Cette semaine, la télévision s’est fait l’écho des frais importants qu’une association réclamait aux héritiers d’une personne décédée ayant fait don de son corps à la science.
Nous avions déjà été saisis de ce problème par des frères et sœurs ayant fait le même choix mais qui, habitant des régions différentes s’étaient vus réclamer des frais préalables très différents dans leur montant.
En fait, on ne voit pas en quoi interviennent ces associations, puisque le corps est donné à la faculté de médecine régionale. Les frais qu’elles réclament sont donc a priori suspects car selon l’association française d’information funéraire : dans le cas de don du corps, les frais de transport et d’inhumation sont à la charge de la faculté de médecine. Elle cite les textes suivants :
Réponse ministérielle n° 24046, J.O.A.N. 8 mai 1995, page 2382.
L’article R. 363-10 du code des communes
stipule que les établissements d’hospitalisation, d’enseignement ou
de recherche, qui acceptent un don de corps à la science, doivent
assurer à leurs frais l’inhumation ou la crémation du corps. Par
ailleurs, la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993, relative à la
législation funéraire a intégré par l’article L. 362-1 nouveau du
code des communes, le transport avant mise en bière dans les
opérations de pompes funèbres. De ce fait, le transport de corps
avant mise en bière fait partie des funérailles et doit être pris en
charge par les établissements d’hospitalisation, d’enseignement ou
de recherche. Les facultés de médecine, qui sont les principaux
établissements receveurs de don du corps à la science, doivent
respecter la réglementation. Toute personne qui s’estimerait lésée
par les agissements des établissements recevant les dons du corps
est en droit d’engager une action devant les tribunaux compétents.
Extraits du code général des collectivités locales :
Article R. 2213-13
Un établissement de santé, de formation ou de
recherche ne peut accepter de don de corps que si l’intéressé en a
fait la déclaration écrite en entier, datée et signée de sa main.
Cette déclaration peut contenir notamment l’indication de
l’établissement auquel le corps est remis.
Une copie de la
déclaration est adressée à l’établissement auquel le corps est légué
; cet établissement délivre à l’intéressé une carte de donateur, que
celui-ci s’engage à porter en permanence.
L’exemplaire de la
déclaration qui était détenu par le défunt est remis à l’officier
d’état civil lors de la déclaration de décès.
Après le décès, le
transport est déclaré préalablement, par tout moyen écrit, auprès du
maire de la commune du lieu de décès ou de dépôt. La déclaration est
subordonnée à la détention d’un extrait du certificat de décès prévu
à l’article L. 2223-42 attestant que le décès ne pose pas de
problème médico-légal et que le défunt n’était pas atteint d’une des
infections transmissibles figurant sur l’une des listes mentionnées
à l’article R. 2213-2-1.
Les opérations de transport sont
achevées dans un délai maximum de quarante-huit heures à compter du
décès.
L’établissement assure à ses frais l’inhumation ou la
crémation du corps réalisé sans qu’il soit nécessaire de respecter
les conditions prévues à l’article R. 2213-33 ou R. 2213-35.
En conséquence, il convient de s’interroger sur l’intervention de ces associations, qui ne sont pas habilitées à recevoir les corps et néanmoins facturent des frais illégaux : quelle existence légale ont-elles (JO des associations), qui en sont les administrateurs, publient-elles leurs comptes ?
D’autres renseignements sur le décès et ses conséquences sur le site de l’AFIF