EXTRAITS DU DÉCRET N° 98-635 DU 20 JUILLET 1998

MODIFIANT LE CODE DES COMMUNES ET RELATIF À LA CRÉMATION

        

Art R. 361-14. - Après la crémation d'un corps, l'urne prévue à l'article R 361-45 est remise à le famille pour être déposée, à sa convenance, dans une sépulture, un columbarium ou une propriété publique ou privée.

Les cendres contenue dans l'urne peuvent être dispersées en pleine nature, mais ne peuvent l'être sur les voies publiques.

Le conseil municipal peut décider la création, dans l'enceinte d'un cimetière, d'un «jardin du souvenir» où les cendres pulvérisées des corps incinérés peuvent être répandues à la demande des familles.

Art R. 361-45. Aussitôt après la crémation, les cendres sont pulvérisées, puis en présence de la famille ou celle-ci dûment appelée, recueillies dans une urne munie extérieurement d'une plaque métallique portant le numéro de l'acte de crémation.

Lorsque l'urne est en matière fragile, telle le verre ou céramique, elle est protégée par une enveloppe rigide à moins que les cendres ne s'y trouvent enfermées dans un emballage en matière plastique.

L'urne est remise à la famille.

 

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