 mars 1995, le conseil d'Etat a estimé qu'une telle pratique n'était pas conforme à la loi précitée du 8 janvier 1993 qui entendait placer la chambre mortuaire sous la responsabilité directe de l'établissement de santé.
Compte tenu des dispositions de l'article 11 du décret sus-mentionné du 14 novembre 1997, ces établissements devaient se mettre en conformité avec la loi au plus tard à compter du 1er janvier 1999. Il n'a pas paru utile de proroger ce délai.

En effet, d'une part, les surcoûts que les établissements de santé considérés devront supporter en conséquence ne devraient revêtir qu'un caractère marginal car, même confiée à un opérateur funéraire, la gestion de leur chambre mortuaire comportait pour eux un coût financier puisque lesdits établissements devaient prendre en charge les trois premiers jours de dépôt du corps dont le premier alinéa de l'article R. 361-40 du code des communes (décret n° 94-1027 du 23 novembre 1994) indique qu'ils sont gratuits pour les familles. D'autre part, ceux de ces établissements qui ne disposeraient pas des locaux nécessaires pour y installer leur chambre mortuaire peuvent satisfaire à leur obligation en recourant à des formules de coopération avec un ou plusieurs établissements de santé publics ou privés situés à proximité.
Enfin, la circulaire DH/AF 1 n° 18 du 14 janvier 1999 cosignée avec le ministre de l'intérieur précise qu'en attendant de disposer d'une chambre mortuaire, en propre ou par voie de coopération, les établissements de santé devront inviter les familles à prendre les dispositions qu'elles jugeront plus opportunes : retour à domicile ou transfert en chambre funéraire.
Dans cette dernière hypothèse, afin de respecter le principe de gratuité, les établissements défaillants rembourseront aux personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, sur production des justificatifs détaillant les prestations fournies, les frais qu'elles auront supportés à l'occasion du transport du corps et des trois premiers jours de séjour en chambre funéraire.

Assemblée Nationale du 21.06.1999 p. 3824.

 

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